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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 juin 2003
publié le 10 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Administration forestière à l'action de groupes forestiers agréés

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035992
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10/09/2003
prom.
27/06/2003
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eli/arrete/2003/06/27/2003035992/moniteur
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27 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Administration forestière à l'action de groupes forestiers agréés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 39, 41bis et 41ter, insérés par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Bois, donné le 29 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature, donné le 9 septembre 2001;

Vu le rapport relatif à la réunion du 6 mars 2002 de la Conférence interministérielle pour l'Environnement, conformément aux prescriptions de l'article 6, § 2, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 juin 2002;

Vu l'avis n° 33.800/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret forestier du 13 juin 1990;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Aménagement rural et de la Conservation de la nature;3° le Conseil : le Conseil supérieur flamand des Bois;4° zone régie par la directive oiseaux : a) toute zone fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis, § 6 du décret sur la conservation de la nature et dont l'arrêté de fixation définitif, en vertu de l'article 36bis, § 7 du décret sur la conservation de la nature, constitue également l'arrêté de désignation, tel que visé à l'article 36bis, § 9 de ce décret;b) toute zone visée à l'article 36bis, § 13, du décret sur la conservation de la nature ou toute partie de zone y visée, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive oiseaux;c) toute partie, visée à l'article 75 du décret sur la conservation de la nature, d'une zone, visée à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988;5° zone régie par la directive habitats : a) toute zone désignée, en exécution de l'article 36bis, § 9, du décret sur la conservation de la nature, par le Gouvernement flamand, comme zone de protection spéciale, après que la Commission européenne l'ait déclarée d'intérêt communautaire;b) toute zone éligible comme zone de protection spéciale et fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis, §§ 6 ou 12, du décret sur la conservation de la nature; CHAPITRE II. - Agrément provisoire et définitif de groupes forestiers Section Ire. - Agrément provisoire de groupes forestiers

Art. 2.Pour obtenir un agrément provisoire, un groupe forestier doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le groupe forestier doit être une association de gestionnaires forestiers dotée de la personnalité juridique.La participation des membres est réglée par le biais du droit de vote au sein de l'assemblée générale de l'association. 2° Les statuts de l'association doivent au minimum reprendre explicitement tous les objectifs du groupe forestier, tels que définis à l'article 41bis du décret forestier.D'autres objectifs éventuels ne peuvent être contraires aux objectifs définis selon le décret forestier. Les statuts doivent stipuler en outre qu'aucun gestionnaire forestier d'un bois situé dans le champ d'action du groupe forestier ne peut être refusé comme membre, sauf lorsque ce gestionnaire forestier a été exclu de l'association moins de cinq années auparavant. 3° Pour atteindre l'objectif 1, tel que défini à l'article 41bis, § 1er, du décret, à savoir l'encouragement de la gestion durable des bois, le groupe forestier adopte comme cadre d'orientation les critères d'une gestion durable des bois, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les critères d'une gestion durable des bois situés en Région flamande.4° Les statuts définissent aussi le champ d'action.Celui-ci recouvre en principe l'une des zones de groupes forestiers telles qu'indiquées sur la carte qui figure en annexe I du présent arrêté. Un seul groupe forestier agréé peut être actif au sein de chaque zone de groupe forestier. Le groupe forestier agréé ne peut être actif à titre accessoire dans des zones contiguës que pour autant qu'aucun autre groupe forestier agréé n'y soit déjà actif. 5° Au moment de lintroduction de la demande d'agrément, le groupe forestier compte au moins 10 membres effectifs.Pour les groupes forestiers qui sont actifs en Flandre orientale et occidentale, ces membres doivent gérer ensemble une superficie forestière globale de 100 ha au minimum. Pour les groupes forestiers qui sont actifs dans les autres provinces, la superficie forestière globale en gestion auprès des membres effectifs correspond au minimum à 200 ha au sein du champ d'action. Les membres-fondateurs ne peuvent se composer exclusivement de gestionnaires de bois publics. 6° Le groupe forestier présente un plan de travail pour les trois premières années suivant l'agrément provisoire.Ce plan de travail comporte au moins les données mentionnées dans l'annexe II du présent arrêté. Ce plan de travail doit avoir été approuvé par l'assemblée générale de l'association. 7° Dans l'année suivant l'agrément provisoire du groupe forestier, le groupe forestier s'engage à occuper au moins 1 coordinateur travaillant à temps plein ou à 4/5e temps et un collaborateur technico-administratif à mi-temps ou en disposer par l'entremise d'un autre employeur qui n'est pas un gestionnaire forestier.Ce coordinateur doit être porteur d'un diplôme académique ou un diplôme y assimilé par l'expérience acquise. Une échelle barémique y correspondante est fixée par l'employeur. Ce coordinateur ne peut être lui-même membre du groupe forestier.

