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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 janvier 2017
publié le 03 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visée à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable

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03/03/2017
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27 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visée à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Vu le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable, l'article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 21 novembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 septembre 2016 ;

Vu l'avis 60.523/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;2° décret du 17 février 2012 : le décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable ;3° Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;4° consultation en gestion: les services de consultation, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1° à 7° inclus, du décret du 17 février 2012 ;5° ministre : le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions ;6° aide à la gestion spécifique : l'aide à la gestion aux entreprises de travail adapté, visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, et l'aide à la gestion pour les entreprises de l'économie de services locaux, visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'entreprise d'économie sociale, visée à l'article 5, § 1er, 1°, du décret du 17 février 2012, est assimilée : 1° à l'entreprise agréée comme atelier protégé, conformément à l'article 79 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006 ;2° à l'entreprise agréée comme atelier social, conformément au décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux. CHAPITRE II. - Consultation en gestion Section 1re. - Conditions d'aide

Art. 3.Les entreprises d'économie sociale, visées à l'article 5, § 1er, 1° à 4° inclus, du décret du 17 février 2012, sont éligibles à l'aide à la consultation en gestion axée sur l'amélioration de leur gestion de l'entreprise et sur le renforcement, la croissance ou la transformation de leur entreprise.

Art. 4.La consultation en gestion se compose des documents écrits suivants qui : 1° formulent une analyse de la problématique, le conseil proprement dit et le volet de mise en oeuvre ;2° comprennent des conseils et recommandations spécifiques, valables et orientés vers l'avenir. La consultation en gestion est rendue par un bureau de conseil remplissant les conditions suivantes : 1° le bureau de conseil est doté de la personnalité juridique ;2° l'activité principale au niveau sociétal du bureau de conseil est de rendre un ou plusieurs services de consultation, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1° à 7° inclus, du décret du 17 février 2012.

Art. 5.A la date d'introduction de sa demande d'aide, l'entreprise d'économie sociale souhaitant bénéficier de l'aide à la consultation en gestion ne peut pas : 1° avoir droit à l'aide aux services promouvant l'entrepreneuriat tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat et des trajectoires de croissance PME ;2° être une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18°, du règlement général d'exemption par catégorie ;3° avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ;4° avoir fait l'objet d'une décision de recouvrement d'aide octroyée, qui n'a pas été contestée ou qui a conduit à une condamnation judiciaire de remboursement ;5° avoir introduit au cours de l'année calendaire concernée un dossier de demande d'aide déclaré recevable à l'aide à la gestion spécifique.

Art. 6.Les services de conseils suivants ne sont pas éligibles à l'aide à la consultation en gestion : 1° les services légalement obligatoires ;2° les services de nature permanente ou périodique ;3° les services appartenant aux dépenses normales de l'entreprise et les services non spécialisés ;4° les services relatifs aux subventions.

Art. 7.§ 1er. Le règlement général d'exemption par catégorie s'applique à l'aide à la consultation en gestion octroyée aux petites et moyennes entreprises d'économie sociale conformément au présent arrêté.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par petites et moyennes entreprises d'économie sociale : les petites et moyennes entreprises d'économie sociale remplissant les conditions suivantes : 1° elles emploient moins de 250 travailleurs ;2° elles réalisent un chiffre d'affaires annuel d'au maximum 50 millions d'euros ou un total du bilan annuel d'au maximum 43 millions d'euros ;3° elles répondent au critère d'indépendance. L'indépendance, visée à l'alinéa 2, 3°, s'exprime en additionnant les données de l'entreprise demandant l'aide et les données des entreprises participantes, lorsqu'il y a plus de vingt-cinq pour cent de participation, et des entreprises associées, lorsqu'il y a plus de cinquante pour cent de participation. § 2. Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis, s'applique à l'aide à la consultation en gestion octroyée aux grandes entreprises d'économie sociale conformément au présent arrêté.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par grandes entreprises d'économie sociale : les entreprises qui ne sont pas ni petites ni moyennes conformément à la définition européenne d'une PME. Section 2. - Demande d'aide et volume de l'aide

Art. 8.L'entreprise d'économie sociale introduit une demande d'aide auprès du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale dans les soixante jours calendrier suivant l'établissement de l'offre, visée à l'alinéa 2, 2°.

