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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 2011
publié le 12 juillet 2011

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure devant la Cour environnementale de la Région flamande

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2011203358
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12/07/2011
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27/05/2011
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27 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure devant la Cour environnementale de la Région flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.4.24, alinéa trois, modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 23 décembre 2010;

Vu le décret du 23 décembre 2010 portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature, notamment l'article 186, alinéa premier;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2011, en application de l'article 84, § 4, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Art. 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;2° l'arrêté relatif au maintien de l'environnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 3° le règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur de la Cour environnementale de la Région flamande, visé à l'article 16.4.24, alinéa premier, du décret; 4° la Cour : la Cour environnementale de la Région flamande, visée à l'article 16.4.19, § 1er, du décret; 5° le président : le président de la Cour, visé à l'article 16.4.21, § 1er, 1° du décret; 6° le président de chambre : le membre de la Cour qui préside une chambre telle que visée à l'article 16.4.19, § 1er, alinéa trois, du décret; 7° les juges administratifs : les membres de la Cour, visés à l'article 16.4.21, § 1er, 2° du décret; 8° le greffe : le secrétariat permanent, visé à l'article 16.4.22, § 1er, alinéa premier, du décret; 9° le greffier : le greffier ou le greffier adjoint, visé à l'article 16.4.22, § 1er, alinéa deux, du décret; 10° la chambre : une chambre telle que visée à l'article 16.4.19, § 1er, alinéa trois, du décret; 11° la notification : la notification, visée à l'article 16.1.2, 3°, du décret; 12° l'entité régionale : la division compétente pour le maintien administratif, visée à l'article 3 de l'arrêté relatif au maintien de l'environnement;13° la partie requérante : l'auteur du recours auprès de la Cour;14° la partie défenderesse : la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand lors de la procédure auprès de la Cour; 15° la décision contestée : une décision telle que visée à l'article 16.4.37 ou à l'article 16.4.43 du décret; 16° l'ordonnance : la décision du président ou du président de chambre qui concerne uniquement des matières procédurales.

Art. 2.§ 1er. Les délais suivant une notification, prennent cours le jour après la notification, sauf si cette notification se fait la veille d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié légal. Dans ce cas, le délai prend cours le prochain jour ouvrable.

Le jour qui fait produire les effets du délai, n'est pas inclus.

La date d'échéance est comprise dans le délai. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ou si ce jour tombe dans une période de fermeture du greffe, telle que visée au règlement d'ordre intérieur, cette date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant. § 2. Les délais visés au paragraphe 1er, sont prolongés : 1° de vingt jours en faveur des personnes physiques ou des personnes morales ayant leur domicile, siège ou domicile élu dans un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas limitrophe de la Région flamande;2° de quarante jours en faveur de ceux qui ont leur domicile, siège ou domicile élu en dehors de l'Union européenne.

Art. 3.§ 1er. Les parties transmettent toutes pièces par lettre recommandée à la Cour ou les déposent contre récépissé au greffe.

La date de la poste ou la date du récépissé vaut comme preuve de la date d'introduction de la pièce. § 2. Sauf dispositions décrétales ou réglementaires contraires, la Cour communique toutes pièces aux parties au moyen d'une notification.

Lorsque la notification fait commencer un délai, le greffier mentionne le délai applicable lors de la notification.

Art. 4.Les parties peuvent se faire représenter ou assister lors d'une procédure devant la Cour, soit par un avocat inscrit sur la liste des stagiaires, au tableau de l'Ordre ou sur la liste des avocats exerçant leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne, soit par un conseiller qui n'est pas un avocat.

Devant la Cour, un avocat agit en tant que mandataire d'une partie sans qu'il doit faire preuve d'un mandat quelconque.

Un conseiller qui n'est pas un avocat ne peut agir devant la Cour en tant que mandataire d'une partie que s'il fait preuve d'un mandat.

Art. 5.Il est loisible aux parties de choisir leur domicile, que ce soit à l'étranger ou non. CHAPITRE II. - La requête

Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité, le recours est institué par requête et dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée.

Art. 7.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la requête mentionne : 1° le nom de la partie requérante;2° le domicile, le siège ou le domicile élu de la partie requérante;3° la décision contestée;4° un exposé des objections invoquées;5° un inventaire des pièces. La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par la partie requérante.

