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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 1997
publié le 06 juin 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, du droit d'examen, du fonctionnement du jury et de son règlement d'ordre intérieur et du règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035694
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06/06/1997
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27/05/1997
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27 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, du droit d'examen, du fonctionnement du jury et de son règlement d'ordre intérieur et du règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 34, quatrième, cinquième et sixième alinéas, insérés par le décret du 24 juillet 1996;

Vu l'avis émis le 10 février 1997 par le jury visé à l'article 34, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que complété par le décret du 24 juillet 1996 pour ce qui regarde son fonctionnement, son règlement d'ordre intérieur et le règlement des examens;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la première session de l'examen d'admission a lieu au début du mois de juillet et que le règlement des examens doit étre publié avant la clôture des inscriptions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 25 avril 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par jury le jury chargé de l'organisation de l'examen d'admission pour les formations de médecin et de dentiste, institué par le décret du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. § 2. Le jury est habilité à décider de toute matière qui n'est fixée ni par le décret du 24 juillet 1996, ni par le présent décret. CHAPITRE II. - Modalités relatives au contenu des épreuves

Art. 2.Le jury détermine la matière des cours de physique, chimie, mathématiques et biologie et la communique à temps aux candidats. Il veille à ce que cette matière correspond d'une manière raisonnable au contenu des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général, tels que offerts par les écoles elles- mêmes.

Art. 3.Le jury définit le contenu de l'épreuve "acquérir et assimiler l'information" et le communique à temps aux candidats, après approbation du Gouvernement flamand.

Art. 4.Le jury peut confier la confection de certaines questions de l'examen d'admission à un ou plusieurs de ses membres. Un appel aux experts extérieurs au jury est également possible sur base d'une décision explicite du jury. Le cas échéant, les experts sont tenus de respecter le même secret que celui imposé aux membres du jury eux-mêmes et assument leur charge sous l'autorité du président et d'un membre du jury au moins. CHAPITRE III. - Le droit d'examen

Art. 5.Le droit d'examen pour une inscription unique à l'examen d'admission de l'année 1997 est fixé à F 1 000. A partir de 1998, ce montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, la date de référence étant le 1er janvier 1997.

Art. 6.Dès que le candidat a payé le droit d'examen lors de son inscription, il ne peut plus répéter cet argent, pour quelle que raison que ce soit. CHAPITRE IV. - Modalités relatives à l'organisation de l'examen d'admission

Art. 7.§ 1er. Préalablement à une année académique, le Gouvernement flamand organise deux fois l'examen d'admission. La première fois pendant les deux premières semaines de juillet, la deuxième fois pendant les deux premières semaines de septembre. § 2. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement fixe les dates auxquelles l'examen d'admission se déroule. Il définit également la date limite d'inscription. § 3. L 'examen d'admission s'étend sur deux jours entiers consécutifs et est organisé en un seul lieu pour tous les candidats ensemble. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe ce lieu.

Art. 8.Le jury définit la répartition des parties des épreuves sur les deux jours consécutifs de l'examen d'admission et la communique à temps aux candidats.

Art. 9.Le jury est autorisé à juger le bien-fondé de tout cas de force majeure lorsque le candidat n'a pu présenter l'examen d'admission. Il statue également sur les irrégularités constatées et règle les constatations relatives à l'application de l'article 25 du présent arrêté. Après l'enregistrement de leur inscription, les candidats sont informés par le jury, quelques exemples à l'appui sur ce qui est admissible comme cas de force majeure et sur ce qui ne l'est certainement pas. Il employera tous les moyens pour combattre l'abus de certificats médicaux et le cas échéant, il interdira au candidat de subir l'examen si celui-ci est accusé d'avoir commis une infraction au règlement.

Art. 10.Le président du jury confirme définitivement les questions fixées par le jury. Il est la seule et unique personne qui peut déposer le questionnaire et le matériel afférent auprès du Secrétariat permanent de Recrutement.

Art. 11.Un candidat qui participe à l'examen d'admission mais qui n'est pas titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire à la fin de l'année civile pendant laquelle il a subi l'examen d'admission, a passé un examen d'admission non valable. En plus, le candidat a laissé passer un des deux examens qu'il peut présenter. CHAPITRE V. - Fonctionnement du jury

Art. 12.Le jury a son siège au directorat général de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Le président peut toutefois décider de convoquer les séances du jury à une autre adresse.

Art. 13.§ 1er. Seul le président du jury est habilité à communiquer avec l'extérieur au nom du jury. En cas d'empêchement du président, le secrétaire peut le remplacer. § 2. Le jury peut décider d'habiliter un ou plusieurs de ses membres à agir en son nom dans des cas bien définis. Les membres ainsi mandatés informent au plus vite le président de leurs activités. § 3. En cas d'empêchement du président, le membre le plus âgé le remplace. Si le secrétaire est empêché, le président peut désigner un fonctionnaire du niveau A de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique comme secrétaire suppléant.