Pour être jugé recevable, un dossier de demande d'aide comprend : 1° le formulaire de demande rempli, signé et daté par l'entreprise d'économie sociale et mis à disposition par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° l'offre datée de la consultation en gestion du bureau de conseil. L'offre est signée par le bureau de conseil et mentionne de manière détaillée : a) le cadre du contenu ;b) le délai ;c) le montant de l'estimation des frais, hors tva ;d) une justification de l'expertise pertinente du bureau de conseil : 3° une déclaration sur l'honneur dont il ressort que la grande entreprise d'économie sociale, visée à l'article 7, ne dépasse pas le plafond de l'aide de minimis. En fonction du budget disponible et sur la base des priorités de la politique, le ministre peut préciser quel est le type de consultation en gestion qui accède en priorité à l'aide.

Art. 9.Au plus tard quarante-cinq jours calendrier suivant la réception du dossier de demande d'aide déclaré recevable, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale informe l'entreprise d'économie sociale de sa décision d'approbation du dossier de demande d'aide.

Art. 10.A l'expiration de la mission consultative, l'entreprise d'économie sociale transmet une demande de paiement au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. La demande de paiement déclarée recevable comprend les pièces suivantes : 1° le formulaire de demande de paiement rempli, signé et daté par l'entreprise d'économie sociale et mis à disposition par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° un aperçu de la consultation en gestion et l'état d'avancement du plan de mise en oeuvre ;3° une copie de l'état de frais et la preuve de paiement par l'entreprise d'économie sociale, Les pièces, visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, correspondent à l'offre, visée à l'article 8, alinéa 2, 2°. La demande de paiement n'est recevable qu'après l'approbation du dossier de demande d'aide, visé à l'article 9.

Art. 11.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale octroie l'aide à la consultation en gestion sous forme d'une subvention.

Art. 12.Toutes les deux années civiles, l'entreprise d'économie sociale a droit à une consultation en gestion subventionnée au maximum.

Lorsque le budget total d'aide à la consultation en gestion pour l'année calendaire concernée est épuisé, la demande d'aide de l'entreprise d'économie sociale ne sera plus recevable pendant l'année calendaire.

Art. 13.Au plus tard soixante jours suivant la réception de la demande de paiement recevable, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale paie la subvention à l'entreprise d'économie sociale.

Le montant de la subvention est payé en une seule tranche et s'élève au maximum à cinquante pour cent des frais subventionnables, hors tva, avec un montant maximum de 10.000 euros par consultation en gestion.

Le ministre peut diminuer ou augmenter le montant de la subvention, visé à l'alinéa 2, en fonction des moyens budgétaires et des priorités de la politique.

Art. 14.Les frais de consultation en gestion suivants sont subventionnables : 1° les frais de personnel et de fonctionnement du bureau de conseil directement liés à l'établissement de la consultation en gestion ;2° les frais de déplacement du bureau de conseil. CHAPITRE III. - Aide à la gestion spécifique Section 1re. - Conditions d'aide

Art. 15.L'aide à la gestion spécifique est accordée par un bureau de conseil remplissant les conditions suivantes : 1° le bureau de conseil est doté de la personnalité juridique ;2° l'activité principale au niveau sociétal du bureau de conseil est de rendre un ou plusieurs services de consultation, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, 1° à 7° inclus, du décret du 17 février 2012.

Art. 16.Dans son ordre d'aide à la gestion spécifique, le ministre peut formuler des lignes directrices de fond.

Art. 17.Le soutien à l'aide à la gestion spécifique relève des dispositions du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Section 2. - Demande d'aide et volume de l'aide

Art. 18.L'entreprise introduit une demande d'aide pour l'aide à la gestion spécifique auprès du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale dans les soixante jours calendrier suivant l'établissement de l'offre, visée à l'alinéa 2, 2°.

Pour être jugé recevable, un dossier de demande d'aide comprend : 1° le formulaire de demande rempli, signé et daté par l'entreprise et mis à disposition par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° l'offre datée de la consultation en gestion du bureau de conseil. L'offre est signée par le bureau de conseil et mentionne de manière détaillée : a) le cadre contextuel des consultations en gestion préalables à l'établissement du plan d'action ;b) le délai ;c) le montant de l'estimation des frais, hors tva ;d) une justification de l'expertise pertinente du bureau de conseil ;3° le rapport du conseil d'administration de l'entreprise dont il ressort que le conseil : a) reconnaît l'ordre d'aide à la gestion ;b) assume l'engagement de fournir toutes les informations et prêter tout son encours au bureau de conseil afin de pouvoir dûment remplir la mission ;4° une déclaration sur l'honneur dont il ressort que l'entreprise ne dépasse pas le plafond de l'aide de minimis. L'offre, visée à l'alinéa 2, 2°, est établie au plus tard trois mois après que l'entreprise a été mise au courant de l'ordre d'aide à la gestion spécifique.

