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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mars 2009
publié le 12 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile

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autorite flamande
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2009035403
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12/05/2009
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27/03/2009
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment les articles 5 et 24, § 1er;

Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, les articles 4, deuxième alinéa, 5, deuxième alinéa, 6, premier alinéa, 7, 8, premier alinéa, 11 et 12, deuxième alinéa;

Vu l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998 et 31 mars 2006;

Vu l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 5 mai 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 15 mars 2002, 17 janvier 2003, 28 novembre 2003, 30 avril 2004, 17 mars 2006, 28 avril 2006, 8 septembre 2006, 12 janvier 2007, 29 juin 2007, 19 juillet 2007, 18 juillet 2008, 10 octobre 2008 et 12 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 août 2008;

Vu l'avis 45 163/3 du Conseil d'Etat, rendu le 14 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux personnes suivantes, effectuant des activités telles que visées à l'article 2 : 1° les membres du personnel soignant travaillant aux services d'aide aux familles, agréés par le Gouvernement flamand;2° toute autre personne qui exerce des activités dans l'environnement familial naturel de l'usager, qu'il soit employé ou non par un établissement d'aide sociale telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins. CHAPITRE II. - Activités appartenant aux formes de soins

Art. 2.Pour ce qui concerne les soins à domicile, les activités suivantes appartiennent aux formes de soins: 1° des activités qui font partie de la forme de soins soins corporels' : a) les soins corporels quotidiens et les soins de confort : 1) exécuter des soins d'hygiène : la toilette quotidienne, la toilette hebdomadaire, la toilette intime, le bain, les soins des cheveux, les soins des pieds et des ongles, l'hygiène buccale et le nettoyage des dents ou d'une prothèse dentaire, les soins d'un appareil auditif, des lentilles ou des lunettes, le rasage, le maquillage, le bain des bébés et les soins de l'ombilic;2) l'aide à la locomotion et aux déplacements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;3) l'aide relative au repos et au sommeil : installer et faire le lit, installer le demandeur d'aide dans son lit ou son fauteuil, assurer une bonne tenue;4) l'aide au déshabillage, y compris le choix des vêtements appropriés;5) l'aide à boire et à manger;6) l'aide pour aller à la toilette : accompagner le demandeur d'aide pendant qu'il se rend à la toilette, utiliser l'urinal et le bassin de lit, l'aide en cas d'incontinence;7) l'aide à la prise de médicaments qui sont en vente sans ordonnance médicale;8) l'aide à la sécurité physique de l'utilisateur;9) dispenser des soins de confort : des mesures, actes et techniques facilitant les soins aux personnes qui nécessitent beaucoup de soins, afin qu'ils souffrent moins;b) l'aide spécifique aux personnes nécessitant des soins : 1) l'aide aux mouvements passifs ou actifs;2) l'aide à la pose de bandages ou de bas de contention (à l'exception de compression par des bandes);3) pose d'une prothèse;4) le remplacement d'une poche de recueil en cas de colostomie guérie;5) l'aide lors d'un traitement par la chaleur ou par le froid;6) l'aide lors de l'usage d'aides adaptées et de matériel de soin (y compris la constatation des besoins en aides);c) l'exécution des arrangements relatifs aux soins : 1) l'observation et le rapportage selon arrangement sur la température, le pouls et la tension, la miction et les selles, les symptômes lors de dysfonctions et d'effets secondaires lors de traitements;2) l'aide à la prise de médicaments sur prescription d'un médecin, veiller à la prise de médicaments, encourager l'observance thérapeutique et soutenir la ponctualité, les soins d'irritations dermiques;d) appliquer les premier secours qu'on peut attendre de chaque citoyen, quelle que soit la gravité de la situation;e) les soins pour un corps qui fonctionne bien : 1) fournir des conseils pour un mode de vie sain et de bons soins corporels : une alimentation saine et adaptée, la prévention des chutes et des conseils pour un bon sommeil;2) l'aide en cas d'allaitement;3) éviter des contaminations : appliquer des mesures de protection contre des infections, tant à soi-même qu'au demandeur de soins, et nettoyer et désinfecter les matériaux;4) éviter des problèmes d'immobilité : contribuer à la prévention d'escarres, à la prévention de raidissements et de déformations, à l'amélioration de la respiration et de la circulation;5) suivre et respecter les arrangements sur la sécurité et la surveillance des demandeurs de soins (entre autres les personnes agitées et mourantes);2° les activités qui font partie des formes de soins soutien psychosocial et pédagogique ou agogique : a) accorder de l'attention et assurer la présence;b) l'observation et la compréhension de problèmes psychosociaux et émotionnels et l'aide à leur gestion;c) le soutien lors : 1) des contacts sociaux;2) des activités de détente;3) de l'administration et du budget familial;4) des problèmes de mobilité;5) la réadaptation fonctionnelle et l'observance thérapeutique;d) les soins spéciaux et le soutien des groupes cibles spécifiques, tels que : 1) des personnes défavorisées : 2) des malades mentales;3) de jeunes familles avant et après la naissance d'un enfant;4) des personnes démentes;5) des malades qui se trouvent en phase terminale;e) les soins (péd)agogiques pour les enfants, tels que: 1) s'occuper d'un bébé;2) aide à l'éducation;3) aider les enfants lors du jeu et des devoirs;4) la surveillance d'enfants;f) les actions préventives au niveau primaire et secondaire : 1) soutenir les aptitudes sociales;2) soutenir la capacité de résistance des demandeurs d'aide et des intervenants de proximité, le soutien et le signalement des problèmes et l'encouragement de l'autonomie;3) le soutien et le signalement de situations de crise, et l'assistance de l'utilisateur et de son entourage durant des moments difficiles;4) la prévention et le signalement de maltraitement ou négligence;5) le signalement de comportement suicidaire. CHAPITRE III. - Conditions pour la délivrance d'aide et de soins