Art. 3.Pour obtenir l'agrément provisoire, le groupe forestier introduit une demande auprès du siège provincial de l'Administration forestière, au plus tard le 1er octobre de la première année de travail.

Le dossier de demande comprend les pièces suivantes : 1° les statuts de l'association faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions définies à l'article 2, 1°, 2°, 3° et 4°;2° une déclaration sur l'honneur de tous les membres, indiquant les parcelles cadastrales situées dans le champ d'action dont chaque membre est gestionnaire forestier et un aperçu de la superficie globale des bois qui sont gérés par les membres du groupe forestier au sein du champ d'action;3° un plan de travail, tel que défini à l'article 2, 6°;4° des justificatifs qui démontrent que le groupe forestier emploie un coordinateur à temps plein ou à 4/5e temps et un collaborateur technico-administratif ou que ces personnes sont mises à sa disposition par un autre employeur ou encore, une déclaration écrite signée par les membres du conseil d'administration de l'association, attestant qu'un coordinateur à temps plein ou à 4/5e temps et un collaborateur technico-administratif seront engagés dans l'année suivant l'agrément du groupe forestier.

Art. 4.L'Administration forestière soumet la demande, accompagnée de son avis, à la décision du Ministre. Le Ministre statue avant le 1er janvier de la première année de travail. L'Administration forestière informe le groupe forestier de cette décision.

Art. 5.L'agrément provisoire produit ses effets à partir du 1er janvier et est valable pour une période de trois ans.

Le groupe forestier transmet chaque année un rapport annuel d'activités au siège provincial de l'Administration forestière, dans les quinze jours suivant l'année de travail à laquelle il se rapporte.

Ce rapport indique notamment, pour chaque objectif du groupe forestier, tels qu'énumérés à l'article 41bis du décret forestier, comment et dans quelle mesure le groupe a travaillé au cours de l'année précédente à la réalisation de cet objectif et quels résultats ont été enregistrés. Le rapport annuel d'activité comprend au moins les données mentionnées à l'annexe III du présent arrêté. L'évaluation est effectuée par l'Administration forestière. Le groupe forestier est informé de cette évaluation par l'Administration forestière.

Sur la base de l'évaluation du rapport annuel d'activité, l'Administration forestière peut faire des propositions au Ministre visant à suspendre l'agrément pour une période déterminée ou à le retirer. Le groupe forestier est informé de cette proposition par l'Administration forestière. Le Ministre décide après avis du Conseil et du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature. Le groupe forestier peut demander d'être entendu sur le dossier par le Conseil et/ou par le Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature. Il peut également demander d'être entendu sur le dossier par le Ministre. Le Ministre statue sur la suspension ou le retrait dans les trois mois suivant la réception du rapport annuel d'activité.

L'Administration forestière notifie cette décision au groupe forestier. Section II. - Agrément définitif de groupes forestiers

Art. 6.Pour obtenir un agrément définitif, le groupe forestier doit répondre aux conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions visées à l'article 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 7;2° avoir reçu pendant trois années un agrément provisoire comme groupe forestier et une évaluation favorable par l'Administration forestière des rapports annuels d'activité des trois dernières années de travail comme groupe forestier provisoirement agréé;3° soumettre un plan de travail pour les 6 premières années suivant l'agrément définitif, reprenant tous les éléments tels qu'énumérés à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7.Pour obtenir l'agrément définitif comme groupe forestier, le groupe forestier introduit au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre avant la fin de la troisième année de travail de l'agrément provisoire, une demande auprès du siège provincial de l'Administration forestière. Conjointement avec cette demande, le groupe forestier soumet un rapport annuel d'activité provisoire relatif aux activités prévues dans la période du 1er janvier jusqu'au 31 août de la troisième année de travail.

Le dossier de demande comprend les pièces suivantes : 1° une déclaration sur l'honneur de tous les membres, indiquant les parcelles cadastrales situées dans le champ d'action dont chaque membre est gestionnaire forestier et un aperçu de la superficie totale des bois qui sont gérés par les membres du groupe forestier au sein du champ d'action du groupe forestier;2° un plan de travail, tel que défini à l'article 6, 3°;3° des justificatifs qui démontrent que le groupe forestier emploie un coordinateur à temps plein ou à 4/5ème temps et un collaborateur technico-administratif à mi-temps ou que ces personnes sont mises à sa disposition par un autre employeur.

