Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 octobre 2012
publié le 06 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale

source
autorite flamande
numac
2012206816
pub.
06/12/2012
prom.
26/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/26/2012206816/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, notamment les articles 5 et 7 à 11 inclus;

Vu le décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, notamment les articles 6, 7, 4° et 5°, 8, 9, 7°, 10, 11, 2° et 3°, 18, alinéa deux, 19, 20, 21, alinéas deux et quatre, 23, alinéa deux, 24, alinéa deux, 26, alinéa deux, 27, alinéa deux, 29, alinéa premier, 32, alinéa deux, 33, alinéa deux, 35, alinéa deux, 37, alinéa deux, 39, 41, 43, alinéa premier, 1° et 2°, et alinéa deux, 44, alinéa trois, 45, alinéa cinq, et 49, alinéas premier et deux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, donné le 4 septembre 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 7 septembre 2012;

Vu l'avis 52.060/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° éducation culturelle : l'éducation axée sur le développement et la prise de conscience aux plans personnel et social et sur l'acquisition de la compétence et la volonté de participer à la culture;2° décret du 6 juillet 2012 : le décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale;3° création de communautés : toutes les activités qui renforcent la qualité et la cohésion de la communauté locale, en réservant une attention particulière à la participation de divers groupes à potentiel et au soutien d'associations et de volontaires. Cela signifie que la commune facilite en premier lieu ce qui est organisé par la société civile et qu'elle organise en deuxième lieu des activités promouvant la création de communautés pour des besoins non comblés.

Art. 2.La procédure de demande, d'octroi et de justification des subventions aux villes et communes dans le présent arrêté est fixée au décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

Chapitre 2. - La politique culturelle communale

Art. 3.La priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, est spécifiée comme suit : la commune élabore une politique culturelle intégrale et durable, en prêtant une attention particulière à la création de communautés, à l'éducation culturelle et à l'objectif d'atteindre des groupes à potentiel.

Art. 4.§ 1er. La commune ou l'association de communes qui a été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 21 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, à l'exception des zones métropolitaines, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, à la subvention à laquelle elle avait droit pendant l'année d'activité 2013. Cette subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

Une commune qui n'a pas été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 21 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, du décret du 6 juillet 2012, à une subvention-enveloppe forfaitaire de : 1° 56.000 euros sur une base annuelle pour les communes et les associations de communes à partir de 10 000 habitants, complétée par une subvention d'un euro par habitant; 2° 28.000 euros sur une base annuelle pour les communes de moins de 10 000 habitants, complétée par une subvention d'un euro par habitant. § 2. La subvention-enveloppe des communes qui ont bénéficié, pour leur politique culturelle communale, d'une subvention structurelle de la province, est majorée des montants octroyés par les provinces en 2011.

La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

Art. 5.Un centre communautaire doit disposer de l'infrastructure suivante en vue de la participation culturelle, de la création de communautés et de la diffusion de la culture : 1° une salle polyvalente d'au moins 200 m2 ou un théâtre ayant au moins 250 places fixes ou à ancrer et en plus une salle polyvalente d'au moins 100 m2, dans laquelle des activités autres que des activités théâtrales peuvent avoir lieu;2° une salle d'exposition ayant une superficie totale d'au moins 100 m2;3° trois locaux à usage culturel. A condition que la commune puisse motiver de façon approfondie comment elle pourra combler les besoins de la population locale à l'aide de son infrastructure culturelle, il peut être dérogé pour au maximum 20 % au nombre requis de mètres carrés, visé à l'alinéa premier, 1° et 2°, lorsque la superficie totale s'élève à au moins 300 m2.

Art. 6.A la demande du Ministre, la commune fournit avant le 1er mai les données pertinentes pour la gestion relatives à la politique culturelle communale, visées à l'article 7, 5°, du décret du 6 juillet 2012.

Chapitre 3. - La bibliothèque publique

Art. 7.La priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, est spécifiée comme suit : la commune dispose d'une bibliothèque publique qui : 1° stimule l'éducation culturelle et la motivation à lire;2° investit dans la promotion de la « e-inclusion » de groupes cibles difficiles à atteindre et dans l'augmentation de l'alphabétisation informationnelle et de la compétence médiatique;3° investit dans des services adaptés pour des personnes à mobilité réduite et pour des groupes cibles difficiles à atteindre aux niveaux culturel, éducatif et socio-économique;4° investit dans la coopération avec des établissements d'enseignement.