Art. 8.Le greffier inscrit le recours au registre des recours. CHAPITRE III. - Les pièces

Art. 9.§ 1er. La partie requérante joint à la requête les pièces mentionnées à l'inventaire. Les pièces qui sont par après jointes au dossier, sont écartées des débats, sauf si elles n'étaient pas connues par la partie requérante au moment de l'introduction du recours. § 2. Lorsque la partie requérante est une personne physique et est représentée par un conseiller qui n'est pas un avocat, elle joint en outre à la requête le mandat de représentation de ce conseiller.

Lorsque la partie requérante est une personne physique et est assistée à la séance par un conseiller qui n'est pas un avocat, elle donne un mandat d'aide juridictionnelle, au plus tard au cours de la séance. § 3. Lorsque la partie requérante est une personne morale et n'est pas représentée par un avocat, elle joint en outre les pièces suivantes à la requête : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, tels que publiés au Moniteur belge ;2° la décision de l'organe compétent d'introduire un recours auprès de la Cour environnementale de la Région flamande;3° la décision de l'organe compétent par laquelle un mandat de représentation est donné au conseiller qui n'est pas un avocat, ou la décision de l'organe compétent par laquelle le représentant est désigné en justice de la personne morale. Lorsque la partie requérante est une personne morale et est assistée à la séance par un conseiller qui n'est pas un avocat, elle donne un mandat d'aide juridictionnelle, au plus tard au cours de la séance. § 4. La requête n'est pas inscrite au registre des recours si elle n'est pas accompagnée des pièces, visées au paragraphe 2, alinéa premier, et au paragraphe 3, alinéa premier.

Le cas échéant, le greffier notifie à la partie requérante la raison pour laquelle sa requête n'est pas inscrite, et il la exhorte à le régulariser dans les quinze jours.

La partie requérante qui régularise sa requête à temps, est censée l'avoir introduite à la date du premier envoi ou dépôt.

Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée ne pas être introduite. Le greffier en notifie immédiatement la partie requérante.

Art. 10.§ 1er. Lorsque la partie défenderesse est représentée par un conseiller qui n'est pas un avocat, elle joint à son mémoire en réponse la décision faisant preuve du mandat de représentation.

A défaut de ce mandat, le mémoire en réponse est censé ne pas être introduit. Le greffier en notifie immédiatement les parties. § 2. Lorsque la partie défenderesse est assistée à la séance par un conseiller qui n'est pas un avocat, elle donne un mandat d'aide juridictionnelle, au plus tard au cours de la séance.

Art. 11.§ 1er. Le jour de l'inscription du recours au registre des recours, le greffier notifie l'introduction du recours à la partie défenderesse. § 2. Dans les quinze jours suivant la notification, visée au paragraphe 1er, la partie défenderesse transmet à la Cour la décision contestée et les pièces, numérotées et inventoriées par elle, sur la base desquelles cette décision a été prise. § 3. Ces pièces comprennent au moins : 1° soit une copie des procès-verbaux de constatation des infractions environnementales, soit une copie des rapports de constatation des infractions environnementales, qui ont conduit à l'imposition d'une amende administrative, le cas échéant avec privation des avantages;2° toutes autres pièces et tous renseignements utiles qui sont pertinents en vue de l'évaluation du recours;3° la preuve de la notification de la décision contestée à la personne faisant l'objet de l'imposition de l'amende administrative, le cas échéant avec privation des avantages. § 4. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas à la Cour les pièces, visées au paragraphe 3, dans le délai visé au paragraphe 2, le greffier la exhorte d'y procéder quand même dans un délai fixé par lui. Lorsque la partie défenderesse n'y donne pas suite, la Cour met le recours immédiatement en délibéré, et les faits mentionnés dans la requête sont censés être prouvés, sauf si ces faits sont manifestement injustes ou sont démentis par les pièces jointes à la requête.

Art. 12.Le greffier est chargé de la composition du dossier. Ce dossier comporte les pièces jointes à la requête et celles transmises à la Cour par la partie défenderesse.

Après la composition du dossier ou, le cas échéant, après l'application de la procédure simplifiée, visées aux articles 38 et 39, alinéa deux, le greffier notifie : 1° à la partie requérante, les pièces introduites par la partie défenderesse auprès de la Cour;2° à la partie défenderesse, une copie de la requête et des pièces y afférentes. CHAPITRE IV. - Les mémoires

Art. 13.§ 1er. Le délai de quarante jours dont dispose la partie défenderesse pour introduire un mémoire en réponse, prend cours après la notification d'une copie de la requête et des pièces y afférentes.

