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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 avril 2000
publié le 29 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035637
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29/06/2000
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28/04/2000
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28 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 3, § 5 et 32, modifiés par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 12 janvier et 9 février 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 mars 2000;

Vu la demande de traitement urgent motivée par le fait que les cimetières de voitures gérés de façon négligente constituent une source de pollution sévère du sol, de l'eau et de l'air en substances dangereuses; que sans une réglementation adéquate ils continuent à constituer un danger pour l'environnement; qu'en Belgique quelque 400.000 épaves sont présentées à l'élimination chaque année;

Considérant que plus de 25 % du résidu des épaves (les déchets de broyage, estimés à plus de 150.000 tonnes par an) contient des substances dangereuses et est à l'heure actuelle intégralement déversé en Flandre; que les épaves de véhicules contiennent souvent des substances dangereuses tels que des PCB, des CFC, des métaux lourds et divers liquides toxiques;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la prévention et à la gestion des déchets (VLAREA) impose une obligation d'acceptation pour épaves de véhicules ou pour véhicules hors d'usage; que le secteur en question a préféré concrétiser cette obligation au moyen d'une convention environnementale, conclue avec le Gouvernement flamand le 30 mars 1999; que cette convention est entrée en vigueur depuis le 1er juillet 1999;

Considérant que les fédérations en question se sont engagées dans cette convention à réaliser un système de collecte et de traitement pour véhicules hors d'usage, en tenant compte des objectifs environnementaux à réaliser; que le gouvernement de sa part s'est engagé à réaliser le cadre légal conformément au présent projet d'arrêté;

Considérant que l'urgence est motivée par l'obligation légale (et gratuite) de reprise qui est en vigueur pour les vendeurs finaux de véhicules depuis le 1er juillet 1999; que l'obligation de reprise ne peut fonctionner effectivement et efficacement qu'en combinaison avec une structure organique de collecte et de traitement; que la structure de traitement tant nécessaire fait défaut en raison de l'absence d'un cadre légal; que ce cadre ne peut être réalisé que moyennant les dispositions légales du projet d'arrêté;

Considérant que sur base de la convention environnementale conclue avec le Gouvernement flamand le 30 mars 1999, et entrée en vigueur depuis le 1er juillet 1999, les choses ont bougé dans le secteur;

Considérant que les pouvoirs publics et les secteurs intéressés sont parvenus, à travers un processus pénible et prolongé, à souscrire un engagement commun visant à réaliser un meilleur environnement moyennant un effort de toutes les parties concernées; que vu l'impact économique et social des véhicules (réparation de véhicules, remplacement et traitement des déchets), la réputation douteuse d'un certain nombre de secteurs en ce qui concerne leur fonctionnement écologique, et les intérêts souvent inconciliables des nombreux secteurs intéressés, il aura fallu de grands efforts pour en venir au présent consensus concernant qui doit le faire et comment;

Considérant que ce secteur est en train de se préparer depuis bien longtemps, et que d'importants investissements ont déjà été faits; que l'absence de la base légale promise n'est plus acceptée par le secteur et risque même de mettre en péril leurs engagements;

Considérant que le système juridique pour lequel il a été opté en matière d'obligation d'acceptation, est un système basé sur l'initiative du secteur même, et qu'une politique de contrainte est très délicate; qu'il est par conséquent important de ne pas interrompre la tendance actuelle de volonté positive de collaboration constructive; que les premiers signes de doute apparaissant d'ores et déjà dans le secteur, doivent être étouffés par une mise en oeuvre rapide du cadre légal;

Considérant que le secteur est prêt à rendre le réseau de collecte et de traitement opérationnel conformément aux nouvelles conditions de gestion écologique imposées aux véhicules hors d'usage; que ce réseau ne peut en aucun cas fonctionner sans cadre légal;

Considérant que la convention environnementale stipule à l'article 11, § 2 que l'organisme de gestion est tenu de transmettre les données relatives à la gestion des véhicules hors d'usage et se rapportant à l'année calendaire précédente, à l'OVAM tous les ans avant le 1er avril;

