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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 juin 2008
publié le 10 septembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire

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autorite flamande
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2008203044
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10/09/2008
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27/06/2008
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eli/arrete/2008/06/27/2008203044/moniteur
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27 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, notamment les articles 3, § 2, et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire, sanctionné par le décret du 14 juillet 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 portant approbation des projets temporaires sélectionnés sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008 portant approbation des projets temporaires complémentaires sélectionnés sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 2008;

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 24 avril 2008;

Vu le protocole n° 658 du 13 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 423 du 13 juin 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que le Gouvernement flamand doit être mis en mesure de prendre d'urgence des décisions définitives sur la prolongation, à partir de l'année scolaire 2008-2009, d'une série de projets temporaires respectivement sur l'octroi, à partir de la même année scolaire, de la possibilité de dérogation aux législations, réglementations et décrets en vigueur à une deuxième série de projets temporaires, notant que de telles décisions doivent être soumises à la ratification par le Parlement flamand avant la date d'entrée en vigueur qui est fixée au 1er septembre 2008;

Vu l'avis 44.747/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2008, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire

Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire, les mots « , dénommées ci-après les responsables de projet » sont ajoutés après les mots « des personnes suivantes ».

Art. 2.Dans le même arrêté, le quatrième alinéa de l'article 12, § 1er, est supprimé.

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis , rédigé comme suit : « Art. 15bis . § 1er. Aux conditions suivantes, les projets temporaires peuvent être prolongés une fois par le Gouvernement flamand pendant les années scolaires 2008-2009 à 2010-2011 inclus. Le cas échéant, la date à laquelle le présent arrête cesse de produire ses effets, visée à l'article 28, doit être lue comme le 31 août 2011.

Le comité directeur, visé à l'article 9, formule une proposition de prolongation d'un projet temporaire à la demande des responsables de projet.

Pour formuler cette proposition, le comité directeur utilise en tout cas les critères communs suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs fixés pendant les trois premières années de projet;2° la quantité d'informations politiques pertinentes déjà générées par le projet temporaire et les attentes quant aux informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;3° la nécessité d'assurer le suivi du développement, chez l'élève, de talents sur une période plus étalée et de compiler plus de données à ce sujet. § 2. Dans le cas d'une prolongation : 1° les emplois supplémentaires, visés aux articles 5 ou 8, le cas échéant, continuent à être attribués;2° la possibilité de désignation des personnels, visés à l'article 10, § 1er, est maintenue;3° la possibilité de désignation, respectivement chez les services d'encadrement pédagogique de l'Enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné, des personnels, visés à l'article 10, § 2, est maintenue sauf si le réseau d'enseignement en question n'est plus impliqué dans les projets temporaires;4° les responsables de projet peuvent toujours décider de terminer prématurément le projet temporaire au terme de l'année scolaire 2008-2009 ou 2009-2010. § 3. Dans le cas d'une non-prolongation, les établissements d'enseignement ayant participé dans un projet temporaire, continueront à organiser, le cas échéant, les programmes d'études des élèves sur la base des dérogations accordées à ce projet des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, de manière à ce que la sécurité juridique soit assurée à ces élèves que les programmes d'études concernés conduisent, dans un délai normal, à un certificat de fin d'études. » CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail;

Art. 4.Dans l'article 4, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, les mots « , dénommés ci-après les responsables de projet » sont insérés entre le mot « projet » et le mot « introduisent ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18bis , rédigé comme suit : « Art. 18bis . § 1er. Aux conditions suivantes, les projets temporaires peuvent être prolongés une fois par le Gouvernement flamand pendant les années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 inclus. Le cas échéant, la date à laquelle le présent arrête cesse de produire ses effets, visée à l'article 19, doit être lue comme le 31 août 2013.

Le comité directeur, visé à l'article 13, formule une proposition de prolongation d'un projet temporaire à la demande des responsables de projet.

