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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2006
publié le 19 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat

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autorite flamande
numac
2006035530
pub.
19/04/2006
prom.
27/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/27/2006035530/moniteur
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27 JANVIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 76 et 77;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 50 et 51;

Vu le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, notamment le chapitre II, modifié par le décret du 15 juillet 2005;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.6;

Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, notamment les articles 2 à 6;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 mai 2005;

Vu le protocole n° 559 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 324 du 14 octobre 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences

Article 1er.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire est organisé, pendant les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, un projet temporaire permettant aux écoles de projets de mener une propre gestion pour ce qui est des remplacements de courtes absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, selon les propres besoins et priorités locaux. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° écoles de projets : des écoles qui coopèrent, soit dans l'enseignement fondamental, soit dans l'enseignement secondaire, au sein : a) d'un centre d'enseignement;b) d'une plateforme de coopération entre un ou plusieurs centres d'enseignement et un ou plusieurs établissements d'enseignement n'appartenant pas à un centre d'enseignement;c) d'une plateforme de coopération entre plusieurs centres d'enseignement;2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation. § 3. Le membre du personnel qui assure le remplacement reçoit un traitement si le remplacement répond aux conditions visées au présent arrêté. Le traitement est fixé sur la base de la réglementation en vigueur.

Art. 2.§ 1er. Pendant les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, toutes les écoles de l'enseignement fondamental peuvent adhérer au projet temporaire « remplacement de courtes absences ». § 2. Pendant les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, le nombre total de périodes-professeur des écoles de projets dans l'enseignement secondaire ne peut dépasser 33 % du nombre total de périodes-professeur dans l'enseignement secondaire.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les écoles de projets, sur la proposition de l'enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs, après avoir pris l'avis du comité directeur visé à l'article 5.

Lors de la désignation, on cherche à obtenir un étalement équilibré des écoles de projets : 1° sur l'enseignement ordinaire et spécial;2° sur toute la Flandre;4° sur les réseaux d'enseignement;4° suivant la grandeur d'échelle.

Art. 3.§ 1er. Les écoles de projets reçoivent des moyens supplémentaires sous forme d'unités de remplacement calculées sur la base de l'article 4.

Elles sont groupées au niveau de la structure de coopération visée à l'article 1er, § 2. § 2. Les unités de remplacement sont accordées à condition qu'un convenant soit conclu entre les pouvoirs organisateurs et une ou plusieurs organisations syndicales. Le convenant est conclu au niveau de la structure de coopération des écoles de projets visée à l'article 1er, § 2, et comprend au moins : 1° la raison de la conclusion du convenant;2° les objectifs;3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;4° les arrangements quant au suivi de l'utilisation des unités de remplacement et quant à l'évaluation du projet;5° les participants;6° la durée du convenant;7° la date de l'entrée en vigueur. § 3. Les pouvoirs organisateurs ou les directions d'écoles des écoles de projets utilisent les unités de remplacement dans les limites du budget disponible et conformément aux dispositions du convenant visé au § 2.

Art. 4.§ 1er. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement fondamental est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements réglementaires de courte durée dans l'enseignement fondamental par 32.486 euros. Dans cette formule : a) le budget disponible s'élève à 763.000 euros pour l'année budgétaire 2005 et à 6.518.000 euros à partir de l'année budgétaire 2006; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 10 % pour le paiement de la 'mission de prolongement du temporaire'; c) le budget disponible et le montant de 32.486 euros sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86, a) 10.000 exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement fondamental; b) 42,86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre maximum de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par école pour une année scolaire est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental par le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental » la somme du nombre total de : a) périodes de cours suivant les échelles;b) périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;c) périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial;d) périodes de religion et de morale non confessionnelle;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par école est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente » la somme du nombre total de : a) périodes de cours suivant les échelles;b) périodes de cours complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation pour l'école;c) périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial;d) périodes de religion et de morale non confessionnelle. § 2. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire ordinaire est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements réglementaires de courte durée dans l'enseignement secondaire ordinaire par 35.238 euros. Dans cette formule : a) le budget disponible s'élève à : 1) 319.820 euros pour l'année budgétaire 2005; 2) 1.279.280 euros pour l'année budgétaire 2006; 3) 959.460 euros pour l'année budgétaire 2007; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 10 % pour le paiement de la « mission de prolongement du temporaire »; c) le budget disponible et le montant de 35.238 euros sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86, a) 10.000 exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire ordinaire; b) 42,86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre maximal de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire par le nombre total de périodes-professeur des écoles de projets pour l'enseignement secondaire ordinaire, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes-professeur » la somme : a) du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) des périodes-professeur éventuelles dans le DBSO (enseignement secondaire professionnel à temps partiel) ou dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;c) des heures organiques éventuelles d'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant dans le DBSO;d) du nombre total de périodes-professeurs destinées à l'égalité des chances en éducation;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes-professeur de l'établissement de l'année scolaire concernée;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes-professeur » la somme : a) du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) des périodes-professeur éventuelles dans le DBSO (enseignement secondaire professionnel à temps partiel) ou l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;c) des heures organiques éventuelles d'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant dans le DBSO;d) du nombre total de périodes-professeurs destinées à l'égalité des chances en éducation. § 3. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire spécial est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements réglementaires de courte durée dans l'enseignement secondaire spécial par 32.486 euros.

