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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface

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ministere de la communaute flamande
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2004035978
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28/06/2004
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26/03/2004
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26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface


Le Gouvernement flamand Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990, et l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, notamment les articles 4, 6, 7, § 2, 9, § 3, 21, 25, 26, 27, § 2, 30 et 35;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 juillet 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 6 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 22 octobre 2003;

Vu l'avis 36.513/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Ressources naturelles;3° division : la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;4° Titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;5° VLAREBO : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol;6° certificat d'origine : document qui offre au détenteur de l'autorisation, à l'acquéreur et aux autorités une garantie pour la qualité d'hygiène de l'environnement des minerais de surface primaires;7° zone d'étude : la parcelle, un groupe de parcelles ou des parties de parcelles pour lesquelles un certificat d'origine est demandé;8° éléments de trace : éléments chimiques présents dans différentes substances sous forme solide, liquide ou gazeuse à des taux très faibles;9° échantillon : chaque petite quantité relative de matériau qui est issue d'une quantité plus importante de matériau et peut donc être considérée comme représentative, ceci en vue d'essais et de caractérisations ultérieures;10° taux ambiant : taux d'éléments de trace que l'on rencontre dans l'écorce terrestre, composés de roches à l'état naturel et qui ne sont pas influencés par l'homme;11° seuil ambiant : le taux le plus élevé d'éléments de trace dans les roches avec une composition chimique qui se présente fréquemment, et qui peut toujours être qualifié de taux naturel;12° taux ambiant majoré local : l'ensemble des taux ambiants d'une couche géologique spécifique avec une composition chimique naturelle qui se présente de manière relativement exceptionnelle.Ces taux sont plus importants que les seuils ambiants calculés et n'ont pas été inclus dans le calcul de ces derniers à cause de leur caractère exceptionnel. 13° garant : société d'assurances qui est contrôlée par la Commission bancaire, financière et des assurances, caisse des dépôts et des consignations du Ministère des Finances, institution financière ou un consortium de différentes institutions financières qui souscrit au profit du Gouvernement flamand les sûretés financières, personnelles ou réelles qui concernent les affaires, en vue de réaliser le parachèvement;14° zones : unités de surface délimitées qui composent la surface totale autorisée;15° phases : ordre successif dans lequel les zones doivent être exploitées. TITRE II. - Les plans de minerais de surface CHAPITRE 1er. - La réalisation des plans de minerais de surface Section 1re. - Le plan général de minerais de surface

Art. 2.§ 1er. La division demande les informations pouvant être utiles à l'établissement du plan général de minerais de surface, aux administrations, institutions et organisations visées à l'article 5 du décret dans un délai raisonnable qu'elle fixe. § 2. Après concertation préalable avec le secteur de l'exploitation et les organisations et institutions qui relèvent de sa compétence, et, si possible, en tenant compte du contenu tel que visé à l'article 6, le Ministre établit l'avant-projet du plan général de minerais de surface et le transmet pour avis aux Ministres flamands respectivement compétents pour la politique économique, l'environnement, les travaux publics, la politique agricole, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier.

Pour autant que les informations visées au § 1er n'aient pas été mises à disposition ou soient incomplètes, la demande d'avis peut également contenir l'obligation de toujours fournir des informations.

Les Ministres flamands visés au premier alinéa déterminent eux-mêmes les administrations, les institutions et les organisations, qui relèvent de leur domaine de compétence, qui doivent émettre un avis.

Ils émettent un avis coordonné, en fonction de leur domaine de compétence.

Les avis coordonnés, y compris les informations demandées, sont envoyés au Ministre dans les soixante jours calendaires après la date de réception de l'avant-projet. Si un avis n'a pas été donné dans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet provisoire. § 3. Le Ministre soumet l'avant-projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de la fixation de principe du plan général de minerais de surface. § 4. Une consultation de la population est organisée à propos de l'avant-projet de principe. La consultation est annoncée au plus tard une semaine avant le début de celle-ci dans le Moniteur belge.

Pendant le délai de la consultation, l'avant-projet de principe peut être consulté dans la maison communale de chaque commune. La division envoie pour ce faire au moins un exemplaire de l'avant-projet de principe à chaque commune.

L'avant-projet de principe peut également être rendu accessible via Internet.

Les remarques à propos de l'avant-projet de principe doivent parvenir à la division au plus tard 50 jours calendaires après la date du début de la consultation, soit par la poste, soit de manière électronique.

L'adresse est mentionnée dans l'annonce de la consultation. Les remarques doivent comprendre une mention claire de l'auteur et son adresse, et les références au titre ou passage spécifique de l'avant-projet de principe auquel elles se rapportent. § 5. Après la consultation de la population, et après avoir obtenu l'avis des Conseils SERV et MINA, le Gouvernement flamand fixe le plan général définitif de minerais de surface. § 6. Le plan général définitif de minerais de surface est publié au Moniteur belge. Section 2. - Le plan particulier de minerais de surface.