Pour formuler cette proposition, le comité directeur utilise en tout cas les critères communs suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet temporaire a cherché à atteindre et a atteint les objectifs fixés pendant les trois premières années de projet;2° la quantité d'informations politiques pertinentes collectées à partir du projet temporaire et les attentes quant aux informations politiques pertinentes que le projet temporaire peut générer lors d'une prolongation de projet;3° la nécessité d'assurer le suivi du développement, chez l'élève, de talents sur une période plus étalée et de compiler plus de données à ce sujet. § 2. Dans le cas d'une prolongation : 1° les emplois supplémentaires, visés à l'article 9, continuent à être attribués;2° la possibilité de désignation, respectivement chez les services d'encadrement pédagogique de l'Enseignement communautaire, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné, des personnels, visés à l'article 14, est maintenue sauf si le réseau d'enseignement en question n'est plus impliqué dans les projets temporaires;3° la possibilité de désignation du membre du personnel, visé à l'article 15, est maintenue;4° les responsables de projet peuvent toujours décider de terminer prématurément le projet temporaire au terme de l'année scolaire 2010-2011 ou 2011-2012. § 3. Dans le cas d'une non-prolongation, les établissements d'enseignement qui ont participé dans un projet temporaire, continueront à organiser, le cas échéant, les programmes d'études des élèves sur la base des dérogations accordées à ce projet des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur, de manière à ce que la sécurité juridique soit assurée à ces élèves que les programmes d'études concernés conduisent à un certificat de fin d'études dans un délai normal. » CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 portant approbation des projets temporaires sélectionnés sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 portant approbation des projets temporaires sélectionnés sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, il est inséré un article 3bis ainsi rédigé : « Art. 3bis . § 1er. Les §§ 2 à 4 inclus comportent une liste exhaustive de toutes les dérogations possibles, assorties de motivations, aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquant aux projets temporaires. § 2. Aux écoles et élèves de l'enseignement fondamental s'appliquent les dispositions suivantes : 1° par dérogation à l'article 20, § 2, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 : la participation à des activités d'enseignement dans d'autres écoles associées au même projet, à condition que ce soit communiqué au préalable aux personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève.Le cas échéant, le principe qu'un élève ne peut être inscrit que dans une seule école reste d'application; 2° par dérogation à l'article 153sexies, §§ 3, 4 et 5, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 : le transfert d'enveloppes de points de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire au sein du même projet pour assurer un encadrement renforcé et offrir un encadrement TIC et administratif. Les points reportés doivent être puisés dans le nombre de points admissibles au transfert au centre d'enseignement. Ces points peuvent être utilisés dans l'enseignement secondaire pour des personnels d'appui, tels que visés au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 1°, est motivée comme suit : la fréquentation des cours dans plusieurs établissements d'enseignement permet d'utiliser l'expertise acquise par chaque établissement individuel en faveur du processus d'apprentissage et éducatif du jeune.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 2°, est motivée comme suit : le rôle du personnel d'appui peut être un facteur crucial de réussite pour un projet. Un moyen adéquat pour ce faire, serait de rendre transférables les points destinés aux personnels de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire pour des projets d'enseignement interniveaux. § 3. Aux écoles et élèves de l'enseignement secondaire s'appliquent les dispositions suivantes : 1° par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire de plein exercice, et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 : la non-imposition d'un nombre maximum de périodes hebdomadaires par subdivision structurelle pour financement ou subventionnement;2° par dérogation à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et aux articles 4, § 2, et 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein : l'autorisation aux élèves de suivre des cours dans d'autres établissements d'enseignement associés au même projet, à condition que ce soit préalablement communiqué par le biais du règlement d'école et moyennant l'accord des enseignants intéressés des autres établissements d'enseignement.Le cas échéant : a) le principe de l'inscription unique dans un seul établissement d'enseignement et une seule subdivision structurelle reste intégralement prioritaire;b) les enseignants des autres établissements d'enseignement qui ont donné cours à l'élève ont d'office voix consultative dans le conseil de classe accompagnateur et délibérant de l'établissement d'enseignement d'inscription, pour autant que ces autres établissements d'enseignement n'appartiennent pas au même pouvoir organisateur;c) les enseignants des autres établissements d'enseignement qui ont donné cours à l'élève ont d'office voix délibérative dans le conseil de classe accompagnateur et délibérant de l'établissement d'enseignement d'inscription, pour autant que ces autres établissements d'enseignement appartiennent au même pouvoir organisateur;3° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'établissement ou la différentiation flexible, dépassant les années d'études ou non, de grilles horaires hebdomadaires d'après la période, le groupe d'élèves ou l'élève individuel, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur ait prise une décision favorable pour des élèves.Le cas échéant : a) le principe de l'inscription unique dans un seul établissement d'enseignement et une seule subdivision structurelle reste intégralement prioritaire;b) les objectifs concernant le programme d'études doivent rester réalisables;4° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de programme d'une subdivision structurelle déterminée, doublée ou non, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable parce que l'élève a déjà réussi pour lesdites subdivisions de programme dans l'enseignement secondaire.Le cas échéant, la grille horaire hebdomadaire partiellement alternative doit comprendre au moins vingt-huit périodes; 5° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de programme en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'une année de spécialisation, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs.Le cas échéant, la grille horaire hebdomadaire partiellement alternative doit comprendre au moins vingt-huit périodes; 6° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'étalement sur deux années scolaires du programme de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisé sous forme d'une année de spécialisation.Le cas échéant : a) il n'est délivré qu'une attestation de fréquentation régulière des cours à l'issue de la première année scolaire;b) chaque année scolaire, l'élève est pris en compte pour une demi-entité pour ce qui est des normes en matière de financement ou de subventionnement, de rationalisation et de programmation;7° par dérogation à l'article 49, 1°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'extension de la structure biennale du premier degré à une structure triennale, moyennant communication préalable par le règlement d'école.Le cas échéant : a) l'accord des personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur est requis pour l'inscription, chaque année scolaire et chaque fois après avoir pris connaissance de l'avis motivé du conseil de classe d'admission;b) la troisième année d'études est censée se trouver au niveau de la deuxième année d'études du premier degré, qui est constituée d'options de base;c) l'attestation d'orientation de la première, respectivement la deuxième année d'études est remplacée par une attestation de fréquentation régulière des cours permettant d'office accès à la deuxième, respectivement la troisième année d'études, pour autant que cette année d'études soit soumise au régime dérogatoire;d) il est délivré à chaque élève, s'il ne le possède pas encore, un certificat de l'enseignement fondamental, à l'issue de la première année d'études;e) il est délivré à chaque élève un certificat du premier degré de l'enseignement secondaire à l'issue de la troisième année d'études, ainsi qu'une attestation d'orientation A ou B;f) le conseil de classe délibérant de la première, respectivement la deuxième année d'études, décide encore d'accorder une attestation d'orientation à tout élève ayant terminé cette année d'études et qui, avant la fin du premier degré, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi par ce régime dérogatoire;8° par dérogation à l'article 50 du même décret du 31 juillet 1990 : l'introduction, quel que soit le degré, la filière d'enseignement ou la subdivision structurelle, d'aspects d'organisation modulaire de l'enseignement tels que définis par le législateur ou le législateur décrétal;9° par dérogation à l'article 51, dernier tiret, du même décret du 31 juillet 1990, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : l'organisation d'une deuxième année d'accueil, réservée aux élèves ayant suivi la première année d'accueil.Le cas échéant : a) la grille horaire hebdomadaire comprend au maximum trente-quatre périodes, dont : 1) deux périodes de religion, de morale non confessionnelle, de propre culture et religion ou de formation culturelle (les deux derniers cours sont réservés à l'enseignement libre);2) au moins huit périodes de néerlandais pour primo-arrivants. Les périodes restantes sont comblées