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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 1998
publié le 10 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des absences pour cause de maladie des personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036278
pub.
10/12/1998
prom.
27/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/27/1998036278/moniteur
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27 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des absences pour cause de maladie des personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, notamment l'article 57;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 66;

Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", notamment l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 5 juin 1998;

Vu le protocole n° 302 du 15 septembre 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le fait qu'à la suite de la rupture du contrat conclu avec Securex, un nouvel arrangement s'imposait subitement à partir du 1er janvier 1998 pour les instituts supérieurs, devant être conclu au plus tôt sur une base réglementaire;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 29 septembre 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai de trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 octobre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° organisme de contrôle : un service médical désigné par l'institut supérieur pour exercer la surveillance des absences pour cause de maladie;2° décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique : 1° au personnel enseignant, administratif et technique des instituts supérieurs, y compris de la "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation);2° aux personnels qui ont conservé leur fonction à titre personnel, conformément aux articles 326bis, 333, 334, § 1er, et 335, § 2, du décret-instituts supérieurs;3° aux personnels cités à l'article 182, § 1er, du décret-instituts supérieurs, qui sont rattachés à un institut supérieur.

Art. 3.§ 1er. Chaque membre du personnel absent pour cause de maladie doit se soumettre au contrôle de l'organisme de contrôle désigné par l'institut supérieur. § 2. Chaque institut supérieur définit pour ses personnels, dans les limites du présent arrêté, la procédure à suivre et les formalités à remplir en cas d'absence pour cause de maladie et en cas de contrôle du congé de maladie. § 3. Un examen de contrôle peut être demandé soit par l'institut supérieur, soit par le membre du personnel intéressé. § 4. L'institut supérieur tient une liste des examens de contrôle demandés et des résultats y afférents. § 5. Sans préjudice des dispositions du § 6, les frais des examens de contrôle sont à charge de l'institut supérieur. § 6. Les frais afférents aux procédures d'appel qui résultent des examens de contrôle sont à charge de la partie perdante.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "partie perdante" la partie ayant succombé.

Si la date de capacité de travail proposée par l'arbitre se situe entre les dates respectives proposées par le médecin traitant et le médecin de contrôle, ces frais sont proportionnellement supportés par les deux parties.

Art. 4.§ 1er. Si le médecin de contrôle constate que l'absence pour cause de maladie est justifiée, il le communique immédiatement à l'intéressé. Dans ce cas, le congé de maladie prescrit par le médecin traitant poursuit ses effets. § 2. Si le médecin de contrôle constate que l'absence pour cause de maladie n'est pas ou plus justifiée, il en informe immédiatement le membre du personnel intéressé, au moyen d'un formulaire que celui-ci doit viser. Le membre du personnel devra reprendre son service le jour ouvrable suivant, sauf si le médecin de contrôle stipule un autre jour.

Si le membre du personnel intéressé n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, il lui est loisible de se mettre immédiatement en contact avec son médecin traitant. Si celui-ci n'est pas d'accord avec la décision du médecin de contrôle, il doit immédiatement prendre contact avec le médecin de contrôle, afin de se concerter sur la capacité de travail du membre du personnel intéressé.

Cette concertation doit en tout cas avoir lieu dans les 24 heures après la décision du médecin de contrôle et avant la date de reprise du travail fixée par le médecin de contrôle, faute de quoi la décision du médecin de contrôle est considérée comme étant définitive.

La concertation entre le médecin traitant et le médecin de contrôle suspend la décision du médecin de contrôle.

Dans le délai précité, le membre du personnel lui-même doit s'informer du résultat de la concertation entre le médecin de contrôle et le médecin traitant.

Si le médecin traitant et le médecin de contrôle arrivent à un accord sur la date de reprise du travail, le membre du personnel est obligé de reprendre son service à cette date. Par la suite, l'organisme de contrôle confirme l'accord conclu entre les deux médecins par lettre recommandée adressée à l'intéressé.

L'organisme de contrôle en informe l'institut supérieur dans les 24 heures.

Art. 5.§ 1er. Si le médecin traitant n'est pas d'accord avec le diagnostic du médecin de contrôle et qu'ils n'arrivent pas dans les 24 heures à un accord sur la décision finale, ils désignent de commun accord un autre médecin comme arbitre. § 2. L'arbitre fait son examen dans les 24 heures après sa désignation et communique immédiatement après l'examen à l'intéressé sa décision, qui est obligatoire. Si la décision implique que l'absence pour cause de maladie n'est pas justifiée, celle-ci est confirmée dans les 24 heures par lettre recommandée adressée à l'intéressé. § 3. L'organisme de contrôle informe l'institut supérieur dans les 24 heures de la décision de l'arbitre.

Art. 6.La procédure définie à l'article 5 du présent arrêté suspend la décision du médecin de contrôle. Si l'arbitre décide que l'absence pour cause de maladie n'est plus justifiée, le membre du personnel intéressé doit reprendre son service à la date stipulée par l'abitre. CHAPITRE II. - Sanctions

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice d'une sanction disciplinaire éventuelle, l'institut supérieur peut, suivant une procédure établie par lui-même, priver le membre du personnel intéressé du droit au traitement pour la durée de l'absence, si les dispositions des articles 3, § 1er, 4, § 2, et 6 du présent arrêté ne sont pas respectées. § 2. Les actes que l'institut supérieur a faits entre le 1er janvier 1998 et le 1er novembre 1998 par application de l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, et par application de la circulaire 13/DB/C/DDV/MEDISCHE CONTROLE du 9 mars 1998 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie des personnels des instituts supérieurs en Communauté flamande, sont entérinés.

Art. 8.Les sanctions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté ne peuvent pas être imposées aux personnels qui ont rempli de bonne foi les formalités relatives aux accidents de travail, quand il apparaît que les dispositions du présent arrêté auraient dû être appliquées. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. Les dispositions suivantes sont abrogées à partir du 1er janvier 1998 en ce qui concerne les instituts supérieurs en Communauté flamande : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 organisant le contrôle des absences pour cause de maladie;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995; § 2. La procédure telle que décrite, au 1er janvier 1998, à l'article 15, §§ 1er, 2 et 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995, reste applicable telle quelle aux personnels des instituts supérieurs jusqu'au 1er novembre 1998.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998, à l'exception des articles 3, § 6, 4, § 2, et 7, § 1er, qui entrent en vigueur le 1er novembre 1998.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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