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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 1998
publié le 24 février 1998

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035193
pub.
24/02/1998
prom.
27/01/1998
ELI
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27 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment l'article 12;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 décembre 1997;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que l'instauration d'une réduction de fréquence constitue une élément important dans la lutte concurrentielle entre les ports flamands et néerlandais. La présente proposition d'extension de la réduction de fréquence déjà en application sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, met cette réduction au même niveau que celle appliquée au Pays-Bas. Du point de vue pratique et commerciale, cette réduction de fréquence doit être appliquée à partir du 1er janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté il faut entendre par : 1° réduction de fréquence : une réduction sur le tarif des droits de pilotage déterminée par la longueur du bateau et par le numéro de l'escale pendant une année civile;2° tarif de droits de pilotage : tarif Z et A applicable tel qu'il a été fixé dans la réglementation relative à la fixation des tarifs des droits de pilotage;3° longueur du bateau : longueur hors tout;4° escale : l'arrivée dans et le départ d'un port flamand par un bateau ayant fait usage des services de pilotage ordinaire, du pilotage à distance ou bénéficiant d'une exemption;5° service marin : un service dans lequel un ou plusieurs bateaux sont engagés par un même exploitant;6° service marin régulier : un service dans lequel un ou plusieurs bateaux sont engagés par un exploitant ou plusieurs exploitants qui exploitent conjointement une ligne internationale régulière et qui engagent régulièrement ces bateaux sur cette ligne régulière suivant un schéma de navigation fixe et connu sur le plan international tout en faisant escale à un même port flamand fixé au préalable;7° exploitant : le propriétaire, l'affréteur coque nue, l'affréteur à temps ou l'affréteur au voyage qui exploite un service marin;8° bateaux jumeaux : bateaux du même type engagés par un même exploitant dans un service marin agréé ou bateaux du même type engagés par un ou plusieurs exploitants dans le même service marin régulier agréé;9° chef de division : le chef de division des services de pilotage ou son délégué.

Art. 2.La réduction de fréquence s'applique au tarif des droits de pilotage suivant le tableau repris dans l'annexe au présent arrêté et suivant les règles décrites ci-dessous.

Dans le cas d'un service marin agréé, les escales d'un bateau ou des bateaux jumeaux de ce service sont établies par classe de longueur, suivi par l'attribution de la réduction de fréquence correspondante.

Dans le cas d'un service marin régulier agréé, les escales d'un bateau ou des bateaux jumeaux de ce service sont établies, suivi par l'attribution de la réduction de fréquence correspondant à la longueur du bateau.

Le nombre d'escales est calculé séparément par port.

Un bateau ne peut faire partie en même temps que d'un seul service marin agréé ou d'un seul service marin régulier agréé.

Art. 3.§ 1er. L'exploitant ou son délégué doivent demander, par écrit, l'agrément d'un service marin au chef de division; il joint les données et attestations nécessaires telles que décrites au § 3.

L'agrément d'un service marin est accordé par le chef de division lorsqu'il a été répondu aux exigences mentionnées au § 3, 1°, 2°, 3° et 4°. § 2. L'exploitant unique ou son délégué ou les exploitants conjoints ou leurs délégués doivent demander, par écrit, l'agrément d'un service marin régulier au chef de division; il joint les données et attestations nécessaires telles que décrites au § 3. L'agrément d'un service marin régulier est accordé par le chef de division lorsqu'il a été répondu aux exigences mentionnées au § 3, 1°, 2°, 3° et 4°. § 3. La demande d'agrément d'un service marin ou d'un service marin régulier doit comprendre les données suivantes : 1° le nom du service marin ou du service marin régulier;2° le nom, l'adresse, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur de l'exploitant organisant le service marin ou de chaque exploitant coorganisant le service marin régulier;3° les documents prouvant que l'exploitant est, soit le propriétaire, soit l'affréteur coque nue, soit l'affréteur à temps ou l'affréteur au voyage du (des) bateau(x);4° les données suivantes relatives au(x) bateau(x) : nom, indicatif d'appel, tonnage, numéro Lloyd, tonnage brut, longueur hors tout et type de bateau suivant le Lloyd's Register of Ships;5° le schéma de navigation fixe et connu sur le plan international du service marin régulier. § 4. Toute modification des données mentionnées au § 3 doit immédiatement être communiquée au chef de division.

Art. 4.Le droit de réduction de fréquence est accordé au service marin agréé ou au service marin régulier agréé et commence le premier jour du mois suivant la date de l'agrément.

Art. 5.§ 1er. Tout service marin qui en date de l'entrée en vigueur du présent arrêté est agréé sur base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, reste agréé comme service marin. § 2. Un ou plusieurs services marins qui sont agréés sur base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, peuvent être agréés comme service marin régulier lorsqu'il a été répondu aux conditions. Le cas échéant, l'exploitant unique ou les exploitants conjoints doivent conjointement demander, par écrit, l'agrément d'un service marin régulier au chef de division dans le mois après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 27 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1998 instaurant une réduction de fréquence sur les droits de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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