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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mars 2009
publié le 30 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mode de subventionenment par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence

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autorite flamande
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2009201866
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30/04/2009
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27/03/2009
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au mode de subventionenment par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) de l'accueil de personnes handicapées se trouvant en situation d'urgence


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 mars 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour régler et subventionner l'accueil temporaire de personnes handicapées se trouvant dans une situation imprévue et urgente, vécue et objectivement constatée comme telle, dans laquelle de l'aide immédiate doit être donnée afin d'offrir une solution à cette situation d'urgence;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), notamment l'article 20;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne, dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », article 3;2° personne handicapée : la personne majeure qui a déjà été inscrite auprès de l'agence et qui a obtenu une décision positive pour le champ d'aide Z 0, ou qui répond aux critères visés à l'article 2, 2°, et à l'article 21 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;3° situation d'urgence : une situation imprévue et urgente, vécue et objectivement constatée comme telle, engendrée par la disparition du contexte social de la personne handicapée, dans laquelle de l'aide immédiate sur mesure du handicap doit être donnée afin de sauvegarder l'intégrité physique ou mentale de la personne handicapée;4° arrêté « Régie des soins » : l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées);5° protocole « Situation d'urgence » : le protocole réglant l'accueil d'une personne handicapée, tel que fixé aux directives de mise en oeuvre de la régie des soins en exécution de l'article 20 de l'arrêté « Régie des soins »;6° structure : une structure agréée par l'agence ou par son prédécesseur en droit qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de révalidation;7° hébergement : logement d'une durée minimum de douze heures, y compris l'offre de repas;8° accueil de jour : l'offre d'activités axées sur l'emploi ou sur le développement ou d'activités thérapeutiques dans une structure (sémi) résidentielle telle que visée au point 6°, y compris l'offre de repas;9° coordinateur de la régie des soins : les fonctionnaires de l'agence visés à l'article 5 de l'arrêté « Régie des soins »;10° la capacité agréée : l'agrément, octroyé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». CHAPITRE II. - Organisation de l'accueil en situation d'urgence

Art. 2.Une personne handicapée qui se trouve dans une situation d'urgence et qui se présente pour un accueil ou accompagnement, ne doit pas avoir introduit de demande de soutien auprès de l'agence.

Pour pouvoir faire appel à un accueil à la suite d'une situation d'urgence, la personne handicapée qui n'a pas encore introduit de demande de soutien, doit présenter une attestation d'un organisme agréé par l'agence pour établir un rapport multidisciplinaire ou un certificat médical détaillé et dûment motivé. Il doit apparaître de ce certificat qu'il y a des indications sérieuses de la présence ou du développement d'un handicap.

Art. 3.§ 1er. L'accueil d'une personne handicapée se trouvant dans une situation d'urgence s'effectue conformément au protocole « Situation d'urgence », fixé dans les directives en exécution de l'article 20 de l'arrêté « Régie des soins ». § 2. La durée de l'accueil d'une personne handicapée se trouvant dans une situation d'urgence est de six semaines au maximum.

Cette période peut être prolongée une fois. La durée totale maximale ne peut jamais dépasser dix semaines. § 3. L'approbation comme situation d'urgence doit être donnée au plus tard quatorze jours suivant la date d'admission de la personne handicapée se trouvant dans une situation d'urgence.

A l'occasion de l'approbation le coordinateur de la régie des soins renseigne la structure au sujet des crédits disponibles pour le subventionnement de la situation d'urgence.

Art. 4.§ 1er. L'accueil a lieu dans des structures sur la base d'une convention personnalisée conclue entre l'agence et la structure ou le service ambulatoire.

La convention doit reprendre au moins les données suivantes : 1° l'identité de la personne handicapée se trouvant dans une situation d'urgence;2° le contrat d'assistance conclue avec la personne handicapée se trouvant dans une situation d'urgence;3° l'assistance, visée au paragraphe 2, effectivement administrée, les droits et devoirs, de même que le règlement de la contribution financière personnelle de la personne handicapée se trouvant dans une situation d'urgence;4° le contrat conclu avec d'autres structures ou avec des services ambulatoires prenant en charge l'accueil ou l'accompagnement non assurés par la propre structure;5° la période couverte par la convention. Dans le cadre de l'accueil la structure peut conclure un contrat de coopération avec d'autres structures. Ce contrat de coopération fait partie de la convention. Dans le contrat de coopération les structures règlent la répartition de la contribution financière, visée à l'article 10, que la personne handicapée doit payer.

