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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 octobre 2006
publié le 05 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat

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autorite flamande
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2006036926
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05/12/2006
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27/10/2006
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27 OCTOBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, notamment les articles 2 à 6 inclus;

Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI, notamment les articles IX.1, 1°, et IX.6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 29 juin 2006;

Vu le protocole n° 611 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 376 du 14 juillet 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu le fait que le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) a été prié de rendre d'urgence un avis conformément au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad", notamment l'article 70, premier alinéa, 3°, et l'article 72, § 1er, et que l'avis visé n'a pas été émis dans le délai imparti;

Vu l'avis 41 223/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat, le chapitre III, comprenant les articles 13 à 18 inclus, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. - Tutorat

Art. 13.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel, un projet temporaire est organisé pendant l'année scolaire 2006-2007 au titre duquel les écoles, centres et établissements bénéficient de moyens qui leur permettent de financer le tutorat. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° tutorat : a) l'encadrement initial pendant l'année scolaire 2006-2007 d'enseignants débutants dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes ou l'enseignement artistique à temps partiel, et b) le soutien pendant l'année scolaire précitée aux étudiants et apprenants qui, dans le contexte de la formation des enseignants, font un stage dans une école de l'enseignement fondamental ou secondaire, un centre d'éducation des adultes ou un établissement de l'enseignement artistique à temps partiel;2° structure de coopération : a) un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire;b) un groupe d'écoles;c) une plateforme de coopération entre une ou plusieurs instances suivantes : - centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire; - groupes d'écoles; - écoles d'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial pour autant qu'elles n'appartiennent pas à un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental; - écoles d'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial pour autant qu'elles n'appartiennent pas à un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire; - centres d'éducation des adultes; - établissements d'enseignement artistique à temps partiel; 3° stagiaire : un étudiant ou apprenant qui, pendant l'année scolaire ou académique 2005-2006, a suivi une formation d'enseignant et a fait un stage d'une heure au moins dans une école d'enseignement fondamental ou secondaire, un centre d'éducation des adultes ou un établissement d'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 14.Chaque école, centre ou établissement qui fait partie d'une structure de coopération, assure l'encadrement initial d'enseignants débutants; l'encadrement initial ne doit pas se limiter à la première année de l'exercice de la profession. Chaque école, centre ou établissement qui fait partie d'une structure de coopération, soutient également l'étudiant ou l'apprenant pendant le stage.

Ces tâches sont confiées à un ou plusieurs membres du personnel qui sont chargés du tutorat.

Art. 15.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, des moyens financiers sont réservés au tutorat et attribués aux écoles, centres et établissements sous la forme de périodes de cours (enseignement fondamental ordinaire et spécial), de périodes-professeur (enseignement secondaire ordinaire et enseignement artistique à temps partiel), d'heures de cours (enseignement secondaire spécial) et de périodes/enseignant (éducation des adultes).

Conformément aux §§ 2 à 9 inclus, ces moyens sont calculés séparément par niveau d'enseignement concerné, respectivement pour "l'encadrement initial d'enseignants débutants" et pour "le soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage". § 2. Pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, le nombre de périodes destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" est calculé comme suit : 1° paramètres : - le crédit budgétaire disponible = A = 990.684,97 euros - le coût salarial annuel brut moyen = B = 33.305 euros - la charge budgétaire hebdomadaire = C = 24 2° A divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = D = 713,89 3° D divisé par le nombre total de périodes de cours de l'année scolaire 2005-2006 pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial = coefficient du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = E 4° E multiplié par le nombre total de périodes de cours de l'année scolaire 2005-2006 de l'école concernée = le nombre de périodes de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" pour l'école concernée. Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots "nombre total de périodes de cours" la somme des périodes selon les échelles, des périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation, des périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial et des périodes de religion et de morale non confessionnelle. § 3. Pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, le nombre de périodes destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" est calculé comme suit : 1° paramètres : - le crédit budgétaire disponible = F = 935.537,45 euros - le coût salarial annuel brut moyen = G = 33.305 euros - la charge budgétaire hebdomadaire = H = 24 2° F divisé par G et multiplié par H = le nombre total de périodes de cours destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = I = 674,16 3° I divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial = coefficient du tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = J 4° J multiplié par le nombre total de stagiaires dans l'école concernée = le nombre total de périodes de cours destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" pour l'école concernée. § 4. Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le nombre de périodes-professeur et le nombre d'heures de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" sont respectivement calculés comme suit : 1° paramètres : - le crédit budgétaire disponible = A = 1 492.695,57 euros - le coût salarial annuel brut moyen = B = 36.862 euros - la charge budgétaire hebdomadaire = C = 22,53 2° A divisé par B et multiplié par C = respectivement le nombre total de périodes-professeur et le nombre total d'heures de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = D = 912,33 3° D divisé par le nombre total respectivement de périodes-professeur et d'heures de cours de l'année scolaire 2005-2006 pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial = coefficient du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = E 4° E multiplié par le nombre total respectivement de périodes-professeur et d'heures de cours de l'année scolaire 2005-2006 de l'école concernée = le nombre respectivement de périodes-professeur et d'heures de cours destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" pour l'école concernée. Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots "nombre total de périodes-professeur" la somme des périodes-professeur hebdomadaires y compris les périodes-professeur de religion et de morale non confessionnelle et les périodes-professeur éventuelles à la suite d'une fusion volontaire, les périodes-professeur destinées à l'égalité des chances en éducation, les périodes-professeur d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel y compris les périodes-professeur organiques d'accompagnement du parcours et les périodes-professeur d'enseignement de la pêche maritime à temps partiel.