Considérant que le secteur, notamment dans le but de répondre à cette disposition, a constitué l'organisation FEBELAUTO; que du personnel a été engagé et que des moyens financiers ont été prévus; que le secteur désire, dans les plus brefs délais, mettre en service un système de traitement de données électronique visant à coordonner toutes les données utiles et à assurer le suivi adéquat de la gestion; que les investissements nécessaires ont déjà été prévus, et que les instructions nécessaires ont déjà été données à cet effet;

Considérant que ces données doivent également constituer la base de l'estimation des moyens supplémentaires nécessaires afin d'assurer la faisabilité des objectifs de la convention environnementale;

Considérant que le Parlement flamand a statué dans sa résolution (Johan Malcorps e.a.), session du 11 février 1999, qu'il faut en tout cas rapporter au Parlement flamand sur les résultats atteints après un an de fonctionnement de la convention environnementale (30/3/2000), aussi bien sur le plan de l'environnement que sur celui de l'emploi d'infrascolarisés dans le secteur.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2000 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 3.3.6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le producteur ou l'importateur de véhicules met, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes sur l'année calendaire précédente à la disposition de l'OVAM : 1. le nombre total de véhicules en Région flamande, exprimé en kg ou en quantité : a) ayant été mis sur le marché;b) pour lesquels un "certificat de destruction" a été délivré;2. le nombre total de véhicules hors d'usage, exprimé en kg, catégories M1 ou N1, et les quantités ayant été acceptées par les centres agréés et par les vendeurs finaux;3. le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d'usage en kg, qui au cours de l'année calendaire précédente : a) ont été réutilisés et recyclés;b) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d'énergie;c) ont été éliminés dans des installations autorisées pour l'incinération de déchets;d) ont été éliminés en décharge;4. le lieu d'implantation des différents centres agréés et/ou installations d'incinération autorisées pour véhicules hors d'usage, et la façon dont les véhicules hors d'usage acceptés ont été traités en région flamande.»

Art. 2.Dans la section 5.5 déchets spéciaux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, une sous-section 5.5.4 est ajoutée : « Sous-section 5.5.4 : épaves de véhicules ou véhicules hors d'usage Art. 5.5.4.1. Pour l'application de cette sous-section, on entend par centre agréé : toute personne physique ou morale agréée par le Gouvernement flamand pour la dépollution, le démantèlement et la destruction d'une épave de véhicule ou d'un véhicule hors d'usage, et la délivrance d'un certificat de destruction.

Art. 5.5.4.2. § 1er. Toutes les épaves de véhicules ou véhicules hors d'usage doivent être présentés à un centre agréé, à l'exception : 1. des voitures d'époque inscrites au répertoire des véhicules à moteur et des remorques 2.des véhicules gardés comme objet de collection 3. des véhicules pour lesquels il existe un permis d'exportation 4.des véhicules faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mainlevée 5. des véhicules utilisés à des fins didactiques. § 2. Le détenteur doit se défaire d'un véhicule : 1. qui n'est pas muni des documents de bord nécessaires ou dont le propriétaire n'est pas en mesure de les présenter dans le mois : a) le certificat d'immatriculation de la D.I.V. b) le certificat de conformité;c) le certificat de visite;2. dont la durée de validité du dernier certificat de visite réglementaire, délivré par un établissement de contrôle technique d'un état membre de l'Union européenne, n'a pas expiré depuis plus d'un an;3. à partir d'un an après la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4. dont le numéro de châssis est bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale. § 3. Les délais impartis pour la présentation des véhicules hors d'usage ou des épaves de véhicules à un centre agréé, sont les suivants : 1. 1 mois à partir de l'expiration du délai dans lequel les documents manquants visés au § 2, 1er devaient être remis;2. 2 ans à partir de l'expiration de la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle technique d'un état membre de l'UE;3. 2 ans à partir de la date à laquelle le véhicule aurait dû être contrôlé pour la première fois s'il était resté en service;4. 2 ans à partir de la date de blocage dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d'une déclaration de perte totale. Art. 5.5.4.3. Le centre agréé veille à la destruction effective des véhicules hors d'usage ou des épaves de véhicules.