par le conseil de classe, en fonction de l'élève individuel; b) la validation des études s'effectue par analogie avec la validation des études dans une année d'études du premier degré en fonction de l'élève individuel;c) des périodes-professeur spécifiques ne sont pas accordées;d) la deuxième année d'accueil est assimilée à la première année d'accueil pour l'application de toutes les autres dispositions légales, décrétales et réglementaires;10° par dérogation aux articles 53, § 1er, et 54, §§ 1er et 3, du même décret du 31 juillet 1990 : le non-ralliement des formations de base respectives du premier degré à un nombre minimum de périodes hebdomadaires;11° par dérogation à l'article 57, § 3, du même décret du 31 juillet 1990 : l'utilisation de périodes-professeur pour le recrutement de conférenciers à concurrence de 5 % au maximum du capital "périodes-professeur" dont l'établissement d'enseignement dispose.Le cas échéant, la rétribution de ces conférenciers est réglée conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; 12° par dérogation à l'article 57, § 3, du même décret du 31 juillet 1990 : la réalisation de grilles horaires hebdomadaires, éventuellement avec intégration des cours, sur la base d'heures assimilées à des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales;13° par dérogation aux articles 7, § 1er, 28 et 38 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental : la programmation sans normes de subdivisions structurelles sous des dénominations existantes, de nouvelles dénominations ou d'une dénomination 'proeftuin' (champ d'expérimentation) et, à l'exception du premier degré, le classement de ses subdivisions structurelles dans les disciplines existantes ou dans une discipline 'proeftuin'.Le cas échéant : a) la subdivision structurelle ainsi créée doit être supprimée progressivement à l'expiration du projet temporaire, à moins que l'autorité en décide autrement;b) si la subdivision structurelle porte une nouvelle dénomination ou la dénomination 'proeftuin', le coefficient de la subdivision structurelle dont le contenu correspond le plus à la subdivision programmée est adopté comme coefficient des élèves s'inscrivant dans les modalités de fixation de l'encadrement des enseignants;14° par dérogation aux articles 98, § 1er, et 98bis , § 1er, du même décret du 14 juillet 1998 : le transfert de points personnel d'appui de l'enseignement secondaire à l'enseignement fondamental au sein du même projet.Dans l'enseignement fondamental, ces points peuvent être utilisés pour le personnel de gestion et d'appui, tel que fixé au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 15° par dérogation à l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire : l'organisation de subdivisions structurelles bipolaires dans le troisième degré de l'enseignement secondaire général, sur la base de toutes combinaisons possibles de pôles existants;16° par dérogation aux annexes III à XXXI incluses au même arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 : une nouvelle classification de subdivisions structurelles existantes au sein de disciplines existantes;17° par dérogation à l'article 8, § 4, du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études : l'utilisation de programmes d'études sans prendre en compte les modalités d'approbation en vigueur;18° par dérogation à l'article 2, 1°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : la définition d'un primo-arrivant allophone comme un élève ayant au moins onze ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire.Le cas échéant, il n'est pas accordé de périodes-professeur spécifiques uniquement pour les élèves nouvellement arrivés sur la base de la dérogation mentionnée; 19° par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein : l'admission à la première année d'études A comme élève régulier sans avoir fréquenté la sixième année d'études de l'enseignement primaire, à condition que : a) le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base d'un screening de l'élève;b) les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur marquent leur accord;20° par dérogation à l'article 24, § 1er, du même arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 : l'admission comme élève régulier à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'une année de spécialisation, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs;21° par dérogation au même arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 : la remise des conseils de classe délibérants dans le premier, deuxième ou troisième degré jusqu'à la fin de la deuxième année d'études du degré en question.Le cas échéant : a) l'attestation d'orientation de la première année d'études du degré en question est remplacée par une attestation de fréquentation régulière des cours permettant d'office accès à la deuxième année d'études de ce degré, pour autant que cette année d'études soit soumise au régime dérogatoire.Cette attestation est assortie de la décision éventuelle du conseil de classe accompagnateur, aux fins de suivre une filière d'apprentissage adaptée dans l'année d'études supérieure; b) le conseil de classe délibérant de la première année d'études du degré en question décide encore d'accorder une attestation d'orientation à tout élève ayant terminé l'année d'études et qui, avant la fin du degré, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi par ce régime dérogatoire;c) il est délivré à chaque élève dans le premier degré, s'il ne le possède pas encore, un certificat de l'enseignement fondamental à l'issue de la première année d'études;22° par dérogation au même arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 : l'admission à une année d'études supérieure comme élève régulier, nonobstant des insuffisances pour certaines subdivisions de programme, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable en concertation avec le conseil de classe délibérant de l'année d'études d'où sort l'élève.Le cas échéant : a) les insuffisances doivent être éliminées avant la fin du degré auquel appartient l'année d'études supérieure;b) la délivrance d'une attestation d'orientation est remplacée par la délivrance d'une attestation de fréquentation régulière des cours en attendant l'élimination des insuffisances;c) le conseil de classe délibérant de l'année d'études dans laquelle une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée décide tout de même de délivrer une attestation d'orientation à tout élève qui, sans que les insuffisances aient été éliminées, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi par ce régime dérogatoire;d) il est délivré à chaque élève dans le premier degré, s'il ne le possède pas encore, un certificat de l'enseignement fondamental à l'issue de la première année d'études;23° par dérogation à l'article 56, § 1er, du même arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 : la non-organisation d'une épreuve intégrée à l'issue de l'année scolaire, à condition que l'on travaille constamment de manière intégrée pendant l'année scolaire. La nécessité d'une dérogation, telle que visée aux points 1°, 2°, 3° et 10°, est motivée comme suit : la composition flexible de programmes d'études implique la possibilité d'abandonner le classement rigide en degrés, années d'études, formes d'enseignement, disciplines et subdivisions structurelles. La flexibilité signifie aussi la possibilité d'étaler la charge d'étude et de fréquenter les cours en alternance dans plusieurs établissements d'enseignement. Ces opportunités doivent permettre un développement optimal des talents, des compétences et des centres d'intérêt personnels des élèves, ce qui stimule leur motivation d'apprentissage. De cette manière, il est possible de créer un milieu favorable à un parcours scolaire où les changements fréquents d'écoles ou d'études, les retards scolaires, le bis utage et, enfin, les sorties sans qualification seront réduits au maximum. En conservant des principes tels que les objectifs finaux, les objectifs de développement et la formation de base minimale et en sauvegardant la validation régulière de fin d'études, l'équilibre est préservé entre un enseignement dynamique et innovateur « sur mesure » d'une part et la qualité de l'enseignement et les effets de l'éducation sur la société d'autre part.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 4°, est motivée comme suit : une plus large politique locale de dispenses doit aboutir à un emploi du temps plus efficace et effectif. L'axe de l'enseignement sur des subdivisions de programme qui sont nouvelles pour l'élève concerné ou qui nécessitent une remédiation, permet à l'élève de maintenir son intérêt ainsi que d'éliminer ses insuffisances. Ce sont en effet des éléments essentiels pour un parcours scolaire optimal.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée aux points 5°, 6°, et 20°, est motivée comme suit : les années de spécialisation du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique sont occupées par des élèves qui sont déjà diplômés et ne relèvent plus de l'obligation scolaire. Les années de spécialisation accroissent la qualification, sont appréciées par l'industrie et favorisent les perspectives d'occupation. Augmenter l'attrait de ces années de spécialisation, non seulement par la prise de mesures au niveau de l'orientation et du contenu, mais également par une meilleure conciliation formation-emploi, peut engendrer des effets positifs pour les travailleurs (potentiels) et les employeurs.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 7°, est motivée comme suit : le premier degré de l'enseignement secondaire est un degré charnière entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire et est important comme tremplin vers les années d'études supérieures et pour le choix d'études à opérer. Un échec dans le premier degré peut avoir des conséquences négatives, au niveau structurel, pour la suite du parcours scolaire de l'élève, de sorte qu'une intervention préventive s'impose de préférence dans ce degré.