Art. 3.§ 1er. A la demande du Ministre, les Ministres flamands compétents pour la politique économique, l'aménagement du territoire, l'environnement, les travaux publics, la politique agricole et le patrimoine immobilier indiquent avec quelles administrations, institutions et organisations il faut mener une concertation préalable à propos des plans particuliers de minerais de surface.

Le Ministre organise la concertation préalable avec le secteur d'exploitation et les administrations, institutions et organisations mentionnées à l'alinéa premier. § 2. Tout en tenant compte des constatations de la concertation préalable et du contenu tel que visé à l'article 6, la division soumet un avant-projet de plans particuliers de minerais de surface au groupe de pilotage officiel. § 3. Le groupe de pilotage officiel est composé au minimum des membres des administrations flamandes desquelles relèvent les secteurs des ressources naturelles, de l'économie, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, des travaux publics, de l'agriculture et du patrimoine immobilier. Les Ministres flamands visés au § 1er désignent ces fonctionnaires.

Si aucun fonctionnaire n'est désigné pour un domaine de compétence, le groupe de pilotage se réunit valablement avec les autres membres. La présidence du groupe de pilotage est assurée par le fonctionnaire, désigné par le Ministre flamand, compétent pour les Ressources naturelles. Le groupe de pilotage établit un règlement d'ordre intérieur. § 4. Le groupe de pilotage officiel rend un avis à propos de l'avant-projet introduit selon le § 2 dans le cadre duquel une attention particulière est accordée à la procédure de délimitation des propositions d'emplacement. Le groupe de pilotage officiel rend un avis à propos de chaque proposition d'emplacement dans un délai de 120 jours calendaires. Lorsqu'une proposition d'emplacement reçoit une évaluation négative, des propositions d'emplacement compensatoires sont introduites par la division. Le groupe de pilotage officiel est tenu d'évaluer ces propositions d'emplacement supplémentaires dans son avis. § 5. Le Ministre soumet le projet ainsi obtenu de plans particuliers de minerais de surface, y compris l'avis du groupe de pilotage officiel, au Gouvernement flamand en vue de sa fixation provisoire. Section 3. - Publicité active des plans particuliers de minerais de

surface

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de 30 jours calendaires après la fixation provisoire par le Gouvernement flamand, la division transmet pour avis le projet de plans particuliers de minerais de surface au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée et à la députation permanente de chaque conseil provincial concerné.

La députation permanente du conseil provincial concerné et les collèges concernés remettent leur avis dans les 30 jours calendaires après réception de la demande d'avis, après enquête auprès du public. § 2. La division coordonne tous les avis et rend un avis motivé dans les 30 jours calendaires au Ministre, qui soumet le dossier complet au Gouvernement flamand en vue de la fixation définitive du plan particulier de minerais de surface. Sous réserve d'une motivation, ce délai peut être prolongé une seule fois de maximum 90 jours calendaires. Un plan particulier de minerais de surface est publié par extrait au Moniteur belge et il vaut comme base pour l'établissement d'un plan d'exécution sur le territoire régional dans la zone de minerais de surface cohérente traitée. CHAPITRE II. - Evaluation périodique des plans de minerais de surface

Art. 5.§ 1er. Tous les cinq ans, le Ministre évalue les plans de minerais de surface. Cette évaluation peut donner lieu à une actualisation des plans de minerais de surface.

Un plan de minerais de surface reste en vigueur jusqu'à ce que le plan actualisé soit remplacé. § 2. Les règles pour l'établissement des plans de minerais de surface sont également d'application pour l'actualisation de ceux-ci. § 3. Les règles concernant la publicité active des plans particuliers de minerais de surface sont seulement d'application pour l'actualisation de ceux-ci pour autant que cette actualisation comprenne de nouvelles propositions d'emplacement pour les zones d'exploitation.

Lorsque aucune nouvelle proposition d'emplacement n'est prévue, les plans particuliers de minerais de surface actualisés sont envoyés à titre de communication aux provinces et aux communes concernées. CHAPITRE III. - Le contenu des plans de minerais de surface

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8 du décret, les plans de minerais de surface comprennent les éléments suivants : 1. Une description des objectifs et des lignes de force et le rapport avec d'autres plans et programmes pertinents;2. Un aperçu des motifs pour le plan;3. Une idée des alternatives disponibles pour les objectifs, les emplacements et la méthode d'exécution;4. Une comparaison entre les propositions approuvées et les alternatives disponibles qui peuvent raisonnablement être examinées, ainsi que la motivation pour la sélection des alternatives à examiner;5. Une référence aux dispositions légales, décrétales et réglementaires et aux objectifs formellement approuvés au niveau international, national ou régional qui sont pertinents du point de vue de la politique environnementale dans le cadre de l'exécution du plan ou pour les alternatives examinées et une étude de la mesure dans laquelle le plan ou les alternatives sont compatibles avec cela;6. Une comparaison entre l'impact environnemental existant et l'impact direct ou indirect à prévoir sur l'environnement lors de l'exécution du plan, y compris les effets secondaires, cumulatifs et synergétiques à court, moyen et long terme.7. Une description des mesures possibles pour réduire, limiter, remédier ou compenser les effets éventuellement négatifs sur l'environnement;8. Une indication des difficultés, des lacunes techniques ou des connaissances manquantes qui se sont manifestées lors de la réalisation du plan;9. Une description générale des dispositions possibles qui peuvent être prises pour une surveillance et une évaluation correctes des effets sur l'environnement;10. Un résumé non technique des informations fournies. § 2. Le plan doit seulement mentionner les informations stipulées au § 1er pour autant que : 1. ces informations soient pertinentes à la lumière du contenu et du niveau de détails du plan;2. les connaissances existantes et les méthodes existantes d'évaluation et d'analyse des effets permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations. TITRE III. - La composition naturelle des minerais de surface et le certificat d'origine CHAPITRE Ier. - Composition naturelle des minerais de surface

