Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 septembre 2003
publié le 28 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains aspects du statut pécuniaire de certains membres du personnel dans l'enseignement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201578
pub.
28/10/2003
prom.
26/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/26/2003201578/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains aspects du statut pécuniaire de certains membres du personnel dans l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 135;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.9;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 24 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 20 juillet 1970, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, 18 février 1974, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976, 8 mars 1979, 14 octobre 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 7 septembre 2001 et 19 juillet 2002, et vu l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1965, 15 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 9 décembre 1971, par la loi du 8 février 1974, par les arrêtés royaux des 10 juin 1976, 18 avril 1977, 20 juillet 1982 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 22 juillet 1993 et 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 4 novembre 1976 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1991 et 19 juillet 1995, et l'article 13bis , inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991, et l'article 13ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 1995;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2002;

Vu le protocole no 479 du 6 décembre 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole no 247 du 6 décembre 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995, portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 janvier 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis no 34 852/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 24 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 20 juillet 1970, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, 18 février 1974, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976, 8 mars 1979, 14 octobre 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 19 décembre 1991, 25 janvier 1995, 7 septembre 2001 et 19 juillet 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1o au littera A, s), les mots « à compter du 1er septembre 2000 » et la phrase « Ces services sont admissibles pour autant qu'ils ne sont pas valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dans le cadre de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture. » sont supprimés; 2o au littera A, s), il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Ces dispositions ne s'appliquent pas pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. »; 3o au littera B, les mots formant l'intitulé « Avec une limitation de dix ans : » sont remplacés par les mots « Egalement sans limitation »; 4o au littera B, a), premier alinéa, les mots « ou auprès d'une université belge ou d'un établissement assimilé en vertu de la loi sur la collation des grades académiques, à condition d'y avoir fait partie du personnel enseignant ou scientifique » sont insérés entre les mots « une école inspectée ou subventionnée par l'Etat » et les mots « ainsi que les services effectifs »; 5o au littera B, a), premier alinéa, les mots « à partir du 1er septembre 2000 » et la phrase « et pour autant qu'ils ne sont pas valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dans le cadre de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture » sont supprimés; 6o au littera B, a), les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Art. 2.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1965, 15 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 9 décembre 1971, par la loi du 8 février 1974, par les arrêtés royaux des 10 juin 1976, 18 avril 1977, 20 juillet 1982, par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991, 22 juillet 1993 et 19 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Par dérogation aux articles 16 et 17, sont toujours rejetés les services que l'agent a prestés : 1o comme titulaire d'une fonction accessoire; 2o a) avant l'année scolaire 1982-1983, comme titulaire d'une fonction dont la rémunération brute était inférieure à celle dont il bénéficiait du chef de toute autre occupation ou du chef de la jouissance d'une pension à charge du Trésor public; b) à partir de l'année scolaire 1982-1983, comme titulaire d'une fonction dont la rémunération brute que le membre du personnel aurait obtenue s'il avait exercé sa fonction à prestations complètes, mais calculée au minimum de l'échelle de traitement, est égale ou inférieure à celle dont il bénéficiait du chef de toute autre occupation ou du chef de la jouissance d'une pension à charge du Trésor public; 3o comme titulaire d'une fonction exercée dans une école ou un établissement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Dans la mesure où ils ne sont plus prestés, sont néanmoins admissibles les services effectifs prestés par le membre du personnel dans un cours à horaire réduit organisé ou subventionné par l'Etat, ou dans un cours à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté, comme titulaire d'une fonction rémunérée qui, en vertu de l'article 5 du présent arrêté, aurait été considérée comme « fonction principale » si elle avait été exercée dans l'enseignement de plein exercice.

Si les services visés à l'alinéa précédent ont été dispensés dans une fonction à prestations incomplètes, ils ne sont admissibles que pour leur durée relative. Cette durée relative est déterminée par une fraction, dont le numérateur est la durée réelle des services, exprimée en heures de cours hebdomadaires sur l'année, et dont le dénominateur est égal au nombre minimum d'heures de cours fixé pour la fonction en question.

Si les services visés aux alinéas précédents ont été prestés dans un cours à horaires réduits n'ayant pas été ouvert pendant quarante semaines, la durée ou, le cas échéant, la durée relative de ces services est diminuée. Si les cours ont une durée normale, cette diminution s'élève à : a) 10 pour cent si le cours ou la section du cours a été ouvert pendant 36 à 39 semaines;a) 20 pour cent si le cours ou la section du cours a été ouvert pendant 32 à 35 semaines;a) 30 pour cent si le cours ou la section du cours a été ouvert pendant 28 à 31 semaines;a) 40 pour cent si le cours ou la section du cours a été ouvert pendant 24 à 27 semaines;a) 50 pour cent si le cours ou la section du cours a été ouvert pendant moins de 24 semaines. Le nombre de semaines devant être pris en considération pour la fixation du pourcentage de la diminution susvisée si les cours n'ont pas une durée normale, est déterminé au moyen de la formule suivante : le nombre réel de semaines pendant lesquelles le cours ou la section du cours a été ouvert, multiplié par le durée des cours en minutes, divisé par cinquante; 4o dans les périodes visées aux litteras j, k, l, n, o, p de l'article 16 : a) si ces périodes sont déjà prises en considération pour la détermination du traitement du membre du personnel;b) si, pendant la période avant le 1er septembre 1955, le membre du personnel n'a pas au moins un (1) mois de service entrant en ligne de compte, en vertu de son statut pécuniaire, pour la fixation de son traitement dans l'échelle lui étant accordée; 5o dans une fonction non exclusive si les services auraient été considérés comme fonction accessoire, supposé que le concept « fonction non exclusive » n'eût existé. § 2. Les dispositions du § 1er, 3°, entrent en vigueur le 1er septembre 2000 pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire : 1o des membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux universités en Communauté flamande; 2o des membres du personnel non visés au point 1o auxquels s'applique ce statut pécuniaire, uniquement pour la prise en compte des services ayant été prestés avant le 1er septembre 2000. Pour ces membres du personnel, les dispositions du § 1er, 3o, cessent d'être en vigueur le 31 août 2002. »

Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, modifié par l'arrêté royal du 4 novembre 1976 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1991 et 19 juillet 1995, les mots « pour autant qu'ils ne sont pas valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dans le cadre de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique » sont supprimés.

Art. 4.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13bis . Par dérogation à l'article 13, sont également admissibles, les services et périodes mentionnés aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Pour les membres du personnel susvisés, ces services et périodes sont admissibles aux conditions prévues par l'arrêté royal précité du 15 avril 1958. »

Art. 5.L'article 13ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 1995, est supprimé.

Art. 6.A l'article 2 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1o le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La rémunération du membre du personnel visé au § 1er est fixée comme suit : 1o selon les dispositions du titre III, « Des fonctions principales à prestations incomplètes », de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, pour ce qui est des prestations effectuées dans l'enseignement de plein exercice; 2o selon les dispositions du titre IV, « Des fonctions à prestations incomplètes », de l'arrêté royal du 10 mars 1965 précité, pour ce qui est des prestations effectuées dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. »; 2o les §§ 4, 4bis et 5 sont abrogés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à l'exception : 1o de l'article 1er, 3o, 4o et 6o, qui produisent leurs effets le 1er novembre 1996; 2o de l'article 1er, 2o, qui produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

^