Art. 8.Au plus tard le 1er novembre, l'Administration forestière soumet cette demande, accompagné d'un rapport, pour avis au Conseil et au Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature. Ce rapport comporte une évaluation globale sur la base des rapports annuels d'activité des trois années de travail comme groupe forestier provisoirement agréé ainsi qu'une comparaison avec le plan de travail introduit lors de l'agrément provisoire.

Les Conseils émettent leurs avis dans les deux mois suivant la réception de la demande, sinon l'avis est censé favorable. Ensuite, le dossier est soumis à la décision du Ministre. Le Ministre prend une décision au plus tard le 31 janvier suivant la réception de la demande. L'Administration forestière informe le groupe forestier de cette décision. Faute de décision ou en cas de décision tardive, l'agrément provisoire fait l'objet d'une reconduction tacite pendant une durée maximale d'un an.

Art. 9.L'agrément définitif produit ses effets le 1er janvier et est valable pour 6 ans.

Le groupe forestier fait parvenir un rapport annuel d'activité au siège provincial de l'Administration forestière avant le 15 janvier de l'année suivant l'année de travail auquel il se rapporte.

Ce rapport indique notamment, pour chaque objectif du groupe forestier, tels qu'énumérés à l'article 41bis du décret, comment et dans quelle mesure le groupe a travaillé au cours de l'année précédente à la réalisation de l'objectif en question et quels résultats ont été enregistrés. L'évaluation est effectuée par l'Administration forestière. Le rapport annuel d'activité comprend au moins les données mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.

Sur la base de l'évaluation du rapport annuel d'activité, l'Administration forestière peut faire des propositions au Ministre visant à suspendre l'agrément pour une période déterminée ou à le retirer. Le groupe forestier est informé de cette proposition par l'Administration forestière. Le Ministre décide après avis du Conseil et du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature. Le groupe forestier peut demander d'être entendu sur le dossier par le Conseil et/ou par le Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature. Il peut également demander d'être entendu sur le dossier par le Ministre. Le Ministre statue sur la suspension ou le retrait dans les trois mois suivant la réception du rapport annuel d'activité.

L'Administration forestière notifie cette décision au groupe forestier.

Art. 10.Afin d'obtenir la prolongation de l'agrément définitif comme groupe forestier pour un nouveau délai de six ans, le groupe forestier introduit au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er octobre avant la fin de la sixième année de travail, une demande auprès du siège provincial de l'Administration forestière. Conjointement avec cette demande, le groupe forestier soumet un rapport annuel d'activité provisoire de la sixième année de travail, relatif aux activités prévues pendant la période du 1er janvier jusqu'au 31 août de la sixième année de travail.

A cette fin, la même procédure sera suivie que celle suivie lors du premier agrément définitif et définie aux articles 6 à 9. Les rapports annuels d'activité des six dernières années de travail serviront alors de base à l'évaluation par l'Administration forestière. Section III. - Dispositions complémentaires

Art. 11.Toute modification des statuts doit être immédiatement notifiée à l'Administration forestière.

Art. 12.Sur la proposition de l'Administration forestière ou d'un ou de plusieurs groupes forestiers, le Ministre peut adapter les limites des zones de groupes forestiers. Cela ne peut se faire que moyennant l'accord préalable des groupes forestiers concernés.

Art. 13.Dès que l'Administration forestière constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément provisoire ou définitif, l'Administration forestière peut proposer au Ministre de suspendre l'agrément pour une période déterminée ou de le retirer. Le groupe forestier est informé de cette proposition par l'Administration forestière. Le Ministre décide après avis du Conseil et du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature. Le groupe forestier peut demander d'être entendu sur le dossier par le Conseil et/ou par le Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature. Il peut également demander d'être entendu sur le dossier par le Ministre. L'Administration forestière notifie cette décision au groupe forestier.

Art. 14.Les groupes forestiers dont l'agrément provisoire ou définitif a été refusé ou retiré, peuvent introduire une nouvelle demande d'agrément, dès qu'il est de nouveau satisfait aux conditions d'agrément.

En cas de suspension de l'agrément, la période de suspension est fixée ou subordonnée à des conditions. La période de suspension peut durer un an au maximum. S'il n'est pas satisfait aux conditions posées après un an, la suspension est automatiquement reconvertie en un retrait de l'agrément.

