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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2007
publié le 11 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre

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autorite flamande
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2007037136
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11/12/2007
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26/10/2007
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26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment les articles VI.9.8. à VI.16. inclus, ajoutés par le décret du 22 décembre 2006;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 28 février 2007 et 12 septembre 2007;

Vu les accords du Ministre flamand chargé du budget, donnés les 22 mars 2007 et 27 septembre 2007;

Vu l'avis de "l'Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement de l'Innovation par la Science et la Technologie en Flandre), rendu le 19 avril 2007;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 20 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.361/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Décret complémentaire : le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° association : l'association sans but lucratif telle que mentionnée à l'article 97 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 4° Fondation Hercule : L'agence autonomisée externe de droit privé, telle que mentionnée à l'article VI.9.9, § 1er, du Décret complémentaire; 4° institut supérieur : un institut supérieur en Communauté flamande; 5° infrastructure de recherche de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont le coût total du financement s'élève au moins à 150.000 euros et au plus à 1.500.000 euros; 6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et de la politique de l'innovation;7° infrastructure de recherche : des facilités et des sources axées sur la recherche de base stratégique ouvrant de nouvelles perspectives, en ce compris l'infrastructure scientifique, les collections, les habitats naturels, les corpora et les banques de données, y compris leur accès virtuel;8° centre de recherche stratégique : une des centres de recherche suivants : a) l'"Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum" (Centre interuniversitaire de la Micro-Electonique), b) le "Vlaams Instituut voor Biotechnologie" (Institut flamand pour le Biotechnologie), c) le d) "Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek" (Institut flamand pour la Recherche technologique);d) l'"Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie" (Institut interdisciplinaire pour la Technologie Large Bande);9° université : une université en Communauté flamande; 10° infrastructure de recherche de grande envergure : l'infrastructure de recherche dont le coût total du financement s'élève à plus de 1.500.000 euros.

TITRE II. - Financement hercule CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Art. 2.Ce titre s'applique à toutes les initiatives d'investissement voulant faire l'objet d'un subventionnement par la Fondation Hercule conformément à la Partie VI, titre IVter, du Décret complémentaire. CHAPITRE 2. - Sélection des initiatives d'investissement en matière d'infrastructure de recherche de moyenne envergure Section 1re. - Clef de répartition Hercule

Art. 3.La clef de répartition Hercule, telle que visée à l'article VI.9.11, du Décret complémentaire, est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image dans laquelle : 1° S BOF est égal au montant global de la subvention des pouvoirs publics aux Fonds spéciaux de Recherche, après déduction des prélèvements tels que visés aux articles 3, § 1er, et 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande;2° S IOF est égal à la dotation globale en vue du subventionnement des Fonds de Recherche industriels, tels que visés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'aide aux Fonds de Recherches industrielles en 2006 et 2007;3° la clef BOF est la clef de répartition, telle que visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand visé au point 1°;4° la clef IOF est la clef de répartition, telle que visée au chapitre 3, section Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'aide aux Fonds de Recherches industrielles en 2006 et 2007. - S BOF, S IOF, la clef BOF et la clef IOF sont les montants, respectivement les clefs qui s'appliquent pendant l'année budgétaire pour laquelle la clef de répartition Hercule est calculée. Section 2. - Demandeurs des subventions

Art. 4.Les demandes de subvention relatives aux initiatives d'investissement en matière d'infrastructure de recherche de moyenne envergure sont introduites par l'administration ou par les administrations d'une ou plusieurs universités ou instituts supérieurs affiliés à une association. Section 3. - Procédure de sélection

Art. 5.§ 1er. Les administrations des associations organisent des appels aux initiatives d'investissement en matière d'infrastructure de recherche de moyenne envergure couvrant toute l'association. § 2. - Lors de l'appel et du reste du processus de sélection, il est fait distinction entre les initiatives d'investissement Hercule 1 et les initiatives d'investissement Hercule 2. - Les initiatives d'investissement Hercule 1 sont des initiatives à concurrence d'au moins 150.000 euros et d'au plus 600.000 euros. - Les initiatives d'investissement Hercule 2 sont des initiatives à concurrence de plus de 600.000 euros et d'au plus 1.500.000 euros.