Art. 3.Les personnes, visées à l'article 1er, 1° et 2°, se chargent du transfert de toutes les informations pertinentes aux autres prestataires de soins, volontaires et intervenants de proximité concernés par la situation de soins. Si nécessaire, ils sont assistés en cette matière par leur dirigeant.

Art. 4.Les personnes, visées à l'article 1er, 1° et 2°, ne peuvent exercer les activités suivantes qu'à condition que des accords univoques soient conclus avec les autres prestataires de soins professionnels concernées par la situation de soins. 1° l'observation et le rapportage sur la température, le pouls et la tension, la miction et les selles, les symptômes lors de dysfonctions et d'effets secondaires lors de traitements;2° l'aide à la prise de médicaments sur prescription d'un médecin, veiller à la prise de médicaments, encourager l'observance thérapeutique et soutenir la ponctualité, les soins d'irritations dermiques. Ces arrangements doivent être établis par écrit ou doivent faire partie du plan des soins individuel qui est établi pour l'utilisateur.

Art. 5.Les personnes, visées à l'article 1er, 2°, qui ne sont pas employées par un établissement d'aide sociale telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, doivent se faire enregistrer auprès de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » avant qu'ils puissent exercer à titre professionnel des activités d'aide et de soins.

L'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » examine si la personne concernée répond aux exigences de qualification, visées à l'article 6, et délivre un certificat d'inscription comme preuve de l'enregistrement. L'obligation d'enregistrement ne s'applique pas aux personnes, visées à l'article 12. CHAPITRE IV. - Exigences de qualification Section Ière. - Disposition générale

Art. 6.Les personnes, visées à l'article 1er, 1° et 2°, doivent remplir une des conditions suivantes : 1° ils répondent aux exigences de qualification pour le personnel soignant des services d'aide aux familles, visées à l'article 3, B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;2° ils sont en possession d'une attestation de conformité qui a été délivrée en application des articles 7 à 11, sans préjudice de l'application de l'article 12. Section II. - Reconnaissance des qualifications professionnelles des

ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 7.Dans la présente section, on entend par : 1° Directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;2° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, Liechtenstein, la Norvège et la Suisse à partir du moment que la Directive s'applique à ces pays;3° la profession : l'exercice à titre professionnel d'activités telles que visées à l'article 2;4) l'attestation de conformité : la déclaration administrative attestant qu'une personne peut exercer la profession, en exécution de la Directive. Les définitions, visées à l'article 3 de la Directive, s'appliquent également.