Une extension de deux à trois années d'études avec garantie de transition doit donner plus d'espace à l'accomplissement du programme d'études et à un accueil et un accompagnement individuels de l'élève et évite que celui-ci éprouve les effets d'un redoublement.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 8°, est motivée comme suit : En rendant le paysage éducatif secondaire dans son ensemble accessible aux aspects éducatifs modulaires, il est possible de réaliser un nombre accru de sorties qualifiées, d'assurer une meilleure adéquation avec les besoins du marché de l'emploi ainsi qu'une meilleure transparence de l'offre d'enseignement, de multiplier les expériences de succès intermédiaires des élèves et de les inciter à apprendre tout au long de la vie.

La nécessité de la dérogation, telle que visée aux points 9° et 18°, est motivée comme suit : en éliminant la stricte délimitation que l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones est une formation d'une seule année et réservée à des élèves âgés de plus de 12 ans, le rendement de cette structure d'enseignement spécifique peut être augmenté. Cela signifie, que les primo-arrivants, même « d'un âge avancé » peuvent, après avoir subi une immersion linguistique, accéder à l'enseignement secondaire, et que les primo-arrivants peuvent toujours, par le biais d'une seconde année d'accueil, suivre un cours intensif de langue, ce qui leur donne de meilleures chances de réussite par après.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 11°, est motivée comme suit : les établissements d'enseignement et les équipes d'enseignants se voient posés devant le défi permanent d'intégrer la matière d'une façon captivante et actuelle. L'appel fait à des conférenciers externes à l'école, qui approchent l'enseignement de la vie et élargissent l'horizon, s'inscrit dans la poursuite de formes de travail pédagogiques-didactiques appropriées. Inversement la confrontation au processus d'enseignement peut également engendrer une plus-value pour les conférenciers, créant ainsi une situation gagnant-gagnant.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 12°, est motivée comme suit : dans l'état actuel des choses, cataloguer les ensembles pédagogiques en branches et les classer en rubriques s'opère surtout sur la base de la réglementation relative aux personnels. Les tendances dans l'enseignement vont vers une intégration de branches, avec entre autres une approche multidisciplinaire ou thématique et un estompage de la stricte différence entre la théorie et la pratique. Le fait de placer les charges d'enseignement et les missions connexes sous le dénominateur de tâches pédagogiques spéciales peut apporter une solution au problème de compatibilité entre les innovations pédagogiques et l'application de la réglementation applicable aux personnels. De plus, la technique des heures assimilées à des heures de cours, dont relèvent les tâches pédagogiques, permet au pouvoir organisateur d'augmenter le nombre de personnels qu'il faut à la place qu'il faut, compte tenu de l'expérience, l'expertise et la motivation dont ils font preuve.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 13°, est motivée comme suit : l'enseignement doit pouvoir rester en phase avec les développements socio-économiques, technologiques, sociales et démographiques. Un des instruments pour ce faire est la programmation de l'offre de formations. En libérant les programmations des procédures et des normes, les dispensateurs d'enseignement peuvent appliquer cette technique plus facilement.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 14°, est motivée comme suit : le rôle des personnels de gestion et d'appui, le cas échéant, exerçant des fonctions spécifiques dans ce cadre, peut représenter un facteur crucial de réussite pour un projet. Un moyen adéquat pour ce faire, serait de rendre transférables les points destinés aux personnels d'appui de l'enseignement secondaire à l'enseignement fondamental pour des projets d'enseignement interniveaux.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée aux points 15° et 16°, est motivée comme suit : l'offre de formations actuelle, classée en disciplines, est arrêtée pour tous les organisateurs d'enseignement de façon limitative et uniforme. Une redistribution de cette offre, entre autres en fonction des centres d'intérêt, peut en augmenter la transparence, accroître l'attrait d'établissements d'enseignement ou de formations, améliorer les choix d'études et optimiser l'organisation scolaire.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 17°, est motivée comme suit : avant que les programmes d'études, servant de directive pour les enseignants, puissent être appliqués, il faut suivre une procédure d'approbation en phases jusqu'au niveau des autorités. La suppression de cette procédure peut contribuer à une plus grande sécurité pour les rédacteurs des programmes d'études, une préparation plus approfondie de la mise en oeuvre par les utilisateurs et une correction plus rapide lors de circonstances changées ou de nouveaux besoins. Le maintien absolu du principe des objectifs finaux ou objectifs de développement doit garantir la qualité de l'enseignement.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 19°, est motivée comme suit : pour l'instant, l'accès des élèves à la première année A de l'enseignement secondaire est basé sur le principe d'une transition assez aisée depuis l'école primaire. Cette condition formelle peut cependant contenir une méconnaissance des capacités intrinsèques du jeune et freiner ainsi inutilement son parcours scolaire secondaire. Au moyen d'une piste d'entrée complémentaire, une position de démarrage éventuellement justifiée peut être stipulée.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée aux points 21° et 22°, est motivée comme suit : l'évaluation des élèves et la validation des études y afférente sont liées à l'année d'études. Le plus souvent, la réussite est nécessaire pour pouvoir faire le passage horizontal ou vertical à l'année d'études supérieure. La réglementation existante sur l'organisation de l'enseignement fait trop abstraction des situations, dans lesquelles souvent les élèves n'affichent pas d'insuffisances sur toutes les subdivisions de programme ou dans lesquelles les programmes d'études ressemblent plus à des programmes de degrés qu'à des plans annuels. S'il est accordé aux organisateurs d'enseignement et notamment aux conseils de classe plus d'alternatives en matière d'évaluation, celle-ci pourra être mieux alignée sur la pratique scolaire concrète et, plus encore, les élèves pourront être approchés à partir de leurs capacités, plutôt qu'à partir de leurs défauts. § 4. Aux écoles et élèves de l'enseignement secondaire s'appliquent les dispositions suivantes : 1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut déroger, pour la désignation d'un membre du personnel nommé à titre définitif par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge, à l'ordre de l'article 34, § 1er, A, 6°, B, 6°, et C, 6°, de l'article 36, § 2, A, 4°, B, 4°, et C, 4°, et de l'article 36bis , § 2, A, 4°, B, 8°, et C, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;2° dans l'enseignement communautaire, le conseil d'administration peut déroger, par décision motivée, aux articles 28 et 28bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;3° dans l'enseignement subventionné, l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut déroger, par décision motivée, à l'article 33, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 1°, est motivée comme suit : les membres du personnel nommés définitivement exerçant pour la durée du projet une autre charge que la charge pour laquelle ils sont nommés à titre définitif, doivent prendre congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Les écoles sont obligées de donner la priorité aux membres du personnel temporaires avant de désigner des membres du personnel définitifs bénéficiant d'un congé.