Le délai de quarante jours dont dispose la partie requérante pour introduire un mémoire en réplique, prend cours après la notification par le greffier du mémoire en réponse.

Le délai de vingt jours dont dispose la partie défenderesse pour introduire un dernier mémoire, prend cours après la notification par le greffier du mémoire en réplique. § 2. Si des circonstances extraordinaires le justifient, le président de chambre peut, sur demande motivée d'une partie, prolonger les délais, visés au paragraphe 1er, au maximum de la moitié du délai faisant l'objet de la demande de prolongation. § 3. En cas d'introduction tardive d'un mémoire, le président de chambre constate le retard par ordonnance. Le greffier notifie cette ordonnance à la partie ayant introduit ce mémoire. Cette partie dispose d'un délai de huit jours pour introduire des remarques écrites relatives au retard.

A l'expiration de ce délai, la Chambre peut écarter le mémoire des débats lorsque les remarques écrites ne sont pas fondées ou lorsqu'aucune remarque n'a été introduite.

Lorsque les remarques sont déclarées fondées, le mémoire est censé être introduit à temps. CHAPITRE V. - Le traiteur du recours Section Ire. - La séance

Art. 14.§ 1er. A l'expiration du délai d'introduction du dernier mémoire, le président de chambre arrête par ordonnance le lieu, le jour et l'heure de la séance.

Lorsqu'aucun mémoire en réponse ou en réplique n'a été introduit, ou lorsqu'un mémoire en réponse ou en réplique a été écarté des débats, conformément à l'article 13, § 3, le président de chambre arrête par ordonnance, à l'expiration du délai du mémoire non introduit ou après que le mémoire a été écarté des débats, le jour, le lieu et l'heure de la séance.

Cette ordonnance mentionne également la composition dans laquelle la Chambre traitera le recours.

Le greffier notifie cette ordonnance immédiatement aux parties. Cette notification a lieu au moins trente jours avant le jour de la séance. § 2. La séance est publique, sauf si le président de chambre, à la demande d'une partie ou non, décide par ordonnance de délibérer à huis clos, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité.

Art. 15.§ 1er. Le président de chambre déclare la séance ouverte. Il dirige la séance.

Ceux qui assistent aux séances se tiennent découverts, dans le respect et le silence. Tout ce que le président de chambre ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté immédiatement. § 2. Le traitement de chaque affaire commence par un rapport de synthèse par le juge administratif-rapporteur.

Ensuite la parole est donnée à la partie requérante et à la partie défenderesse pour expliquer leurs points de vue.

Après, le président de chambre peut mettre l'affaire en continuation ou clôturer les débats, cas auquel l'affaire est prise en délibéré. La délibération se fait à huis clos et est secrète.

Lorsqu'une partie n'est pas comparue à la séance, l'affaire est censée être traitée contradictoirement moyennant notification régulière du jour de la séance.

Art. 16.Les parties ont le droit de renoncer, de commun accord, au traitement du recours à la séance. Elles le communiquent par écrit au président de chambre, dans un délai de quinze jours après la notification de l'ordonnance, visée à l'article 14, § 1er.

Art. 17.La partie requérante qui comparait à la séance et qui le rend plausible qu'elle maîtrise insuffisamment la langue de la procédure, peut se faire assister par un traducteur-interprète. Le greffier en établit un procès-verbal.

Le traducteur-interprète est choisi parmi la liste des traducteurs-interprètes jurés, qui est disponible au greffe du tribunal de première instance à Bruxelles.

Les coûts du traducteur-interprète sont à charge de la Cour. Section II. - La comparution personnelle des parties

Art. 18.Lorsque la Chambre l'estime opportun, le président de chambre peut convoquer une partie par ordonnance à comparaître afin de donner une explication relatives à des matières concernant le recours.

Cette ordonnance doit établir le lieu, le jour et l'heure de comparution de la partie devant la Chambre. Au moins quinze jours avant la date de comparution, le greffier notifie cette ordonnance aux deux parties. L'autre partie peut assister à la comparution si elle le souhaite.

