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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mai 2016
publié le 08 juillet 2016

Arrêté du Gouvernement flamand sur les commissions consultatives auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » chargée de la fourniture d'avis sur les demandes de reconsidération

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autorite flamande
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2016036024
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08/07/2016
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27/05/2016
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27 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand sur les commissions consultatives auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) chargée de la fourniture d'avis sur les demandes de reconsidération


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », l'article 8, 1°, et l'article 13, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er mars 2016 ;

Vu l'avis 59.129/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'« Agentschap voor Personen met een Handicap », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase suivant est ajouté : « , et sur les demandes de reconsidération de l'intention de décisions de l'agence d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase suivant est ajouté : « , et de la commission régionale de priorités, visée à l'article 16, alinéa 3, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ».

Art. 2.Dans l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 février 2007, 18 juillet 2008 et 20 juillet 2012, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Chaque chambre se compose de huit membres, notamment : 1° un licencié, master ou docteur en droit, qui est de préférence aussi un fonctionnaire de l'agence ;2° un docteur en médecine, chirurgie et accouchements ;3° un licencié ou master en sciences psychologiques ou pédagogiques ;4° un licencié ou master en sciences comportementales, sociales ou paramédicales ;5° deux membres avec une des qualifications suivantes : a) licencié, master ou gradué en kinésithérapie, logopédie ou ergothérapie ;b) titulaire d'un diplôme d'une formation initiale d'un cycle dans l'enseignement supérieur, discipline « Sociaal-Agogisch Werk » (travail socio-éducatif) ou un titulaire du diplôme de gradué en nursing ;c) expert en technique des ressources ;6° un expert du vécu ;7° un fonctionnaire de l'agence. Chaque membre a au moins cinq ans d'expérience utile dans le secteur de l'aide sociale en général, et dans le secteur des personnes handicapées en particulier, à l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 6°.

Les spécialités handicap, objectivation du besoin de soins et de soutien telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, 2°, du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, priorisation telle que visée à l'article 16, alinéa 4, du décret précité, et assistance matérielle individuelle, sont réunies en chaque chambre, un membre représentant deux spécialités au maximum.

Un membre peut siéger dans plusieurs chambres. ».

La qualité de membre d'une commission consultative est incompatible avec celle de membre d'une commission provinciale d'évaluation.

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté un article 39bis, rédigé comme suit : «

Art. 39bis.Si le demandeur, visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, demande à l'agence une reconsidération de l'intention de décision de l'agence d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, la commission consultative ne peut vérifier pour la catégorie de budget accordée si le besoin de soins et de soutien, visé à l'article 12, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, a été objectivé conformément aux règles pour l'objectivation, visées à l'article 13, alinéa 3, de l'arrêté précité. Le cas échéant, la commission ne peut conseiller de faire objectiver à nouveau le besoin de soins et de soutien par une équipe multidisciplinaire agréée par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire.

Après l'avis de la commission consultative de faire objectiver à nouveau le besoin de soins et de soutien, l'agence prend une décision d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tel que visé au chapitre 5 du décret précité, sur la base de la nouvelle objectivation du besoin de soins et de soutien. ».

Art. 4.L'article 20/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap », inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, est abrogé.

Art. 5.A l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans le présent article, on entend par commission consultative : la commission consultative visée à l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si le demandeur a adressé à l'agence une demande de reconsidération dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, l'agence envoie le dossier immédiatement à la commission consultative. Si le demandeur l'a demandé dans sa requête, il est entendu par la commission consultative dans les soixante jours suivante la réception du dossier. » ; 3° au paragraphe 5, les mots « ou la commission de reconsidération régie des soins » sont à chaque fois supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2016.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mai 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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