Pour eux, cela limite les possibilités de désigner pour le projet le membre du personnel disposant des meilleures capacités et de garder ce membre du personnel pour toute la durée du projet. C'est pourquoi les écoles de projets sont autorisées à donner aux propres membres du personnel nommés à titre définitif la priorité sur des personnels temporaires.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 2°, est motivée comme suit : les membres du personnel temporaires de l'enseignement communautaire affectés au projet sont protégés pour la durée du projet. Sans cette dérogation, l'école de projets court le risque qu'un autre membre du personnel du centre d'enseignement se porte candidat et soit nommé à l'emploi, ce qui compromettrait le projet.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 3°, est motivée comme suit : les membres du personnel temporaires de l'enseignement subventionné affectés au projet sont protégés pour toute la durée du projet. Sans cette dérogation, l'école de projets court le risque qu'un autre membre du personnel du centre d'enseignement se porte candidat et soit nommé à l'emploi, ce qui compromettrait le projet. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit : «

Art. 3ter.§ 1er. Dans l'annexe III au présent arrêté sont reprises les dérogations qui, puisées dans la liste exhaustive, peuvent être appliquées par projet distinct. Le projet en question est indiqué au moyen d'une référence au numéro d'ordre de ce projet dans l'annexe II au présent arrêté. Pour les dérogations, référence est faite aux points concernés, visés à l'article 3bis , § 2, § 3 ou § 4, le cas échéant. § 2. Si l'inspection, la vérification ou l'administration compétente ou le comité directeur constate une dérogation n'ayant manifestement aucun rapport ni avec la spécificité ni avec les objectifs concrets du projet, il faut, par décision de ce comité directeur, mettre fin à cette dérogation dans un délai raisonnable. Un délai raisonnable tient compte des intérêts des élèves ainsi que du personnel et garantit le caractère intrinsèque du projet. »

Art. 8.Au même arrêté, il est ajouté une annexe III, dont le texte figure à l'annexe Ire au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008 portant approbation des projets temporaires sélectionnés sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail

Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2008 portant approbation des projets temporaires sélectionnés sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, il est inséré un article 2bis ainsi rédigé : « Art. 2bis . § 1er. Les §§ 2 à 4 inclus comportent une liste exhaustive de toutes les dérogations possibles, assorties de motivations, aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquant aux projets temporaires. § 2. Aux écoles et élèves de l'enseignement fondamental s'appliquent les dispositions suivantes : 1° par dérogation à l'article 20, § 2, 2°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 : la participation à des activités d'enseignement dans d'autres écoles associées au même projet, à condition que ce soit communiqué au préalable aux personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève.Le cas échéant, le principe qu'un élève ne peut être inscrit que dans une seule école reste d'application; 2° par dérogation à l'article 153sexies, §§ 3, 4 et 5, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 : le transfert d'enveloppes de points de l'enseignement fondamental vers l'enseignement secondaire au sein du même projet pour assurer un encadrement renforcé et offrir un encadrement TIC et administratif. Les points reportés doivent être puisés dans le nombre de points admissibles au transfert au centre d'enseignement. Ces points peuvent être utilisés dans l'enseignement secondaire pour des personnels d'appui, tels que visés au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 1°, est motivée comme suit : la fréquentation des cours dans plusieurs établissements d'enseignement permet d'utiliser l'expertise de chaque établissement en faveur du processus d'apprentissage et éducatif du jeune.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 2°, est motivée comme suit : le rôle du personnel d'appui peut être un facteur crucial de réussite pour un projet. Un moyen adéquat pour ce faire, serait de rendre transférables les points destinés aux personnels de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire pour des projets d'enseignement interniveaux. § 3. Aux écoles et élèves de l'enseignement secondaire s'appliquent les dispositions suivantes : 1° par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire de plein exercice, et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 : la non-imposition d'un nombre maximum de périodes hebdomadaires par subdivision structurelle pour financement ou subventionnement;2° par dérogation à l'article 48, 2°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, et aux articles 4, § 2, et 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein : l'autorisation aux élèves de suivre des cours auprès d'autres établissements d'enseignement associés au même projet, à condition que ce soit préalablement communiqué par le biais du règlement d'école et moyennant l'accord des enseignants intéressés des autres établissements d'enseignement.Le cas échéant : a) le principe de l'inscription unique dans un seul établissement d'enseignement et une seule subdivision structurelle reste intégralement prioritaire;b) les enseignants des autres établissements d'enseignement qui ont donné cours à l'élève ont d'office voix consultative dans le conseil de classe accompagnateur et délibérant de l'établissement d'enseignement d'inscription, pour autant que ces autres établissements d'enseignement n'appartiennent pas au même pouvoir organisateur;c) les enseignants des autres établissements d'enseignement qui ont donné cours à l'élève ont d'office voix délibérative dans le conseil de classe accompagnateur et délibérant de l'établissement d'enseignement d'inscription, pour autant que ces autres établissements d'enseignement appartiennent au même pouvoir organisateur; 3° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'établissement ou la différentiation flexible, dépassant les années d'études ou non, de grilles horaires hebdomadaires d'après la période, le groupe d'élèves ou l'élève individuel, à condition que le conseil de classe d'admission ou accompagnateur ait prise une décision favorable pour des élèves.-- Le cas échéant : a) le principe de l'inscription unique dans un seul établissement d'enseignement et une seule subdivision structurelle reste intégralement prioritaire;b) les objectifs concernant le programme d'études doivent rester réalisables;4° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de programme d'une subdivision structurelle déterminée, doublée ou non, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable parce que l'élève a déjà réussi pour lesdites subdivisions de programme dans l'enseignement secondaire.Le cas échéant, la grille horaire hebdomadaire partiellement alternative doit comprendre au moins vingt-huit périodes; 5° par dérogation à l'article 48, 2°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'exemption individuelle de suivre certaines subdivisions de programme en troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'une année de spécialisation, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs.Le cas échéant, la grille horaire hebdomadaire partiellement alternative doit comprendre au moins vingt-huit périodes; 6° par dérogation à l'article 49, 1°, du même décret du 31 juillet 1990 : l'extension de la structure biennale du premier degré à une structure triennale, moyennant communication préalable par le règlement d'école.Le cas échéant : a) l'accord préalable et écrit des personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur est requis pour l'inscription, chaque année scolaire et chaque fois après prise de connaissance de l'avis motivé du conseil de classe d'admission;b) la troisième année d'études est censée se trouver au niveau de la deuxième année d'études du premier degré, qui est constituée d'options de base;c) l'attestation d'orientation de la première, respectivement la deuxième année d'études est remplacée par une attestation de fréquentation régulière des cours permettant d'office accès à la deuxième, respectivement la troisième année d'études, pour autant que cette année d'études soit soumise au régime dérogatoire;d) il est délivré à chaque élève, et pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, un certificat de l'enseignement fondamental, à l'issue de la première année d'études;e) il est délivré à chaque élève un certificat du premier degré de l'enseignement secondaire à l'issue de la troisième année d'études, ainsi qu'une attestation d'orientation A ou B;f) le conseil de classe délibérant de la première, respectivement la deuxième année d'études, décide encore d'accorder une attestation d'orientation à tout élève ayant terminé cette année d'études et qui, avant la fin du premier degré, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi par ce régime dérogatoire;7° par dérogation à l'article 50 du même décret du 31 juillet 1990 : l'introduction, quel que soit le degré, la filière d'enseignement ou la subdivision structurelle, d'aspects d'organisation modulaire de l'enseignement tels que définis par le législateur ou le législateur décrétal;8° par dérogation à l'article 51, dernier tiret, du même décret du 31 juillet 1990, et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : l'organisation d'une deuxième année d'accueil, réservée aux élèves ayant suivi la première année d'accueil.Le cas échéant : a) la grille horaire hebdomadaire comprend au maximum trente-quatre périodes, dont : 1) deux périodes de religion, de morale non confessionnelle, de propre culture et religion ou de formation culturelle (les deux derniers cours sont réservés à l'enseignement libre);2) au moins huit périodes de néerlandais pour primo-arrivants. Les périodes restantes sont comblées par le conseil de classe, en fonction de l'élève individuel; b) la validation des études s'effectue par analogie avec la validation des études dans une année d'études du premier degré en fonction de l'élève individuel;c) des périodes-professeur spécifiques ne sont pas accordées;d) la deuxième année d'accueil est assimilée à la première année d'accueil pour l'application de toutes les autres dispositions légales, décrétales et réglementaires;9° par dérogation aux articles 53, § 1er, et 54, §§ 1er et 3, du même décret du 31 juillet 1990 : le non-ralliement des formations de base respectives du premier degré à un nombre minimum de périodes hebdomadaires;10° par dérogation à l'article 57, § 3, du même décret du 31 juillet 1990 : l'utilisation de périodes-professeur pour le recrutement de conférenciers à concurrence de 5 % au maximum du capital "périodes-professeur" dont l'établissement d'enseignement dispose.Le cas échéant, la rétribution de ces conférenciers est réglée conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; 11° par dérogation à l'article 57, § 3, du même décret du 31 juillet 1990 : la réalisation de grilles horaires hebdomadaires, éventuellement avec intégration des cours, sur la base d'heures assimilées à des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques spéciales;12° par dérogation aux articles 7, § 1er, 28 et 38 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental : la programmation sans normes de subdivisions structurelles sous des dénominations existantes, de nouvelles dénominations ou d'une dénomination 'proeftuin' (champ d'expérimentation) et, à l'exception du premier degré, le classement de ces subdivisions structurelles dans les disciplines existantes ou dans une discipline 'proeftuin'.Le cas échéant : a) la subdivision structurelle ainsi créée doit être supprimée progressivement à l'expiration du projet temporaire, à moins que l'autorité en décide autrement;b) si la subdivision structurelle porte une nouvelle dénomination ou la dénomination 'proeftuin', le coefficient de la subdivision structurelle dont le contenu correspond le plus à la subdivision programmée est adopté comme coefficient des élèves s'inscrivant dans les modalités de fixation de l'encadrement des enseignants;13° par dérogation aux articles 98, § 1er, et 98bis , § 1er, du même décret du 14 juillet 1998 : le transfert de points personnel d'appui de l'enseignement secondaire à l'enseignement fondamental au sein du même projet.Dans l'enseignement fondamental, ces points peuvent être utilisés pour le personnel de gestion et d'appui, tel que fixé au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 14° par dérogation aux annexes III à XXXI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire : une nouvelle classification de subdivisions structurelles existantes au sein de disciplines existantes;15° par dérogation à l'article 8, § 4, du décret du 18 janvier 2002 relatif aux objectifs finaux, aux objectifs de développement et aux objectifs finaux spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006 fixant les critères d'approbation et les modalités d'introduction des programmes d'études : l'utilisation de programmes d'études sans prendre en compte les modalités d'approbation en vigueur;16° par dérogation à l'article 2, 1°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : la définition d'un primo-arrivant allophone comme un élève ayant au moins onze ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans au plus tard le 31 décembre après le début de l'année scolaire.Le cas échéant, il n'est pas accordé de périodes-professeur spécifiques uniquement pour les élèves nouvellement arrivés sur la base de la dérogation mentionnée; 17° par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein : l'admission à la première année d'études A comme élève régulier sans avoir fréquenté la sixième année d'études de l'enseignement primaire, à condition que : a) le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base d'un screening de l'élève;b) les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur marquent leur accord;18° par dérogation à l'article 24, § 1er, du même arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2002 : l'admission comme élève régulier à la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou artistique, organisée sous forme d'une année de spécialisation, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs;19° par dérogation au même arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 : la remise des conseils de classe délibérants dans le premier, deuxième ou troisième degré jusqu'à la fin de la deuxième année d'études du degré en question.Le cas échéant : a) l'attestation d'orientation de la première année d'études du degré en question est remplacée par une attestation de fréquentation régulière des cours permettant d'office accès à la deuxième année d'études de ce degré, pour autant que cette année d'études soit soumise au régime dérogatoire.Cette attestation est assortie de la décision éventuelle du conseil de classe accompagnateur, aux fins de suivre une filière d'apprentissage adaptée dans l'année d'études supérieure; b) le conseil de classe délibérant de la première année d'études du degré en question décide encore d'accorder une attestation d'orientation à tout élève ayant terminé l'année d'études et qui, avant la fin du degré, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi par ce régime dérogatoire;c) il est délivré à chaque élève dans le premier degré, et pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, un certificat de l'enseignement fondamental, à l'issue de la première année d'études;20° par dérogation au même arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 : l'admission à une année d'études supérieure comme élève régulier, nonobstant des insuffisances pour certaines subdivisions de programme, à condition que le conseil de classe d'admission prenne une décision favorable en concertation avec le conseil de classe délibérant de l'année d'études d'où sort l'élève.Le cas échéant : a) les insuffisances doivent être éliminées avant la fin du degré auquel appartient l'année d'études supérieure;b) la délivrance d'une attestation d'orientation est remplacée par la délivrance d'une attestation de fréquentation régulière des cours en attendant l'élimination des insuffisances;c) le conseil de classe délibérant de l'année d'études dans laquelle une attestation de fréquentation régulière des cours est délivrée décide tout de même de délivrer une attestation d'orientation à tout élève qui, sans que les insuffisances aient été éliminées, passe à un établissement d'enseignement ou une subdivision structurelle n'étant pas régi par ce régime dérogatoire;d) il est délivré à chaque élève dans le premier degré, et pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, un certificat de l'enseignement fondamental, à l'issue de la première année d'études;21° par dérogation à l'article 56, § 1er, du même arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2002 : la non-organisation d'une épreuve intégrée à l'issue de l'année scolaire, à condition que l'on travaille en permanence de manière intégrée pendant l'année scolaire. La nécessité d'une dérogation, telle que visée aux points 1°, 2°, 3° et 9°, est motivée comme suit : la composition flexible de programmes d'études implique la possibilité d'abandonner le classement rigide en degrés, années d'études, formes d'enseignement, disciplines et subdivisions structurelles. La flexibilité signifie aussi la possibilité d'étaler la charge d'étude et de fréquenter les cours en alternance dans plusieurs établissements d'enseignement. Ces opportunités doivent permettre un développement optimal des talents, des compétences et des centres d'intérêt personnels des élèves, ce qui stimule leur motivation d'apprentissage. De cette manière, il est possible de créer un milieu favorable à un parcours scolaire où les changements fréquents d'écoles ou d'études, les retards scolaires, le bis utage et, enfin, les sorties sans qualification seront réduits au maximum. En conservant des principes tels que les objectifs finaux, les objectifs de développement et la formation de base minimale et en sauvegardant la validation régulière de fin d'études, l'équilibre est préservé entre un enseignement dynamique et innovateur « sur mesure » d'une part et la qualité de l'enseignement et les effets de l'éducation sur la société d'autre part.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 4°, est motivée comme suit : une plus large politique locale de dispenses doit aboutir à un emploi du temps plus efficace et effectif. L'axe de l'enseignement sur des subdivisions de programme qui sont nouvelles pour l'élève concerné ou qui nécessitent une remédiation, permet à l'élève de maintenir son intérêt ainsi que d'éliminer ses insuffisances. Ce sont en effet des éléments essentiels pour un parcours scolaire optimal.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée aux points 5° et 18°, est motivée comme suit : les années de spécialisation du troisième degré de l'enseignement secondaire technique et artistique sont occupées par des élèves qui sont déjà diplômés et ne relèvent plus de l'obligation scolaire. Les années de spécialisation accroissent la qualification, sont appréciées par l'industrie et favorisent les perspectives d'occupation. Augmenter l'attrait de ces années de spécialisation, non seulement par des mesures au niveau de l'orientation et du contenu, mais également par une meilleure conciliation formation-emploi, peut engendrer des effets positifs pour les travailleurs (potentiels) et les employeurs.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 6°, est motivée comme suit : le premier degré de l'enseignement secondaire est un degré charnière entre l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire et est important comme tremplin vers les années d'études supérieures et pour le choix d'études à opérer. Un échec dans le premier degré peut avoir des conséquences négatives, au niveau structurel, pour la suite du parcours scolaire de l'élève, de sorte qu'une intervention préventive s'impose de préférence dans ce degré.