Art. 8.La commune ou l'association de communes qui a été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, à l'exception des zones métropolitaines, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, à la subvention à laquelle elle avait droit pendant l'année d'activité 2013. Cette subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

Une commune qui n'a pas été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base de l'article 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, à une subvention-enveloppe forfaitaire de : 1° 56.000 euros sur une base annuelle pour les communes de moins de 10 000 habitants; 2° 6,5 euros par habitant de la commune sur une base annuelle pour les communes et les associations de communes à partir de 10.000 habitants.

Art. 9.La commune ou l'association de communes qui, sur la base de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012, participe avec sa bibliothèque publique au projet inter-administrations Portails de bibliothèque qui est développé par l'organisation, visée à l'article 20 du décret du 6 juillet 2012, en collaboration avec les provinces et la Commission communautaire flamande et qui offre au public un accès uniforme à la collection de toutes les bibliothèques publiques flamandes, reçoit annuellement une subvention de 0,17 euro par habitant de la commune.

Art. 10.A la demande du Ministre, la commune fournit avant le 1er mai les données pertinentes pour la gestion relatives à la bibliothèque publique, visées à l'article 9, 7°, du décret du 6 juillet 2012.

Chapitre 4. - Le centre culturel

Art. 11.La priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 3°, du décret du 6 juillet 2012, est spécifiée comme suit : la commune dispose d'un centre culturel qui : 1° réalise sa propre offre culturelle ayant un rayonnement local et régional, qui répond aux questions et aux besoins de divers groupes de population et qui prête attention à une dissémination de compagnies subventionnées et soutenues par l'Autorité flamande et à une interaction avec celles-ci;2° offre un soutien actif aux arts amateurs et aux associations (socio-)culturelles;3° investit dans une offre adéquate d'éducation artistique et culturelle en collaboration avec des acteurs pertinents.

Art. 12.§ 1er. La commune qui a été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base des articles 30, 30bis et 76 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, à l'exception des zones métropolitaines, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 3°, du décret du 6 juillet 2012, à la subvention à laquelle elle avait droit pendant l'année d'activité 2013. Cette subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012. Une commune qui n'a pas été subventionnée, le 31 décembre 2013, sur la base des articles 30 et 30bis du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, peut prétendre, pour la concrétisation locale de la priorité politique flamande, visée à l'article 5, alinéa deux, 3°, du décret du 6 juillet 2012, et en fonction de la catégorie dans laquelle la commune est classée, à une subvention-enveloppe annuelle forfaitaire de : 1° 400.000 euros par centre culturel, classé dans la catégorie A; 2° 210.000 euros par centre culturel, classé dans la catégorie B; 3° 130.000 euros par centre culturel, classé dans la catégorie C. § 2. Si la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est inférieure aux montants, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, la commune peut prétendre, pour la concrétisation locale des priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, alinéa deux, 3°, du décret du 6 juillet 2012, au montant de subvention le plus élevé. § 3. La subvention-enveloppe des communes qui ont bénéficié, pour leur centre culturel, d'une subvention structurelle de la province, est majorée des montants octroyés par les provinces en 2011. La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012.

Art. 13.Le centre culturel doit disposer, selon la catégorie dans laquelle il est repris dans la liste en annexe au décret du 6 juillet 2012, de l'infrastructure suivante : 1° catégorie C : a) un théâtre ayant au moins 300 places assises, ou une salle polyvalente ayant 300 places assises dont au moins 150 sur une tribune escamotable ou sur des gradins fixes;b) un autre espace polyvalent d'au moins 150 m2;c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie totale d'au moins 150 m2;d) quatre locaux à usage culturel;2° catégorie B : a) un théâtre ayant au moins 350 places assises, ou une salle polyvalente ayant 350 places assises dont au moins 200 sur une tribune escamotable;b) un autre espace polyvalent d'au moins 200 m2;c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie totale d'au moins 200 m2;d) cinq locaux à usage culturel;3° catégorie A : a) un théâtre ayant au moins 400 places assises et une cage de scène;b) un espace polyvalent d'au moins 250 m2;c) une ou plusieurs salles d'exposition d'une superficie totale d'au moins 300 m2;d) six locaux à usage culturel.