Art. 7.§ 1er. Les minerais de surfaces qui satisfont à la composition naturelle sont qualifiés non polluants. § 2. Un minerai de surface satisfait à la composition naturelle lorsque les taux en métaux lourds et en métalloïde sont égaux ou inférieurs à l'un des seuils ambiants calculés au § 3 ou appartiennent à un taux ambiant majoré local déterminé. § 3. Les seuils ambiants pour le Ni, Cr, Cu, Zn, Pb et As sont calculés à l'aide des teneurs mesurées en aluminium et en fer, qui sont complétées dans la deuxième et la troisième colonne du tableau ci-dessous. Les seuils ambiants pour le Cd et le Hg sont invariables.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Certificat d'origine Section I. - Généralités

Art. 8.Le certificat d'origine a seulement un rapport avec les pierres mobiles et les fractions plus fines que 4 mm.

L'utilisation de minerais de surface primaires, provenant de la zone d'étude, est seulement possible après que le détenteur de l'utilisation soit en possession d'un certificat d'origine.

Art. 9.La liste des certificats d'origine délivrés est enregistrée dans une banque de données par la division. Ces données peuvent être demandées. Section II. Demande d'un certificat d'origine

Art. 10.La demande pour l'obtention d'un certificat d'origine est adressée à la division. Le certificat d'origine peut être demandé avant d'avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Le dossier de demande doit être établi par un exécutant qui a été désigné pour ce faire par le demandeur du certificat d'origine. Cet exécutant doit disposer soit des agréments nécessaires pour un expert en assainissement du sol, tels que prévus par le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, soit il doit être agréé dans la discipline sol, branche géologie, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Section III. - Le dossier de demande

Art. 11.§ 1er. Le dossier de demande doit comprendre au moins les informations suivantes : 1. données concernant le demandeur : nom de l'entreprise, adresse du siège social, l'adresse du lieu d'exploitation, le numéro des parcelles cadastrales concernées et l'identité de la personne de contact;2. l'emplacement de la zone d'étude sur un plan topographique à l'échelle 1 : 25 000 au format A4;3. l'emplacement de la zone d'étude sur un extrait au format A4 d'une carte géologique, à l'échelle 1 : 50 000;selon le cas, cette carte géologique peut être soit du type géologique du quaternaire soit du type géologique du tertiaire, où les deux; 4. l'emplacement de la zone d'étude sur un extrait du "Grootschalig Referentie Bestand" (Fichier de Références à grande Echelle) (GRB) à l'échelle 1 : 5 000 ou sur une carte du cadastre avec une échelle 1 : 5 000 si l'extrait GRB n'est pas disponible, avec une indication de l'emplacement des forages réalisés, tels que visés à l'article 12;5. une évaluation de l'exécution des dispositions de l'article 12 du présent arrêté;6. des informations géologiques au niveau de la lithostratigraphie, avec une description des forages et avec les profils nécessaires à travers la zone d'étude.Les profils indiqueront également les dimensions horizontales et verticales de l'exploitation planifiée; 7. des informations géochimiques provenant des analyses chimiques, visées à l'article 13 du présent arrêté.Ces informations géochimiques sont composées des taux ambiants, obtenus par les échantillons, les seuils ambiants, déterminés en fonction du tableau de l'article 7, § 3, avec des commentaires et des interprétations. Les taux ambiants doivent également être communiqués à la division sous format numérique. 8. une conclusion générale concernant le contrôle des résultats obtenus des analyses chimiques en fonction des dispositions de l'article 7, § 2. § 2. Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui doivent être mentionnées dans le dossier de demande visé au § 1er.

Art. 12.§ 1er. Le dossier de demande est basé sur les forages réalisés au sein de la zone d'étude. Ces forages sont du type du système de forage à sec (méthode en spirale et/ou méthode à percussion avec pose de tubes). § 2. Le nombre de forages est calculé à l'aide des formules ci-dessous où S représente la surface totale de la zone d'étude en ha. Les résultats sont arrondis aux unités supérieures à partir de cinq dixièmes, et arrondis aux unités inférieures à partir de moins de cinq dixièmes. - Pour des surfaces plus petites ou égales à 20 hectares : 2 + S/4 - Pour des surfaces plus grandes que 20 ha, et jusque 50 ha : 7 + (S-20)/16 - Pour des surfaces supérieures à 50 ha : 12 + (S-50)/8 Les forages doivent être séparés les uns des autres avec des distances régulières sur toute la surface de la zone d'étude, de manière à ce qu'ils puissent occuper des positions les plus symétriques possibles.