Le greffier inclut les déclarations de la partie entendue dans un procès-verbal qui, après lecture, est signé par lui, le président de chambre et cette partie. Section III. - Demande d'office de pièces ou de renseignements auprès

de parties et de tiers

Art. 19.Lorsque la Chambre l'estime opportun, le président de chambre peut demander par ordonnance aux parties de présenter des pièces ou de fournir des renseignements écrits qui sont nécessaires pour l'évaluation du recours.

Cette ordonnance décrit précisément les pièces ou renseignements demandés, et fixe le délai dans lequel les parties doivent soumettre ces pièces ou renseignements au greffe. Des pièces ou remarques introduites tardivement ne sont pas prises en compte.

Le greffier notifie les pièces ou renseignements communiqués à l'autre partie. Dans les quinze jours suivant la notification, cette partie transmet ses remarques au greffier. Des remarques transmises tardivement ne sont pas prises en compte.

Art. 20.En vue de l'évaluation de l'affaire, le président de chambre, ou le juge administratif qu'il désigne à cet effet, peut entretenir une correspondance directe avec toutes autorités, administrations et tierces personnes et leur demander tous renseignements et pièces utiles. Section IIIbis. - Procéder aux constatations

Art. 21.Le juge administratif, désigné à cet effet par le président de chambre, peut procéder sur place à toutes les constatations.

Le greffier convoque les parties par notification. Section IV. - L'audition des témoins

Art. 22.§ 1er. Soit dans la requête par laquelle le recours est introduit, soit dans leurs mémoires suivants, les parties peuvent demander de manière motivée de convoquer et d'entendre des témoins. Le président de chambre décide de la demande par ordonnance. Il peut également d'office convoquer par ordonnance des témoins et les entendre.

Le greffier notifie l'ordonnance aux parties. Le cas échéant, l'ordonnance mentionne le lieu, le jour et l'heure auxquels l'audition des témoins aura lieu, et elle est notifiée au moins quinze jours au préalable. L'ordonnance mentionne également les noms des témoins à entendre, ainsi que les faits au sujet desquels ils seront entendus. § 2. Le greffier notifie l'ordonnance, visée au paragraphe 1er, aux témoins au moins quinze jours avant la date de l'audition. Cette ordonnance vaudra comme convocation à l'égard des témoins. § 3. Le greffier établit un procès-verbal de l'audition du témoin qu'il signe, après lecture, ensemble avec le président de chambre et le témoin entendu. § 4. Le greffier établit un procès-verbal de la non-comparution ou du refus de témoigner et transmet ce procès-verbal au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le témoin devait être entendu. Section V. - La désignation et le remplacement d'experts

Art. 23.Soit dans la requête par laquelle le recours est introduit, soit dans leurs mémoires suivants, les parties peuvent demander de manière motivée de désigner des experts. La Chambre décide de la demande par arrêt. Elle peut également d'office et par arrêt ordonner une expertise.

Le greffier notifie l'arrêt aux parties, le cas échéant également aux experts qui y sont désignés.

Lorsqu'une expertise est ordonnée, l'arrêt mentionne la mission des experts et le délai dans lequel le rapport d'expertise est introduit auprès du greffe.

Art. 24.Dans les quinze jours de la notification, visée à l'article 23, les experts communiquent aux parties par lettre recommandée le lieu, le jour et l'heure auxquels ils commenceront leurs travaux d'expertise.

Le greffier et, le cas échéant, les parties transmettent aux experts les pièces qui sont nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 25.Avant d'introduire au greffe leur rapport définitif d'expertise, les experts transmettent leur rapport préliminaire aux parties. Pendant un délai maximal de trente jours, les parties peuvent transmettre aux experts des remarques relatives à ce rapport préliminaire, par lettre ordinaire, par fax ou par e-mail. Les experts consigneront des remarques éventuelles ainsi que leurs positions à ce sujet dans leur rapport définitif. Ils estiment leur état de frais et honoraires de manière circonstanciée, et les joignent en annexe à leur rapport.

Les experts signent leur rapport.

Les experts transmettent l'original du rapport définitif d'expertise au greffe, et une copie aux parties.

Art. 26.La Chambre saisie peut entendre les experts afin d'obtenir des explications et clarifications relatives à leur rapport.

Art. 27.Pour des raisons graves et par arrêt, la Chambre peut mettre fin à la mission des experts et prévoir leur remplacement après les avoir entendus.

Le greffier notifie l'arrêt aux experts et aux parties. Section VI. - La cohérence

Art. 28.Des recours peuvent être traités comme étant cohérents lorsqu'ils sont tellement étroitement liés qu'il est souhaitable de les réunir et juger ensemble, afin d'éviter des arrêts qui peuvent être incompatibles lorsque ces recours sont jugés séparément.

