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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 juin 2003
publié le 10 septembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'une gestion durable des bois situés en Région flamande

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ministere de la communaute flamande
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2003035996
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10/09/2003
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27/06/2003
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27 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les critères d'une gestion durable des bois situés en Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 7, remplacé par le décret du 18 mai 1999, 41, alinéa deux, inséré par le décret du 18 mai 1999 et 43, § 4, remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 25, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 19 juillet 2002, et l'article 28, tel que modifié par le décret du 19 juillet 2002;

Considérant les avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donnés le 6 octobre 1998 et le 5 avril 2001, insistant sur un rôle actif de la part des pouvoirs publics dans le cadre d'une gestion durable des bois ainsi que sur la nécessité de clarté par rapport à la gestion des bois situés dans le Réseau écologique flamand;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand des Bois, donné le 29 juin 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand pour la Conservation de la Nature, donné le 5 septembre 2001;

Vu la concertation visée à l'article 6, § 2, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 qui s'est tenue le 6 mars 2002 pendant la réunion de la Conférence interministérielle pour l'Environnement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 juin 2002;

Vu l'avis n° 33.797/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret forestier du 13 juin 1990;2° le VEN : le Réseau écologique flamand, visé dans le décret sur la conservation de la nature.

Art. 2.Les critères d'une gestion durable des bois, visés à l'article 41, alinéa deux, du décret, sont établis dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.La gestion des bois publics et de ceux situés au sein du VEN doit respecter les critères d'une gestion durable des bois.

Art. 4.Le respect des critères d'une gestion durable des bois se fait d'une manière raisonnable et justifiée sur le plan de la technique sylvicole sans que chaque critère doive être observé à tout moment et à tout endroit du bois.

Au cas où un plan de gestion serait requise, ce dernier contient les mesures à prendre en vue de respecter les critères d'une gestion durable des bois, de la manière visée à l'alinéa premier.

Art. 5.Pour les bois situés dans le VEN, les critères d'une gestion durable des bois tiennent lieu de mesures en vue la de promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature au sens de l'article 25, § 1er, alinéa deux, 1° du décret sur la conservation de la nature et de l'usage récréatif complémentaire des bois, telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa deux, 5° du même décret.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'aménagement rural dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe : Critères d'une gestion durable des bois Situation : Au niveau européen, la notion de « gestion durable des forêts » a été définie par les ministres européens compétents à l'aide de la résolution H1 « Directives générales pour la gestion durable des forêts en Europe » au cours de la deuxième Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, tenue à Helsinki (Finlande) en 1993. La gestion durable des forêts est définie comme « la gérance et l'utilisation des forêts et des terrains boisés, d'une manière et à une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité, et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes, aux niveaux local, national et mondial et qu'elles ne causent pas de préjudice à d'autres écosystèmes ».

Les « critères d'une gestion durable des bois » repris dans la présente annexe constituent un instrument d'évaluation pour confronter la gestion pratique des bois à leur durabilité. Ce niveau de gestion pratique est considéré dans son sens large et comprend tous les aspects et fonctions des bois (voir Chapitres).

Les chapitres respectifs formulent un ou plusieurs objectifs garantissant la gestion durable des bois. Cela se fait sous forme de principes et de critères. Ces objectifs sont se traduisent en indicateurs afin de permettre une évaluation concrète et objective de la durabilité de la gestion des bois. Ces indicateurs sont à considérer comme des paramètres immédiatement mesurables et contrôlables.

Ces indicateurs sont à considérer comme des dispositions contraignantes de gestion durable. La gestion des bois n'est considéré conforme aux critères d'une gestion durable que si le gestionnaire puisse démontrer le respect des indicateurs. Le plan de gestion des bois constituera à cet effet l'instrument le plus important.

Vu qu'en Flandre, les situations de départ peuvent fortement diverger, entre autres en ce qui concerne la situation du sol, la composition des essences, la répartition des âges, le degré d'éparpillement, la localisation, etc..., la pratique démontrera que tous les indicateurs ne seront pas applicables ou pertinents dans toutes les situations et dès lors non contraignants. Il est clair que l'insertion d'un plan de régénération dans un plan de gestion des bois n'est pas pertinente lorsque la régénération des peuplements suivant le plan de gestion n'est pas nécessaire. Le plan de gestion des bois est l'instrument par excellence pour expliquer et indiquer pourquoi certains indicateurs ne sont pas applicables dans des situations déterminées.