Art. 6.§ 1er. - Les critères de sélection sont fixés dans un règlement général de recherche et de coopération de l'association, tel que visé à l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. - Les critères de sélection, ainsi que toutes leurs modifications, sont communiqués au Ministre et à la fondation Hercule. § 2. En vue de la comparaison au critère de sélection, tel que visé à l'article VI.9, 11, § 2, 3°, du Décret complémentaire, il est vérifié si le plan d'investissement dressé en vue de l'investissement envisagé contient au moins les éléments suivants : 1° une description de l'investissement envisagé;2° une description de la qualité de l'infrastructure dans laquelle l'infrastructure de recherche sera logée le cas échéant;3° une estimation des frais financiers, des frais liés au personnel et des frais matériels;4° un plan d'utilisation détaillé ayant trait à la période d'amortissement de l'infrastructure de recherche;5° une estimation raisonnable de la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche contribue à des développements ou à des innovations importants sur le plan scientifique, technologique ou social;6° une description de la structure des frais et une indication des modes de financement et des garanties concernées.

Art. 7.§ 1er. Les initiatives d'investissement sont sélectionnées conformément à la procédure chronologiquement décrite dans las paragraphes suivants. § 2. L'administration de l'association évalue les demandes et les classe dans une liste indicative sur la base des critères de sélection. § 3. Le conseil d'administration de la Fondation Hercule constitue un forum d'évaluation, constitué : 1° d'experts des associations, parmi lesquels au moins trois représentants provenant du secteur des établissements supérieurs;2° d'au moins deux représentants du secteur industriel. - Le forum d'évaluation émet un avis concernant le classement des initiatives d'investissement proposées et des pourcentages de subvention. - le jugement du forum d'évaluation se base : 1° sur une évaluation, par association, des listes indicatives visées au § 2, dans le respect des critères de sélection visés à l'article 6;2° sur une comparaison des initiatives d'investissement proposées au niveau macro pendant laquelle il est vérifié s'il n'y a pas de besoins ou d'opportunités qui se présentent sur le plan de la coopération dépassant l'établissement ou l'association ou de la coopération avec des institutions d'enseignement post-initial, des centres de recherche stratégiques, des institutions scientifiques ou des entreprises. § 4. Le conseil d'administration de la Fondation Hercule transmet à chaque administration d'association par lettre recommandée les éléments du jugement du forum d'évaluation qui s'appliquent à l'association concernée. - Les administrations d'association disposent d'un délai d'échéance de trente jours calendaires pour transmettre une réaction ou une proposition d'amélioration au conseil d'administration de la Fondation Hercule. Le délai de trente jours commence le jour suivant le jour de la notification de la lettre recommandée visée au premier alinéa. § 5. Le conseil d'administration de la Fondation Hercule prend une décision finale sur la base : 1° du jugement du forum d'évaluation;2° des réactions ou propositions des administrations d'association transmises en temps voulu. Section 4. - Cessibilité de moyens non affectés

Art. 8.Les moyens en matière d'infrastructure de recherche de moyenne envergure revenant à une association qui, à la fin de l'année calendaire concernée ne sont pas attribués conformément au présent chapitre, peuvent être reportés, tout en conservant leur affectation, au budget de l'association pour l'année suivante. CHAPITRE 3. - Sélection d'initiatives d'investissement en matière d'infrastructure de recherche de grande envergure Section 1re. - Demandeurs de la subvention

Art. 9.Les demandes de subvention relatives aux initiatives d'investissement en matière d'infrastructure de recherche de grande envergure sont introduites par un groupe de recherche ou par des groupes de recherche au sein d'une université ou d'un institut supérieur affilié à une association, par un centre de recherche scientifique, par un institut d'enseignement postinitial, par un partenariat entre une des instances précitées ou par un partenariat entre au moins une des instances précitées et un ou plusieurs tiers tels que visés à l'article 20. - Le groupe de recherche ou les groupes de recherche fournissent la preuve lors de la demande de subvention qu'il/ils est/sont dûment mandaté(s) par l'administration de l'instance ou des instances concernées. Section 2. - Commission Hercules-Science et Commission Hercule-Invest

Art. 10.§ 1er. Le Ministre crée une Commission Hercule-Science, constituée d'au moins six membres effectifs et de six membres suppléants qui bénéficient d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche. Un tiers au plus des membres effectifs et suppléants conjoints sont employés en Belgique au moment de la composition. - Tous les six ans, le Ministre élit les membres de la commission parmi une double candidature, proposée par le conseil d'administration de la Fondation Hercule. - La composition de la commission garantit : 1° la représentation du secteur industriel par au moins un membre effectif et un membre suppléant;2° la représentation des diverses disciplines scientifiques par des membres effectifs et suppléants. § 2. La commission est considérée comme étant un organe consultatif dans le sens du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs. § 3. Le Ministre élit un président et un président suppléant parmi les membres. § 4. Le Ministre communique au préalable la désignation des membres effectifs et suppléants ainsi que la désignation du président et du président suppléant au Gouvernement flamand.