Dans le cas de forages humides, pour lesquels un plan d'eau est approfondi, le nombre de forages est calculé de manière identique en fonction de la surface. Les forages seront également installés à des distances régulières les uns des autres le long de la périphérie du plan d'eau.

Les forages atteindront une profondeur de 10 mètres en dessous du niveau du sol, pour autant qu'ils ne se heurtent pas à une base en pierres fixes en dessous de laquelle aucune exploitation des minerais de surface n'est possible. Si le demandeur prévoit que son exploitation aura lieu à une profondeur plus importante, les forages doivent au moins atteindre la profondeur prévue.

Un échantillon sera pris tous les deux mètres au niveau des forages pour une analyse chimique, qui commencera à deux mètres de profondeur.

L'expert désigné en matière de sol et de sous-sol doit exercer un contrôle sur l'emplacement correct et sur le nombre exigé de forages.

Art. 13.§ 1er. Les échantillons provenant de la zone d'étude sont examinés par un laboratoire chimique qui dispose à cet effet d'un agrément nécessaire pour l'analyse du sol, tel que visé dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Les analyses chimiques suivantes doivent être réalisées : 1°) détermination des taux en éléments chimiques, qui doit être faite sur tous les échantillons, à propos de : a) l'aluminium, le fer, le potassium, le soufre;b) les métaux lourds et les métalloïdes, tels que mentionnés à l'article 7, § 3; 2°) Détermination des taux des hydrocarbures aromatiques polycycliques et de l'huile minérale mentionnés dans le VLAREBO, à réaliser sur les échantillons pris à deux mètres de profondeur. § 2. Conformément aux normes de bonne pratique officiellement reconnues, les échantillons doivent être dissous avec de l'eau régale (HCI + HN03) pour l'analyse chimique des éléments. § 3. Les analyses chimiques mentionnées au § 1er doivent uniquement être réalisées sur des fractions inférieures à 4 mm.

L'expert en matière de sol et de sous-sol décrira dans la zone d'étude des fractions supérieures à 4 mm, des concrétions et des bancs de pierre durcis à l'aide d'une analyse minéralogique et pétrographique de qualité. § 4. Toutes les analyses chimiques, qui doivent être réalisées en raison de l'introduction du dossier de demande, conformément à l'article 11, doivent être réalisées par le même laboratoire. Section IV. - Evaluation des demandes d'un certificat d'origine

Art. 14.§ 1er. La division attribuera le certificat d'origine si tous les taux ambiants requis des échantillons sont considérés comme conformes avec la composition naturelle des minerais de surface, comme prévu à l'article 7. Dans les 3 mois après la remise de la demande, la division communique une décision au demandeur.

Si la division le considère comme nécessaire, elle peut demander des informations et des données supplémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation de la demande. La division peut demander au demandeur un examen plus approfondi au niveau des forages, des échantillons et des analyses. Le délai d'approbation pour la demande est suspendu dans ce cas jusqu'à ce que les informations demandées soient reçues. § 2. Lors du transfert des autorisations pour l'exploitation d'une zone d'étude, le certificat d'origine peut également être transféré au nouveau détenteur de l'autorisation. Le nouveau détenteur de l'autorisation met la division au courant de ce fait par lettre recommandée. Si seulement une partie de la zone d'étude est l'objet du transfert d'autorisation, le nouveau détenteur de l'autorisation reçoit le certificat d'origine pour cette partie de la zone d'étude. Section V. - Utilisation du certificat d'origine

Art. 15.§ 1er. Le certificat d'origine garantit à l'acquéreur du détenteur de l'autorisation la composition naturelle de toute livraison ou d'une partie d'une livraison de minerais de surface. A la demande de l'acquéreur, le détenteur de l'autorisation doit démontrer qu'il dispose du certificat d'origine. § 2. Le détenteur de l'autorisation ne peut pas autoriser sur le terrain de la zone d'étude d'autres approvisionnements en minerais de surface, ou des parties de ceux-ci, que ceux pour lesquels l'origine est garantie par un certificat.

Il n'y a que deux exceptions à ce niveau : 1. les activités autorisées et/ou accordées sur ce site dans le cadre de la législation environnementale qui donnent lieu à un entassement d'autres matériaux que les minerais de surface primaires;2. le stockage des minerais de surface introduits en Région flamande. § 3. Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extrait sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer à la division par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation.

Le certificat d'origine en fera mention, de sorte que cela s'applique également aux stocks entreposés temporairement. § 4. Le certificat d'origine s'applique également aux minerais de surface certifiés et divisés en fractions individuelles. Section VI. - Contrôle

Art. 16.Le ministre désigne les fonctionnaires de la division qui sont compétents pour réaliser le contrôle à propos des certificats d'origine et, le cas échéant, pour établir un rapport.