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article l0, toute communication entre les membres du jury concernant les questions d'examen et la délibération ne peut se faire qu'au cours d'une séance du jury ou d'un groupe de personnes opérant sous l'autorité du jury.

Art. 15.Le président convoque le jury. Il peut déléguer cette attribution au secrétaire. CHAPITRE VI. - Le règlement d'ordre intérieur du jury

Art. 16.§ 1er. Les membres du jury sont obligés d'assister aux séances du jury. En cas d'empêchement, ils en informent immédiatement le président. § 2. Le président et les membres du jury ont voix délibérative. Afin de délibérer valablement, la moitié des membres ayant voix délibérative doit être présente. § 3. Aucune personne extérieure au jury ne peut participer à la délibération. Pour des raisons purement techniques et organisationnelles, le jury peut toutefois recourir à la collaboration du Secrétariat permanent de Recrutement. § 4. Toute délibération du jury est secrète.

Art. 17.Le jury décidera toujours sur la base d'une proposition du président ou de cinq membres du jury au moins. § 2. Le président essayera toujours de voter la proposition à l'unanimité. S'il n'y réussit pas, le jury procède au scrutin secret.

Nonobstant le quorum de présence imposé par l'article 16, § 2, une voix est uniquement valable si celle-ci répond explicitement par oui ou par non à la proposition.

La proposition est approuvée si le nombre de voix affirmatives est au moins égal au nombre de voix négatives.

Si la proposition est rejetée, le président recommence la procédure avec une autre proposition et continue de la même manière jusqu'à ce qu'une décision valable soit prise.

S'il s'agit d'une proposition de réussite du candidat le rejet de cette proposition signifie automatiquement que le candidat a échoué à son examen; le rejet d'une proposition d'élimination du candidat a comme conséquence que il a réussi l'examen.

Art. 18.Le secrétaire rédige l'essentiel des délibérations, et plus particulièrement la motivation des différentes décisions qui ne sont pas prises au scrutin secret. Les décisions du jury ne peuvent être exécutées qu'après rédaction du procès-verbal par le jury.

Art. 19.Le président du jury établit un code déontologique. Après en avoir délibéré, le président, les membres et le secrétaire signent le code approuvé. Le code déontologique décrit au moins comment le président, les membres et le secrétaire assumeront loyalement, correctement, discrètement et objectivement leur mission dans le jury. CHAPITRE VII. - Le règlement des examens

Art. 20.A chaque épreuve est attribuée une note d'examen de 20 au maximum. Ont réussi l'examen d'admission les étudiants ayant obtenu au moins la note 12 pour chacune des épreuves.

Art. 21.Le jury définit au préalable la pondération de chaque question ou de chaque partie de l'épreuve et la communique aux candidats.

Art. 22.§ 1er. Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à choix multiple. Dans l'épreuve "connaissance et compréhension des sciences", le candidat peut choisir entre quatre réponses possibles. Dans l'épreuve "acquérir et assimiler l'information" le nombre de réponses alternatives peut varier selon la matière traitée. § 2. Une réponse correcte rapporte des notes positives. Une réponse incorrecte rapporte des notes négatives. Les notes positives et négatives doivent être clairement indiquées par question. A défaut d'une réponse, le candidat reçoit la note zéro. § 3. Après une analyse des questions et au cas où les réponses sont manifestement mauvaises le jury peut décider d'éliminer les notes positives et négatives de cette réponse dans le score de tous les candidats.

Art. 23.§ 1er. Le jury communique au préalable si les candidats peuvent apporter des fournitures de bureau et définit desquelles il s'agit. § 2. Toutes les questions de l'examen d'admission seront conçues d'une telle manière que le candidat peut trouver la réponse correcte sans l'utilisation de calculatrices. Ii est interdit aux candidats d'avoir une calculatrice sur soi sous quelle que forme que ce soit.

Art. 24.Le jury arrondit les résultats obtenus pour chaque épreuve jusqu'à un nombre entier : si le premier chiffre décimal est 0, 1, 2, 3 ou 4, on laisse tomber la partie décimale; si le premier chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9, le résultat est arrondi au nombre entier suivant.

Art. 25.Un(e) candidat(e) a subi effectivement l'examen d'admission si son inscription est enregistrée par le Secrétariat permanent de Recrutement et s'il/elle s'est présenté(e) au premier matin de l'examen d'admission de deux jours, a été admis(e) au lieu de déroulement de l'examen et a reçu les premières instructions du personnel de surveillance.