Art. 11.§ 1er. Le Ministre crée une Commission Hercule-Invest, constituée chaque fois d'un membre effectif et d'un membre suppléant proposés par la Société de Participation Flandre, le Département de l'Economie, la Science et l'Innovation, respectivement par la Fondation Hercule. Les propositions se font par doubles candidatures. - Les membres proposés par la Fondation Hercule ne font pas partie du conseil d'administration ou de la direction de la Fondation Hercule. - Les membres de la commission sont désignés tous les six ans par le Ministre. § 2. La commission est considérée comme étant un organe consultatif dans le sens du décret du 15 juillet 1997 portant instauration d'une représentation plus équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs. § 3. Le Ministre élit un président et un président suppléant parmi les membres. § 4. Le Ministre communique au préalable la désignation des membres effectifs et suppléants ainsi que la désignation du président et du président suppléant au Gouvernement flamand.

Art. 12.La Commission Hercule-Science et la Commission Hercule-Invest établissent chacune un règlement d'ordre intérieur qui n'est exécutable qu'après confirmation par le Ministre. - Les commissions sont aidées administrativement par la Fondation Hercule, aux conditions réglées dans la convention de coopération entre le Gouvernement flamand et la Fondation Hercule. Section 3. - Procédure de sélection

Art. 13.La Fondation Hercule organise un appel aux initiatives relatives aux infrastructures de recherche de grande envergure, appelés initiatives Hercule-3 ci-après. - Cet appel est adressé : 1° aux administrations d'association et à toutes les administrations des universités et des instituts supérieurs qui sont partenaires auprès d'une association;2° aux centres de recherche stratégiques;3° aux établissements d'enseignement postinitial.

Art. 14.§ 1er. Les initiatives d'investissement sont sélectionnées conformément à la procédure chronologiquement décrite dans las paragraphes suivants. § 2. - La Commission Hercule-Science évalue la qualité scientifique des demandes et classe les demandés jugées excellentes sur la base des critères de sélection suivants : 1° la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à exécuter au sein de l'infrastructure de recherche;2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de la discipline scientifique concernée;3° le caractère innovateur du programme de recherche à exécuter au sein de l'infrastructure de recherche;4° la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche en tant que noeud logistique peut générer de nouveaux projets;5° le caractère technologique innovateur de l'infrastructure de recherche;6° dans le cas où l'infrastructure de recherche doit être construite : la faisabilité technique de l'infrastructure de recherche;7° la qualité et la compétence du groupe ou groupes de recherche concerné(s), la position scientifique du groupe ou groupes de recherche concerné(s) dans un contexte international, ainsi que la participation à la politique en matière des infrastructures de recherche internationales;8° la mesure dans laquelle la proposition peut être intégrée dans la politique de recherche stratégique de l'institution ou des institutions concernées;9° la mesure dans laquelle l'investissement dans l'infrastructure de recherche contribue au renforcement de la position flamande ou régionale dans le domaine de recherche concerné;10° la mesure dans laquelle la proposition est alignée à, tant les initiatives intérieures qu'extérieures et aux infrastructures au sein du domaine de recherche concerné;11° l'accessibilité d'une infrastructure de recherche pour les chercheurs d'en dehors de l'institution d'accueil, telle que visée à l'article 19, § 1er, ainsi que la qualité du règlement d'accès. - La Commission Hercule-Science se fait assister lors de l'évaluation des dossiers de demande par ses pairs qui sont reconnus comme autorités dans les domaines professionnels concernés et qui ne sont pas actifs en Belgique. § 3. - La Commission Hercule-Invest vérifie si les plans d'investissement dressés sont suffisamment réalistes et objectifs par rapport aux demandes jugées excellentes par la Commission Hercule-Science. A cet effet, les plans d'investissement comprennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'investissement envisagé;2° une description de la façon dont l'infrastructure est obtenue;3° un plan d'utilisation;4° une description de la qualité de l'infrastructure dans laquelle l'infrastructure de recherche sera logée le cas échéant;5° une estimation des frais financiers, personnels et matériels;6° un budget en équilibre. La Commission Hercule-Invest vérifié s'il n'y a pas de besoins ou d'opportunités qui se présentent sur le plan de la coopération dépassant l'établissement ou l'association ou de la coopération avec des centres de recherche stratégiques, des institutions scientifiques ou des entreprises. - Sur la base de l'enquête, visée aux alinéas premier et deux, la Commission Hercule-Invest formule le cas échéant une recommandation qui est jointe à la liste des demandes jugées excellentes par la Commission Hercule-Science. § 4. - Le conseil d'administration de la Fondation Hercule prend une décision finale, compte tenu des principes visés au présent paragraphe. - La liste des demandes jugées excellentes par la Commission Hercule-Science ne peut être ratifiée ou rejetée. En cas de rejet, la Commission Hercule-Science et la Commission Hercule-Invest seront à nouveau consulté, le cas échéant avec mention explicite des éléments qui doivent être examinés de près. - Si la Commission Hercule-Invest a formulé une recommandation relative à un dossier de demande, le conseil d'administration de la Fondation Hercule agit comme suit : 1° soit la recommandation est rejetée et le dossier est approuvé;2° soit la recommandation est partiellement ou entièrement acceptée, et le dossier est approuvé à condition que les conditions imposées par le conseil d'administration au niveau du financement ou de la coopération vaudront comme conditions de subventionnement;2° soit la recommandation est partiellement ou entièrement acceptée, et le dossier n'est approuvé que si les remèdes nécessaires sont présentés au conseil d'administration dans le délai fixé par ce dernier, qui ne peut pas être inférieur à dix jours calendaires et ne pas dépasser soixante jours calendaires. CHAPITRE 4. - Subventionnement Section 1re. - Frais subventionnables