Art. 8.§ 1er. Les ressortissants d'un Etat membre, qui sont titulaire d'un titre de formation ou d'un certificat d'aptitude qui a été délivré légalement dans un Etat membre, peuvent demander une attestation de conformité dans les cas suivants : 1° si leur titre de formation ou leur attestation d'aptitude est obligée dans un Etat membre pour l'exercice d'une profession sur son territoire et si le titre de formation ou l'attestation d'aptitude fait preuve d'un niveau de qualification professionnelle tel que visé à l'article 11 de la Directive, qui est au moins équivalent au niveau précédant immédiatement le niveau de qualification professionnelle exigé par le Communauté flamande;2° lorsqu'ils ont exercé la profession à plein temps pendant deux ans au cours des dix dernières années dans un état membre où la profession n'est pas réglementée et lorsque le titre de formation ou l'attestation d'aptitude fait preuve d'un niveau de qualification professionnelle tel que visé au point 1°, et démontre que le titulaire est préparé à l'exercice de la profession. L'exercice de la profession pendant deux ans, visé à l'alinéa premier, 2°, n'est pas exigé lorsque le demandeur a terminé par son titre de formation une formation réglementée, telle que visée à l'article 13, alinéa 2, troisième phrase, de la Directive. § 2. Les ressortissants d'un Etat membre, qui sont titulaires d'un titre de formation qui a été délivré légalement dans un Etat qui n'est pas un Etat membre, peuvent demander une attestation de conformité s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° leur titre de formation fait preuve d'un niveau de qualification professionnelle tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°;2° ils ont une expérience professionnelle dans la profession d'au moins trois ans sur le territoire d'un Etat membre qui a reconnu le titre de formation et qui confirme l'expérience professionnelle. § 3. La demande d'une attestation de conformité est introduite auprès de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid ». Elle comporte au moins les documents suivants : 1° l'attestation de nationalité du demandeur;2° une copie des titres de formation ou des attestations d'aptitude, mentionnés à la demande;3° une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat membre faisant preuve que le demandeur peut exercer la profession dans cet Etat membre sur la base du titre de formation ou de l'attestation d'aptitude présenté;4° le cas échéant, une déclaration de l'autorité compétence de l'Etat membre, faisant preuve que le titre de formation du demandeur, obtenu dans un autre pays qu'un Etat membre, reconnu par cet Etat membre comme accès à la profession réglementée concernée et qui confirme que l'intéressé dispose de l'expérience professionnelle exigée;5° le cas échéant, des documents qui peuvent démontrer l'expérience professionnelle pertinente. Le Ministre flamand, chargé de l'aide aux personnes, peut déterminer qu'un formulaire est utilisé, dont il fixe le modèle.

Art. 9.Dans les quinze jours de la réception de la demande, l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » en informe le demandeur et l'agence transmet la demande à un bureau-conseil extérieur. Ce bureau-conseil est désigné en application de la réglementation relative aux marchés publics et à certains marchés de travail, de fournitures et de services. Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, le bureau-conseil assure un conseil objectif et qualitatif à l'agence sur les demandes pour une attestation de conformité et offre les garanties requises à cet effet.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, le bureau-conseil vérifie si la demande est complète et si nécessaire, elle demande des informations complémentaires au demandeur ou à une autorité compétente ou une autre institution de l'Etat membre en question. Lorsque les documents ne sont pas établis en néerlandais, le bureau-conseil peut demander de les faire traduire par un traducteur juré, situé dans un Etat membre. Dans les deux mois de la réception de la demande ou, si la demande était incomplète, de la réception de toutes les informations manquantes ou de documents, le bureau-conseil remet à l'agence un avis motivé sur la demande.

Dans les quinze jours de la réception de l'avis, visé au deuxième alinéa, la décision de l'administrateur-général de l'agence est communiquée au demandeur. L'administrateur-général ne peut prendre qu'une des décisions suivantes : 1° une attestation de conformité est délivrée;2° une attestation de conformité n'est pas délivrée parce que le demandeur doit encore combler des manques indiqués, visés à l'article 10, par des mesures compensatoires;3° une attestation de conformité n'est pas délivrée parce que les conditions d'application de la Directive ne sont pas remplies.

Art. 10.§ 1er. Les manques, visés à l'article 9, troisième alinéa, 2°, ne peuvent être qu'un des suivants : 1° une différence de durée de la formation, qui est au moins inférieure à un an comparée à la durée de la formation requise en Communauté flamande;2° des cours qui diffèrent manifestement de ceux de la formation ou des différences essentielles de contenu de la profession. Selon les modalités de l'article 14 de la Directive, les manques peuvent être compensés des façons suivantes : 1° réussir une épreuve d'aptitude;2° suivre avec succès un stage d'adaptation de trois ans au maximum. Lorsque le demandeur a comblé avec succès les manques indiqués via une mesure compensatoire, l'administrateur-général de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » délivre l'attestation de conformité. § 2. Le bureau-conseil, visé à l'article 9, premier alinéa, assure l'organisation de l'épreuve d'aptitude, visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1°, et communique dans un rapport motivé à l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » si l'épreuve a été réussie ou non.

Ce bureau-conseil assure l'organisation et le suivi du stage d'adaptation, visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 2°, et notifie après la fin de la période de stage dans un rapport motivé à l'agence si le stage a été parcouru avec succès ou non.