L'agrément ne peut être suspendu qu'une fois au cours de la période d'agrément. Si dans la même période, une évaluation négative est à nouveau impartie au groupe forestier pour son rapport d'activité annuel ou s'il est constaté qu'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément, seul le retrait de l'agrément peut être proposé au Ministre.

Si la période de suspension de l'agrément est de moins de six mois, la durée de l'agrément provisoire ou définitif reste inchangée. Si cette période excède six mois, la période d'agrément est prolongé d'un an. CHAPITRE III. - Octroi de subventions à des groupes forestiers agréés Section Ire. - Dispositions générales

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre octroie des subventions aux groupes forestiers agréés.

Art. 16.Les subventions peuvent être recouvrées, majorées des intérêts légaux, lorsque les conditions d'octroi des subventions ne sont pas respectées. L'intérêt légal commence à courir à partir de la date de mise en demeure.

Les montants recouvrés doivent être versés sur le compte de la Région flamande à désigner par l'Administration forestière, dans le mois suivant la date à laquelle le demandeur a été mis en demeure par lettre recommandée. Section II. - Subvention de base

Art. 17.Une subvention de base est annuellement octroyée à chaque groupe forestier agréé afin de soutenir le fonctionnement général.

La subvention de base maximale octroyée sur base annuelle par groupe forestier agréé provisoirement ou définitivement s'élève à 100.000 euros.

Cette subvention n'est intégralement octroyée que si le groupe forestier a un coordinateur à temps plein et un collaborateur technico-administratif au moins à mi-temps en service ou à sa disposition pendant toute l'année de travail.

La subvention maximale est proportionnellement réduite dans les cas suivants : 1° lorsque le coordinateur du groupe forestier n'est pas désigné pendant une année de travail entière : dans ce cas, la subvention de base est réduite de 75.000,00 euros * x /12, x étant la période exprimée en mois pendant laquelle le coordinateur n'est pas encore au service du groupe forestier; 2° lorsque le coordinateur du groupe forestier travaille à 4/5e temps : la subvention de base est réduite de 75.000,00 euros * 1/5; 3° lorsque le collaborateur technico-administratif n'est pas pendant toute l'année de travail au service du groupe forestier : la subvention de base est réduite de 25.000,00 euros * x/12, x étant la période exprimée en mois pendant laquelle le collaborateur technico-administratif n'est pas encore en service.

Art. 18.La subvention de base pour le fonctionnement pendant la première année de travail est octroyée simultanément avec l'agrément provisoire ou définitif par le Ministre. Le montant est fixé sur la base des données figurant dans le dossier de demande d'agrément du groupe forestier.

La subvention de base pour les années de travail suivantes du groupe forestier agréé définitivement ou provisoirement est octroyée après une évaluation positive du rapport annuel d'activité relatif à l'année de travail précédente par l'Administration forestière. Le montant est fixé sur la base des données contenues dans le rapport annuel d'activité.

L'Administration forestière soumet une proposition d'octroi de la subvention de base, accompagnée de son évaluation du rapport annuel d'activité, pour décision au Ministre qui statue avant le 15 mars de l'année de travail en question. L'Administration forestière notifie cette décision au groupe forestier.

Art. 19.La subvention de base octroyée est versée sur le compte du groupe forestier, après l'octroi, sans demande de paiement de la part du bénéficiaire.

Lorsque, à la fin de l'année de travail, il ressort du rapport annuel d'activité que la subvention de base versée était trop élevée par rapport à la durée du travail effectivement prestée par le coordinateur et/ou le collaborateur technico-administratif, le trop-payé est déduit des autres subventions à verser. Section III. - Subvention de gestion

Art. 20.Une subvention peut être octroyée à chaque groupe forestier agréé afin d'encourager le recrutement de membres et de soutenir son action visant à favoriser les critères d'une gestion durable des bois.

Cette subvention se décompose en deux volets. Les deux volets ensemble seront ci-après dénommés subvention de gestion.

La première partie de la subvention de gestion est calculée sur la base du nombre d'hectares de bois gérés par les membres du groupe forestier. La 1ère partie de la subvention s'élève à 5,00 euros par hectare pour toutes les propriétés forestières, quelle que soit leur superficie.

La deuxième partie de la subvention de gestion est calculée sur la base du nombre d'hectares de bois gérés par un membre du groupe forestier au sein du champ d'action du groupe forestier et moyennant un plan de gestion approuvé, qui répond aux critères d'une gestion durable des bois, tels que définis à l'article 41 du décret forestier.