Art. 15.Les frais subventionnables sont ceux tels que visés à l'article VI.9.13 à conditions que sur toute la période d'amortissement de l'infrastructure de recherche, au maximum 15 % de la subvention peuvent être utilisés : 1° aux frais de réparation relatifs à l'infrastructure de recherche;2° aux frais pour les adaptations aux bâtiments et aux frais de raccordement de l'infrastructure de recherche;3° aux frais liés au personnel en vue de l'entretien permanent et de l'opération de l'infrastructure de recherche. Section 2. - Pourcentage de subvention

Art. 16.Les initiatives Hercule-1 sélectionnées reçoivent une subvention à concurrence de 100 % des frais subventionnables aux conditions visées à l'article VI.9.14, du Décret complémentaire.

Art. 17.Les initiatives Hercule-2 et 3 sélectionnées reçoivent une subvention à concurrence de 70 % des frais subventionnables aux conditions visées à l'article VI.9.14, du Décret complémentaire. - La subvention est cependant augmentée jusqu'à 90 % dans le cas où l'initiative d'investissement émane d'un groupe ou de plusieurs groupes de recherche au sein d'un ou de plusieurs demandeurs pour autant qu'il soit démontré dans le dossier de demande que tous les demandeurs prennent au moins la moitié du montant à charge qu'ils devraient payer si les 10 % restants des frais subventionnables seraient proportionnellement partagés. - Si au moins 25 % des frais concernés sont pris à charge par une autre instance qu'une université ou une institution supérieure, la partie à financer par l'université ou l'institution supérieure-même, est subventionnée à 100 %. Section 3. - Modalités de paiement

Art. 18.Le conseil d'administration de la Fondation Hercule et les bénéficiaires de la subvention concluent un accord quant à la manière dont les subventions sont payées après approbation des frais subventionnables. Section 4. - Conditions de subvention

Art. 19.§ 1er. L'infrastructure de recherche subventionnée est gérée par une institution d'accueil titulaire d'un droit réel sur l'infrastructure. - Dans le cas d'une infrastructure de recherche de moyenne envergure, l'institution d'accueil est : 1° soit une association, une université ou une institution supérieure;2° soit un organe dûment mandaté de l'association, de l'université ou de l'institution supérieure;3° soit un partenariat entre une ou plusieurs associations, universités ou institutions supérieures;4° soit une association, une fondation ou une société contrôlée par une ou plusieurs associations, universités ou institutions supérieures. - Dans le cas d'une infrastructure de recherche de grande envergure, l'institution d'accueil est : 1° soit une association, une université, une institution supérieure, un centre de recherche stratégique ou une institution d'enseignement postinitial;2° soit un organe dûment mandaté de l'association, de l'université, de l'institution supérieure, du centre de recherche stratégique ou de l'institution d'enseignement postinitial;3° soit un partenariat entre une ou plusieurs associations, universités ou institutions supérieures, centres de recherche stratégiques ou institutions d'enseignement postinitial;4° soit une association, une fondation ou une société contrôlée par une ou plusieurs associations, universités, institutions supérieures, centres de recherche stratégiques ou institutions d'enseignement postinitial. - Pour l'application du deuxième alinéa, 4°, et du troisième alinéa, 4°, le contrôle sur une association ou sur une fondation est supposé coïncider avec la possession de la majorité des voix au conseil d'administration. Le contrôle sur une société est interprété dans le sens de l'article 5 du Code des sociétés. § 2. L'institution d'accueil tient un livre de bord dans lequel sont repris les éléments suivants : 1° les utilisateurs de l'infrastructure de recherche;2° l'utilisation de l'infrastructure de recherche;3° la durée de l'utilisation de l'infrastructure de recherche;4° les commentaires faits par les utilisateurs sur l'efficience et l'efficacité de l'infrastructure de recherche.