Dans cette formule : a) le budget disponible s'élève à : 1) 28.706 euros pour l'année budgétaire 2005; 2) 114.824 euros pour l'année budgétaire 2006; 3) 86.118 euros pour l'année budgétaire 2007; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 10 % pour le paiement de la « mission de prolongement du temporaire »; c) le budget disponible et le montant de 32.486 euros sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86, a) 10.000 exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire; b) 42,86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial par le nombre total d'heures de cours des écoles de projets pour l'enseignement secondaire spécial, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total d'heures de cours » la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total d'heures de cours de l'établissement de l'année scolaire concernée;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total d'heures de cours » la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire. § 4. Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée : X x nombre de jours de remplacement / 7 = Y sachant que : 1° X = la mission sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné pour remplacer le titulaire absent, exprimée en 10.000èmes; 2° nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le titulaire est remplacé, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;3° Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule. § 5. Au membre du personnel remplaçant le titulaire s'appliquent, suivant le cas, les dispositions : 1° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 6. Par application de l'article 4 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, il n'y a pas lieu de constater la pénurie telle que visée à l'article 3 du décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant. Vu la nécessité de réaliser au plus tôt les désignations pour les remplacements de courtes absences, il n'y a pas assez de temps pour démontrer la pénurie. § 7. Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le nombre d'heures supplémentaires à considérer pour une semaine est, pour ce qui est des membres du personnel désignés à une fonction de sélection du personnel directeur et enseignant et chargés, auprès du même établissement où ils sont désignés ou affectés, d'une mission complémentaire pour le remplacement d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, égal au nombre d'heures de cours prestées pendant cette semaine en surcroît du nombre minimum d'heures de cours requis pour une fonction à prestations complètes, pour autant que ces heures supplémentaires soient le résultat de la mission complémentaire.

Art. 5.§ 1er. Le projet est suivi par un comité directeur, désigné par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Le comité directeur se compose d'un représentant du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, et d'un représentant de l'enseignement communautaire, de chaque association représentative des pouvoirs organisateurs et de chaque organisation syndicale représentative. § 2. Le comité directeur est chargé des tâches suivantes : 1° rendre des avis sur la sélection d'écoles de projets dans l'enseignement secondaire;2° assurer le suivi et le remaniement du projet;3° établir une évaluation annuelle, au vu du rapportage effectué par les écoles de projets;4° établir un rapport final pour le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. § 3. La politique d'utilisation des unités de remplacement des écoles de projets dans l'enseignement secondaire est évaluée au vu d'un rapportage annuel au comité directeur.

Dans l'enseignement fondamental, les évaluations se font de la même manière, mais sur la base de sondages. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, le comité directeur effectue une évaluation.

Art. 6.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er novembre 2005 et cesse ses effets le 31 août 2007. CHAPITRE II. - Remplacement des enseignants, des conseillers techniques et des conseillers techniques-coordinateurs dans l'enseignement secondaire effectuant un stage en entreprise

Art. 7.§ 1er. Un projet temporaire est organisé pendant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, permettant aux écoles de projets de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial de remplacer les enseignants, conseillers techniques et conseillers techniques-coordinateurs qui effectuent un stage en entreprise. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° écoles de projets : des écoles qui coopèrent au sein : a) d'un centre d'enseignement;b) d'une plateforme de coopération entre un ou plusieurs centres d'enseignement et un ou plusieurs établissements d'enseignement n'appartenant pas à un centre d'enseignement;c) d'une plateforme de coopération entre plusieurs centres d'enseignement;2° stage en entreprise : la période pendant laquelle l'enseignant, le conseiller technique, le conseiller technique-coordinateur perfectionne son développement professionnel dans un autre milieu de travail;3° enseignant : les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial.

Art. 8.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les écoles de projets, sur la proposition de l'enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs.