Critères d'une gestion durable des bois CHAPITRE Ier. - Critères relatifs au cadre juridique et aux conventions pertinentes Principe 1 : Dans le cadre de la gestion de son bois, le gestionnaire forestier est tenu de respecter toutes les lois en vigueur au sein de la Région flamande.

Critère 1.1 : Le gestionnaire forestier respecte le cadre légal qui porte sur le bois et la sylviculture au sens large et s'en tient aux obligations qui en découlent.

Critère 1.2 : Les droits de propriété et d'éventuels droits réels et personnels à l'égard du bois sont manifestement établis.

Critère 1.3 : Le gestionnaire forestier respecte l'ensemble des droits et obligations découlant de tous conventions, contrats et règlements applicables à l'exploitation des bois et à la gestion forestière.

Critère 1.4 : Le gestionnaire forestier protège sa propriété dans la mesure du possible contre des coupes illégales, des activités de séjour non autorisées et autres formes indésirables d'utilisation du bois.

Critère 1.5 : Le gestionnaire forestier s'engage à respecter les directives contenues dans les présents critères pour une gestion durable des bois pendant la période liée au plan de gestion et à aspirer à long terme à gérer sa propriété forestière selon ces mêmes critères. CHAPITRE II. - Critères visant à garantir les fonctions sociales et culturelles Principe 2 : Dans le cadre de la gestion et de l'utilisation de sa propriété forestière, le gestionnaire forestier tient compte des intérêts sociaux et culturels, de la population et de l'environnement.

Critère 2.1 : Le propriétaire forestier reconnaît l'implication de tous les groupes et personnes pertinents et tient compte de leurs opinions. 1° Indicateur 2.1.1 : Préalablement à la rédaction et à l'approbation du plan de gestion, la population concernée sera informée des objectifs gestionnels et sera offerte la possibilité d'y réagir. 2° Indicateur 2.1.2 : Des desiderata ou objections pertinents et étayés sont pris en considération lors de la planification de la gestion et de l'exécution des mesures. 3° Indicateur 2.1.3 : Lors du planning et de l'exécution des mesures de gestion, le gestionnaire forestier fera preuve de son ouverture à toutes questions, remarques ou suggestions de la part des intéressés. 4° Indicateur 2.1.4 : La gestion des bois doit être attentive à l'usage récréatif complémentaire et doit encourager l'accessibilité sélective du bois pour le public. Le bois peut être rendu accessible au public, d'une manière qui ne compromet pas la fonction écologique et qui limite, voire exclut toute forme de perturbation - tant dans le temps comme dans l'espace.

Critère 2.2 : Des bois ou parties de bois à grande signification sociale, culturelle, paysagère, historique, religieuse, aux modalités de gestion traditionnelles et précieuses ou à haute valeur scientifique ou éducative sont protégés et gérés conformément à leurs valeurs et potentialités spécifiques. Il s'agit de zones dont la valeur spécifique peut être démontrée, par exemple, des vieux bois, vieux taillis, vieux taillis sous futaie, fouilles archéologiques, chemins creux, buttes boisées,... 1° Indicateur 2.2.1 : Les objectifs et mesures de gestion pour ces bois ou parties de bois s'alignent explicitement sur les valeurs et les potentialités spécifiques.

Critère 2.3 : Le gestionnaire forestier veille à ce que les prescriptions en matière de santé, d'environnement, de sécurité, de contenu du travail et de conditions de travail soient respectées dans le cadre de toutes les activités exécutées sous sa responsabilité et pour son compte dans le bois en question.

Il s'agit notamment des prescriptions fondées sur la législation environnementale, la législation relative au bien-être sur le lieu du travail (e.a. le Règlement général sur la Protection des Travailleurs), les conventions collectives pertinentes, le règlement en matière d'agrément des exploitants forestiers et les descriptions de fonction du personnel. 1° Indicateur 2.3.1 : Le personnel qui travaille directement pour ou pour le compte du gestionnaire forestier dans le bois, est informé de la description de sa mission, du contenu de sa tâche et des prescriptions de sécurité.