Lors de la présentation d'un véhicule hors d'usage ou d'une épave de véhicule à un centre agréé, le propriétaire obtient un certificat de destruction suivant le modèle repris en sous-annexe 5.5.4.1.A. du présent arrêté.

Le centre agréé fournit toute information qui doit être gardée ou fournie dans le cadre de l'obligation d'acceptation, aux producteurs, importateurs ou à leurs préposés.

Le centre agréé envoie une déclaration de destruction cachetée au Service de Circulation routière du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mentionnant la date de la destruction.

Le centre agréé dépose un cachet appliqué sur la déclaration de destruction, auprès de l'OVAM. Une fois par an, le centre agréé remet au ministre flamand à l'adresse de l'OVAM un rapport d'audit des activités d'exploitation fourni par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'EN 45004. Ce rapport indique si le centre agréé répond oui ou non au code de bonne pratique tel que repris à la sous-annexe 5.5.4.1.B. du présent arrêté.

A la demande explicite de l'OVAM, le centre agréé fournit les relevés suivants portant sur le flux des matériaux, le poids étant exprimé en kg : 1. un relevé des véhicules hors d'usage présentés (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);2. un relevé des véhicules hors d'usage évacués (nombre, poids total par catégorie M1 ou N1, listes des numéros de châssis);3. un relevé des matériaux évacués (en fonction de leur poids, total par destination). Art. 5.5.4.4. Pour être agréé comme centre, il faut répondre aux critères suivants : 1. personnes physiques : a) posséder les droits civils et politiques;b) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des huit dernières années préalables à la demande pour une infraction à la législation sur le plan de l'hygiène de l'environnement en Belgique ni, lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant pas la nationalité belge, dans l'état dont il ou elle est ressortissant;c) exploiter un établissement ou faire appel à un établissement autorisé, ayant obtenu une autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, pour le stockage et le traitement mécanique des épaves de véhicules, qui doivent en outre être conformes au code de bonne pratique;d) pouvoir démontrer leur connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;e) s'engager à souscrire un contrat d'assurance en couverture des dégâts environnementaux et autres pouvant découler des activités d'exploitation;f) s'engager à prendre une garantie bancaire auprès d'un établissement financier en fonction des frais estimés d'une évacuation d'office des véhicules hors d'usage;2. personnes morales : a) voir été constitué conformément à la législation belge en matière de sociétés ou à la législation correspondante d'un autre état membre de l'UE dont le siège social est établi au sein de l'UE;b) les personnes physiques habilités à engager la société, doivent avoir leurs droits civils et politiques;c) exploiter un établissement ou faire appel à un établissement autorisé, ayant obtenu une autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, pour le stockage et le traitement mécanique d'épaves de véhicules, qui doivent en outre être conformes au code de bonne pratique;d) les personnes physiques habilitées à engager la société, ne peuvent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale effective au cours des huit dernières années préalables à la demande pour une infraction à la législation sur le plan de l'hygiène de l'environnement en Belgique ni, lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant pas la nationalité belge, dans l'état dont il ou elle est ressortissant;e) au moins un membre de l'organisme ou une personne physique habilitée à engager la société, doit pouvoir démontrer sa connaissance et/ou expérience utile en rapport avec le traitement de véhicules hors d'usage;f) s'engager à souscrire un contrat d'assurance en couverture des dégâts environnementaux et autres pouvant découler des activités d'exploitation;g) s'engager à prendre une garantie bancaire auprès d'un établissement financier en fonction des frais estimés d'une évacuation d'office des véhicules hors d'usage; Art. 5.5.4.5. La demande d'agrément comme centre doit être introduite auprès du Gouvernement flamand en un exemplaire, et ce par lettre recommandée adressée au Ministre flamand à l'adresse de l'OVAM. La demande doit comprendre au moins les documents numérotés suivants : 1. les documents énumérés à l'article 5.1.2.3. du présent arrêté, points 1 à 4 inclus; 2. une description de la situation d'autorisation ou d'agrément du demandeur en matière de législation environnementale;3. le nom, le domicile, l'adresse et la fonction de la personne physique : a) qui assure la surveillance et la gestion quotidiennes du centre, datés et signés par ce dernier;b) qui, à la demande de tout fonctionnaire des autorités compétentes, peut produire à tout moment une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents; 4. un engagement écrit, daté et signé par le demandeur ou le cas échéant par la personne physique habilitée à engager la société, en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance tel que visé à l'article 5.5.4.4.; 5. un engagement écrit, daté et signé par le demandeur ou le cas échéant par la personne physique habilitée à engager la société, en vue de la fourniture d'une garantie bancaire telle que visée à l'article 5.5.4.4.; 6. un rapport technique basé sur un audit effectué par un établissement de contrôle indépendant, accrédité sur base d'EN 45004, qui atteste la conformité du centre avec le code de bonne pratique, tel que repris à la sous-annexe 5.5.4.1.B du présent arrêté.