La deuxième partie de la subvention de gestion s'élève à 20,00 euros par hectare pour des propriétés forestières inférieures ou égales à 1 hectare, à 10,00 euros par hectare pour les propriétés forestières supérieures à 1 et inférieures ou égales à 5 hectares, et à 5,00 euros par hectare pour les propriétés forestières supérieures à 5 hectares.

Art. 21.Pour obtenir cette subvention de gestion, le groupe forestier agréé insère à la fin de chaque année de travail, dans son rapport annuel d'activité, une liste des bois gérés par les membres du groupe forestier au sein du champ d'action du groupe forestier, précisant en outre s'il y a un plan de gestion approuvé qui répond aux critères d'une gestion durable des bois. Cette liste comprend les données suivantes pour chaque propriété forestière : 1° superficie du bois;2° gestionnaire forestier;3° numéro d'enregistrement du plan de gestion;4° date d'approbation du plan de gestion;5° durée de validité du plan de gestion;6° pour les bois pour lesquels il n'y a pas de plan de gestion approuvé : les numéros cadastraux des parcelles. Au bas de la liste, il convient d'indiquer tant la superficie forestière globale que la superficie de tous les bois dotés d'un plan de gestion approuvé qui répond aux critères d'une gestion durable des bois.

Cette liste est contrôlée auprès du siège provincial de l'Administration forestière, notamment à l'aide du registre des plans de gestion approuvés et de la liste des membres du groupe forestier.

Lorsque le siège provincial de l'Administration forestière a constaté pour une propriété forestière déterminée des dérogations graves par rapport au plan de gestion forestière pour l'année en question, ce bois ne sera pas pris en compte pour la fixation de la subvention de gestion globale.

Art. 22.La subvention de gestion pour l'année de travail écoulée est accordée et payée simultanément avec la subvention de base pour l'année de travail suivante. Section IV. - Subvention de projet

Art. 23.Une subvention annuelle peut être octroyée à chaque groupe forestier agréé afin de soutenir des projets non axés sur le rendement économique. Cette subvention est ci-après dénommée subvention de projet.

Les projets présentés portent sur la prochaine année de travail ou sur plusieurs années de travail. Une subvention de projet ne peut être accordée que pour plusieurs années de travail, pour autant que le groupe forestier soit aussi agréé pour cette même période.

Les actions suivantes entrent notamment en ligne de compte : lutte contre le cerisier tardif, travaux de gestion de la nature, indication d'éclaircies non rentables, nettoyages, mesures relatives à l'infrastructure récréative, établissement d'un règlement d'accessibilité pour un complexe forestier. Il doit chaque fois s'agir d'actions qui aboutissent à une collaboration entre plusieurs gestionnaires forestiers.

D'autres propositions peuvent être introduites et soumises à une évaluation individuelle.

Les actions qui font partie du fonctionnement de base du groupe forestier n'entrent pas en ligne de compte pour cette subvention de projet : organisation de la vente commune de bois, suivi de l'exploitation suivant la vente, services de conseil à des gestionnaires forestiers individuels ou à des organisations, aide à remplir des formulaires d'obtention de subventions, autorisation de coupe, plan de gestion, fourniture d'informations concernant les critères d'une gestion durable des bois, collecte de données administratives, établissement d'un cahier des charges et suivi des ordres d'établissement des plans communs de gestion qui répondent aux critères de gestion durable des bois...

Les actions pour lesquelles des subventions peuvent être octroyées à des gestionnaires forestiers individuels en application des articles 13, 19, 85 et 87 du décret ou en application du décret sur la conservation de la nature n'entrent pas en ligne de compte pour cette subvention de projet.

Art. 24.Pour obtenir une subvention de projet à partir de la première année de travail du groupe forestier provisoirement agréé, un chapitre distinct du plan de travail, tel que visé à l'article 2, 6°, est consacré à la description et à une estimation détaillée du coût des projets pour lesquels une subvention de projet est demandée.

Afin d'obtenir cette subvention de projet pour toutes les années de travail suivantes du groupe forestier agréé, ce dernier introduira, comme partie du rapport annuel d'activité de l'année précédente, un planning comprenant la description et une estimation détaillée du coût des projets pour lesquels une subvention de projet est demandée. Si le projet proposé porte sur plusieurs années de travail, l'estimation détaillée du coût devra concerner toute la période et non seulement la première année.