Le nombre d'écoles de projets est limité. Le capital « périodes-professeur »/capital-périodes total des écoles de projets sélectionnées ne peut dépasser 33 % du capital « périodes-professeur »/capital-périodes total des écoles secondaires.

Art. 9.Aux écoles de projets sont octroyés des moyens supplémentaires, sous forme d'unités de remplacement et de moyens de fonctionnement, destinés à couvrir les frais liés au stage en entreprise, étant calculés au vu de l'article 10. Ces moyens sont groupés au niveau de la structure de coopération visée à l'article 7, § 2.

Les pouvoirs organisateurs des écoles de projets sont seuls à décider de l'utilisation des unités de remplacement et des moyens de fonctionnement y attachés, suivant le plan de formation continuée des écoles de projets.

Art. 10.§ 1er. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire ordinaire est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements de stages en entreprise dans l'enseignement secondaire ordinaire par 35.238 euros.

Dans cette formule : a) le budget disponible s'élève à : 1) 240.191 euros pour l'année budgétaire 2005; 2) 960.765 euros pour l'année budgétaire 2006; 3) 960.765 euros pour l'année budgétaire 2007; 4) 720.574 euros pour l'année budgétaire 2008; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 10 % pour le paiement de la « mission de prolongement du temporaire »; c) le budget disponible et le montant de 35.238 euros sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86, a) 10.000 exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire; b) 42,86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire ordinaire par le nombre total de périodes-professeur des écoles de projets pour l'enseignement secondaire ordinaire, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes-professeur » la somme : a) du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) des périodes-professeur éventuelles dans le DBSO ou dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;c) des heures organiques éventuelles d'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant dans le DBSO;d) du nombre total de périodes-professeurs destinées à l'égalité des chances en éducation;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes-professeur de l'établissement de l'année scolaire concernée;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes-professeur » la somme : a) du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) des périodes-professeur éventuelles dans le DBSO ou dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;c) des heures organiques éventuelles d'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant dans le DBSO;d) du nombre total de périodes-professeurs destinées à l'égalité des chances en éducation. § 2. Le nombre total d'unités de remplacement réservées à l'enseignement secondaire spécial est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements de stages en entreprise dans l'enseignement secondaire spécial par 32.486 euros.

Dans cette formule : a) le budget disponible s'élève à : 1) 21.559 euros pour l'année budgétaire 2005; 2) 86.235 euros pour l'année budgétaire 2006; 3) 86.235 euros pour l'année budgétaire 2007; 4) 64.676 euros pour l'année budgétaire 2008; b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 10 % pour le paiement de la « mission de prolongement du temporaire »; c) le budget disponible et le montant de 32.486 euros sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86, a) 10.000 exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement secondaire spécial; b) 42,86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement secondaire spécial par le nombre total d'heures de cours des écoles de projets pour l'enseignement secondaire spécial, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total d'heures de cours » la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par établissement est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total d'heures de cours de l'établissement de l'année scolaire concernée;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total d'heures de cours » la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire; § 3. Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée : X x nombre de jours de remplacement / 7 = Y sachant que : 1° X = la mission sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné pour remplacer le titulaire absent, exprimée en 10.000èmes; 2° nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le titulaire est remplacé, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;3° Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule. § 4. Les moyens de fonctionnement, destinés à couvrir les frais liés aux stages en entreprise, s'élèvent à 3 % du budget disponible. § 5. Au membre du personnel remplaçant le titulaire s'appliquent, suivant le cas, les dispositions : a) du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;b) du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. § 6. Le membre du personnel qui effectue un stage en entreprise se trouve en activité de service.

Art. 11.§ 1er. L'évaluation de ce champ d'expérimentation sera assurée par le Ministre flamand compétant pour l'enseignement, en concertation avec l'enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et les associations syndicales. § 2. Par cette évaluation, il sera vérifié si : le système des remplacements mentionné dans le présent arrêté permet, que les membres du personnel effectuent plus de stages en entreprise; l'objectif de ce projet temporaire visé à l'article 7, § 3, est réalisé.

Art. 12.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er novembre 2005 et cesse ses effets le 31 août 2008. CHAPITRE III. - Tutorat dans l'enseignement secondaire

Art. 13.§ 1er. Du 1er janvier 2006 au 31 août 2008, il est organisé un projet temporaire permettant aux écoles de projets d'obtenir des moyens financiers destinés au tutorat. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° tutorat : l'encadrement initial d'enseignants;2° écoles de projets : des écoles qui coopèrent au sein : a) d'un centre d'enseignement;b) d'une plateforme de coopération entre un ou plusieurs centres d'enseignement et un ou plusieurs établissements d'enseignement n'appartenant pas à un centre d'enseignement;c) d'une plateforme de coopération entre plusieurs centres d'enseignement.