Art. 5.5.4.6. La demande d'agrément visée à l'article 5.5.4.5 est traitée conformément à l'article 5.1.2.4., § 1er, du présent arrêté.

Art. 5.5.4.7. § 1er. L'agrément visé à l'article 5.5.4.1. ne peut être accordé que pour un délai maximal de 5 ans. Toute décision d'agrément valable pour une période plus courte, doit être dûment motivée. Un renouvellement de l'agrément conformément à la procédure établie par cette sous-section 5.5.4., est possible, chaque fois pour un délai maximal de 5 ans.

Dans la décision d'agrément, des conditions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne l'assurance à contracter et le montant de la garantie bancaire. § 2. L'agrément peut être : 1. supprimé à la demande du détenteur de l'agrément;2. être supprimé ou suspendu d'office, après remise d'un procès-verbal dans lequel est constatée une infraction à la législation sur le plan de l'hygiène de l'environnement en Région flamande; 3. être supprimé ou suspendu d'office à la suite d'une évaluation négative du rapport d'audit annuel tel que visé à l'article 5.5.4.3; par le Ministre flamand.

Sauf en cas de danger imminent et immédiat pour l'homme et/ou l'environnement, le détenteur de l'agrément est informé par lettre recommandée et au moins 14 jours avant sa notification, de la décision anticipée et de ses motifs; dans ce délai, le détenteur de l'agrément peut soit se défendre soit mettre ses affaires en ordre.

Art. 5.5.4.8. § 1er. Le détenteur de l'agrément visé à l'article 5.5.4.1. est tenu de communiquer toute modification se rapportant aux données suivantes dans son dossier au Ministre flamand à l'adresse de l'OVAM, et ce sans délai et par lettre recommandée : 1. le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre du commerce ou une immatriculation correspondante ainsi que le numéro T.V.A. du détenteur; 2. le domicile, l'adresse, le numéro de fax et de téléphone du détenteur et le cas échéant des sièges sociaux, administratifs et d'exploitation;3. l'objet statutaire de la société;4. la situation d'agrément et de reconnaissance du détenteur en matière de législation sur le plan de l'hygiène de l'environnement et/ou de législation en matière d'établissements incommodants avec mention de la portée, des dates et des références éventuelles;5. le nom, le domicile, l'adresse et la fonction de la personne physique qui assure la surveillance et la gestion quotidiennes du centre, datés et signés par ce dernier;6. le nom, le domicile, l'adresse et la fonction de la personne physique qui, à la demande de tout fonctionnaire des autorités compétentes, peut produire à tout moment une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents; § 2. Dans les 30 jours de l'octroi de l'agrément, le détenteur est tenu de : 1. soumettre la preuve comme quoi un contrat d'assurance a été conclu tel que visé à l'article 5.5.4.4.; 2. soumettre la preuve comme quoi une garantie bancaire a été prise telle que visée à l'article 5.5.4.4.