Critère 2.4 : Le gestionnaire forestier contribue à une bonne structure sociale et technique du secteur d'activité lors de l'engagement de son propre personnel ou par le biais d'entrepreneurs. 1° Indicateur 2.4.1 : Le gestionnaire forestier veille à un programme de formation adapté (permanent) pour son propre personnel. Les contrats conclus avec des entrepreneurs stipuleront que le personnel employé doit disposer des compétences techniques nécessaires. 2° Indicateur 2.4.2 : Lors de la sous-traitance de travaux, il sera fait appel à des entrepreneurs qui répondent aux critères collectivement fixés en matière d'expertise, de qualité et de fiabilité, conformément aux critères du « Règlement d'agrément d'exploitants forestiers » si d'application. CHAPITRE III. - Critères visant à garantir les fonctions de production et les fonctions économiques Principe 3 : La gestion des bois doit encourager l'usage efficace des différents produits et services forestiers afin de garantir la viabilité économique de la propriété forestière et une vaste gamme de fonctions écologiques et sociales.

Critère 3.1 : Le gestionnaire forestier traitera son bois comme une ressource renouvelable, aspirant à une concrétisation de fonctions multiples. 1° Indicateur 3.1.1 : Lors des décisions concernant la gestion forestière, une pondération sera faite des effets directs et indirects des mesures à prendre, dans la perspective d'une production durable de biens et de services à long terme. La pondération se traduira au niveau du plan de gestion dans le choix des objectifs gestionnels et des mesures y afférentes; le degré de détail de l'étayage est proportionnel à la superficie du bois. 2° Indicateur 3.1.2 : Le gestionnaire forestier maintient la capacité de production naturelle du sol forestier par une gestion forestière adaptée (ex. choix des espèces d'arbres, veiller à un degré de mixité suffisant). Ainsi, le traitement du sol est limité au maximum. Pour des sols forestiers dégradés, des mesures de réparation peuvent être envisagées après une analyse préalable du sol. 3° Indicateur 3.1.3 : Le gestionnaire forestier essaie d'exclure dans la mesure du possible le cycle minéral dans son bois, en limitant tant les pertes que les importations. Aucune fertilisation (enrichissement à l'aide de nutritifs) n'est admise en raison du risque d'eutrophisation, de pollution des eaux souterraines et de modification de la couche d'herbes. La fumure de démarrage par application directe dans le trou de plantation est admise en cas de régénération à l'aide d'espèces d'arbres exigeantes. 4° Indicateur 3.1.4 : Lors des travaux d'exploitation et de gestion, les dégradations au niveau de la capacité de production de la station, du sol, du peuplement résiduel (y compris la régénération) et la perturbation de la faune et de la flore sont réduites à un minimum.

Les conventions avec des entrepreneurs prévoiront des procédures fonctionnelles visant à éviter en premier lieu les dégradations et si celles-ci sont inévitables, à les réparer. Des procédures sont prévues pour exercer, à l'aide de contrôles du terrain, une surveillance sur le déroulement des activités sur le terrain et pour intervenir si nécessaire, par exemple par un arrêt des travaux et par l'imposition de conditions particulières.

Critère 3.2 : Par le biais de son exploitation forestière, le gestionnaire forestier cherche à promouvoir la viabilité économique sans porter atteinte aux fonctions écologique ou sociale du bois. 1° Indicateur 3.2.1 : Lors de toute décision prise dans le cadre de la gestion forestière, il sera tenu compte des conditions accessoires écologiques, sociales et économiques et les investissements nécessaires seront soigneusement examinés afin de garantir la qualité et la productivité de la propriété forestière à long terme.

Cet examen approfondi se traduira dans le plan de gestion dans le cadre de la description des mesures, moyens et conditions accessoires; 2° Indicateur 3.2.2 : Dans des bois ou des parties de bois qui ne relèvent pas d'objectifs spécifiques en matière de préservation et de promotion de la biodiversité ni d'arguments socio-récréatifs, il convient de maintenir un certain niveau de stock en préservant un équilibre entre la récolte de bois et la croissance. 3° Indicateur 3.2.3 : Le gestionnaire forestier cherchera des partenariats permettant de générer des économies d'échelle.