Art. 25.Les projets proposés sont soumis à une évaluation individuelle par l'Administration forestière, conjointement avec la demande d'agrément (1ère année de travail) ou le rapport annuel d'activité (années de travail suivantes). L'Administration forestière soumet son avis concernant les projets subventionnables et le pourcentage de la subvention par rapport aux frais estimés à la décision du Ministre. Il sera notamment tenu compte des aspects suivants : 1° soutien local pour l'exécution du projet;2° possibilités de cofinancement par d'autres instances;3° continuité par rapport aux projets réalisés au cours des années de travail précédentes;4° adéquation des objectifs du projet avec la politique de la nature axée sur la zone et la politique spatiale;5° conformité du projet avec les plans de gestion des bois approuvés pour les parcelles en question. La subvention de projet est octroyée simultanément avec la subvention de base.

Art. 26.50 % du montant accordé pour l'année de travail suivante est payé simultanément avec la subvention de base pour l'année de travail suivante.

Le solde afférent à l'année de travail en question est versé après approbation du rapport annuel d'activité. Sur la base du rapport annuel d'activité, l'Administration forestière vérifiera si le montant octroyé pour l'année de travail en question doit être réduit d'un montant correspondant à la partie non réalisée du projet. Si le solde est négatif, ce montant sera porté en déduction des autres subventions à payer ou de la subvention pour l'année de travail suivante. Section V. - Subvention de formation

Art. 27.Une subvention annuelle est octroyée à chaque groupe forestier agréé afin de soutenir des activités de formation pour ou par le groupe forestier en faveur des membres et des collaborateurs du groupe forestier.

La subvention de formation est plafonnée à 240,00 euros par journée de formation entière (minimum 6 heures) et à 140,00 euros pour une demi-journée de formation (minimum 3 heures).

Un maximum de 25 journées entières sur base annuelle entrent en ligne de compte pour la formation des membres du groupe forestier. Pour la formation des ouvriers du terrain au service du groupe forestier ou qui exécutent des missions pour le groupe forestier, un maximum de 40 journées de formation entrent en ligne de compte. Pour la formation d'autres travailleurs du groupe forestier, un maximum de 15 journées de formation peuvent être prises en compte. Au groupe forestier peuvent donc être accordées en tout, un maximum de 80 journées de formation entières.

Afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, l'activité de formation doit répondre aux conditions suivantes : 1° le groupe cible doit être clairement déterminé et se compose soit des membres du groupe forestier, soit d'ouvriers du terrain au service du groupe forestier, soit d'autres membres du personnel du groupe forestier.2° le thème ou l'objet de la formation est clairement définI.- Soit il s'inscrit dans les objectifs du groupe forestier tels que définis à l'article 41bis du décret forestier, soit il peut être clairement démontré que la formation contribue au bon fonctionnement du groupe forestier. N'entrent pas en ligne de compte comme activité de formation : des réunions d'information publiques ou des réunions de concertation avec différentes instances qui ont pour thème essentiel la notoriété du groupe forestier et son fonctionnement.

Art. 28.Afin d'obtenir la subvention de formation pour la première année de travail du groupe forestier provisoirement agréé, un chapitre distinct du plan de travail, tel que visé à l'article 2, 6°, est consacré à la planification des activités de formation durant la première année de travail. Cette planification comporte les données suivantes par activité de formation : le nombre de journées de formation, le groupe-cible, le thème. La subvention de formation pour la première année de travail est soumise à la décision du Ministre, simultanément avec l'octroi de la subvention de base.

Afin d'obtenir cette subvention de formation pour toutes les années de travail suivantes du groupe forestier agréé, ce dernier introduit comme partie du rapport annuel d'activité une planification des activités de formation au cours de la prochaine année de travail.

Cette planification comporte les données suivantes par activité de formation : nombre de journées de formation, groupe-cible, thème.

La planification des activités de formation est évaluée, conjointement avec le rapport annuel d'activité, par l'Administration forestière. La subvention de formation est soumise à la décision du Ministre, conjointement avec l'octroi de la subvention de base.

Art. 29.Le paiement de la subvention de formation intervient à l'issue de l'année de travail. Le montant à payer est déterminé sur la base des données du rapport annuel d'activité, complétées par une liste de présences, un rapport succinct pour chaque activité de formation et des justificatifs précisant le coût effectif de chaque activité de formation.

La subvention de formation pour l'année précédente est payée en même temps que la subvention de base pour l'année de travail suivante. Section VI. - Dispositions complémentaires

Art. 30.En cas de retrait de l'agrément provisoire ou définitif, les subventions octroyées mais pas encore versées pour l'année de travail en cours ne seront plus payées. Les subventions déjà versées pour l'année de travail en cours doivent être immédiatement remboursées sur un numéro de compte de la Région flamande à indiquer par l'Administration forestière.