Le fonctionnaire compétent a le droit de prendre des échantillons et de les soumettre à une analyse chimique.

Les échantillons pris par le fonctionnaire compétent peuvent être pris aussi bien dans les parois de la carrière que dans les stocks, tant pour le minerai de surface originel que pour des fractions de celui-ci.

Art. 17.En cas de contestation des résultats de l'analyse, découlant de l'application de l'article 16, le détenteur de l'autorisation peut demander une contre-expertise dans les dix jours ouvrables maximum après la réception des résultats de l'analyse. Cette demande est adressée par écrit à la division. Les frais liés à la réalisation de cette contre-expertise sont à la charge du détenteur de l'autorisation.

Art. 18.Les laboratoires impliqués dans le contrôle et dans les contre-expertises éventuelles établiront à chaque fois un rapport en deux exemplaires, et enverront un exemplaire au détenteur de l'autorisation et un à la division. Section VII. - Limite de validité du certificat d'origine

Art. 19.§ 1er. S'il ressort du contrôle, ou de la contre-expertise, qu'il n'est pas satisfait aux conditions qui ont donné lieu à la délivrance du certificat d'origine, un rapport sera établi par la division. Le rapport mentionnera au moins les informations suivantes : 1° la raison de l'évaluation négative;2° les actions de correction à réaliser;3° un délai après lequel un nouveau contrôle sera réalisé. § 2. Le rapport est envoyé par la division au détenteur de l'autorisation. Après réception d'un rapport avec une évaluation négative, le détenteur de l'autorisation est dans l'obligation de réaliser les actions de correction nécessaires dans le délai déterminé dans le rapport.

Art. 20.§ 1er. La division peut procéder dans les cas suivants à la suspension du certificat d'origine : 1° l'empêchement ou le refus d'un contrôle;2° la délivrance d'informations erronées concernant la composition chimique des minerais de surface extraits de la zone d'étude, ou d'autres matériaux se trouvant sur la zone d'étude, ou la dissimulation de ces informations;3° toute utilisation injustifiée du certificat d'origine;4° la constatation du manque d'actions de correction demandées dans le rapport, à la fin du délai déterminé dans celui-ci;5° l'accumulation de trois rapports négatifs dans une période de cinq ans. § 2. La suspension reste en vigueur pendant une période de trois mois minimum.

Art. 21.A la demande du détenteur de l'autorisation, la division peut décider de mettre fin à la suspension après un contrôle supplémentaire duquel il ressort que les actions de correction ont été réalisées. Ce contrôle complémentaire peut impliquer la réalisation de nouvelles analyses chimiques. Les frais liés à ces nouvelles analyses chimiques sont à la charge du détenteur de l'autorisation.

Art. 22.La suspension est terminée formellement en réactivant le certificat d'origine, avec une nouvelle date d'entrée en vigueur. La fin de la suspension est notifiée au détenteur de l'autorisation, au plus tard dix jours ouvrables après la date du contrôle complémentaire ou, le cas échéant, dix jours ouvrables après la réception du rapport du laboratoire chimique.

TITRE IV. - Exploitation optimale

Art. 23.Les autorités qui délivrent l'autorisation doivent prendre en considération les aspects suivants, qui doivent être repris par le demandeur de l'autorisation dans la demande d'autorisation, afin de réaliser l'exploitation optimale conformément à l'article 9 du décret : 1. La nature et les quantités de minerais de surface qui sont exploités et traités par le détenteur de l'autorisation lui-même et des minerais de surface que le détenteur de l'autorisation désire faire exploiter et/ou commercialiser en sous-traitance.Dans ce dernier cas, les démarches que le détenteur de l'autorisation entreprend pour la commercialisation des minerais de surface qui ne l'intéressent pas lui-même doivent être mentionnées. 2. Une description des opérations mécaniques qui sont réalisées dans le cas d'une extraction éventuelle des minerais exploités, afin de leur donner une plus-value et une revalorisation en vue de l'application de la plus grande qualité.3. Une estimation des quantités de terre franche et de couches de recouvrement et de couches intermédiaires non commercialisables qui seront libérées lors de l'exploitation.L'emplacement des dépôts à installer et leur contenu. L'utilisation de terre franche et de terres de recouvrement dans le cadre de l'éventuelle destination finale ou intermédiaire de ces terres. Une estimation des quantités nécessaires de terre franche et de terres de recouvrement dans le cadre de la réalisation du parachèvement ou de la destination finale. 4. Occasionnellement, l'acheminement de terres non polluées d'origine externe afin de réaliser l'achèvement de la zone d'exploitation.