Art. 26.Au cours de l'examen d'admission, aucune communication n'est faite sur les questions. Toutes les instructions sont insérées dans les documents mis à disposition des candidats ou intégrées dans la présentation audiovisuelle. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles, seuls le président ou une personne habilitée par lui peuvent déroger de cette disposition.

Art. 27.Tous les candidats répondant aux conditions de réussite fixées décrétalement sont censés avoir réussi l'examen. Le jury délibère sur tous les autres cas et motive ses décisions.

Art. 28.Le président communique à chaque candidat(e) le résultat qu'il/elle a obtenu à l'examen d'admission.

Cette communication, signée par le président et le secrétaire, est le document réglementaire que le (la) candidat(e) doit soumettre lors de son inscription pour une formation de médecin ou de dentiste à une université en Communauté flamande.

Le président transmet après le 1er octobre suivant l'examen d'admission un répertoire de tous les candidats reçus à l'examen d'admission à chaque université en Communauté flamande, autorisée à organiser la formation de médecin ou de dentiste.

Art. 29.§ 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un candidat a commis une irrégularité au cours de l'examen d'admission, le personnel de surveillance doit en aviser immédiatement le président et le candidat concerné.

Le président et un membre du jury au moins dressent un procès-verbal de cette constatation. § 2. Lors de la constatation d'une grave irrégularité, le président et un membre du jury au moins peuvent prononcer l'exclusion immédiate du candidat. Dans ce cas, le candidat est considéré comme avoir subi l'examen. § 3. Au cas où le président, y accompagné par un membre du jury au moins, autorise le candidat à terminer l'examen d'admission, le jury est tenu de délibérer sur une sanction éventuelle de l'irrégularité constatée entraînant l'élimination du candidat. Le jury peut décider valablement des mesures appropriées si au moins cinq membres à voix délibérative, le président inclus sont présents. Avant de procéder à la délibération finale, le président peut entendre le candidat soupçonné d'avoir commis des irrégularités. Il y est tenu si le candidat concerné lui adresse une requête à cet effet. CHAPITRE VIII. - Règlement des différends

Art. 30.Des erreurs matérielles constatées jusqu'à trentre jours de la clôture de la délibération finale qui ne sont pas de nature à influencer la décision du jury, sont réparées immédiatement par le président.

Art. 31.Des erreurs matérielles ou des irrégularités qui peuvent compromettre la validité des décisions du jury, doivent être communiquées au président, sous pli recommandé, dans les trente jours civils de la date d'expédition des résultats individuels. Dans les trente jours civils de la réception d'une telle communication, le président convoque le jury en assemblée extraordinaire. Le jury peut décider valablement des mesures à prendre si au moins cinq membres à voix délibérative, le président inclus, sont présents.

Art. 32.Chaque candidat peut demander communication des pièces sur la base desquelles le jury a arrêté son résultat. Le candidat adresse sa requête au président qui l'informera comment la communication se déroulera. Il est interdit au candidat d'emporter des pièces du dossier ou de photocopier les questions.

Art. 33.Tous les documents ayant trait à l'organisation d'un examen d'admission sont conservés jusqu'à expiration des délais des procédures de recours auprès du Conseil d'Etat, après que toute procédure prévue par le présent arrêté a été engagée. Ensuite, les procès-verbaux des délibérations du jury sont gardés et les dossiers complets des candidats ayant porté plainte devant le Conseil d'Etat.

Des autres candidats les bulletins-réponses officiels sont également conservés. CHAPITRE IX. - Indemnités

Art. 34.§ 1er. Par session organisée de l'examen d'admission, les membres du jury reçoivent des honoraires s'élévant à 10 000 FB. Sont compris dans ce montant, les frais de voyage et de séjour, ainsi qu'une indemnité pour menues dépenses. § 2. Les membres du jury chargés par lui d'une mission spécifique relative à la confection des questions d'examen, présentent leurs frais sous forme d'une créance. Ces frais comportent des frais de voyage et de séjour, des honoraires, des frais de matériels et frais généraux. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 35.Le jury publie annuellement, le ler mars au plus tard, une brochure contenant tous les renseignements sur l'examen d'admission.

Celle-ci reprend de toute façon l'information qui doit être fournie à tous les candidats du chef du présent arrêté.

Art. 36.Le jury est autorisé à demander aux candidats s'ils donnent leur accord pour la mise à disposition de leurs résultats et de leurs données personnelles à la recherche scientifique quant aux examens d'admission. Un candidat qui ne donne pas son accord, ne peut en aucun cas être sanctionné d'une manière quelconque.

Art. 37.Le présent arrêté produit ses effets le 5 février 1997.

Art. 38.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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