Une extension de deux à trois années d'études avec garantie de transition doit donner plus d'espace à l'accomplissement du programme d'études et à un accueil et un accompagnement individuels de l'élève et évite que celui-ci éprouve les effets d'un redoublement.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 7°, est motivée comme suit : En rendant le paysage éducatif secondaire dans son ensemble accessible aux aspects éducatifs modulaires, il est possible de réaliser un nombre accru de sorties qualifiées, d'assurer une meilleure adéquation avec les besoins du marché de l'emploi ainsi qu'une meilleure transparence de l'offre d'enseignement, de multiplier les expériences de succès intermédiaires des élèves et de les inciter à apprendre tout au long de la vie.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée aux points 8° et 16°, est motivée comme suit : en éliminant la stricte délimitation que l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones est une formation d'une seule année et réservée à des élèves âgés de plus de 12 ans, le rendement de cette structure d'enseignement spécifique peut être augmenté. Cela signifie que les primo-arrivants, même « d'un âge avancé », peuvent, après avoir subi une immersion linguistique, accéder à l'enseignement secondaire, et que les primo-arrivants peuvent toujours, par le biais d'une seconde année d'accueil, suivre un cours intensif de langue, ce qui leur donne de meilleures chances de réussite par après.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 10°, est motivée comme suit : les établissements d'enseignement et les équipes d'enseignants se voient posés devant le défi permanent d'intégrer la matière d'une façon captivante et actuelle. L'appel fait à des conférenciers externes à l'école, qui approchent l'enseignement de la vie et élargissent l'horizon, s'inscrit dans la poursuite de formes de travail pédagogiques-didactiques appropriées. Inversement la confrontation au processus d'enseignement peut également engendrer une plus-value pour les conférenciers, créant ainsi une situation gagnant-gagnant.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 11°, est motivée comme suit : dans l'état actuel des choses, cataloguer les ensembles pédagogiques en branches et les classer en rubriques s'opère surtout sur la base de la réglementation relative aux personnels. Les tendances dans l'enseignement vont vers une intégration de branches, avec entre autres une approche multidisciplinaire ou thématique et un estompage de la stricte différence entre la théorie et la pratique. Le fait de placer les charges d'enseignement et les missions connexes sous le dénominateur de tâches pédagogiques spéciales peut apporter une solution au problème de compatibilité entre les innovations pédagogiques et l'application de la réglementation applicable aux personnels. De plus, la technique des heures assimilées à des heures de cours, dont relèvent les tâches pédagogiques, permet au pouvoir organisateur d'augmenter le nombre de personnels qu'il faut à la place qu'il faut, compte tenu de l'expérience, l'expertise et la motivation dont ils font preuve.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 12°, est motivée comme suit : l'enseignement doit pouvoir rester en phase avec les développements socio-économiques, technologiques, sociales et démographiques. Un des instruments pour ce faire est la programmation de l'offre de formations. En libérant les programmations des procédures et des normes, les dispensateurs d'enseignement peuvent appliquer cette technique plus facilement.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 13°, est motivée comme suit : le rôle des personnels de gestion et d'appui, le cas échéant, exerçant des fonctions spécifiques dans ce cadre, peut représenter un facteur crucial de réussite pour un projet. Un moyen adéquat pour ce faire, serait de rendre transférables les points destinés aux personnels d'appui de l'enseignement secondaire à l'enseignement fondamental pour des projets d'enseignement interniveaux.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 14°, est motivée comme suit : l'offre de formations actuelle, classée en disciplines, est arrêtée pour tous les organisateurs d'enseignement de façon limitative et uniforme. Une redistribution de cette offre, entre autres en fonction des centres d'intérêt, peut en augmenter la transparence, accroître l'attrait d'établissements d'enseignement ou de formations, améliorer les choix d'études et optimiser l'organisation scolaire.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 15°, est motivée comme suit : avant que les programmes d'études, servant de directive pour les enseignants, puissent être appliqués, il faut suivre une procédure d'approbation en phases jusqu'au niveau des autorités. La suppression de cette procédure peut contribuer à une plus grande sécurité pour les rédacteurs des programmes d'études, une préparation plus approfondie de la mise en oeuvre par les utilisateurs et une correction plus rapide lors de circonstances changées ou de nouveaux besoins. Le maintien absolu du principe des objectifs finaux ou objectifs de développement doit garantir la qualité de l'enseignement.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 17°, est motivée comme suit : pour l'instant, l'accès des élèves à la première année A de l'enseignement secondaire est basé sur le principe d'une transition assez aisée depuis l'école primaire. Cette condition formelle peut cependant contenir une méconnaissance des capacités intrinsèques du jeune et freiner ainsi inutilement son parcours scolaire secondaire. Au moyen d'une piste d'entrée complémentaire, une position de démarrage éventuellement justifiée peut être stipulée.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée aux points 19°, 20° et 21° est motivée comme suit : l'évaluation des élèves et la validation des études y afférente sont liées à l'année d'études.Le plus souvent, la réussite est nécessaire pour pouvoir faire le passage horizontal ou vertical à l'année d'études supérieure. La réglementation existante sur l'organisation de l'enseignement fait trop abstraction des situations, dans lesquelles souvent les élèves n'affichent pas d'insuffisances sur toutes les subdivisions de programme ou dans lesquelles les programmes d'études ressemblent plus à des programmes de degrés qu'à des plans annuels. S'il est accordé aux organisateurs d'enseignement et notamment aux conseils de classe plus d'alternatives en matière d'évaluation, celle-ci pourra être mieux alignée sur la pratique scolaire concrète et, plus encore, les élèves pourront être approchés à partir de leurs capacités, plutôt qu'à partir de leurs défauts. § 4. Aux écoles et élèves de l'enseignement secondaire s'appliquent les dispositions suivantes : 1° l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut déroger, pour la désignation d'un membre du personnel nommé à titre définitif par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge, à l'ordre de l'article 34, § 1er, A, 6°, B, 6°, et C, 6°, de l'article 36, § 2, A, 4°, B, 4°, et C, 4°, et de l'article 36bis , § 2, A, 4°, B, 8°, et C, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;2° dans l'enseignement communautaire, le conseil d'administration peut déroger, par décision motivée, aux articles 28 et 28bis du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;3° dans l'enseignement subventionné, l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur peut déroger, par décision motivée, à l'article 33, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 1°, est motivée comme suit : les membres du personnel nommés définitivement exerçant pour la durée du projet une autre charge que la charge pour laquelle ils sont nommés à titre définitif, doivent prendre congé afin d'assumer temporairement une autre charge. Les écoles sont obligées de donner la priorité aux membres du personnel temporaires avant de désigner des membres du personnel définitifs bénéficiant d'un congé.