Art. 24.Au plus tard le 31 mars suivant chaque année calendaire qui tombe dans le délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation fournit à la division un rapport de progression concernant l'exploitation au cours de l'année calendaire précédente. Ce rapport contient au moins les données suivantes : 1. l'état de la situation concernant l'exploitation, composé d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement subdivisé en fonction des différentes sortes de minerais, et les profondeurs réalisées;2. une mesure graphique numérique, à laquelle il est fait référence dans le système DB72 Lambert et le "Tweede Algemene Waterpassing" (TAW).Les données suivantes sont mentionnées : a) les données cadastrales;b) la limite de l'autorisation;c) la situation de tous les bâtiments;d) l'emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation; e) l'indication des fossés, des ruisseaux,...; f) l'indication des fronts d'exploitation;g) des niveaux de hauteur suffisants mentionnés le long des talus et des fronts d'exploitation; h) l'indication des plans d'eau, des bassins à boues,...; i) l'indication à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties recouvertes, remplies, et parachevées;j) l'indication des points de référence pour les mesures successives;3. un fichier numérique pour la description des points de colmatage matérialisés, mesurés à l'aide de FLEPOS (Flemish Positioning Service).Ces fichiers sont établis à l'aide de l'application de fiches, disponibles sur www.gisvlaanderen.be. 4. un tableau avec une description concise (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment,...) des points de référence, ainsi que les coordonnées respectives à Lambert BD72/TAW; 5. le bilan du sol avec les quantités évaluées de terre franche et d'autres terres de recouvrement;les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement ou de la destination finale, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées; 6. un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones. TITRE V. - Sûretés financières CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 25.Avant de commencer les activités d'exploitation dans une zone, le détenteur de l'autorisation doit remettre à la division les documents nécessaires faisant foi concernant les sûretés financières acceptées et fournies pour la réalisation du parachèvement dans la zone.

Art. 26.Les sûretés financières sont établies en respectant l'étalement des zones, conformément à l'article 21, alinéa 2, du décret. CHAPITRE II. - Fixation des sûretés financières

Art. 27.Les sûretés financières, personnelles ou réelles doivent être souscrites par un garant.

Le Gouvernement flamand habilite le Ministre pour qu'il détermine le prix unitaire par m2.

Le montant de la sûreté financière à fournir pour la réalisation du parachèvement est déterminé par le produit du prix unitaire et du nombre de m2 de surface pour lequel les sûretés financières doivent être fournies au niveau de l'exécution des dispositions de ce titre.

Art. 28.§ 1er. Le détenteur de l'autorisation introduit auprès de la division sa demande d'acceptation de la sûreté financière à fournir pour la surface totale autorisée. Cette demande comprend au moins les données suivantes : 1° La forme choisie, ou la combinaison des formes, de la sûreté financière, telle que visée à l'article 19 du décret;2° Les coordonnées du garant qui fournira la sûreté financière;3° Un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones;4° La sûreté financière à fournir par zone, calculée sur la base de l'article 27, alinéa 3, et pour la surface autorisée totale;5° Par zone, un aperçu et une description du parachèvement et un échéancier pour la réalisation de celui-ci. § 2. Si la demande est complète, la division communique au détenteur de la demande dans les 40 jours calendaires après la présentation de la demande sa décision concernant les sûretés financières à fournir pour la réalisation du parachèvement décrit dans la demande. § 3. Si la division l'estime nécessaire, il peut demander des données supplémentaires auprès du détenteur de l'autorisation concernée pour compléter la demande. Le détenteur de la demande doit fournir les informations complémentaires demandées à la division. Dans ce cas, la décision est communiquée au détenteur de l'autorisation au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations complémentaires demandées.

La division est toujours habilitée à prendre des initiatives pour acquérir les informations nécessaires ayant un rapport avec le dossier de demande. § 4. Si la division n'a pas notifié sa décision dans le délai imparti dans le présent article, la forme de la sûreté financière donnée par le détenteur de l'autorisation, les montants concernant les sûretés financières à fournir, la description du parachèvement et l'échéancier pour la réalisation du parachèvement sont réputés acceptés. § 5. Le détenteur de l'autorisation peut faire appel auprès du Ministre dans un délai de 40 jours calendaires après la communication par la division de sa décision.

Le Ministre prend une décision dans un délai de 90 jours calendaires après l'introduction de l'appel.

Si le Ministre n'a pas notifié sa décision dans le délai imparti dans le présent article, l'appel est réputé accepté.

Art. 29.§ 1er. Si le détenteur de l'autorisation désire modifier des données de son dossier de demande après la procédure d'approbation, il introduit à cet effet une demande motivée auprès de la division.

Si la demande contient les données nécessaires pour l'évaluation, la division communique sa décision motivée dans un délai de 40 jours calendaires après la présentation de la demande par le détenteur de l'autorisation.

Si la division l'estime nécessaire, elle peut demander des données complémentaires auprès du détenteur de l'autorisation concernée. Le détenteur de la demande doit fournir les informations complémentaires demandées à la division. Dans ce cas, la décision motivée est communiquée au détenteur de l'autorisation au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations complémentaires demandées. § 2. Si la division n'a pas notifié la décision dans le délai imparti dans le présent article, les modifications demandées sont censées approuvées. § 3. Le détenteur de l'autorisation peut former un recours contre la décision de la division en fonction de la procédure de l'article 28, § 5.

