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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 2011
publié le 20 juin 2011

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de dispenses de service aux membres du personnel assistant aux réunions d'organes locaux de participation dans l'enseignement, et à l'adaptation du nombre minimum et maximum d'heures pour une fonction à prestations complètes dans l'enseignement secondaire ordinaire

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autorite flamande
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2011203033
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20/06/2011
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27/05/2011
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27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de dispenses de service aux membres du personnel assistant aux réunions d'organes locaux de participation dans l'enseignement, et à l'adaptation du nombre minimum et maximum d'heures pour une fonction à prestations complètes dans l'enseignement secondaire ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°, modifié par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009, et l'article 77, modifié par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 5, 13°, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai 2009, et l'article 51, modifié par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 130;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse';

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques';

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif au calcul de l'enveloppe de points destinée au personnel d'appui dans l'enseignement secondaire spécial;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mars 2011;

Vu le protocole n° 744 du 8 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 511 du 8 avril 2011 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 49.506/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire

Article 1er.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 14 mars 2003, 23 septembre 2005, 9 novembre 2007 et 4 septembre 2009, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : "§ 4. Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.".

Art. 2.A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 19 décembre 1991, 9 juillet 1996 et 23 septembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le nombre "26" est remplacé par le nombre "25";2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : "§ 5.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.". CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse'

Art. 3.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse', dont le texte actuel devient le § 1er, il est ajouté un § 2, ainsi rédigé : "§ 2. Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.". CHAPITRE 3. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques'

Art. 4.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques', dont le texte actuel devient le § 1er, il est ajouté un § 2, ainsi rédigé : "§ 2. Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.". CHAPITRE 4. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental

Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008, il est inséré un chapitre VIIter, comprenant l'article 26quinquies, rédigé comme suit : "CHAPITRE VIIter. - Dispense de service pour siéger dans un organe local de concertation

Art. 26quinquies.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.". CHAPITRE 5. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, dont le texte existant devient le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : "§ 2. Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.". CHAPITRE 6. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial

Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 relatif à la fixation des prestations d'une fonction dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 21 septembre 2007, il est inséré un chapitre IXbis, comprenant l'article 18bis, rédigé comme suit : "CHAPITRE IXbis. - Dispense de service pour siéger dans un organe local de concertation

Art. 18bis.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.". CHAPITRE 7. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes

Art. 8.Au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes, il est ajouté un article 5/1, rédigé comme suit : "

Art. 5/1.Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. Cette dispense est assimilée à une période d'activité de service.". CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 2, 1°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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