Art. 5.5.4.9. § 1er. Sur base des modifications communiquées par le détenteur de l'agrément conformément à l'article 5.5.4.8., l'OVAM peut décider que soit une modification formelle de l'agrément, soit une nouvelle demande avec suspension de l'agrément existant est nécessaire. § 2. Dans un délai de 15 jours, l'OVAM informe le détenteur de l'agrément de la nécessité de modifier ou de renouveler l'agrément.

Au cas où un renouvellement de l'agrément serait considéré nécessaire, le détenteur doit introduire une demande de renouvellement conformément aux dispositions de la sous-section 5.5.4. Cette demande de renouvellement est traitée conformément à la procédure spécifiée à l'article 5.5.4.6.; lorsque le détenteur omet d'introduire une demande de renouvellement dans un délai de 60 jours après réception de la notification visée au premier alinéa conformément aux dispositions de l'article 5.5.4.5. auprès du Gouvernement flamand, le Ministre flamand peut suspendre l'agrément en cours. »

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe 5.5.4.1.

SOUS-ANNEXE 5.5.4.1.A : Certificat de destruction CERTIFICAT DE DESTRUCTION Par la présente, le gérant responsable du centre agréé ci-dessous déclare qu'il a traité et détruit le véhicule portant l'identification suivante conformément aux règles environnementales en vigueur.

Identification du centre agréé : - nom commercial : - gérant responsable : - adresse de la société : - numéro du permis : - date d'entrée en vigueur du permis : - durée de validité du permis : - numéro de l'agrément : - date d'entrée en vigueur de l'agrément : - durée de validité de l'agrément : Identification du véhicule : - marque : - type : - numéro de châssis : Dernier propriétaire ayant eu le véhicule en sa possession : - nom : - domicile : Signature du gérant responsable date Cachet, dont un exemplaire a été déposé auprès de l'OVAM. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser aux services de l'OVAM, Kan. De Deckerstraat 22-26 à 2800 Mechelen, tél. 015/284.161, fax 015/43.44.03, e-mail daniella.van.coillie@ovam.be SOUS-ANNEXE 5.5.4.4.B : Code de bonne pratique 1. Généralités Le processus de traitement dans des espaces clairement distincts prévus et aménagés à cet effet, est le suivant : - collecte des véhicules hors d'usage; - stockage temporaire des véhicules hors d'usage non dépollués; - stockage temporaire des véhicules hors d'usage dépollués; - stockage des liquides et autres matériaux; - stockage des pièces; - stockage des déchets; - traitement et stockage ultérieur.