Critère 3.3 : Dans le cadre de sa gestion forestière, le gestionnaire forestier vise à créer un bois à structure variée, tant en termes d'espèces qu'en termes de répartition des âges, qui connaît un développement inégal au niveau des âges et qui présente une composition mixte à titre de garantie du maintien de la productivité de la station. 1° Indicateur 3.3.1 : Le gestionnaire forestier choisit une composition au niveau des espèces d'arbres qui convient pour la station en question. En cas de régénération artificielle ou combinée, il optera toujours pour les provenances recommandées par l'Institut pour l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, pour autant qu'elles soient disponibles. 2° Indicateur 3.3.2 : Le gestionnaire forestier opte pour les coupes à petite échelle. Les coupes à blanc sont limitées à 1 ha. Il peut être dérogé à cette règle moyennant une motivation approfondie dans le plan de gestion forestière et dans des cas spécifiques (ex. Transformation directe d'un peuplement homogène d'une espèce exogène; régénération d'une plantation de peupliers). 3° Indicateur 3.3.3 : Le gestionnaire forestier établit un plan de régénération pour son bois qui doit aboutir dans le temps et dans l'espace à une structure et un développement forestiers variés. 4° Indicateur 3.3.4 : Dans le cadre de la gestion de son exploitation forestière, le gestionnaire forestier s'orientera vers des périodes d'exploitation équilibrées et judicieusement définies, ce qui implique un compromis adéquat entre facteurs économiques et écologiques.

Critère 3.4 : Le gestionnaire forestier règle l'utilisation et la production de produits forestiers non ligneux sans porter préjudice au maintien de la fonction écologique ou sociale du bois. 1° Indicateur 3.4.1 : Lutte active contre le braconnage et méthodes de chasse non conformes à l'art de la chasse. 2° Indicateur 3.4.2 : Le gestionnaire forestier veillera à ce qu'il n'y ait pas de lâchage de gibier dans son bois sauf dans le cadre de mesures de protection d'espèces légales. 3° Indicateur 3.4.3 : Le gestionnaire forestier veillera à ce que l'utilisation d'autres produits forestiers non ligneux (pêche; cueillette et collecte de plantes, fruits et champignons,...) se fasse conformément à la législation en vigueur et que, pour autant que ces activités soient autorisées, des détériorations minimales soient causées à l'écosystème forestier, aux habitats et à la flore et la faune sauvage. CHAPITRE IV. Critères relatifs à la conservation et à la protection de l'environnement Principe 4 : La gestion forestière sauvegardera les fonctions écologiques du bois par la sauvegarde ou l'amélioration de la biodiversité, du milieu naturel, d'écosystèmes et de paysages uniques et vulnérables et par la préservation de habitats et de la flore et de la faune sauvage.

Critère 4.1 : La gestion forestière et l'utilisation du bois restent dans les limites de la capacité écologique de la propriété forestière. 1° Indicateur 4.1.1 : Lors de toute décision concernant la gestion et l'utilisation du bois, il sera explicitement tenu compte des fonctions écologiques du bois par rapport à son environnement.

Critère 4.2 : Des interventions importantes dans la gestion forestière et l'utilisation du bois seront confrontées au préalable à une évaluation des effets attendus sur la nature et le paysage.

L'évaluation s'alignera sur l'échelle et l'intensité de l'intervention et sur la valeur du bois en termes de conservation de la nature et du paysage. 1° Indicateur 4.2.1 : Lors de toute décision concernant des modifications importantes dans la gestion forestière et l'utilisation du bois, il sera tenu compte des résultats de l'enquête préalable sur les effets potentiels sur la nature et le paysage. 2° Indicateur 4.2.2 : En fonction de l'ampleur de l'intervention (intensité, force, superficie concernée), et des qualités de la zone, des mesures adéquates seront prises afin de limiter ou, si cela s'avère impossible, de réparer les effets négatifs éventuels sur la nature, le milieu naturel et le paysage.

Critère 4.3 : Dans le cadre de la gestion, le gestionnaire forestier veillera à éviter dans la mesure du possible des substances ou produits étrangers au bois. 1° Indicateur 4.3.1 : Des vidanges d'huile de machines ne sont pas autorisées dans le bois. 2° Indicateur 4.3.2 : Lors de l'utilisation de tronçonneuses, il ne peut être fait usage que d'huiles pour chaînes biodégradables. 3° Indicateur 4.3.3 : Le gestionnaire forestier n'utilisera pas d'organismes génétiquement manipulés. 4° Indicateur 4.3.4 : A défaut de règlement légal en la matière, l'utilisation de pesticides chimiques n'est pas autorisée, à l'exception de l'utilisation de glyphosate pour la lutte contre des espèces agressives non indigènes (e.a. cerisier tardif) dans le cadre d'une méthode planifiée et combinée au point de vue mécanico-chimique.