En cas de suspension de l'agrément provisoire ou définitif, la subvention de base et la subvention de gestion sont réduites, pour l'année de travail en question, d'un facteur x/365, x étant la période de suspension exprimée en jours. La partie de la subvention de base payée en trop sera réglée en tenant compte des autres subventions. Le cas échéant, le solde négatif est recouvré. La suspension n'a aucun effet sur le calcul de la subvention de projet et la subvention de formation. Le montant de la subvention à payer est calculé conformément aux articles 26 et 29. CHAPITRE IV. - Modalités de participation des membres de l'Administration forestière à l'action de groupes forestiers agréés

Art. 31.Au sein des groupes forestiers agréés, dont la Région flamande est membre, l'Administration forestière est représentée par le chef de cantonnement désigné par le chef de division ou par son représentant. Ce chef de cantonnement agit en qualité de gestionnaire de terrain des bois domaniaux au sein du champ d'action du groupe forestier agréé.

Le chef de cantonnement décide comment et dans quelle mesure l'Administration forestière fait usage des services du groupe forestier.

Le chef de cantonnement décidera également dans quels cas des aspects de la gestion technique des bois publics autres que les bois domaniaux peuvent être confiés au groupe forestier, moyennant l'accord du propriétaire du bois public concerné.

Art. 32.En exécution de l'article 41ter du décret forestier, le chef de cantonnement peut, à la demande du groupe forestier et moyennant l'accord du gestionnaire forestier d'un bois, faire appel à des ouvriers ou techniciens de l'Administration forestière pour les missions de gestion non rentables au point de vue économique à exécuter dans le champ d'action du groupe forestier.

Ces missions de gestion font partie de la mission normale des membres du personnel concernés de l'Administration forestière et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une rémunération distincte en faveur du membre du personnel concerné.

L'indemnité financière pour l'exécution de ces missions de gestion est fixée en concertation avec le groupe forestier. Cette indemnité est versée par le groupe forestier sur un compte de la Région flamande à indiquer par l'Administration forestière. Le groupe forestier est chargé lui-même de la récupération du montant dû auprès du gestionnaire forestier concerné.

Art. 33.Le contrôle quant au respect des conditions d'agrément et de subventionnement du groupe forestier ne peut en aucun cas être effectué par le chef de cantonnement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 34.Le Ministre peut adapter les annexes II et III du présent arrêté.

