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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2002
publié le 24 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036177
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24/09/2002
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28/06/2002
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28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, § 2, deuxième alinéa, 11°;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 68, § 1er, 3° et 71bis;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 41, 14°;

Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment les articles IV.2, IV.3, §§ 1er, 2 et 3, IV.5, 2°, V.6 et V.7;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juin 2002;

Vu le protocole n° 445 du 13 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 213 du 13 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les plates-formes locales de concertation déjà opérationnelles à partir du 1er septembre 2002 : - doivent pouvoir bénéficier de l'aide prévue décrétalement et qu'il faut donc pouvoir procéder d'urgence au recrutement des experts; - doivent avoir la sécurité juridique sur un nombre de conditions de fonctionnement essentielles concernant l'organisation;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;2° Département : le service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande; 3° expert : l'expert, visé à l'article IV.3, § 3, du décret; 4° plate-forme locale de concertation : une plate-forme locale de concertation, visée à l'article IV.1er, du décret; 5° Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement; 6° président : le président, visé à l'article IV.3, § 2, du décret; 7° zone d'action : la zone d'action, visée à l'article IV.2, § 1er, du décret. CHAPITRE II. - Création et composition Section 1re. - Zone d'action

Art. 2.Les communes et régions figurant en annexe 1 du présent arrêté, sont prioritaires à partir du 1er janvier 2003 au sens de l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret. Elles sont marquées d'un numéro d'ordre, précédant la commune ou la région concernée.

Les plates-formes locales de concertation établies dans ces communes et régions à partir du 1er septembre 2002 conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, sont néanmoins soutenues par un expert. Section 2. - Président

Art. 3.§ 1er. Le Ministre désigne, conformément aux dispositions de l'article IV.3, § 2, du décret, le président de chaque plate-forme locale de concertation. § 2. Le président est chargé d'un mandat de quatre ans, renouvelable chaque fois pour la même période.

Lors de la remise prématurée d'un mandat, un successeur est désigné pour la période restante du mandat, après concertation avec la plate-forme locale de concertation. § 3. Le président reçoit une rémunération forfaitaire annuelle, payée par trimestre ou - le cas échéant et pour la période prestée - lors de cessation prématurée.

La rémunération s'élève à 2.500 euros dans les plates-formes locales de concertation 3, 15, 38, 43, 54 et 70. Dans les autres plates-formes locales de concertation, la rémunération s'élève à 1.860 euros.

La rémunération est octroyée à l'indice 100 % et est adaptée annuellement, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 4.Un seul président peut présider plusieurs plates-formes locales de concertation, à l'exception des plates-formes de concertation 3, 15, 38, 43, 54 et 70. Le cas échéant il reçoit une rémunération par plate-forme locale. Section 3. - Expert

Art. 5.Le Ministre désigne l'expert pour chaque plate-forme locale de concertation comme suit : 1° soit au moyen d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement, conformément aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, respectivement le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;2° soit au moyen d'un contrat de travail de durée indéterminée au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.L'expert remplit les conditions de recrutement suivantes : 1° être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur;2° faire preuve de connaissance et de compréhension de la problématique de l'égalité des chances dans l'enseignement au moyen d'un exposé écrit, joint à la candidature. Les personnes qui pendant l'année scolaire 2001-2002 étaient employées en tant qu'expert à une concertation locale au sens de la déclaration commune du 15 juillet 1993 relative à une politique de non-discrimination dans l'enseignement, peuvent être recrutées sur la base d'un rapport écrit des activités exercées.

Art. 7.Le Département annonce les vacances d'emploi, accompagnées d'une description du profil de l'expert, des conditions de recrutement et de fonctionnement et de la façon de faire acte de candidature.

La publication se fait par le biais du Moniteur belge et d'au moins un autre canal d'information pertinent.

Art. 8.L'exposé écrit visé à l'article 6, premier alinéa, 2° et le rapport écrit visé à l'article 6, deuxième alinéa, sont évalués par une commission de sélection.

La commission de sélection est composée de trois experts dans le domaine de la politique de l'égalité des chances dans l'enseignement, désignée par le Ministre. Les membres de la commission de sélection ne peuvent pas faire partie d'une plate-forme locale de concertation.

Art. 9.Le Ministre désigne, conformément aux dispositions de l'article IV.3, § 3, du décret, l'expert de chaque plate-forme locale de concertation, sur proposition de la commission de sélection.

Le Ministre peut, tout en tenant compte de l'échelle et des caractéristiques de la population d'élèves, attribuer plusieurs plates-formes de concertation au même expert, à l'exception des plates-formes de concertation 3, 15, 38, 43, 54 et 70.