Pour l'application des points 3° et 4°, on entend par les mots "nombre total d'heures de cours" la somme des heures de cours hebdomadaires et des heures de cours d'enseignement prioritaire. § 5. Pour l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, le nombre de périodes destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" est calculé comme suit : 1° paramètres : - le crédit budgétaire disponible = F = 3.798.725,66 euros - le coût salarial annuel brut moyen = G = 36.862 euros - la charge budgétaire hebdomadaire = H = 22,53 2° F divisé par G et multiplié par H = respectivement le nombre total de périodes-professeur et d'heures de cours destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = I = 2.321,77 3° I divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial = coefficient du tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = J 4° J multiplié par le nombre total de stagiaires dans l'école concernée = le nombre total respectivement de périodes-professeur et d'heures de cours destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" pour l'école concernée. § 6. Pour l'éducation des adultes, le nombre de périodes/enseignant du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" est calculé comme suit : 1° paramètres : - le crédit budgétaire disponible = A = 152.265,71 euros - le coût salarial annuel brut moyen = B = 38.900 euros - la charge budgétaire hebdomadaire = C = 21 2° A divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = D = 82,19 3° D divisé par le nombre total de périodes/enseignant de l'année scolaire 2005-2006 pour l'éducation des adultes = coefficient du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = E 4° E multiplié par le nombre total de périodes/enseignant de l'année scolaire 2005-2006 du centre concerné = le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" pour le centre concerné. § 7. Pour l'éducation des adultes, le nombre de périodes/enseignant destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" est calculé comme suit : 1° paramètres : - le crédit budgétaire disponible = F = 387.497,40 euros - le coût salarial annuel brut moyen = G = 38.900 euros - la charge budgétaire hebdomadaire = H = 21 2° F divisé par G et multiplié par H = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = I = 209,18 3° I divisé par le nombre total de stagiaires dans l'éducation des adultes = coefficient du tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = J 4° J multiplié par le nombre total de stagiaires dans le centre concerné = le nombre total de périodes/enseignant destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" pour le centre concerné. § 8. Pour l'enseignement artistique à temps partiel, le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" est calculé comme suit : 1° paramètres : - le crédit budgétaire disponible = A = 42.951,32 euros - le coût salarial annuel brut moyen = B = 36.500 euros - la charge budgétaire hebdomadaire = C = 21,16 2° A divisé par B et multiplié par C = le nombre total de périodes-professeur pour le tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = D = 24,89 3° D divisé par le nombre total de périodes-professeur de l'année scolaire 2005-2006 pour l'enseignement artistique à temps partiel = coefficient du tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" = E 4° E multiplié par le nombre total de périodes-professeur de l'année scolaire 2005-2006 de l'établissement concerné = le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat "encadrement initial d'enseignants débutants" pour l'établissement concerné. § 9. Pour l'enseignement artistique à temps partiel, le nombre de périodes-professeur destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" est calculé comme suit : 1° paramètres : - le crédit budgétaire disponible = F = 109.305,80 euros - le coût salarial annuel brut moyen = G = 36.500 euros - la charge budgétaire hebdomadaire = H = 21,16 2° F divisé par G et multiplié par H = le nombre total de périodes-professeur destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = I = 63,37 3° I divisé par le nombre total de stagiaires dans l'enseignement artistique à temps partiel = coefficient du tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" = J 4° J multiplié par le nombre total de stagiaires dans l'établissement concerné = le nombre total de périodes-professeur destinées au tutorat "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage" pour l'établissement concerné.

Art. 16.§ 1. Les moyens destinés au tutorat sont réunis au niveau de la structure de coopération. Le résultat de cette opération est, séparément pour les moyens destinés à "l'encadrement initial d'enseignants débutants" et pour les moyens destinés au "soutien aux étudiants ou aux apprenants durant le stage", arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, sinon les chiffres après la virgule seront supprimés. § 2. La structure de coopération prend des engagements quant à la répartition de l'ensemble des moyens destinés au tutorat entre les écoles, centres ou établissements appartenant à la structure de coopération.

Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local.

Art. 17.§ 1. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à la création d'un ou de plusieurs emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant. § 2. Un membre du personnel chargé du tutorat ne peut être désigné dans un emploi visé au § 1er que pour la moitié de sa charge.

Cette désignation est considérée comme une désignation en tant que membre du personnel temporaire. L'emploi ne peut être déclaré vacant.

Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif, affecté ou muté dans cet emploi par l'autorité scolaire ou le pouvoir organisateur. § 3. Un membre du personnel qui exerce un emploi dans la fonction de directeur dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial ou un membre du personnel qui exerce une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, ne peut être chargé du tutorat dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial.

Un membre du personnel qui exerce un emploi dans la fonction de directeur, de directeur adjoint ou de coordinateur dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial ne peut être chargé du tutorat dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial.

Un membre du personnel qui exerce un emploi dans la fonction de directeur ou de directeur adjoint dans l'éducation des adultes ne peut être chargé du tutorat dans l'éducation des adultes.

Un membre du personnel qui exerce un emploi dans la fonction de directeur dans l'enseignement artistique à temps partiel ne peut être chargé du tutorat dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 18.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006 et cesse de produire ses effets le 31 août 2007.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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