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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 janvier 2000
publié le 08 mars 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035175
pub.
08/03/2000
prom.
28/01/2000
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28 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 20;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, notamment le chapitre VIII, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre sans délai des mesures pour faire concorder les dispositions du chapitre VIII de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 avec les dispositions concernant la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, de sorte que celle-ci peut émettre des avis sur des mémoires en défense introduits contre l'intention du Ministre de refuser l'agrément provisoire, l'agrément et la prolongation de l'agrément, de suspendre ou de retirer l'agrément ou de fermer l'établissement et que le Ministre puisse prendre une décision dans le délai légal;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Aide sociale, Après en avoir délibéré;

Arrête :

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 11.Si le Ministre a l'intention de refuser l'agrément provisoire, l'agrément ou la prolongation de l'agrément, de suspendre ou de retirer l'agrément ou d'ordonner la fermeture, notification en est faite à l'organe de gestion responsable de l'établissement avec demande d'avis de réception.

L'organe de gestion responsable ou son représentant légal dispose d'un délai de quinze jours pour adresser à l'administration, par lettre recommandée, une requête motivée de reconsidérer l'intention. Il peut également demander une audition.

Le délai visé à l'alinéa deux prend cours le jour de la réception de l'intention de refus de l'agrément provisoire, de l'agrément ou de la prolongation de l'agrément, de l'intention de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'intention de fermeture. Passé ce délai, il est présumé irréfutablement que l'organe de gestion reponsable accepte l'intention et il est présumé de plein droit que l'intention constitue la décision définitive du Ministre.

Au cas où une demande de reconsidération serait adressée à l'administration dans le délai imparti, celle-ci la fait parvenir, conjointement avec le dossier administratif complet et les moyens de défense éventuels et dans les quinze jour suivant la réception, à une commission consultative d'appel qui est composée d'experts dans le domaine de l'accueil des personnes âgées. L'auteur de la requête peut être entendu par la commission, s'il en a fait mention dans sa requête.

Le Ministre règle le fonctionnement de la commission d'appel, y compris le délai de traitement. Il ne peut statuer qu'après réception de l'avis de la commission, à moins que le délai d'émission ne soit expiré.

La décision motivée du Ministre et l'avis de la commission consultative sont notifiés à l'organe de gestion responsable de l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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