Pour eux, cela limite les possibilités de désigner pour le projet le membre du personnel disposant des meilleures capacités et de garder ce membre du personnel pour toute la durée du projet. C'est pourquoi les écoles de projets sont autorisées à donner aux propres membres du personnel nommés à titre définitif la priorité sur des personnels temporaires.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 2°, est motivée comme suit : les membres du personnel temporaires de l'enseignement communautaire affectés au projet sont protégés pour toute la durée du projet. Sans cette dérogation, l'école de projets court le risque qu'un autre membre du personnel du centre d'enseignement se porte candidat et soit nommé à l'emploi, ce qui compromettrait le projet.

La nécessité d'une dérogation, telle que visée au point 3°, est motivée comme suit : les membres du personnel temporaires de l'enseignement subventionné affectés au projet sont protégés pour toute la durée du projet. Sans cette dérogation, l'école de projets court le risque qu'un autre membre du personnel du centre d'enseignement se porte candidat et soit nommé à l'emploi, ce qui compromettrait le projet. »

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit : «

Art. 2ter.§ 1er. Dans l'annexe II au présent arrêté figurent les dérogations qui, puisées dans la liste exhaustive, peuvent être appliquées par projet distinct. Le projet en question est indiqué au moyen d'une référence au numéro d'ordre de ce projet dans l'annexe Ire au présent arrêté. Pour les dérogations, référence est faite aux points concernés, visés à l'article 2bis , § 2, § 3 ou § 4, le cas échéant. § 2. Si l'inspection, la vérification ou l'administration compétente ou le comité directeur constate une dérogation n'ayant manifestement aucun rapport ni avec la spécificité ni avec les objectifs concrets du projet, il faut, par décision de ce comité directeur, mettre fin à cette dérogation dans un délai raisonnable. Un délai raisonnable tient compte des intérêts des élèves ainsi que du personnel et garantit le caractère intrinsèque du projet. »

Art. 11.Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'annexe existante devient l'annexe Ire;2° il est ajouté une annexe II, dont le texte figure à l'annexe II au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception des articles 1er et 3, qui produisent leurs effets le 1er mai 2008.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE Ire.

BIJLAGE III - Lijst van afwijkingen Pour la consultation du tableau, voir image (*) Deze afwijkingen mogen niet toegepast worden in VTI 2 Aalst en VTI 3 Aalst. (**) Deze afwijkingen mogen slechts concreet worden toegepast op voorwaarde dat ze vooraf opnieuw worden onderhandeld in het lokale comité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire Bruxelles, le 27 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE II. BIJLAGE II - Lijst van afwijkingen Pour la consultation du tableau, voir image (*) Deze afwijking mag niet toegepast worden in KTA Wollemarkt Mechelen (**) Deze afwijkingen mogen niet toegepast worden in St. Carolus Sint-Niklaas (***) Deze afwijkingen mogen slechts concreet worden toegepast op voorwaarde dat ze vooraf opnieuw worden onderhandeld in het lokale comité.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire Bruxelles, le 27 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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