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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 août 2000
publié le 28 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant certaines missions des centres d'encadrement des élèves

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000036059
pub.
28/10/2000
prom.
28/08/2000
ELI
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28 AOUT 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant certaines missions des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 2, 31° et 9, § 1er;

Vu l'accord du Ministre compétent pour le budget, donné le 8 juin 2000;

Vu le protocole n° 374 du 26 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 149 du 26 juin 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il faut informer sans tarder les centres d'encadrement des élèves et les écoles y rattachées des activités d'encadrement fixées par le Gouvernement dont l'élaboration et l'offre doivent être assurées par ces centres au cours de l'année scolaire 2000-2001;

Vu l'avis L.30.464/1/V du Conseil d'Etat, émis le 20 juillet 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux centres d'encadrement des élèves ainsi qu'aux écoles avec lesquelles ils ont conclu un contrat de gestion ou un plan de gestion en vertu des articles 38 et 39 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. CHAPITRE II. - Offre garantie Section 1er. - Optimisation de l'encadrement primaire des élèves et de

la coopération des acteurs en matière d'encadrement des élèves

Art. 2.Chaque centre offre aux écoles avec lesquelles il a conclu un contrat de gestion ou plan de gestion des services s'axant sur : 1° l'appui de l'école;2° le centre comme chaînon entre l'école et un réseau identifiable;3° les élèves défavorisés.

Art. 3.Quant à l'appui de l'école, le centre s'engage, en se basant sur son expertise, à entreprendre les actions utiles à l'appui et à l'optimisation de l'encadrement des élèves à l'intérieur de l'école.

Une collaboration dirigée entre les acteurs de l'encadrement des élèves, parmi eux au moins l'école, les personnels de l'école, les parents, les élèves, le service d'encadrement pédagogique, la direction du centre et le centre, doit aboutir : 1° au renforcement du potentiel des enseignants d'accueillir les élèves et de déceler les signaux émis par les élèves;2° à l'élaboration d'une forme adéquate de structure d'encadrement des élèves.

Art. 4.Dans la perspective d'actions proactives et préventives ou de renvois, le centre coordonne les actes d'encadrement des élèves du centre, de l'école et des services extérieurs à l'école qui proposent une offre pertinente en matière d'encadrement des élèves.

De concert avec l'école, le centre met à l'épreuve l'offre de services extérieurs qui peuvent être utiles à l'encadrement des élèves. Le centre soutient l'école lors de la mise en oeuvre de cette offre de tiers.

Art. 5.Sans préjudice des articles 22 et 23 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, le centre sensibilise et soutient l'école en liaison avec ses actions au niveau : 1° de la politique d'enseignement prioritaire;2° de l'encadrement renforcé;3° des autres projets tendant à maximiser les chances au sein de l'enseignement des groupes d'élèves éprouvant des difficultés d'apprentissage à cause de leur milieu social et/ou leur cadre de vie quotidien. A cet effet, le centre collabore étroitement avec les parents, les élèves et leur milieu social. Section 2. - Communication d'informations

Art. 6.L'obligation de fournir des informations, visées à l'article 16 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est inscrite dans l'offre garantie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Conjointement avec les écoles qu'il encadre, le centre concrétise, avant le 30 juin 2001, l'offre garantie, visée au présent arrêté. A compter du 1er septembre 2001, le centre offre ces services à chaque école.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 9.Le Ministre flamand compétent pour la politique de la santé et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 août 2000 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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