Cette exception est d'application aussi longtemps qu'aucun produit ou aucune méthode davantage justifié au point de vue écologique et présentant la même efficacité n'est disponible et uniquement après que la nécessité et les alternatives éventuelles ont été au préalable examinées et testées.

L'utilisation de pesticides biologiques est autorisée sous réserve d'une application minutieuse et d'un suivi et contrôle, sans qu'il ne puisse être dérogé à la législation en vigueur ou aux prescriptions scientifiques reconnues au niveau international.

Critère 4.4 : Pour autant qu'il en ait les possibilités, le gestionnaire forestier doit contribuer par sa gestion de l'exploitation forestière à une gestion intégrée des eaux. 1° Indicateur 4.4.1 : Le gestionnaire forestier n'influencera pas le libre cours des cours d'eau dans son bois. 2° Indicateur 4.4.2 : Le gestionnaire forestier s'abstiendra de l'assèchement des zones riches en eau, telles que définies dans le décret sur la conservation de la nature, et des zones inondables. En dehors de ces zones, les systèmes de drainage et d'assèchement existants peuvent être maintenus s'il sont nécessaires et s'ils contribuent à une meilleure croissance des espèces d'arbres qui conviennent pour la station. Dans des cas exceptionnels, le système de drainage ou d'assèchement existant peut être modifié pour optimaliser les autres fonctions. 3° Indicateur 4.4.3 : De nouveaux systèmes de drainage ou autres équipements d'assèchement ne sont autorisés nulle part. CHAPITRE V. - Critères relatifs au maintien et à la promotion de la biodiversité Principe 5 : Dans le cadre de la gestion de sa propriété forestière, le gestionnaire forestier tient compte de la biodiversité par le biais du maintien, du développement ou du rétablissement de la fonction écologique de son bois.

Critère 5.1 : Dans le cadre de la gestion forestière et de l'utilisation du bois, des mesures sont prises visant à protéger les espèces de plantes et d'animaux et leurs habitats dans un contexte de multifonctionnalité. 1° Indicateur 5.1.1 : Dans le cadre de la gestion de l'exploitation forestière, le gestionnaire forestier tient compte du principe de précaution et du principe de standstill, appliqué à la biodiversité.

Les stations présentant une composition d'espèces d'arbres naturellement riche ne peuvent en aucun cas être remplacées par des peuplements uniformes ou par une autre forme d'utilisation du sol.

Toute plantation de plantes exogènes envahissantes est exclue. La conversion de bois constitués d'espèces de feuillus indigènes en bois homogènes d'épicéa commun, peuplier, autres espèces non indigènes et pin sylvestre est exclue. 2° Indicateur 5.1.2 : Le bois et sa gestion sont analysés quant à la présence et à la continuité d'espèces de plantes et d'animaux rares, menacées et légalement protégées, telles que des espèces indicatives de vieux bois. Les zones pertinentes, caractéristiques du terrain et mesures de gestion sont indiquées sur une carte de gestion. Pour ces éléments naturels, les mesures nécessaires sont prises afin d'assurer leur continuité et celle de leur habitat.

L'inventaire vise tant la présence d'indicateurs de vieux écosystèmes forestiers bien développés que la présence d'espèces rares et menacées et d'éléments naturels spécifiques. Concrètement, il sera notamment tenu compte de : plantes de vieux bois; vieux arbres présentant des cavités pour les oiseaux et mammifères; arbres-nids de rapaces; espèces d'arbres, d'arbustes et de plantes rares et menacées ainsi que d'autres organismes et espèces indicatrices menacés pour autant que des données du terrain en soient disponibles. De plus, il sera tenu compte des éléments naturels spécifiques, tels que des ruisseaux, mares, marais et sources, clairières et situations naturelles de transition et de lisière (manteau et lisière végétaux) et les espèces liées à ces habitats. 3° Indicateur 5.1.3 : Lors de toute décision concernant la gestion et l'utilisation de tous types de bois, il est explicitement tenu compte des exigences posées par des espèces végétales et animales rares, menacées et légalement protégées par rapport à leur habitat. 4° Indicateur 5.1.4 : Lors de la planification et la mise en oeuvre de l'exploitation, le gestionnaire forestier consacrera une attention particulière aux couvaisons précoces et tardives. A cette fin, les conditions d'exploitation adéquates seront définies dans le cahier des charges. Il y a une longue période de fermeture fixe qui va du 1er avril au 30 juin. Moyennant autorisation préalable par l'Administration forestière, il peut être dérogé à cette période de fermeture standard, la période pouvant être étendue, raccourcie ou supprimée.