Art. 14.Aux écoles de projets est octroyé un capital « périodes-professeur » calculé au vu de l'article 16. Les périodes-professeur sont groupées au niveau de la structure de coopération visée à l'article 13. Les écoles de projets se mettent d'accord ou décident, suivant le cas, quant à la répartition des périodes-professeur et des heures de cours auprès de l'école de projets individuelle. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local.

Art. 15.§ 1er. Les périodes-professeur et les heures de cours peuvent uniquement être utilisées pour la création d'un ou de plusieurs emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant. § 2. Le membre du personnel qui est désigné à l'emploi visé au premier alinéa, l'est toujours en qualité de membre du personnel temporaire.

L'emploi ne peut être déclaré vacant. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans l'emploi par le pouvoir organisateur. § 3. Le membre du personnel désigné à l'emploi visé au premier alinéa, est chargé de l'encadrement initial mentionné à l'article 13.

Art. 16.§ 1er. Le capital « périodes-professeur » destiné au tutorat pour l'enseignement secondaire ordinaire est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le budget disponible s'élève à : a) 1.774.708 euros pour l'année budgétaire 2006; b) 1.774.708 euros pour l'année budgétaire 2007; c) 1.331.031 euros pour l'année budgétaire 2008; 2° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour le tutorat dans l'enseignement secondaire ordinaire par 35.238 euros. Dans ce calcul, le budget disponible et le montant de 35.238 euros sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public; 3° le capital « périodes-professeur » destiné au tutorat pour l'enseignement secondaire ordinaire est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 22,53, voire la charge budgétaire hebdomadaire moyenne pour l'enseignement secondaire;4° le coefficient destiné à la détermination du capital « périodes-professeur » par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le capital « périodes-professeur » total destiné au tutorat pour l'enseignement secondaire ordinaire par le nombre total de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire ordinaire, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes-professeur » la somme : a) du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) des périodes-professeur éventuelles dans le DBSO ou dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;c) des heures organiques éventuelles d'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant dans le DBSO;d) du nombre total de périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation;5° pour une année scolaire, le capital « périodes-professeur » destiné au tutorat par établissement est calculé en multipliant le coefficient par le nombre total de périodes-professeur de l'établissement de l'année scolaire concernée;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total de périodes-professeur » la somme : a) du nombre total de périodes-professeur hebdomadaires, y compris les périodes-professeur des cours philosophiques et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire;b) des périodes-professeur éventuelles dans le DBSO ou dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;c) des heures organiques éventuelles d'accompagnement de la trajectoire de l'apprenant dans le DBSO;d) du nombre total de périodes-professeurs destinées à l'égalité des chances en éducation. § 2. Le capital d'heures de cours destiné au tutorat pour l'enseignement secondaire spécial est calculé au moyen des formules suivantes : 1° le budget disponible s'élève à : a) 159.292 euros pour l'année budgétaire 2006; b) 159.292 euros pour l'année budgétaire 2007; c) 119.469 euros pour l'année budgétaire 2008; 2° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour le tutorat dans l'enseignement secondaire spécial par 32.486 euros. Dans ce calcul, le budget disponible et le montant de 32.486 euros sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public; 3° le capital « périodes-professeur » destiné au tutorat pour l'enseignement secondaire spécial est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 22,53, voire la charge budgétaire hebdomadaire moyenne pour l'enseignement secondaire;4° le coefficient destiné à la détermination du capital d'heures de cours par établissement pour une année scolaire, est fixé en divisant le capital d'heures de cours total destiné au tutorat pour l'enseignement secondaire spécial par le nombre total d'heures de cours pour l'enseignement secondaire spécial, calculé au vu du comptage des élèves réguliers le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total d'heures de cours » la somme : a) des heures de cours hebdomadaires;b) des heures de cours d'enseignement prioritaire.5° pour une année scolaire, le capital d'heures de cours destiné au tutorat par établissement est calculé en multipliant le coefficient par le nombre total d'heures de cours de l'établissement de l'année scolaire concernée;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par « nombre total d'heures de cours » la somme du nombre total : a) d'heures de cours hebdomadaires;b) d'heures de cours d'enseignement prioritaire.

Art. 17.§ 1er. L'évaluation de ce champ d'expérimentation sera assurée par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, en concertation avec l'enseignement communautaire, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs et les associations syndicales, visées à l'article 13. § 2. Par cette évaluation, il sera vérifié si l'objectif du projet temporaire visé à l'article 13 est réalisé.

Art. 18.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse ses effets le 31 août 2008.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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