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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 avril 2017
publié le 07 juin 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants, en ce qui concerne la création d'une chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et d'une chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes

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07/06/2017
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28 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, en ce qui concerne la création d'une chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et d'une chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats)Accueillants, les articles 13, 14 et 15, modifiés par le décret du 20 avril 2012 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, l'article 116, alinéa 6 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 24 janvier 2017 ;

Vu l'avis 60.959/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2017, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, les mots « alinéa deux » sont remplacés par le membre de phrase « alinéas 2, 3 et 4 ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La Commission est composée d'un président, de quatre vice-présidents et de vingt-quatre membres. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant.

Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, la Commission consiste des chambres suivantes : 1° une chambre pour les structures de l'aide sociale ;2° une chambre pour les structures de santé ;3° une chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes ;4° une chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes. La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de cinq membres de la Commission, et de leurs suppléants.

La chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et la chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de sept membres de la Commission, et de leurs suppléants.

Le président de la Commission et son suppléant sont également le président et le président suppléant des chambres. Les vice-présidents de la Commission et leurs suppléants sont également les vice-présidents et les vice-présidents suppléants de la chambre à laquelle ils appartiennent. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6 et un alinéa 7, rédigés comme suit : « Les membres de la chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et leurs suppléants sont des experts dans le domaine de la procédure d'agrément de médecins-spécialistes et médecins généralistes.Les universités et les associations professionnelles présentent chacune quatre membres et membres suppléants. Ces membres choisissent parmi eux un vice-président et un vice-président suppléant.

Les membres de la chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes et leurs suppléants sont des experts dans le domaine de la procédure d'agrément de dentistes et dentistes-spécialistes. Les universités et les associations professionnelles présentent chacune quatre membres et membres suppléants. Ces membres choisissent parmi eux un vice-président et un vice-président suppléant. ».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « telle que visée à l'alinéa 1er » sont insérés entre les mots « une chambre » et le membre de phrase « , faire traiter » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « toutes les chambres » sont remplacés par le membre de phrase « les deux chambres, visées à l'alinéa 1er » ;3° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, la Commission traitant une objection en application de l'alinéa 2 ou 3, n'est composée du président de la Commission et des vice-présidents et membres des chambres, visées à l'alinéa 1er, ou de leurs suppléants. Par dérogation à l'article 13, § 1er, elle ne peut délibérer et voter valablement si au moins le président ou un vice-président et trois membres de chacune des chambres précitées, ou leurs suppléants, assistent. » ; 4° au paragraphe 2, les mots « alinéa deux » sont chaque fois remplacés par les mots « alinéa 3 » ;5° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, les dispositions du paragraphe 1er, alinéa 4, s'appliquent à la composition de la Commission et à la délibération et au scrutin par la Commission.Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 1er, la Commission approuve la demande ou l'avis par au moins neuf voix. » ; 6° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les objections relatives à l'agrément de médecins-spécialistes et médecins généralistes sont traitées par la chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes. Les objections relatives à l'agrément de dentistes et dentistes-spécialistes sont traitées par la chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes. ».

Art. 4.A l'article 9, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Une chambre ne peut » sont remplacés par les mots « La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé ne peuvent » ;2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « La chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et la chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes ne peuvent délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et cinq membres, ou leurs suppléants, assistent.». 3° à l'alinéa 3, les mots « de la réunion » sont insérés entre les mots « du président » et les mots « est prépondérante ».

Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015, les mots « Elle peut » sont remplacés par les mots « La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé peuvent ».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « six membres » sont remplacés par les mots « treize membres » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « neuf voix » sont remplacés par les mots « dix-neuf voix » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 2° est abrogé.

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et les chambres » sont remplacés par le membre de phrase « , la chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes est assistée par un médecin-spécialiste ou un médecin généraliste, dans la mesure où l'objection concerne un agrément en tant que médecin-spécialiste ou médecin généraliste.La chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes est assistée par un dentiste généraliste ou un dentiste-spécialiste, dans la mesure où l'objection concerne un agrément en tant que dentiste ou dentiste-spécialiste. ».

Art. 8.Dans l'article 20, alinéa 3, du même arrêté, le mot « vingt-quatre » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 9.L'article 34 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 avril 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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