Critère 5.2 : La gestion du bois vise à assurer une quote-part déterminée d'espèces d'arbres indigènes et à promouvoir une structure forestière riche et variée, qui s'applique au niveau du plan de gestion. 1° Indicateur 5.2.1 : 20 % au moins de la superficie totale du bois doit se composer de ou être transformé sur la base de peuplements mixtes basés sur des espèces d'arbres indigènes qui conviennent pour la station dans un délai qui se justifie du point de vue de la technique sylvicole. Si l'objectif de 20 % n'est pas encore atteint, le plan de gestion devra indiquer comment et quand cet objectif sera atteint.

Norme pour des peuplements indigènes : des espèces d'arbres indigènes doivent occuper 90 pour cent au moins de la surface terrière du peuplement.

Norme pour des peuplements mixtes : les peuplements sont mixtes dès qu'il y a au moins deux espèces d'arbres différentes et que l'espèce principale occupe 80 % ou moins de la surface terrière du peuplement, 80 % du nombre total de tiges pour des peuplements de moins de 30 ans. 2° Indicateur 5.2.2 : Le gestionnaire forestier dispose d'un plan de transformation pour toutes les plantations homogènes de peuplier, d'épicéa commun et toutes autres espèces d'arbres non indigènes.

Norme peuplier : aménager et entretenir un sous-étage composé de plusieurs espèces ligneuses indigènes. Ce sous-étage peut être géré comme taillis simple avec du peuplier comme étage supérieur (espèce taillis sous futaie).

Norme autres peuplements homogènes non indigènes : on aspire à des peuplements mixtes dont 30 % du degré de couverture ou de la surface terrière est occupé par des arbres feuillus indigènes. Dans une première phase, ces 30 % peuvent aussi comprendre des arbres en étage inférieur et le sous-étage, même si le but doit être à terme d'aboutir à 30 % de feuillus indigènes dans l'étage supérieur.

Critère 5.3 : Dans le cadre de la gestion forestière et de l'utilisation du bois, des mesures sont prises afin de protéger, de renforcer ou de restaurer les processus écologiques dans le bois. 1° Indicateur 5.3.1 : Dans le cadre de la gestion du bois, le gestionnaire forestier opte dans la mesure du possible (quantité et qualité suffisantes) et de l'utile ( convient pour la station, matériel de départ de qualité et adapté), en principe pour une régénération naturelle. Des plantations artificielles entrent en ligne de compte pour les opérations de boisement. 2° Indicateur 5.3.2 : La gestion du bois offrira des opportunités, compte tenu au maximum du développement de la nature et ce, au moins pour 5 % de la superficie globale relevant du plan de gestion. Cela se fait de préférence dans les peuplements qui présentent une valeur naturelle déjà présente ou potentielle. Une gestion adaptée des clairières et lisières entre également en ligne de compte. D'abord, le plan de gestion définira un objectif à atteindre avec des types de nature cibles. Ensuite, un planning indiquera comment cet objectif peut être réalisé. Pour les bois, cet objectif s'aligne dans la mesure du possible sur la communauté forestière naturelle à cet endroit, ou la végétation naturelle potentielle. Des produits forestiers présentant une valeur économique peuvent être valorisés sur la base de cette gestion pour autant que cela n'ait pas d'impact significatif sur la composition des espèces et la structure. 3° Indicateur 5.3.3 : L'objectif du gestionnaire forestier est d'avoir davantage de bois mort dans le bois. Le plan de gestion comprend des directives concrètes en matière de gestion qui visent à renforcer la présence de bois mort dans le bois en fonction du développement naturel du peuplement (ex. non-enlèvement d'émondes; arbres morts ou creux debout et/ou couchés qui ne constituent pas un danger pour les passants ou pour la propagation de maladies et/ou le risque d'incendie restent sur place, en cas de catastrophes ou d'affections non contagieuses ne pas enlever tous les arbres touchés, application d'éclaircies par le haut ou le non-enlèvement d'arbres dépérissants qui ne constituent pas une concurrence pour des arbres futurs potentiels, le non-enlèvement et remplissage systématique des racines d'arbres renversés). L'évolution du volume de bois mort fera l'objet d'un suivi explicite. Lors du planning et de l'exécution, l'attention se portera sur des valeurs comme sécurité, condition phytosanitaire et risques et expérience de la nature.