Art. 19.Au plus tard quarante-cinq jours calendrier suivant la réception du dossier de demande d'aide recevable, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale informe l'entreprise de sa décision d'approbation du dossier de demande d'aide.

Art. 20.A l'expiration de la mission d'appui, l'entreprise transmet une demande de paiement au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. La demande de paiement recevable comprend les pièces suivantes : 1° le formulaire de demande de paiement rempli, signé et daté par l'entreprise et mis à disposition par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° l'aperçu des consultations en gestion servant de base au plan d'action ;3° le plan d'action signé par l'entreprise, comprenant un aperçu systématique de toutes les actions qui seront prises, ainsi que les dates envisagées pour la réalisation de ces actions ;4° le rapport du conseil d'administration de l'entreprise dont il ressort que le plan d'action a fait l'objet d'une discussion et que le conseil s'engage à approuver le plan d'action ou certaines parties de ce dernier ou de le rejeter de façon motivée ;5° une copie de l'état de frais. La demande de paiement n'est recevable qu'après l'approbation du dossier de demande d'aide, visé à l'article 19.

Art. 21.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale octroie le soutien à l'aide à la gestion spécifique sous forme d'une subvention.

Art. 22.Au plus tard soixante jours suivant la réception du dossier de demande d'aide recevable, visé à l'article 19, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale paie la subvention d'aide à la gestion spécifique à l'entreprise.

La subvention est payée en une tranche et s'élève à un montant maximal de 15.000 euros. La subvention est constituée comme suit : 1° une première partie à concurrence d'un montant maximal de 10.000 euros qui s'élève au maximum à 100 pour cent des frais subventionnables jusqu'à 10.000 euros inclus, hors tva ; 2° une deuxième partie à concurrence d'un montant maximal de 5.000 euros qui s'élève au maximum à cinquante pour cent des frais subventionnables, hors tva, dépassant le plafond de 10.000 euros.

Le ministre peut diminuer ou augmenter le montant de la subvention, visé à l'alinéa 2, en fonction des moyens budgétaires et des priorités de la politique.

Art. 23.Les frais d'aide à la gestion spécifiques suivants sont subventionnables : 1° les frais de personnel et de fonctionnement du bureau de conseil directement liés à l'établissement de la consultation en gestion ;2° les frais de déplacement du bureau de conseil.

Art. 24.L'entreprise fait rapport par écrit sur la mise en oeuvre du plan d'action tous les six, douze et dix-huit mois suivant la date de réception par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du copie de la notification et du plan d'action, visé à l'article 7, § 2, alinéa 3, du décret du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, et à l'article 9, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.

Art. 25.L'entreprise ayant déjà obtenu une intervention pour l'aide à la gestion spécifique, ne peut avoir droit à une nouvelle intervention qu'après une évaluation positive du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale concernant le rapportage et la mise en oeuvre des plans d'action précédents. CHAPITRE IV. - Maintien et surveillance

Art. 26.Les inspecteurs des lois sociales de la Division du Maintien et de la Surveillance du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives

Art. 27.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, le titre IX, comprenant les articles 54 à 69sexies inclus, est abrogé.

Art. 28.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou l'aide, visée au chapitre 4 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable » est inséré entre les mots « une aide à la gestion » et les mots « au bénéfice » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour l'exécution de l'aide à la gestion, l'entreprise de travail adapté peut faire appel au soutien à l'aide à la gestion spécifique, visée au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visée à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable. »

Art. 29.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « ou l'aide, visée au chapitre 4 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable » est inséré entre les mots « une aide à la gestion » et le mot « pour » ;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour l'exécution de l'aide à la gestion, l'économie de services locaux peut faire appel au soutien à l'aide à la gestion spécifique, visée au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 fixant les conditions d'octroi de la subvention pour la consultation en gestion, visé à l'article 12 du décret du 17 février 2012 relatif à l'appui à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'économie sociale et à la stimulation de l'entrepreneuriat socialement responsable. »

Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application sur les demandes de subvention d'aide introduites avant le 27 janvier 2017 en application de l'arrêté précité.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 janvier 2017.

Art. 32.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 janvier 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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