Il est loisible à la Chambre saisie d'en décider.

S'il est justifié de statuer, par le même arrêt, sur plusieurs recours dont différentes Chambres sont saisies, le président peut désigner par ordonnance la Chambre qui traitera les affaires jointes ou décider qu'elles seront traitées en des Chambres réunies. Section VII. - La réouverture des débats

Art. 29.Si durant le délibéré, une partie découvre une pièce ou un fait nouveau et capital, celle-ci peut, tant que l'arrêt n'a pas été prononcé, demander la réouverture des débats.

La partie qui souhaite la réouverture des débats, adresse à cet effet une requête au président de chambre, indiquant précisément la nouvelle pièce ou le nouveau fait. Le cas échéant, elle joint la nouvelle pièce à la requête.

Le greffier notifie cette requête et, le cas échéant, cette nouvelle pièce à l'autre partie au litige. Dans les huit jours suivant la notification, cette partie transmet ses remarques au président de chambre. Des remarques transmises tardivement ne sont pas prises en compte.

Le président de chambre se prononce sur des pièces par ordonnance.

Art. 30.Le président de chambre peut ordonner d'office et par ordonnance la réouverture des débats. Il le fait avant que la Chambre ne rejette le recours en tout ou en partie, sur la base d'une exception que les parties à la procédure n'avaient pas présentée, sauf si les parties ont eu la possibilité au cours des débats, comme il résulte du procès-verbal de la séance, de prendre position concernant l'exception.

Le greffier notifie cette ordonnance aux parties. Dans les huit jours suivant la notification, les parties transmettent leurs remarques au président de chambre. Des remarques transmises tardivement ne sont pas prises en compte. CHAPITRE VI. - L'arrêt

Art. 31.Dans un délai de quarante jours, qui commence le jour suivant la clôture des débats, la Chambre saisie prononce son arrêt. En cas de circonstances particulières, le président de chambre peut prolonger ce délai, par ordonnance et de manière motivée, d'un même délai. Le cas échéant, les parties en sont notifiées. CHAPITRE VII. - La notification et l'exécution

Art. 32.§ 1er. Dans les dix jours suivant le prononcé de l'arrêt, le greffier le notifie aux parties. § 2. Les arrêts de la Cour sont exécutoires de plein droit. Le Gouvernement flamand en assure l'exécution.

Le greffier appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, la formule exécutoire suivante : "Les ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt". § 3. Des personnes autres que les parties peuvent obtenir des copies ou des extraits des arrêts de la Cour environnementale de la Région flamande. CHAPITRE VIII. - Les incidents Section Ier. - Le désistement de recours

Art. 33.Dans tout état de litige, la partie requérante peut abandonner expressément ou tacitement le recours qu'elle a institué.

Le désistement exprès se fait uniquement au moyen d'un acte signé par la partie requérante.

Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie requérante d'abandonner son recours.

La Chambre établit par arrêt le désistement du recours et décide, le cas échéant, des frais. Section II. - La récusation des juges administratifs

Art. 34.§ 1er. Les parties peuvent récuser de manière motivée un ou plusieurs juges administratifs qui doivent se prononcer sur le recours.

Les motifs de récusation sont ceux visés aux articles 828 et 830 du Code judiciaire. § 2. Sauf si le motif de récusation s'est produit plus tard, la partie qui souhaite procéder à la récusation introduit une demande à cet effet au greffe, sous peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, visée à l'article 14, § 1er.

Egalement sous peine d'irrecevabilité, cette requête contient une description claire et précise des moyens de récusation.

Art. 35.§ 1er. Le greffier transmet immédiatement au juge administratif récusé une copie de la demande de récusation. La procédure est suspendue.

Dans les cinq jours, le juge administratif établit une déclaration, signée par lui, portant : 1° soit son acquiescement à la récusation;2° soit son refus de s'abstenir de l'affaire, avec ses réponses aux moyens de récusation. A défaut d'une déclaration opportune, il est censé acquiescer à la récusation. § 2. Dans les cinq jours suivant la réponse du juge administratif qui refuse de s'abstenir de l'affaire, le greffier notifie la réponse du juge administratif à la partie qui a procédé à la récusation. A l'autre partie, il notifie une copie de la demande de récusation et de la réponse du juge administratif récusé.