Valeur indicative : 4 % du volume total du peuplement (debout, couché, répartition dans toutes les classes avec un périmètre > 30cm) ou un doublement de la quantité de bois mort durant la période du plan. 4° Indicateur 5.3.4 : Le gestionnaire forestier indique par peuplement un certain nombre d'arbres par ha (de préférence des arbres feuillus indigènes) jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge naturelle.

Critère 5.4 : Des exemples représentatifs de communautés forestières indigènes naturelles, de types de bois précieux et d'écosystèmes forestiers bien développés sont protégés et gérés conformément à leur valeur spécifique. 1° Indicateur 5.4.1 : Les objectifs et mesures de gestion pour ces zones sont explicitement axés sur les aspects précieux des zones CHAPITRE VI. - Critères relatifs à une gestion planifiée et contrôlable Principe 6 : La gestion du bois doit être planifiée et contrôlable.

Critère 6.1 : Le gestionnaire forestier a défini sa vision en matière de gestion et d'utilisation de son bois dans un plan de gestion détaillé. 1° Indicateur 6.1.1 : Le plan de gestion voit le jour après que les phases logiques d'un cycle de planification ont été parcourues : inventaire, analyse de la situation, formulation d'objectifs gestionnels, programmation des mesures, contrôle et correction. 2° Indicateur 6.1.2 : Dans le plan de gestion, le gestionnaire forestier définit toutes les mesures nécessaires devant permettre d'évaluer ces critères d'une gestion durable des bois. Le degré de détail est fonction de la nature des activités planifiées. 3° Indicateur 6.1.3 : Lors de l'établissement du plan de gestion du bois, le gestionnaire forestier cherchera activement des partenariats avec les différentes parties intéressées qui peuvent par exemple fournir des données utiles à la gestion du bois. 4° Indicateur 6.1.4 : Dans le plan de gestion, le gestionnaire forestier indiquera comment d'éventuelles remarques et suggestions d'autres intéressés se traduiront dans les objectifs gestionnels définitifs. 5° Indicateur 6.1.5 : Les plans de gestion approuvés peuvent être consultés auprès de l'Administration forestière. 6° Indicateur 6.1.6 : Le plan de gestion est valable pour 20 ans et reste lié au bois. Il peut faire l'objet d'une révision intermédiaire.

La révision tiendra compte des résultats du contrôle et du monitoring, des nouvelles données et techniques scientifiques et des modifications des circonstances sociales, économiques ou environnementales. Les arguments pour la révision sont clairement repris dans le premier volet du cycle de planification.

Critère 6.2 : Le gestionnaire forestier assurera le suivi des effets de la gestion et de l'utilisation de sa propriété forestière et utilisera ces données pour des adaptations au niveau de la gestion ou la révision intermédiaire de son plan de gestion. 1° Indicateur 6.2.1 : Conformément à l'échelle et à l'intensité des activités dans le bois, les effets écologiques, économiques et sociaux pertinents seront vérifiés et évalués et la gestion de l'exploitation sera le cas échéant adaptée.

En termes de contenu, la collecte de données s'aligne sur le plan de gestion et les efforts seront raisonnablement proportionnels à la taille de l'exploitation.

Critère 6.3 : Le gestionnaire forestier exerce le contrôle et assure la documentation sur l'exploitation du bois, l'exploitation et la vente de bois et d'autres produits forestiers et peut faire appel à cette fin au groupe forestier. 1° Indicateur 6.3.1 : Le gestionnaire forestier applique des directives claires pour les activités d'exploitation et de transport au sein de son bois aux fins de protection de l'homme, de la nature et de l'environnement et il contrôlera leur exécution dans la pratique.

Ces directives donnent une idée des restrictions (pouvant être) fixées en matière d'exploitation et de transport, ainsi qu'en cas de sous-traitance et de règlement éventuel des sinistres. 2° Indicateur 6.3.2 : Le gestionnaire forestier prévoit la documentation nécessaire concernant la récolte et la vente de bois de telle sorte que les produits puissent être suivis à partir du bois jusqu'au premier point de vente ou jusqu'au chemin forestier lorsque la vente s'effectue sur pied.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003.

Bruxelles, le 27 juin 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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