Art. 14.A la demande du Ministre, la commune fournit avant le 1er mai les données pertinentes pour la gestion relatives au centre culturel, visées à l'article 11, 3°, du décret du 6 juillet 2012.

Chapitre 5. - Organisations ayant une mission spécifique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 15.En exécution de l'article 18 du décret du 6 juillet 2012, les organisations sont tenues de constituer une réserve à l'aide d'un solde excédentaire du compte des résultats. Cette réserve doit être affectée au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation.

Une réserve est reprise au bilan en tant que partie du patrimoine propre, et consiste en le compte « fonds affectés » et en le compte « résultat reporté ».

En cas d'une subvention annuelle, une constitution de réserve annuelle de 20 % au maximum par rapport à la subvention annuelle octroyée est possible. Des recettes supplémentaires éventuelles par rapport aux propres recettes prévues au budget, peuvent être entièrement réservées;

En cumul, une réserve de 50 % au maximum peut être autorisée par rapport à la subvention annuelle octroyée. Des recettes supplémentaires cumulées par rapport aux propres recettes prévues au budget, peuvent également être entièrement réservées.

Art. 16.Les organisations, visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36 du décret du 6 juillet 2012, disposent d'un site web portant le label AnySurfer, au plus tard le 31 décembre 2016.

Art. 17.Les organisations, visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36 du décret du 6 juillet 2012, incorporeront dans leurs activités les principes de base de la durabilité et de la conscience écologique.

Ceux-ci impliquent entre autres une attention permanente à l'impact écologique des produits développés, l'utilisation d'énergie et d'équipement pour le fonctionnement général, la promotion des activités et la communication à ce sujet, et la gestion de bureau. Ces principes de base comprennent également un fonctionnement durable, l'assurance des connaissances ainsi que le partage de connaissances.

Art. 18.Lors de l'exécution des missions, les organisations visées aux articles 20, 22, 28, 31, 34 et 36 du décret du 6 juillet 2012, mentionneront clairement le soutien de la Communauté flamande en utilisant les logos standard et le texte y afférent, tels que fixés par le Gouvernement flamand, sur chaque publication, communication, déclaration et présentation, quel que soit le support. Section 2. - La bibliothèque numérique

Art. 19.Pour l'exécution des missions, visées à l'article 21 du décret du 6 juillet 2012, le Gouvernement flamand octroie à l'organisation, visée à l'article 20 du décret précité, à partir du 1er janvier 2013, une subvention annuelle de 2.880.000 euros. Au maximum 40 % de cette subvention, majorée des recettes propres, peuvent être affectés aux frais de personnel structurels, à l'exception des frais de personnel de recrutements temporaires à l'appui de projets.

Art. 20.Pour l'exécution des missions, visées à l'article 21 du décret du 6 juillet 2012, on entend par bibliothèques publiques tant les bibliothèques communales que les bibliothèques spéciales, visées à l'article 22 du décret du 6 juillet 2012. Section 3. - Structures destinées à des groupes cibles spéciaux

Art. 21.Pour l'exécution des missions, visées à l'article 23 du décret du 6 juillet 2012, le Gouvernement flamand octroie à la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa premier, du décret précité, à partir du 1er janvier 2013, une subvention annuelle de 1.086.000 euros.

Art. 22.Pour l'exécution des missions, visées à l'article 26 du décret du 6 juillet 2012, le Gouvernement flamand octroie à la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa deux, du décret précité, à partir du 1er janvier 2013, une subvention annuelle de 720.000 euros.