Le processus de traitement doit être organisé de telle sorte, que les substances dangereuses pour l'environnement soient traitées dans les plus brefs délais. Toutes les activités doivent avoir lieu avec les outils appropriés, en particulier en ce qui concerne les appareils de vidange avec leurs réservoirs collecteurs, les appareils de levage, etc. 2. Capacités techniques Un centre agréé requiert les capacités techniques suivantes de la part de l'exploitant et de son matériel et infrastructure : - une infrastructure permettant la dépollution et le démontage des pièces ou matériaux (y compris les gaz), un appareil de pesage calibré, et une possibilité de destruction soit par découpeuse hydraulique, soit par presse hydraulique, soit par machine de broyage (shredder).A titre exceptionnel, un contrat avec une entreprise disposant des possibilités de destruction précitées et se trouvant sur un terrain avoisinant, peut être valable; - le matériel roulant nécessaire d'une part pour les déplacements internes des véhicules hors d'usage, bacs de stockage, etc., et d'autre part, si l'on opte pour un transport en régie, pour la présentation et l'évacuation des véhicules hors d'usage; - le personnel nécessaire pour accomplir les tâches opérationnelles du centre; - dès la présentation à un centre agréé d'un véhicule hors d'usage ou de pièces de véhicules, le centre est responsable de leur traitement aussi scrupuleux que possible du point de vue technique et économique, tout en respectant l'aspect écologique. Le centre doit constamment augmenter et améliorer son efficacité en la matière, notamment par le développement de méthodes de traitement plus efficaces. 3. Prescriptions techniques minimales en rapport avec l'exploitation a) les véhicules hors d'usage (oui ou non dépollués) sont collectés, stockés et traités d'une manière efficace et écologique, sur des sites spécialement prévus et aménagés à cet effet;b) le nombre maximal de véhicules hors d'usage pouvant être stocké sur le site, est spécifié dans le permis d'environnement.La surface du site est adaptée à la capacité de traitement du centre agréé; c)) les véhicules hors d'usage non dépollués ne peuvent pas être empilés directement les uns sur les autres, ni sur leur côté, ni sur leur toit. Les véhicules dépollués doivent être empilés de façon ordonnée. La hauteur d'empilage doit tenir compte de l'aménagement et du caractère architectural du site. Toute nuisance visuelle éventuelle doit être limitée. d) le site pour respectivement le stockage ou le traitement doit être aménagé de telle sorte, que les liquides en provenance des différents agrégats présents dans les véhicules hors d'usage, ne puissent pas infiltrer dans le sol.Le sous-sol doit rester chimiquement inerte par rapport à ces liquides (notamment imperméable aux huiles minérales, au besoin acidorésistant). En outre, le site doit être entretenu en permanence. e) le site pour respectivement le stockage ou le traitement doit être muni d'un système d'évacuation étanche pour l'eau de surface ou de nettoyage, qui est branché sur un décanteur-déhuileur ou est évacué vers des citernes étanches spécialement aménagées.f) les liquides et les autres matériaux, ainsi que les pièces en provenance des véhicules hors d'usage, sont stockés de manière distincte dans des conteneurs, bacs et/ou tonneaux spécialement prévus à cet effet, conçus et éventuellement empilés de telle sorte, que tout risque de pollution soit exclu.Une quantité suffisante d'absorbant pour liquides éventuellement échappés, doit être disponible à tout moment; g) l'exploitant doit toujours veiller à la sécurité et au nettoyage des sites et des abords immédiats;h) le bon état et le bon fonctionnement de l'entreprise doivent être assurés en permanence;i) il est interdit de mettre feu aux véhicules hors d'usage ni à leurs pièces détachées.4. Le code de bonne pratique au cours des différentes phases de l'exploitation a) Dépollution Le démontage ou démantèlement et tout autre traitement de véhicules hors d'usage, sont toujours précédés d'une dépollution du véhicule hors d'usage. Les matériaux et pièces du véhicule hors d'usage sont traités de façon à ce que les résidus de broyage puissent être utilisés aussi efficacement que possible et ne soient en aucun cas traités ni évacués comme déchets dangereux.

La dépollution consiste en l'élimination obligatoire et/ou la collecte sélective de tous les liquides, composants polluants ou nocifs en provenance du véhicule hors d'usage dès la présentation du véhicule hors d'usage, et ce préalablement à tout traitement ultérieur : - vidange et stockage séparé des liquides, suivant l'état de la technique, en particulier : - vidange des réfrigérants pour la climatisation à système fermé; - vidage du système de freinage, des circuits de freinage et cylindres/selles comprises, avec un système de surpression et/ou dépression; - vidange de l'huile de moteur, de l'huile de transmission et de l'huile hydraulique - démontage du filtre pour l'huile de moteur; - vidage du réservoir de carburant par évacuation directe dans une citerne ou via un système de drainage étanche aux projections; - vidange du différentiel et éventuellement de la commande de distribution; - vidange de l'huile de la direction/direction assistée; - démontage des réservoirs de gaz éventuels; - vidange des huiles hydrauliques des systèmes de suspension de roues; - vidange des liquides de refroidissement; - vidange du liquide essuie-glace; - les batteries doivent être démontées aussi rapidement que possible, si possible dès la collecte; - neutralisation des pièces pyrotechniques des airbags/ceintures, démontage des catalyseurs et des autres pièces dangereuses; - démontage des pneus. b) Démontage des véhicules hors d'usage dépollués Le démontage ou le démantèlement consiste en l'écartement d'autant de pièces utilisables que possible du véhicule hors d'usage, y compris les pièces de rechange en vue de leur réutilisation maximale. Eventuellement, ce traitement est suivi après un stockage temporaire par une destruction des pièces et matériaux restants du véhicule hors d'usage, soit par découpeuse hydraulique, soit par presse hydraulique, soit par machine de broyage (shredder).

