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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 novembre 2010
publié le 18 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4ter , 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental et l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

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autorite flamande
numac
2011200057
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18/01/2011
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26/11/2010
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26 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 4ter , 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental et l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 125duodecies, 1 inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, l'article 136 et l'article 141, § 2, modifié par le décret du 14 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 septembre 2010;

Vu le protocole n° 736 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 503 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 48 832/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 4ter, 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots " pour l'année scolaire 2009-2010," sont abrogés;2° au point 2°, le nombre "0,17210" est remplacé par le nombre "0,18128" et le nombre "0,13204" est remplacé par le nombre "0,14122";3° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé : "2°bis.Par dérogation au point 2°, pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 inclus, B = la somme de la somme de a et b arrondie au niveau scolaire pour chaque école d'enseignement fondamental ordinaire du centre d'enseignement.

Pour arrondir, on applique la règle suivante : si le premier chiffre après la virgule de la somme de a et b est supérieur à quatre, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule de la somme de a et b est inférieur ou égal à quatre, le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

Où a = le produit de la multiplication du nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits, que l'école compte au jour de comptage ou pendant la période de comptage, par le coefficient 0,17281.

Où b = le produit de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits en primaire, que l'école compte au jour de comptage ou pendant la période de comptage, par le coefficient 0,13275;".

Art. 2.Dans l'article 7, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008, les mots "2008-2009 et 2009-2010" sont remplacés par les mots "2010-2011 et 2011-2012".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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