Art. 30.En cas de transfert de l'autorisation, l'introduction et le traitement de la demande du nouveau détenteur de l'autorisation concernant les sûretés financières à fournir se font conformément aux dispositions telles que prévues à l'article 28.

Les sûretés financières, fournies par l'ancien détenteur de l'autorisation, sont seulement débloquées après que la division a obtenu les documents nécessaires faisant foi concernant les sûretés financières accordées et fournies du nouveau détenteur de l'autorisation. CHAPITRE III. - Réduction des sûretés financières

Art. 31.§ 1er. Le détenteur de l'autorisation peut introduire auprès de la division une demande pour réduire les sûretés financières fournies pour une ou plusieurs zones différentes. Cette demande devra comprendre au moins les informations et les données suivantes à propos des zones concernées : 1° un plan sur lequel la fin du parachèvement imposé est indiquée par zone avec une distinction entre : a) les surfaces horizontales avec leur niveau TAW et leur nature (humide ou sèche);b) les talus et leur degré d'inclinaison;c) les bandes de protections et leur largeur;d) les accotements intermédiaires éventuels qui forment la séparation des zones;e) l'emplacement exact des profils;2° par zone, une description de l'approche suivie lors de la réalisation du parachèvement avec une référence aux plans visés au point 1°;3° les profils des talus aménagés;4° un nouveau calcul des sûretés financières à fournir si la différence entre le total des sûretés financières déjà fournies pour les différentes zones exploitées ou entamées d'une part et le total des sûretés financières à fournir pour toutes les zones pour lesquelles le parachèvement est réalisé selon le détenteur de l'autorisation d'autre part, tout en tenant compte des zones pour lesquelles une partie a été conservée pour cause de risques de stabilité suivant le § 3. § 2. Si la demande est complète, la division communique au détenteur de la demande dans les 40 jours calendaires suivant l'introduction de la demande sa décision concernant la réduction des sûretés financières fournies. § 3. En cas de risques de stabilité d'une zone, la division peut procéder dans sa décision à une réception temporaire dans le cadre de laquelle seule une partie des sûretés financières est libérée pour la zone. La réception définitive avec la libération de la partie restante a lieu après une période d'attente d'un an ou, si une étude de stabilité a été imposée dans le cadre de la demande d'autorisation, après une période telle que déterminée dans l'étude de stabilité. § 4. Si la division l'estime nécessaire, elle peut demander des données supplémentaires auprès du détenteur de l'autorisation concernée pour compléter la demande. Le détenteur de la demande doit fournir les informations complémentaires demandées à la division. Dans ce cas, la décision est communiquée au détenteur de l'autorisation au plus tard 20 jours calendaires après la réception des informations complémentaires demandées. § 5. Si la division n'a pas notifié la décision dans le délai imparti dans le présent article, le montant recalculé dans le dossier de demande pour les sûretés financières à fournir est censé accepté.

Art. 32.Le détenteur de l'autorisation peut former un recours contre la décision de la division suivant la procédure de l'article 28, § 5.

Art. 33.Le garant pourra seulement adapter le montant qui est couvert par les sûretés financières après approbation par la division ou par le Ministre en cas d'appel. CHAPITRE IV. - Actualisation des sûretés financières

Art. 34.La division évalue à intervalles réguliers si les sûretés financières fournies sont en mesure de garantir les frais pour la réalisation du parachèvement des parcelles. Sur la base de l'évaluation de la division, le ministre peut adapter le prix unitaire tel que visé à l'article 27, deuxième alinéa.

La division met les détenteurs d'autorisation au courant de l'adaptation. Le détenteur de l'autorisation doit adapter le montant couvert par les sûretés financières au plus tard 60 jours calendaires après l'envoi du courrier recommandé par la division.

L'adaptation est valable à partir du moment où le garant a envoyé les nouvelles sûretés à la division. CHAPITRE V. - Méthode de mise en demeure et utilisation des sûretés financières

Art. 35.Si le détenteur de l'autorisation ne respecte pas l'échéancier pour la réalisation du parachèvement tel que repris dans sa demande d'acceptation de la sûreté financière à fournir, la division mettra officiellement le détenteur de l'autorisation en demeure : La mise en demeure peut également avoir lieu par la division sur proposition d'autres organes publics qui disposent d'une compétence de contrôle pour certains aspects relatifs au parachèvement.

La mise en demeure est envoyée au détenteur de l'autorisation avec une description précise des défauts.

Le détenteur de l'autorisation doit communiquer à la division au plus tard dans les 30 jours calendaires qui suivent la mise en demeure la conséquence qui est donnée à celle-ci et joindre les pièces justificatives nécessaires.

Art. 36.§ 1er. Si le détenteur de l'autorisation n'a pas donné suite à la mise en demeure, la division procède à l'exécution officielle des mesures nécessaires. La division se substitue à cette fin au détenteur de l'autorisation et sollicitera les sûretés financières. Le détenteur de l'autorisation en est informé.