Art. 11.L'attestation de conformité mentionne le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance du demandeur et les raisons pour lesquelles le demandeur remplit les conditions pour l'application de la Directive. L'attestation porte le sceau de la Communauté flamande.

Art. 12.Les ressortissants d'un Etat membre ayant acquis leurs qualifications professionnelles dans un Etat membre, peuvent exercer la profession temporairement et occasionnellement lorsqu'ils sont établis légalement dans un Etat membre pour y exercer la même profession. Au cas où la profession ou la formation qui donne accès à la profession n'est pas réglementée dans cet Etat membre, ils doivent également avoir exercé la profession dans cet Etat membre pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années.

Avant qu'ils exercent la profession pour la première fois dans la région de langue néerlandaise, ils transmettent une déclaration écrite à l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », contenant des données concernant la couverture d'assurance ou de formes similaires individuelles ou collectives de protection relatives à la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est accompagnée des documents suivants : 1° la preuve de nationalité de la personne concernée;2° un certificat attestant que la personne concernée est établie légitimement dans un Etat membre pour y exercer la profession et qu'au moment de la délivrance du certificat aucune interdiction d'exercer la profession lui a été imposée, même temporairement.3° le certificat des qualifications professionnelles;4° le cas échéant, un document attestant que la personne concernée a exercé la profession pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années sur le territoire de l'Etat membre d'établissement. Dans un mois suivant chaque modification essentielle de la situation, étayée par un document tel que visé au deuxième alinéa, un document adapté doit être transmis à l'agence.

L'agence peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre où la personne concernée s'est établie pour exercer la profession, de transmettre toutes les informations relatives à la légitimité de l'établissement et à la bonne conduite de la personne concernée, et au manque de mesures disciplinaires ou pénales éventuelles relatives à l'exercice de la profession.

La profession est exercée sous le titre professionnel de l'Etat membre où la personne s'est établie pour exercer la profession. Ce titre est rédigé dans une langue officielle de cet Etat membre. Lorsque le titre professionnel n'existe pas dans cet Etat membre, le titre de formation est rédigé dans une langue officielle de cet Etat membre. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 13.L'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » et l'« Agence autonomisée interne » « Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » exercent sur pièces ou sur place le contrôle du respect des dispositions du chapitre III du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, pour ce qui concerne son application aux personnes, visées à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 14.A l'article 1er de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2003, 17 mars 2006, 8 septembre 2006 et 19 juillet 2007, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'aide ménagère », visée à l'alinéa premier, 1°, se compose des activités suivantes : 1° l'organisation du ménage;2° assurer les repas : préparer des repas (y compris des ordonnances diététiques et des repas pour bébés), mettre des aliments en conserve pour consommation familiale, servir, débarrasser et faire la vaisselle;3° les soins pour les vêtements et le linge : laver, repasser et raccommoder;4° les soins pour les locaux d'habitation : entretenir les locaux d'habitation en respectant les consignes d'hygiène, faire les lits et changer les draps, soigner les plantes et les animaux domestiques;5° les courses ménagères;6° assurer la sécurité et l'hygiène dans la maison.»

Art. 15.Dans l'article 3, B, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2006, 10 octobre 2008 et 12 décembre 2008, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° un service occupe de façon permanente au moins trois équivalents temps plein de personnel soignant. Les membres du personnel du service effectuent les activités, visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 portant exécution du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, en respectant les articles 3 et 4 dudit arrêté; ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 1998, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, est abrogée;

Art. 17.Pour les personnes, visées à l'article 1er, 1°, et pour les personnes, visées à l'article 1er, 2°, qui sont employées par un établissement d'aide sociale telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance daide et de soins, les articles 7, 8, 10 et 11 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins entrent en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les personnes, visées à l'article 1er, 2°, qui ne sont pas employées par un établissement d'aide sociale telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance daide et de soins, le décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance daide et de soins, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'article 9.

Art. 18.Les personnes, visées à l'article 1er, 2°, qui exercent déjà des activités d'aide et de soins à titre professionnel à l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent remplir les exigences de qualification, visées à l'article 6, le 30 juin 2010 au plus tard.

Les personnes, visées à l'article 1er, 2°, qui ne sont pas employées par un établissement d'aide sociale telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, et qui exercent déjà des activités d'aide et de soins à titre professionnel à l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent respecter l'obligation d'enregistrement, visé à l'article 5, le 30 juin 2010 au plus tard.

Art. 19.Le présent arrêté peut être cité comme : arrêté relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile.

Art. 20.Les articles 6, alinéa premier, 2°, et 8 à 11 inclus entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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