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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 avril 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035702
pub.
12/06/1999
prom.
27/04/1999
ELI
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27 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 163, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 juillet 1998;

Vu le protocole n° 310 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du comité de secteur x et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 88 du 8 septembre 1998 portant les conclusions des négociations menées dans le comité coordinateur de négociation;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 sur la demande d'avis par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 janvier 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister soit en une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux. »

Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le mot « charge d'enseignement » est remplacé par le mot « charge principale ».

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.14. La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister soit en une charge d'enseignement soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux ».

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.19. La charge principale du personnel paramédical consiste soit en une charge thérapeutique soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 22bis, rédigé comme suit : « Art.22bis. La charge scolaire du personnel médical, social, orthopédagogique et psychologique consiste soit en des tâches propres à la fonction remplie soit, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel, soit dans les deux ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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