Si le détenteur de l'autorisation a donné une suite incomplète à la mise en demeure, la division met le détenteur de l'autorisation au courant des manques auxquels il n'a pas satisfait avec une déclaration de constatation.

Le détenteur de l'autorisation doit réaliser le parachèvement prévu dans les 5 jours calendaires après la déclaration de constatation.

Si tel n'est pas le cas, la division procède à l'exécution officielle des mesures nécessaires. La division se substitue à cette fin au détenteur de l'autorisation et sollicitera les sûretés financières. Le détenteur de l'autorisation en est informé. § 2. A la première demande de la division, le garant doit libérer les sûretés financières fournies. Le garant s'occupe des paiements des factures présentées par la division et assume la responsabilité du paiement de celle-ci.

TITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE I. - Généralités

Art. 37.L'état de la situation de chaque dossier de demande pour lesquels une approbation de la division ou du Ministre est nécessaire dans un délai déterminé est enregistré dans une banque de données par la division. Ces données peuvent être consultées conformément au décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 38.Toute la correspondance dans le cadre de la réalisation du Titre III et du titre V du présent arrêté entre les détenteurs d'autorisation et la division ou le Ministre a lieu par courrier recommandé.

Les délais mentionnés entrent en vigueur le jour suivant la date du cachet de la poste. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et modificatives

Art. 39.Les exploitants doivent disposer d'un certificat d'origine pour chaque exploitation, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 40.§ 1er. Dans le titre II du VLAREM, l'article 5.18.1.2, § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le détenteur de l'autorisation est tenu d'établir un rapport sur l'état d'avancement comme prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface. » § 2. Au titre II du VLAREM, les point suivants sont ajoutés à l'article 5.18.1.2, § 1er : 5° la description des mesures prises pour éviter et / ou limiter les nuisances pour le voisinage.6° la description des mesures prises pour respecter les dispositions réglementaires autres que celles visées sous 5°.

Art. 41.§ 1er. Les détenteurs d'autorisations d'exploitation, délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le délai n'est pas encore échu, doivent introduire auprès de la division dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté une demande d'examen pour la sûreté financière à fournir.

Cette demande comprend au moins les données suivantes : 1° Un aperçu des autorisations mentionnées dans le présent article avec la mention de leur délai d'autorisation et avec indication, sur un plan : a) des parcelles qui sont autorisées;b) des parcelles qui ne sont pas encore terminées conformément aux talus et aux bandes de protection imposés avec mention de leur surface;c) les parcelles qui ne sont pas encore exploitées avec indication de leur surface;2° Une proposition de répartition en zones et d'étalement pour la finition des parcelles exploitées et qui sont encore à exploiter sur base de laquelle les sûretés financières peuvent être établies;3° La sûreté financière à fournir calculée sur la base de l'article 27 par zone et pour l'ensemble de la surface autorisée qui n'est pas encore parachevée et qui n'est pas encore exploitée;4° La forme choisie ou la combinaison de formes de la sûreté financière et les coordonnées du garant qui fournira cette sûreté financière;5° Par zone, une description de l'achèvement conformément aux talus et aux bandes de protections imposés et à l'échéancier pour la réalisation de cet achèvement. Si la division l'estime nécessaire, elle peut demander des données complémentaires auprès du détenteur de l'autorisation concernée. § 2. Le Gouvernement flamand prend, conformément à l'article 30 du décret, une décision à propos des détenteurs d'autorisation, mentionnés au § 1er, qui sont tenus de fournir une sûreté financière.

Les détenteurs d'autorisation doivent présenter à la division dans les 75 jours calendaires après la notification de la décision du Gouvernement flamand par la division, les documents nécessaires faisant foi ayant un rapport avec les sûretés financières fournies. § 3. L'introduction et le traitement d'une demande de réduction des sûretés financières fournies, l'actualisation des sûretés financières à fournir, la méthode de mise en demeure et la méthode de sollicitation des sûretés financières se déroulent selon les procédures du présent arrêté pour les détenteurs d'autorisations visés au § 2. § 4. Dans le cas d'un transfert d'une autorisation d'exploitation, délivrée avant l'entrée en vigueur du décret, dont le délai n'est pas encore échu, l'introduction et le traitement de la demande du nouveau détenteur de l'autorisation concernant les sûretés financières à fournir se font conformément aux dispositions telles que prévues dans cet article. § 5. Lorsqu'il est constaté par la division qu'un détenteur d'autorisation n'a pas introduit de demande d'examen, comme visé au § 1er, elle le communiquera par courrier recommandé au détenteur de l'autorisation et lui indiquera les sanctions telles que prévues à l'article 29, § 1er, 1°, du décret. § 6. Le Gouvernement flamand peut procéder à une augmentation des sûretés financières à fournir pour les détenteurs d'autorisation mis en défaut par le biais d'une décision. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 42.Le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 43.Le Ministre flamand, ayant les Ressources naturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. Somers La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. Ceysens Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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