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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 mars 2009
publié le 30 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif

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autorite flamande
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2009201867
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30/04/2009
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27/03/2009
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27 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, modifiés par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 15 juillet 1997, 7 mai 2004 et 13 juillet 2007;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant réforme du « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Fonds Jongerenwelzijn » (Fonds d'aide sociale aux jeunes) et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;

Vu le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 10 septembre 2008;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;2° décret : le décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif;3° coordinateur local du soutien éducatif : la personne engagée par la commune, telle que visée à l'article 3, alinéa premier du décret;4° « Jongerenwelzijn » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes);5° coordinateurs flamands du soutien éducatif : les membres du personnel de « Jongerenwelzijn » chargés de tâches relatives au soutien éducatif, tels que définis au décret du 13 juillet 2007 portant organisation du soutien éducatif;6° « Kind en Gezin » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004. TITRE II. - Politique locale en matière de soutien éducatif

Art. 2.En vue de la mise en oeuvre de la politique locale en matière de soutien éducatif, la commune peut engager un coordinateur local du soutien éducatif, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, 1° du décret.

A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif, sa tâche peut être assumée par l'un des acteurs, visés à l'article 5, alinéa premier du décret. Celui-ci est désigné à cet effet d'un commun accord des acteurs réunis dans la concertation locale en matière de soutien éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du décret ou après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur local.

Art. 3.Les communes sont soutenues par les autorités flamandes dans leur tâche relative à la politique locale en matière de soutien éducatif de la façon suivante : 1° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » (Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif) assure la formation et le soutien des coordinateurs locaux, tels que visés à l'article 14 du décret;2° A défaut de l'engagement par la commune d'un coordinateur local, les coordinateurs flamands soutiendront les communes, comme prévu à l'article 8;3° le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » élabore un manuel au bénéfice de la concertation locale en matière de soutien éducatif.

Art. 4.A l'occasion de l'organisation de la concertation locale en matière de soutien éducatif, le coordinateur local du soutien éducatif invite au moins les acteurs, visés à l'article 5, alinéa premier, du décret.

A défaut de l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif, les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret peuvent eux-mêmes organiser une concertation locale en matière de soutien éducatif, au plus tôt six mois après l'entrée en vigueur du décret ou après la cessation de l'engagement du dernier coordinateur local.

A la demande de l'administration locale ou de la majorité des participants à la concertation locale, le coordinateur local peut inviter des acteurs ou représentants des acteurs autres que ceux visés à l'article 5, alinéa premier du décret, à participer à la concertation locale en matière de soutien éducatif.

En vue de l'accomplissement de la tâche visée à l'article 8 du présent arrêté, le coordinateur flamand du soutien éducatif peut participer à la concertation locale en matière de soutien éducatif.

Art. 5.Le coordinateur local du soutien éducatif engagé par la commune, participe à la concertation locale en matière de soutien éducatif en tant que représentant de l'administration locale.

Art. 6.A partir de la concertation locale en matière de soutien éducatif, les acteurs visés à l'article 5, alinéa premier, du décret, peuvent se réunir pour développer une offre concrète en matière de soutien éducatif au niveau local. L'offre issue d'une telle structure de coopération comprend au moins une ou plusieurs des actions, visées à l'article 6, § 1er, 4° du décret.

Les participants à une structure de coopération locale en matière de soutien éducatif se mettent d'accord sur la part assumée par chaque partenaire dans la structure de coopération et sur l'organisation pratique de l'offre.

Art. 7.Pour les communes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la politique locale en matière de soutien éducatif, telle que définie au décret et au présent arrêté, est mise en oeuvre par le Collège de la Commission communautaire flamande.

TITRE III. - Coordinateurs flamands en matière de soutien éducatif

Art. 8.Les coordinateurs flamands du soutien éducatif ont comme mission : 1° d'encourager les communes qui n'ont pas engagé de coordinateur local du soutien éducatif, à procéder tout de même à l'engagement d'un coordinateur local du soutien éducatif;2° d'aligner l'offre locale en matière de soutien éducatif, notamment la fonction consultative en matière pédagogique, sur l'offre supralocale en matière de soutien éducatif, en coopération avec les coordinateurs locaux du soutien éducatif;3° d'offrir du soutien aux boutiques « éducation », organisées par les structures de coopération locale en matière de soutien éducatif et subventionnées conformément à l'article 6, alinéa premier, du décret. Dans ce contexte, les coordinateurs flamands du soutien éducatif se focalisent sur la différenciation de l'offre en faveur de groupes-cibles spécifiques.

Art. 9.Lors de la mise en oeuvre de leurs tâches, les coordinateurs flamands du soutien éducatif définissent les priorités sur la base des : 1° données obtenues à partir d'analyses de l'environnement, à l'occasion desquelles tant des données en provenance de « Jongerenwelzijn » que des facteurs démographiques et socio-économiques sont pris en compte;2° données provenant des services d'aide à la jeunesse directement accessibles.Dans le but de rassembler ces données les coordinateurs flamands du soutien éducatif adhèrent aux réseaux des services d'aide à la jeunesse directement accessibles.

Art. 10.Le Gouvernement flamand autorise les coordinateurs flamands à définir les zones d'action des niveaux supra-locaux en concertation avec les coordinateurs locaux du soutien éducatif.

Art. 11.« Jongerenwelzijn » s'engage dans une concertation structurelle avec les provinces afin d'aligner la mise en oeuvre des tâches des coordinateurs flamands du soutien éducatif sur celles des points d'appui provinciaux de soutien éducatif.

TITRE IV. - Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning »

Art. 12.Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » est créé au sein de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin ». Il consiste en un comité consultatif et une cellule opérationnelle. « Kind en Gezin » conclut une convention avec « Jongerenwelzijn » au sujet du fonctionnement et du financement du « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning ».

Art. 13.Le comité consultatif soutient le fonctionnement (de la cellule opérationnelle) du « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning ». Dans ses avis, il accorde une attention particulière à la qualité des services, aux fondement scientifique et à la pertinence sociale des activités du centre.

Art. 14.Le comité consultatif se compose de sept membres au maximum, proposés par le ministre flamand, ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et nommés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans.

Art. 15.Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand.

Art. 16.Au sein du « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » la cellule opérationnelle est chargée du fonctionnement journalier et des services, visés à l'article 14 du décret.

Le « Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning » s'engage dans une concertation avec les points d'appui provinciaux de soutien éducatif au sujet de la mise en oeuvre de ces tâches.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN

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