Art. 23.Pour la production de lecture sous des formes adaptées, le Gouvernement flamand octroie aux organisations, visées à l'article 28 du décret du 6 juillet 2012, une subvention annuelle de fonctionnement et de personnel de 1.455.000 euros sur la base des budgets, visés à l'article 16 du décret précité, et des conventions, visées à l'article 25 du décret précité. 40 % de ce montant de subvention fait l'objet des conventions que la bibliothèque spéciale, visée à l'article 22, alinéa premier, du décret précité, conclut avec les organisations, visées à l'article 28 du décret précité, en vue de la constitution de sa collection. Section 4. - Le point d'appui pour la politique culturelle locale

Art. 24.Pour l'exécution des missions, visées à l'article 32 du décret du 6 juillet 2012, le Gouvernement flamand octroie à l'organisation, visée à l'article 31 du décret précité, à partir du 1er janvier 2013, une subvention annuelle de 1.457.000 euros. Au maximum 75 % de cette subvention, majorée des recettes propres, peuvent être affectés aux frais de personnel structurels, à l'exception des frais de personnel de recrutements temporaires à l'appui de projets. Section 5. - Concertation sectorielle

Art. 25.Pour l'exécution des missions qui sont concrétisées dans un plan pluriannuel, tel que visé à l'article 35 du décret du 6 juillet 2012, le Gouvernement flamand octroie à l'organisation, visée à l'article 34 du décret précité, à partir du 1er janvier 2013, une subvention annuelle de 114.000 euros.

Art. 26.Pour l'exécution des missions qui sont concrétisées dans un plan pluriannuel, tel que visé à l'article 37 du décret du 6 juillet 2012, le Gouvernement flamand octroie à l'organisation, visée à l'article 36 du décret précité, à partir du 1er janvier 2013, une subvention annuelle de 100.000 euros.

Chapitre 6. - Coopération intercommunale pour l'harmonisation de l'offre culturelle et de la communication

Art. 27.Un partenariat intercommunal tel que visé à l'article 38 du décret du 6 juillet 2012 peut introduire auprès de l'administration, avant le 1er décembre, une demande de subventionnement à l'appui de l'harmonisation de l'offre culturelle et de la communication culturelle, sur la base d'un dossier démontrant que les conditions, visées à l'article 38, alinéa deux, 1°, 2° et 3°, du décret précité, sont remplies.

Le Ministre accepte ou refuse la demande de subvention et communique sa décision au partenariat intercommunal au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'introduction de la demande de subvention. Si aucune décision n'a été envoyée dans ce délai, le Ministre est censé accepter la demande de subvention et l'administration en informera le partenariat intercommunal.

Le subventionnement prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'introduction de la demande de subvention et concerne une période qui court jusqu'à la première année incluse d'une nouvelle législature communale.

Art. 28.Le partenariat intercommunal est tenu, à titre de justification de la subvention, de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er mai, les documents suivants : 1° un budget de l'année en cours comprenant tous les postes budgétaires concernant le partenariat;2° un décompte financier approuvé de l'année écoulée;3° un rapport d'activité;4° toutes les données statistiques que l'administration estime nécessaires, de la manière fixée par l'administration. La subvention, visée à l'article 38, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2012, est payée en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Si la subvention payée est supérieure aux dépenses justifiées, la différence est déduite de la subvention encore due à l'avenir.

Chapitre 7. - Zones métropolitaines Section 1re. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale

Sous-section 1er. - La politique culturelle communale

Art. 29.§ 1er. Le plan de politique culturelle, visé à l'article 40 du décret du 6 juillet 2012, prête attention : 1° à l'énoncé de choix politiques et de priorités politiques sous forme d'objectifs stratégiques qui concrétisent les priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, alinéa deux, 1° et 2°, du décret du 6 juillet 2012;2° à une estimation de l'aide financière, matérielle et autre aux activités culturelles prévue par la commune;3° à une description des initiatives prévues par la commune en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de politique culturelle;4° à une description de la manière dont la population est informée sur la politique culturelle communale. Les organes de gestion de la bibliothèque et du centre culturel rendent un avis officiel lors de l'établissement d'un plan de politique culturelle. § 2. L'exécution du plan de politique culturelle est décrite dans un rapport d'avancement annuel, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins, sur avis des organes de gestion de la bibliothèque et du centre culturel.