Lors du traitement, les centres doivent respecter toute interdiction éventuelle du constructeur quant à la mise sur le marché des pièces de sécurité du véhicule hors d'usage présenté. c) Entreposage La carrosserie, qui peut éventuellement faire l'objet d'un démontage ultérieur, doit être empilée de façon ordonnée en un espace préalablement prévu et suffisamment étendu.Cet espace doit être muni d'un nombre suffisant de facilités d'évacuation.

Le local d'entreposage de la carrosserie destinée à l'évacuation, doit être clairement séparé du reste de la carrosserie, et inaccessible au public.

Les liquides doivent être entreposés séparément dans un local d'entreposage central et recouvert, dans les récipients prévus à cet effet, identifiés de façon univoque et ineffaçable Les batteries doivent être stockées dans des conteneurs acidorésistants.

Les pièces doivent être entreposées sur des étagères dans un local d'entreposage recouvert. Si ces pièces contiennent encore des liquides ou des résidus de liquides, le local d'entreposage doit avoir un revêtement dur et non perméable aux huiles minérales.

Les déchets et matériaux doivent être stockés dans des récipients prévus à cet effet en matériel à dimensions stables à un endroit accessible ayant un revêtement dur. S'ils contiennent des liquides dangereux, ils doivent être stockés dans un bac collecteur imperméable et drainable. d) Matériaux et traitement de déchets Les matériaux dont l'usinage ou le traitement est assujetti à une autorisation d'exploitation en Flandre, dans une autre région ou dans un autre pays, ne peuvent être présentés qu'à des entreprises dûment autorisées. Les centres doivent produire la preuve de la destination des matériaux.

Si aucun permis n'est requis, les matériaux doivent être présentés à des entreprises équipées de la meilleure technologie possible.

Les déchets ne peuvent être présentés qu'à des entreprises dûment autorisées. 5. Conditions se rapportant à l'administration L'exploitant doit veiller à une gestion efficace du flux des matériaux, et l'administration doit être tenue de sorte à permettre à tout moment la production d'une liste actualisée des véhicules hors d'usage, ainsi que des matériaux ayant été acceptés ou écartés de l'établissement ou qui y sont présents; Au cas où les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs feraient appel à une organisation de gestion en vue de respecter leur devoir d'information conformément à l'article 3.3.6., les données en vertu de l'article 5.5.4.3. 3° alinéa, seront mises à la disposition au moyen d'un système de communication de données informatisé et uniformisé relié à la base de données centrale de l'organisation de gestion, et ce conformément à une procédure et avec une périodicité à établir par cette organisation.

Le matériel et le personnel nécessaires devront être prévus afin de pouvoir respecter les obligations administratives générales, les obligations spécifiques d'un centre agréé en matière d'administration d'épaves et de matériaux, ainsi que les obligations en matière d'établissement de rapports et de communication de données. 6. Conditions se rapportant à la sécurité et à l'hygiène L'équipement de l'entreprise doit être conforme à la législation en vigueur. Vu pour être ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Bruxelles, le 28 avril 2000 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture Mme V. DUA

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