La convention est soumise à la signature de l'agence dans les trois jours ouvrables suivant l'approbation comme situation d'urgence. § 2. Les structures peuvent offrir les formules suivantes d'accueil : 1° l'hébergement : 2° l'accueil de jour : 3° l'hébergement et l'accueil de jour;4° le placement dans des familles;5° l'accompagnement ambulatoire. L'accompagnement ambulatoire peut être combiné avec les formules, visées aux points 1° jusqu'à 4° inclus. CHAPITRE III. - Subventionnement

Art. 5.Si au moment de l'accueil de la personne handicapée se trouvant dans une situation d'urgence la capacité de la structure est inférieure à la capacité agréée, l'accueil est subventionné conformément au subventionnement en vigueur au sein de la structure concernée.

Dans l'attente de l'approbation de la situation par le coordinateur de la régie des soins comme situation d'urgence selon le protocole « Situation d'urgence », l'accueil est à la charge de l'agence, conformément au subventionnement en vigueur au sein de la structure concernée.

Art. 6.Si au moment de l'accueil de la personne handicapée se trouvant dans une situation d'urgence la capacité de la structure est supérieure ou égale à la capacité agréée, l'accueil est subventionné dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de l'agence, conformément aux dispositions de l'article 9.

Dans l'attente de l'approbation de la situation par le coordinateur de la régie des soins comme situation d'urgence selon le protocole « Situation d'urgence », l'accueil est à la charge de l'agence, dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de l'agence, conformément aux dispositions de l'article 9.

Art. 7.Le coördinateur de la régie des soins fait un rapport mensuel aux réseaux régionaux de Concertation des Structures pour Handicapés, visés au chapitre II de l'arrêté « Régie des soins », au sujet des crédits disponibles. Les réseaux régionaux de Concertation des Structures pour Handicapés veillent à ce que les crédits soient affectés aux situations les plus urgentes.

Si les crédits disponibles pour les situations d'urgence ne suffisent plus, les structures se doivent d'assurer de concert et en solidarité l'accueil de personnes handicapées se trouvant dans une situation d'urgence, au sein des capacités agréées.

Art. 8.§ 1er. En application de l'article 7 les montants de subvention suivants sont attribués pour les différentes formules d'accueil : 1° hébergement : 80 euros par nuit;2° accueil de jour : 60 euros par jour;3° hébergement et accueil de jour : 140 euros par jour;4° placement dans des familles : 35 euros par jour;5° accompagnement ambulatoire : 180 euros par moment d'accompagnement. Les montants, visés à l'alinéa premier, comprennent tant les frais de fonctionnement que les frais de personnel.

Les frais et recettes de ces formules particulières d'accueil doivent être comptabilisés dans des sections séparées. Les frais qui ont déjà été portés en compte ne peuvent plus être mis à la charge de l'agence ou d'autres autorités. § 2. Si l'accueil à la suite d'une situation d'urgence ne consiste qu'en l'accompagnement ambulatoire, un maximum de quinze moments d'accompagnement sont subventionnés dans la période approuvée comme situation d'urgence.

Si l'accompagnement ambulatoire est combiné avec une ou plusieurs des autres formules d'accueil, un maximum de dix moments d'accompagnement sont subventionnés dans la période approuvée comme situation d'urgence, outre le subventionnement de l'autre formule d'accueil.

Art. 9.Pour l'hébergement ou l'accueil de jour une contribution peut être réclamée dont le montant maximum est de l'ordre du montant de la contribution fixée pour le type de structure auquel appartient la structure qui assure l'accueil.

Si l'accueil est assuré par des structures distinctes, la contribution de la structure où la contribution est la plus élevée, est de mise.

Cette contribution est payée par la personné handicapée se trouvant dans une situation d'urgence, à la structure contractante à la convention.

Art. 10.Les montants, visés à l'article 8, § 1er, sont annuellement adaptés au 1er janvier, compte tenu de l'indice à la consommation mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule : montant de base x indice G décembre 20.. indice G décembre 2008 CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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