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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mars 2009
publié le 30 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' , société anonyme de droit public

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autorite flamande
numac
2009035309
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30/04/2009
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27/03/2009
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu les articles 3, 25 et 27 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;

Vu l'article 5 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu le décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel de la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

Vu l'avis du Conseil d'administration, donné le 13 février 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel, donné le 8 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 juin 2008;

Vu le protocole n° 266.864 du 19 décembre 2008 portant les conclusions des négociations des 3, 24 novembre 2008 et 15 décembre 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;2° l'agence : l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), visée au décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public.

Art. 2.Sans préjudice de l'application du statut du personnel flamand, le présent arrêté s'applique au personnel de l'agence.

TITRE II. - Dispositions relatives au grade de capitaine de port

Art. 3.Le statut du capitaine de port est réglé, en ce qui concerne le recrutement, par la Loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port. Pour le reste, le statut du personnel flamand s'applique dans sa totalité au capitaine de port.

Art. 4.Le grade de capitaine de port est repris au niveau A, sous le rang A1.

Art. 5.La carrière fonctionnelle du capitaine de port est fixée comme suit : De A141B à A142B De A142B à A143B De A143B à A144B.

Art. 6.L'annexe 4 du Statut du personnel flamand est complétée comme suit :

1

2

3A

3B

4

5

A1

Capitaine de port

Concours de recrutement

Application de la Loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port


Art. 7.§ 1er. Au grade de capitaine de port mentionné ci-après est liée l'échelle de traitement qui correspond au code alphanumérique mentionné en regard : Capitaine de port A141B Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A141B A142B Après 6 ans d'ancienneté barémique dans A142B A143B Après 9 ans d'ancienneté barémique dans A143B A144B § 2. Les échelles de traitement A141B, A142B, A143B et A144B sont ajoutées en annexe Ire au présent arrêté.

TITRE III. - Allocations et indemnites CHAPITRE 1er. - Allocation pour l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Art. 8.Le membre du personnel chargé de tâches d'exploitation obtient la possibilité de compenser des heures supplémentaires pendant les périodes creuses, étant entendu que les heures supplémentaires accumulées pendant les périodes de pointe sont rémunérées d'office à partir de la deux centième heure supplémentaire. CHAPITRE 2. - Allocation pour la perception de droits de navigation

Art. 9.Une allocation pour la perception des droits de navigation est accordée aux membres du personnel qui, du chef de leur fonction, sont chargés de la perception des droits de navigation ou qui doivent en assurer le traitement administratif.

Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation pour comptables et l'allocation de caisse (articles VII 48 et VII 49 du statut du personnel flamand). Cette allocation n'est pas non plus cumulable avec l'allocation pour le transport d'argent ou d'objets de valeur (liste de travaux dangereux, insalubres et incommodes).

Art. 10.Le montant de l'allocation visée à l'article 9 est fixé comme suit : 1° aux membres du personnel et à leurs remplaçants qui sont chargés en permanence de la perception des droits de navigation : 30 euros (100 %) par mois 2° au personnel d'écluse qui est occasionnellement chargé de la perception des droits de navigation : 88 euros (100 %) par an.

Art. 11.§ 1er. L'allocation visée à l'article 10, 1°, est payée mensuellement à terme échu.

L'allocation visée à l'article 10, 2°, est payée au mois de janvier de l'année suivant l'année calendaire pendant laquelle les prestations ont eu lieu. § 2. Les membres du personnel qui n'exercent la fonction visée à l'article 10, 2°, que pendant une partie de l'année, reçoivent l'allocation au prorata du nombre de mois qu'ils étaient chargés de la perception des droits de navigation. CHAPITRE 3. - Allocation pour les travaux dangereux, insalubres ou incommodes

Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article VII 33 du statut du personnel flamand, une allocation est payée aux membres du personnel accomplissant des travaux dangereux, insalubres ou incommodes. § 2. La liste des travaux dangereux, insalubres ou incommodes est énumérée en annexe II au présent arrêté, qui mentionne également les allocations y afférentes. § 3. Ces allocations sont également accordées pour des travaux similaires à ceux énumérés au § 2 du présent article. La comparabilité des travaux est fixée par le chef de division. Pour certaines tâches récurrentes, le manager de ligne peut fixer forfaitairement le nombre d'heures de prestation, sans augmenter le montant de base des allocations. CHAPITRE 4. - Allocation pour le remplacement de l'éclusier

Art. 13.Une allocation de 1,43 euro par heure (100 %) est accordée aux membres du personnel du rang D1 ou D2 qui assument la supervision dirigeante d'un ovurage d'art en remplacement des assistants en chef techniques (rang D3), à condition que ce remplacement ait été approuvé par le chef de division et qu'il s'agisse d'une période d'au moins 15 jours consécutifs. CHAPITRE 5. - Allocation pour la commande d'un ouvrage d'art et la commande de l'écran