Art. 20.- Des tiers peuvent en tout temps participer à l'initiative d'investissement subventionnée. En contrepartie d'un certain apport financier, personnel ou matériel dans l'initiative d'investissement, ils peuvent faire valoir un droit limité d'utilisation vis-à-vis de l'infrastructure de recherche. - Des tiers ne peuvent jamais être bénéficiaires de la subvention dans le sens du présent arrêté. Cette subvention n'est jamais versée au tiers concernés ou à une personne morale dans laquelle les ayants droit de la subvention participent conjointement avec ces tiers. Section 5. - Contrôle

Art. 21.Si le commissaire du gouvernement auprès d'une université, le commissaire auprès d'une institution supérieure, ou le commissaire du gouvernement ou le commissaire, chargé du contrôle sur l'association, constate une infraction aux conditions d'utilisation visées à l'article 17 ou aux conditions de subventionnement visées aux articles 19 et 20, il joint un avis au recours en vue de l'application de l'article 57 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, ou de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. CHAPITRE 5. - Evaluation

Art. 22.§ 1er. Le fonctionnement et l'impact du mécanisme Hercule en termes de valorisation scientifique, économique et sociale, sont soumis à une évaluation quinquennale, pour la première fois en 2012, par un forum d'experts, parmi lesquels des représentants du secteur industriel. Les experts sont externes par rapport à toutes les instances concernées par le mécanisme Hercule. - L'évaluation concerne au moins : 1° le produit scientifique de l'investissement, mesuré à l'aide d'entre autres les innovation scientifiques, les publications de haute qualité, les résultats de valorisation et les projets industriels acquis;2° l'efficacité de l'investissement, compte tenu de l'intensité de l'utilisation de l'infrastructure de recherche et du rapport entre l'intensité d'utilisation et le coût total de l'utilisation;3° l'accessibilité de l'infrastructure de recherche aux chercheurs, compte tenu du degré d'occupation de l'infrastructure, de la quote-part d'utilisation par des chercheurs de l'institution d'accueil et de l'utilisation par des tiers;4° la signification internationale de l'investissement dans l'infrastructure de recherche approuvée, compte tenu de la mesure dans laquelle l'infrastructure de recherche est engagée dans des programmes de recherche internationaux;5° la mesure dans laquelle les demandes approuvées dépassent l'institution et l'association, compte tenu du pourcentage des demandes approuvées financées conjointement et du pourcentage des demandes approuvées pour lesquelles une partie signifiante du temps d'utilisation est employée par une ou plusieurs universités ou institutions supérieures en dehors de l'institution d'accueil;6° l'apport en matière de finances, personnel et matériel de tiers dans les initiatives d'investissement. - L'évaluation peut comprendre des propositions concernant des ajustements souhaitables au financement "Hercules" afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience. § 2. Les institutions d'accueil transmettent les livres de bord, visés à l'article 19, § 2, au forum d'experts. § 3. Les résultats de l'évaluation sont soumis au Gouvernement flamand. Les résultats de la première évaluation sont communiqués avant la fin de 2012.

TITRE III. - Dispositions particulières relatives à des projets d'infrastructure spécifiques

Art. 23.La Commission Hercule-Science, telle que visée à l'article 10, émet, après avoir été consultée à cet effet, un avis auprès du Ministre sur : 1° les demandes en vue de la création de possibilités d'accès aux infrastructures de recherche qui ne peuvent pas être réalisées dans la Région flamande ou au sein de la Communauté flamande à cause de leur coût ou à cause de la masse critique limitée de la communauté de recherche;2° l'opportunité d'une participation flamande directe, notamment par des cofinancements considérables, dans des initiatives de développement de nouvelles grandes infrastructures de recherche qui raisonnablement ne peuvent être financées que dans un contexte intercommunautaire ou interrégional. TITRE IV. - Entrée en vigueur et autorisation d'exécution

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 25.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il est autorisé à arrêter des modalités d'ordre purement procédural pour l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, P. CEYSENS

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