Art. 30.Le coordinateur de politique culturelle dont dispose la commune, est désigné au niveau A ou B, sur la base d'un profil de la fonction comprenant en tout cas les éléments suivants : 1° la coordination des différents aspects de la politique culturelle communale;2° l'accompagnement des processus liés à l'établissement, à l'exécution et à l'évaluation du plan de politique culturelle;3° la rédaction du plan de politique culturelle, du plan d'action et du rapport d'activité. Le coordinateur de politique culturelle collabore en étroite concertation avec les responsables politiques, le monde culturel et les groupes cibles envisagés.

Art. 31.Pour l'infrastructure culturelle, visée à l'article 43, alinéa premier, 2°, du décret du 6 juillet 2012, les conditions de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent, ou la commune peut prendre en considération l'infrastructure culturelle de la Commission communautaire flamande, à condition que l'utilisation de cette infrastructure est réglée dans une convnetion qu'elle conclut avec la Commission communautaire flamande.

Art. 32.Une commune qui souhaite prétendre à la subvention pour l'exécution d'un plan de politique culturelle, visée à l'article 42 du décret du 6 juillet 2012, doit introduire auprès de l'administration, avant le 1er avril de l'année pendant laquelle elle souhaite introduire un plan de politique culturelle, une demande démontrant qu'elle remplit les conditions, visées à l'article 43, alinéa premier, 1° à 4° inclus, du décret du 6 juillet 2012. Le plan de politique culturelle, visé à l'article 43, alinéa premier, 5°, du décret du 6 juillet 2012, doit être introduit avant le 31 décembre.

Art. 33.Chaque année avant le 1er mai de l'année suivant l'année d'octroi de la subvention, la commune doit mettre les documents suivants à la disposition de l'administration : 1° la note de justification approuvée concernant l'affectation de la subvention;2° les données statistiques que l'administration estime nécessaires, de la manière fixée par l'administration. Sous-section 2. - La bibliothèque publique communale

Art. 34.La bibliothèque doit être dirigée par un bibliothécaire désigné à temps plein ou par au maximum deux bibliothécaires désignés à temps partiel, qui constituent ensemble au moins un équivalent à temps plein. Le bibliothécaire est désigné au niveau A ou B.

Art. 35.Pour la subvention, visée à l'article 45 du décret du 6 juillet 2012, au sein du cadre du personnel approuvé par la commune pour la bibliothèque, le personnel ouvrier et d'entretien n'est pas pris en considération.

Art. 36.Une commune qui ne dispose pas d'un plan communal de politique culturelle tel que visé à l'article 40 du décret du 6 juillet 2012, introduit auprès de l'administration pour sa bibliothèque subventionnée sur la base du décret du 6 juillet 2012, un plan de gestion de la bibliothèque qui est approuvé par le conseil communal. Le plan de gestion est établi pour une période de six ans.

Le plan de gestion de la bibliothèque accorde une attention particulière à : 1° l'énoncé de choix politiques et de priorités politiques sous forme d'objectifs stratégiques qui concrétisent la priorité politique flamande pour la bibliothèque publique, visée à l'article 5, alinéa deux, 2°, du décret du 6 juillet 2012;2° une estimation de l'aide financière, matérielle et autre aux activités de la bibliothèque prévue par la commune;3° une description des initiatives prévues par la commune en vue d'une participation large et diverse de la population à la préparation, à la mise en oeuvre et à l'évaluation du plan de gestion de la bibliothèque;4° une description de la manière dont la population est informée sur le plan de gestion de la bibliothèque.

Art. 37.§ 1er. Lorsqu'un plan de gestion de la bibliothèque a été introduit auprès de l'administration avant le 31 décembre, la subvention visée à l'article 45 du décret du 6 juillet 2012 est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'introduction du plan de gestion de la bibliothèque.

Si la commune n'introduit pas le plan de gestion de la bibliothèque avant le 31 décembre, la subvention visée à l'article 45 du décret du 6 juillet 2012, est supprimée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 2. Une commune dont le plan de politique culturelle n'est pas accepté par l'administration, et qui ne dispose pas non plus d'un plan de gestion de la bibliothèque pour la période d'administration en cours qui est accepté par l'administration, introduit un plan de gestion de la bibliothèque avant le 31 décembre de l'année de la notification, par l'administration, qu'elle n'a pas accepté le plan de politique culturelle.