Art. 14.§ 1er. Une allocation annuelle de 195 euros (100 %) pour la commande est accordée au membre du personnel qui est régulièrement et continuellement désigné pour la commande d'un ouvrage d'art mobile. § 2. Les membres du personnel chargés de la commande simultanée de plusieurs ouvrages d'art au moyen d'une commande d'écran, lors de laquelle la vue dépend de caméras, reçoivent une allocation qui dépend du nombre de navires avec facteur de correction, pour le nombre d'ouvrages d'art et le nombre de membres du personnel commandant l'unité centrale de commande.

La formule suivante est utilisée à cet effet : Le nombre d'ouvrages d'art commandés par le cluster/3le nombre de conducteurs de la navigation intérieur par équipe si supérieur ou égal à 3 Un pourcentage forfaitaire du nombre d'heures est appliqué sur cette fraction, sur la base du nombre de navires : A partir de 5.000 navires, ce pourcentage s'élève à 6,25 %;

A partir de 10.000 navires, ce pourcentage s'élève à 18,75 %;

A partir de 20.000 navires, ce pourcentage s'élève à 50,00 %.

L'allocation est calculée sur le pourcentage concerné à 0,25/1850 du salaire annuel brut. CHAPITRE 6. - Allocation d'intervention

Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel des divisions Escaut maritime, Escaut supérieur et Canal maritime qui disposent d'un service de garde, chargés de la suppléance permanente en dehors des heures de bureau en vue d'une intervention très rapide en cas d'accidents, de pannes ou de catastrophes, et qui doivent être disponibles en permanence pour intervenir en dehors des heures de service normales, bénéficient d'une allocation de 2/1850 du salaire annuel brut par jour presté pour être disponible entre 16h00 et 7h30.

Si la disponibilité doit être garantie un samedi, un dimanche, un jour férié légal, décrétal ou reconnu de 00h00 à 24h00, le membre du personnel bénéficie en outre d'une allocation égale à 2 3/4/1850 du salaire annuel brut par jour presté. § 2. Le manager de ligne désigne les membres du personnel relevant du service de garde. § 3. Le manager de ligne établit annuellement le régime de garde. § 4. L'allocation n'est ni cumulable avec l'allocation telle que visée à l'art. VII 28, § 2, du statut du personnel flamand (allocation pour prestations en dehors des heures de travail normales), ni avec les allocations visées aux articles VII 42 et VII 43 du statut du personnel flamand (allocation de permanence et allocation pour travail en équipes). CHAPITRE 7. - Allocation pour motoriste

Art. 16.L'allocation pour motoriste est accordée au membre du personnel qui prend les préparatifs pour sortir à temps. Il doit assurer le graissage et le chauffage des moteurs. Outre sa rémunération, il bénéficie d'une allocation de 2,5 euros (100 %) par jour. CHAPITRE 8. - Cumul de l'allocation de permanence et l'avantage de logement/allocation de remplacement

Art. 17.Les membres du personnel, tels que repris nominativement en annexe III au présent arrêté, cumulent l'allocation de permanence et l'avantage de logement ou l'allocation de remplacement. CHAPITRE 9. - Allocation de réparation de vêtements

Art. 18.Les membres du personnel qui, en raison de la spécificité de leur fonction, subissent régulièrement des dommages aux vêtements personnels portés sous les vêtements de travail, bénéficient d'une allocation de 7,5 euros (100 %). CHAPITRE 1 0. - Allocation pour le nettoyage de l'uniforme

Art. 19.Les membres du personnel qui sont tenus de porter un uniforme et assurent eux-mêmes son nettoyage, bénéficient d'une allocation de 7,5 euros (100 %) par mois. CHAPITRE 1 1. - Déplacement rapide à la résidence administrative en dehors des heures de service (perturbation)

Art. 20.§ 1er. Le membre du personnel qui, faute d'un autre moyen de transport, doit se déplacer occasionnellement en dehors des heures de service vers son lieu de travail fixe par transport automobile privé, peut bénéficier d'une intervention égale au prix d'un billet de train de 2e classe pour la même distance. § 2. Si un déplacement urgent en dehors des heures de service se fait à bicyclette, l'allocation vélo est accordée conformément au statut du personnel flamand. Cette allocation n'est pas due si la distance est moins de 1 kilomètre (aller et retour). CHAPITRE 1 2. - Disposition commune

Art. 21.Le montant des allocations et indemnités visées aux articles susvisés du présent arrêté, suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article VII 9 du statut du personnel flamand. CHAPITRE 1 3. - Chèques-repas

Art. 22.§ 1er. Des chèques-repas sont accordés aux membres du personnel de l'agence conformément aux dispositions réglementaires en la matière. L'intervention de l'employeur s'élève à 4,91 euro et celle du travailleur s'élève à 1,09 euro .