Art. 35.Le Ministre flamand qui a l'aménagement rural et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe I. - Délimitation des zones de groupes forestiers en Flandre Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe II Plan de travail à joindre à la demande d'agrément provisoire ou définitif d'un groupe forestier Le plan de travail comprend au moins les renseignements suivants : 1° nom du groupe forestier, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail;2° zone de groupe forestier + description de la zone comprenant les éléments suivants : a) superficie totale;b) superficie du bois;c) rapport bois public / bois privé;d) estimation du nombre de gestionnaires forestiers et dimensions moyennes des propriétés forestières;e) indication sur carte des bois de la zone de groupe forestier situés dans le VEN ou l'IVON, dans une zone régie par la directive oiseaux, une zone régie par la directive habitats ou faisant l'objet d'un plan directeur de la nature approuvé, ou situés dans un site protégé;3° association : a) nombre de membres + superficie forestière dont les membres sont les gestionnaires forestiers;b) statuts de l'association;c) composition du conseil d'administration;d) scénario de croissance pour le nombre de membres et stratégie de communication pour le recrutement de membres (entre autres des initiatives favorisant l'adhésion de gestionnaires forestiers de petites propriétés forestières);4° personnel a) coordinateur : si connu : nom, diplôme, nature du contrat, date de début de l'emploi, éventuellement : contrat avec autre employeur ou déclaration, conformément à l'article 3, 4° du présent arrêté;b) collaborateur technico-administratif : idem;c) proposition de calcul de la subvention de base pour la première année de travail;5° activités d'information et de formation : a) planning global pour la période d'agrément;b) planning concret pour la première année de travail après l'agrément et proposition de calcul de la subvention de formation (y compris la formation interne);6° organisation de travaux de gestion communs a) planning global pour la période d'agrément;b) planning concret et estimation du coût pour la première année de travail des actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet;7° organisation de la vente commune de bois a) planning global pour la période d'agrément;b) planning concret pour la première année de travail;8° actions relatives à l'accessibilité et la récréation et l'adéquation entre la concrétisation de la fonction des bois et les besoins de la communauté locale et des utilisateurs du bois : a) planning global pour la période d'agrément;b) planning concret et estimation du coût pour la première année de travail des actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet;9° actions relatives aux travaux de gestion de la nature et à l'amélioration de la fonction écologique des bois : a) planning global pour la période d'agrément b) planning concret et estimation du coût pour la première année de travail des actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet;10° actions relatives à l'établissement des plans de gestion des bois : a) planning global pour la période d'agrément afin de favoriser l'établissement des plans communs de gestion et des plans de gestion répondant aux critères de gestion durable des bois;b) scénario de croissance pour le nombre d'hectares de bois dotés d'un plan de gestion qui répond aux critères d'une gestion durable des bois; 11°actions relatives à l'adéquation des visions de terrain axées sur la zone issues d'autres domaines politiques : a) inventaire succinct des actions, plans visions de terrains e.a., ayant une incidence sur la gestion concrète des bois situés dans le champ d'action; b) planning global pour la période d'agrément;c) planning concret et estimation du coût pour la première année de travail des actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet;12° aperçu des actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet et une estimation du coût global. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe III Le rapport d'activité annuel comprend au moins les éléments suivants : 1° nom du groupe forestier, adresse, téléphone, adresse e-mail;2° zone de groupe forestier;3° association : a) le nombre de membres + la superficie forestière dont les membres sont gestionnaires forestiers;b) comparaison avec le scénario de croissance figurant dans le plan de travail;4° personnel : a) coordinateur : nom, diplôme, nature du contrat, période effective d'emploi au cours de l'année de travail écoulée;b) collaborateur technico-administratif : idem;c) subvention de base pour l'année de travail écoulée : calcul du solde à déduire le cas échéant;d) subvention de base pour l'année de travail suivante, proposition de calcul sur la base de la durée d'emploi prévue du coordinateur et du collaborateur technico-administratif;5° activités d'information et de formation : a) aperçu des réunions d'information et des activités de formation au cours de l'année de travail écoulée, complété en annexe par des pièces justificatives et une proposition de calcul de la subvention de formation à payer effectivement;b) planning concret des activités d'information et de formation pour l'année de travail suivante et proposition de calcul pour la subvention de formation (y compris la formation interne);6° organisation de travaux communs de gestion : a) aperçu des réalisations de l'année de travail écoulée et proposition de calcul du montant de la subvention de projet à payer effectivement;b) plannings concrets pour l'année de travail suivante, notamment les actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet (y compris l'estimation du coût);7° organisation d'une vente commune de bois : a) résultats de l'année de travail écoulée;b) planning concret pour l'année de travail suivante;8° actions relatives à l'accessibilité et la récréation et l'adéquation entre la concrétisation de la fonction des bois et les besoins de la communauté locale et des utilisateurs du bois : a) résultats de l'année de travail écoulée et proposition de calcul du montant de la subvention de projet à payer effectivement;b) planning concret pour l'année de travail suivante, notamment les actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet (y compris l'estimation du coût);9° actions relatives aux travaux de gestion de la nature et à l'amélioration de la fonction écologique des bois : a) résultats de l'année de travail écoulée et calcul du montant de la subvention de projet à payer effectivement;b) planning concret pour l'année de travail suivante, notamment les actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet (y compris l'estimation du coût);10° actions relatives à l'établissement des plans de gestion des bois : a) résultats de l'année de travail écoulée et comparaison avec le scénario de croissance dans le plan de travail : b) une liste des bois gérés par les membres du groupe forestier au sein du champ d'action du groupe forestier, avec mention s'il existe un plan de gestion approuvé qui répond aux critères de gestion durable des bois.Cette liste comprend par propriété forestière les renseignements suivants : 1) superficie du bois;2) gestionnaire du bois;3) numéro d'enregistrement du plan de gestion;4) date d'approbation du plan de gestion;5) durée de validité du plan de gestion;6) pour les bois ne faisant pas l'objet d'un plan de gestion approuvé : les numéros cadastrales des parcelles; Au bas de la liste sont indiquées tant la superficie forestière globale que la superficie de tous les bois dotés d'un plan de gestion approuvé qui répond aux critères de gestion durable des bois. a) proposition de calcul de la subvention de gestion.b) scénario de croissance pour le nombre d'hectares de bois faisant l'objet d'un plan de gestion qui répond aux critères de gestion durable des bois.11° actions relatives à l'adéquation des visions de terrain axées sur la zone issues d'autres domaines politiques : a) résultats de l'année de travail écoulée et calcul du montant de la subvention de projet à payer effectivement;b) planning concret des actions pour l'année de travail suivante faisant l'objet d'une demande de subvention de projet.12° aperçu des actions faisant l'objet d'une demande de subvention de projet pour l'année suivante. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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