Après le replacement du juge administratif récusé par un autre juge administratif, la Chambre se prononce sur la demande de récusation dans un délai de quinze jours suivant la notification, visée à l'alinéa premier, et après avoir convoqué les parties afin d'entendre leurs remarques. § 3. Lorsqu'il est donné suite à la demande de récusation, un autre juge administratif ou, s'il est empêché, un juge administratif remplaçant, prend la place du juge administratif récusé. La procédure est poursuivie. § 4. Lorsque la demande de récusation est répudiée, la procédure est poursuivie en la composition originale de la Chambre.

Art. 36.Le juge administratif qui sait qu'il existe un motif de récusation contre sa personne, doit s'abstenir de l'affaire. Section III. - Inscription de faux

Art. 37.§ 1er. Lorsqu'une partie s'inscrit en faux contre une pièce introduite lors de la procédure, le président de chambre oblige l'autre partie à confirmer immédiatement si elle persiste dans son intention de s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, le président de chambre rejette par ordonnance l'inscription de faux.

Si la partie déclare vouloir se servir de cette pièce dans la procédure ultérieure, le greffier en rédige procès-verbal. § 2. Lorsque la Chambre estime que la pièce arguée de faux est sans influence pour son arrêt, il est passé outre.

Si la Chambre estime que la pièce est essentielle pour le jugement du recours, elle suspend la procédure jusqu'après le jugement de faux définitif par le juge pénal compétent. CHAPITRE IX. - La procédure simplifiée

Art. 38.Lorsque le président de chambre estime que : 1° soit la Cour est manifestement incompétente pour prendre connaissance du recours;2° soit le recours est manifestement irrecevable;3° soit le recours est manifestement non fondé;4° soit le recours est manifestement fondé; il le constate, dans un délai de trente jours suivant l'inscription du recours au registre, dans une ordonnance avec mention du lieu, du jour et de l'heure de la séance à laquelle la partie requérante doit comparaître devant la Chambre afin de lui donner l'occasion de communiquer oralement ses remarques.

Lorsque le président de chambre estime que le recours est manifestement fondé, cette séance est également notifiée à la partie défenderesse afin de lui donner l'occasion de communiquer oralement ses remarques.

Art. 39.Si la Chambre se range à l'avis du président de chambre, le recours est immédiatement mis en délibéré.

Si, par contre, la Chambre estime que le recours ne peut pas être mis en délibéré, le président de chambre est remplacé et le recours est traité en composition modifiée de la Chambre selon la procédure ordinaire. CHAPITRE X. - Les frais de procédure

Art. 40.Les frais comprennent : 1° les frais et honoraires de l'expertise; 2° les frais de la publication conformément à l'article 16.4.63, § 1er, alinéa deux, 4°, du décret.

Art. 41.§ 1er. Sauf décision contraire de la Chambre, la partie qui a réclamé une expertise avance les frais et honoraires liés à cette expertise. § 2. Le président de chambre vise l'état des frais et honoraires des experts, et les approuve ou non par ordonnance. A cet effet, il tiendra entre autres compte de la circonstance si le rapport a été introduit à temps ou non. § 3. Les experts et les parties peuvent former opposition contre cette ordonnance, sous peine d'irrecevabilité, dans les huit jours suivant sa notification, et au moyen d'une requête motivée.

La requête saisit la Chambre ayant désigné les experts, de l'opposition. La Chambre demande des clarifications écrites aux experts. Si elle l'estime nécessaire, elle entend les experts et les parties. Elle procède à la constatation définitive de leur état.

Art. 42.Si la Chambre déclare le recours fondé, elle met les frais estimés dans son arrêt en tout ou en partie à charge de la partie défenderesse, selon qu'elle annule la décision contestée en tout ou en partie.

Si la Chambre rejette le recours, elle condamne la partie requérante au paiement des frais estimés dans son arrêt. CHAPITRE XI. - Dispositions agrogatoires et transitoires

Art. 43.Les articles 74, alinéa deux, 2°, 75 et 77 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement sont abrogés.

Art. 44.Les recours dont la Chambre est saisie au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traités conformément à la procédure qui était applicable au moment de la formation du recours. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 45.Les articles 61, 62 et 64 à 88 inclus, du décret du 23 décembre 2010 portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature, entrent en vigueur ensemble avec le présent arrêté.

Art. 46.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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