Ces chèques-repas ne sont pas cumulables avec le règlement des chèques-repas fixés dans l'accord sectoriel 2005-2007. § 2. Pour le calcul des chèques-repas, l'agence fait appel au comptage alternatif; le nombre de chèques-repas dont le membre du personnel bénéficie, égale le nombre d'heures effectivement prestées par trimestre, divisé par 7,6. CHAPITRE 1 4. - Fonctionnaire en stage

Art. 23.Les dispositions relatives aux allocations et indemnités s'appliquent également au fonctionnaire en stage.

TITRE IV - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant règlement spécifique du statut du personnel de la « NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) est abrogé.

Art. 25.Le fonctionnaire au Ministère des Travaux publics qui bénéficie ou a bénéficié de l'avantage de l'arrêté royal du 14 janvier 1969 relatif à des primes de productivité en faveur des ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics, continue à bénéficier de cette prime selon les modalités et conditions fixées dans l'arrêté royal précité du 14 janvier 1969. Les ingénieurs civils qui ont été transférés à l'agence le 1er janvier 1995, bénéficient également de la prime aux mêmes modalités et conditions que fixées dans l'arrêté royal précité.

Art. 26.Le membre du personnel qui est titulaire du grade de capitaine de port à la date du 01/06/2007, est inséré dans l'échelle de traitement A142B et a actuellement acquis 3 ans d'ancienneté dans cette échelle de traitement.

Art. 27.§. Les membres du personnel qui font des déplacements pour garantir l'exploitation d'ouvrages d'art mobiles et qui bénéficiaient de l'allocation pour l'équipe mobile le 31 octobre 2005, maintiennent cette allocation jusqu'au moment où ils n'assument plus la responsabilité liée à cette fonction.

Art. 28.Les membres du personnel visés à l'article 17 bénéficient de ce cumul jusqu'au moment où ils n'assument plus la responsabilité liée à cette fonction.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 17, qui produit ses effets le 1er novembre 2005 2° de l'article 19, qui produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 30.La Ministre flamande qui a les travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

ANNEXE Ire ECHELLE DE TRAITEMENT CAPITAINE DE PORT

Code

A141B

A142B

A143B

A144B

nombre

1/1 x 950

1/1 x 900

1/1 x 850

2/1 x 850

fréquence

1/1 x 850

2/1 x 850

2/1 x 900

1/1 x 900

montant

1/1 x 900

2/3 x 1.400

2/3 x 1.350

1/3 x 1.350

2/3 x 1.350

2/3 x 1.350

1/3 x 1.450

1/3 x 1.400

2/3 x 1.400

1/3 x 1.450

2/3 x 1.350

1/3 x 1.350

1/3 x 1.350

1/3 x 1.400

1/3 x 1.350

ancienneté pécuniaire


0

30.230

32.280

34.530

36.080

1

31.180

33.180

35.380

36.930

2

32.030

34.030

36.280

37.780

3

32.930

34.880

37.180

38.680

4

32.930

34.880

37.180

38.680

5

32.930

34.880

37.180

38.680

6

34.280

36.280

38.530

40.030

7

34.280

36.280

38.530

40.030

8

34.280

36.280

38.530

40.030

9

35.630

37.680

39.880

41.430

10

35.630

37.680

39.880

41.430

11

35.630

37.680

39.880

41.430

12

37.030

39.030

41.330

42.780

13

37.030

39.030

41.330

42.780

14

37.030

39.030

41.330

42.780

15

38.430

40.380

42.680

44.180

16

38.430

40.380

42.680

44.180

17

38.430

40.380

42.680

44.180

18

39.780

41.830

44.030

45.530


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

ANNEXE II LISTE DES TRAVAUX DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES ET LES ALLOCATIONS Y AFFERENTES 1. Travaux dangereux a) Travaux de génie civil

- travaux de démolition de bâtiments dont la stabilité est en danger

25 %

- pour des travaux de stucage et de jointoiement :


a) placement et enlèvement d'échafaudages à partir de 15 au-dessus du sol

25 %

b) travaux à des corniches sur des échelles suspendues, des planches, des échafaudages et des échafaudages suspendus

10 %

- Pour les peintres, des travaux à des corniches à l'aide d'une échelle à crochets, dite "échelle de corniche", celle-ci se trouvant à au moins 15 m au-dessus du sol