Si le plan de gestion de la bibliothèque n'est pas introduit avant le 31 décembre de l'année de notification de la non-acceptation du plan de politique culturelle, la subvention visée à l'article 45 du décret du 6 juillet 2012 est supprimée à partir du 1er janvier de l'année suivante. § 3. Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'introduction du plan de gestion de la bibliothèque auprès de l'administration, celle-ci communique si le plan de gestion de la bibliothèque est accepté.

Si le plan de gestion de la bibliothèque n'est pas accepté, la subvention, visée à l'article 45 du décret du 6 juillet 2012, est supprimée à partir du premier jour du mois qui suit la notification par l'administration. § 4. Après la non-acceptation du plan de gestion de la bibliothèque ou l'introduction tardive du plan de gestion de la bibliothèque, la commune peut présenter un nouveau plan de gestion de la bibliothèque avant le 31 décembre, et la procédure visée au § 3 est d'application.

La subvention, visée à l'article 45 du décret du 6 juillet 2012, peut être octroyée à nouveau à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'acceptation du plan de gestion à la commune.

Art. 38.L'exécution du plan de gestion de la bibliothèque est décrite dans un rapport d'avancement annuel, approuvé par le collège des bourgmestre et échevins, sur avis de l'organe de gestion de la bibliothèque.

Art. 39.Pour être éligible au subventionnement, une commune qui ne dispose pas d'une bibliothèque, subventionnée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, doit introduire une demande auprès de l'administration avant le 1er avril.

Après l'introduction de la demande par la commune, l'administration se rend sur place et vérifie si la bibliothèque communale remplit les conditions, visées à l'article 9 du décret du 6 juillet 2012.

L'administration établit un rapport circonstancié sur ses constatations et le transmet à la commune.

En cas d'un avis final positif de l'administration, des subventions seront octroyées à partir du 1er janvier de l'année calendaire suivante.

Art. 40.La subvention, visée à l'article 45 du décret du 6 juillet 2012, est payée en deux tranches égales, au plus tard le 30 juin et le 30 novembre de chaque année.

Si la subvention payée est supérieure aux dépenses justifiées, la différence est déduite de la subvention encore due à l'avenir.

Art. 41.Chaque année avant le 1er mai de l'année suivant l'année d'octroi des subventions, la commune doit mettre les documents suivants à la disposition de l'administration : 1° le décompte financier approuvé de la bibliothèque relatif aux dépenses de personnel;2° les données statistiques que l'administration estime nécessaires, de la manière fixée par l'administration.

Art. 42.Pour l'exécution de l'accord, visé à l'article 47 du décret du 6 juillet 2012, que le Ministre peut conclure avec la Commission communautaire flamande, celle-ci peut prétendre à une subvention-enveloppe annuelle de 2.300.000 euros. Section 2. - Zones métropolitaines d'Anvers et de Gand

Art. 43.Pour la politique culturelle locale dans les zones métropolitaines d'Anvers et de Gand, la ville d'Anvers peut prétendre à une subvention-enveloppe annuelle de 6.800.000 euros, et la ville de Gand peut prétendre à une subvention-enveloppe annuelle de 3.200.000 euros.

Art. 44.Pour obtenir la subvention, les villes d'Anvers et de Gand doivent prévoir une concrétisation locale de la priorité politique flamande suivante.

La ville mène une politique culturelle locale intégrale qui prête une attention à tous les secteurs culturels, 1° en se basant sur la composition démographique de la ville en vue de la participation de tous les groupes cibles éventuels dans la ville;2° en développant une politique sur le domaine de l'éducation culturelle qui investit au moins dans l'apprentissage tout au long de la vie, la compétence médiatique et la promotion de la compétence culturelle;3° en développant une politique des arts qui investit dans le large éventail d'artistes amateurs, d'artistes individuels et d'établissements artistiques professionnels sur le territoire. Chapitre 8. - Dispositions finales

Art. 45.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 1er, 3, 5, 7, 11, 13 et 44, qui entrent en vigueur le 30 octobre 2012, et des articles 15 à 26 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 46.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^