10 %

- Pour les plombiers - zingueurs;pour des travaux à des corniches à plus de 15 m au-dessus du sol, dans la mesure où les ouvriers travaillent sur des échelles suspendues, sur des planches suspendues, des échafaudages ou des échafaudages suspendus

10 %

- Pour des travaux d'élagage

25 %


b) Travaux aux ponts levants

- Graissage et graissage supplémentaire des différents câbles d'acier

33 %

- Montage et démontage d'échafaudages à 45 m, pour préparer le graissage

45 %

- Réparation ou rénovation des poulies de guidage des contre-poids

40 %

- Réparation des fléaux de sécurité aux câbles d'acier

40 %

- Remplissage de cosses de câble

27 %


c) Transport d'argent ou d'objets de valeur

- le fonctionnaire chargé du transport d'argent et d'objets de valeur en voiture

33 %


d) Transport via des chemins de halage - Il est accordé aux membres du personnel de l'organisme des niveaux B, C et D qui sont chargés de la conduite d'un véhicule appartenant à l'organisme le long de chemins de halage, une allocation pour le transport le long des chemins de halage, dont le montant est fixé à 2,5 EUR (100 %) par jour.Cela n'est possible que si ce transport se fait sur ordre. La vitesse maximale de 30 km/h ainsi que les directives de l'avis au personnel n° 10 (utilisation de chemins de halage auprès de W&Z) doivent toujours être respectées. - En cas de fautes répétitives causant des dommages, à attribuer au membre du personnel, le bénéfice de l'allocation peut entièrement ou partiellement être enlevé par décision du fonctionnaire dirigeant pendant au maximum un an. - En cas de faute grave causant des dommages, le fonctionnaire risque, par décision du conseil d'administration, de perdre l'allocation entière, sans préjudice de son intervention dans la réparation des dommages. - Le règlement s'applique également aux membres du personnel chargés de la conduite d'un navire. - Cette allocation n'est pas cumulable avec le règlement pour la gratuité du logement ou les allocations de remplacement. 2. Travaux insalubres

- Travaux à brûleur à gaz ou soudeur à l'arc voltaïque sur des métaux qui ont été peints, zingués ou plombés

10 %

- Peinture au pistolet

10 %

- Stucage au pistolet

10 %

- Déversement de sacs de ciment dans une bétonneuse

12,5 %

- Traitement de ciment en vrac sans installation spéciale et lorsque le membre du personnel est effectivement exposé à la poussière de ciment

12,5 %

- Travaux lors desquels le membre du personnel entre effectivement en contact avec des substances organiques en décomposition, de l'eau polluée, de la vermine, des marais, des boues, des substances corrosives, de la poussière ou des vapeurs chimiques dans des espaces clos. 25%

- Débouchage d'égouts dans des bâtiments

50 %

- Tremper du bois dans des produits corrosifs et/ou transformer du bois qui a été traité ainsi

15 %

- Enlèvement d'objets flottants du canal

25 %

- Arroser des substances chimiques

10 %


3. Travaux incommodes ou difficiles

- Travaux dans les caissons des portes d'écluse en service ou hors service pour réparation

50 %

- Travaux de réparation dans les chambres pour les contre-poids

25 %

- Utilisation de la massette, de la dame mécanique, et du marteau pneumatique

10 %

- Travaux effectués à l'extérieur, à la face inférieure des portes d'écluse mises hors service

30 %

- Peinture du châssis des porches du pont levant

27 %


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

ANNEXE III MEMBRES DU PERSONNEL AVEC CUMUL de l'allocation de permanence et de l'avantage de logement

Membre du personnel

Numéro de personnel

Aelgoet Jean

2974

Bellekens James

3227

Blomme Peter

3083

Bossuyt Emmanuel

3009

Bosteels Paul

3223

Boutte Christ

2926

Buyst Erik

3051

Cailliez danny

2924

Clijsters Gerard

2920

Cornelis Benny

3162

Coysman Ivan

3010

De Petter Daniel

3014

De Rycke Geert

3275

Debruyne Dino

2946

Demolder Danny

3080

Fockenoy Edwin

3011

Ingelbrechts Sylvie

3195

Martens Fransiscus

2758

Neels Johan

2927

Pieters Norbert

2963

Simons Aloysius

2737

Sinnaeve Philippe

3046

Tytgat Bruno

3062

Van Loo François

2908

Vande Plassche Filip

3127

Vanheste Gerard

3039

Vanlancker Bart

3216

Verbruggen Jean-Pierre

2937

Vercruysse Patrick

2923

Verhaeghe Georges

2770

Vervoort Edwin

2861

Wyffels Frans

2826


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'agence autonomisée externe de droit public 'Waterwegen en Zeekanaal' (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public.

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