Art. 10.L'expert répond aux conditions de fonctionnement, jointes en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 11.L'expert gère un budget de fonctionnement, octroyé dans les limites des crédits budgétaires disponibles, au profit du fonctionnement de la plate-forme locale de concertation. Section 4. - Participants

Art. 12.Le Ministre détermine quels organes sont chargés de la coordination du processus de désignation des participants visés à l'article IV.3, § 1er, premier alinéa, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° du décret. CHAPITRE III. - Fonctionnement

Art. 13.Le règlement d'ordre intérieur de chaque plate-forme locale de concertation fixe, se basant sur les dispositions des articles I.3 et IV.4 du décret, au moins ce qui suit : 1° le siège administratif de la plate-forme locale de concertation;2° le nombre minimum de réunions par an;3° le mode et le délai de convocation;4° le mode dont l'ordre du jour des réunions est établi;5° le mode de remplacement des participants absents;6° le quota de présence et de voix nécessaires à la prise de décision faute de consensus;7° l'ensemble des tâches du président et de l'expert;8° le mode dont le budget de fonctionnement visé à l'article 11 est utilisé; 9° le mode dont les données nécessaires pour le fonctionnement de la plate-forme locale de concertation, notamment pour faire l'analyse de l'environnement, visée à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, sont réclamées; 10° le mode dont le procès-verbal est rédigé; 11° la composition, notamment le mode dont les différents participants sont représentés, les compétences et le fonctionnement de l'organe de gestion journalière visé à l'article IV.5, 1°, du décret, et d'éventuels autres organes partiels; 12° la façon dont les parents et l'élève sont mêlés à une médiation au sens des articles V.1, § 1er et § 2, deuxième alinéa et V.5 du décret; 13° la façon dont la Commission des droits de l'élève, visée à l'article IV.7 du décret, doit être informée en cas d'échec de la médiation après éguillage;

La liste nominative des participants à la plate-forme locale de concertation est jointe en annexe au règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV. - Absence d'une plate-forme locale de concertation

Art. 14.Si une école n'est pas située dans la zone d'action d'une plate-forme locale de concertation, les règles suivantes sont en vigueur : 1° le Département se porte garant pour le calcul de la présence relative dans la zone d'action, conformément à l'article III.4, troisième alinéa, troisième tiret, du décret; 2° la médiation visée aux articles V.1, § 1er et § 2, deuxième alinéa et V.5 du décret, est assurée par : - le président, ou de commun accord, l'expert de la plate-forme locale de concertation du niveau d'enseignement concerné dont le siège administratif est situé le plus proche de l'implantation principale de l'école en question, et - un inspecteur de l'enseignement, désigné par le Ministre. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 1 : zone d'action des plates-formes locales de concertation I. ZONE D'ACTION DES PLATES-FORMES LOCALES POUR L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL 1° Aalst 2° Aarschot 3° Antwerpen 4° Arendonk 5° Beersel - Drogenbos - Linkebeek - Sint-Genesius-Rode 6° Beringen 7° Bonheiden - Mechelen - Sint-Katelijne-Waver - Zemst 8° Boom 9° Brugge 10° Dendermonde 11° De Panne - Koksijde - Nieuwpoort - Oostduinkerke 12° Diest 13° Dilsen-Stokkem 14° Genk 15° Gent 16° Geraardsbergen - Ronse 17° Hamme 18° Hasselt 19° Heusden-Zolder 20° Hoeilaart - Huldenberg - Kraainem - Overijse - Tervuren - Wezembeek-Oppem 21° Houthalen-Helchteren 22° Kapellen 23° Kortrijk 24° Leopoldsburg 25° Leuven 26° Lier 27° Lokeren 28° Maasmechelen 29° Menen 30° Oostende - Middelkerke 31° Oudenaarde 32° Oud-Turnhout - Turnhout 33° Sint-Niklaas 34° Sint-Truiden 35° Temse 36° Tienen 37° Tongeren 38° Région bilingue de Bruxelles-Capitale 39° Vilvoorde 40° Willebroek 41° Zele II.ZONE D'ACTION DES PLATES-FORMES LOCALES POUR L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 42° Aalst 43° Antwerpen 44° Arendonk - Oud-Turnhout - Turnhout 45° Beersel - Hoeilaart - Linkebeek - Overijse - Sint-Genesius-Rode - Sint-Pieters-Leeuw 46° Beringen - Leopoldsburg 47° Blankenberge - Brugge 48° Boom - Willebroek 49° Dendermonde 50° Diest 51° Dilsen-Stokkem - Maasmechelen 52° Duffel - Lier 53° Genk 54° Gent 55° Geraardsbergen - Oudenaarde - Ronse 56° Grimbergen - Machelen - Vilvoorde 57° Haacht - Mechelen - Sint-Katelijne-Waver - Keerbergen 58° Hamme - Zele 59° Hasselt 60° Heusden-Zolder - Houthalen-Helchteren 61° Kapellen 62° Kortrijk - Menen 63° Leuven 64° Lokeren - Moerbeke Waas 65° Middelkerke - Oostende 66° Roeselare 67° Sint-Niklaas - Temse 68° Sint-Truiden 69° Tienen 70° Région bilingue de Bruxelles-Capitale Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation. Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 2 : Conditions de fonctionnement pour l'expert L'expert doit remplir les conditions de fonctionnement suivantes : 1° adopter une attitude objective, neutre et intègre à l'égard des participants de la plate-forme locale de concertation;2° utiliser toute information à caractère confidentiel, recueillie directement ou indirectement via la plate-forme locale de concertation, exclusivement et autant que nécessaire en vue d'assurer l'égalité des chances en éducation;3° suivre de près les évolutions dans les domaines de l'enseignement et de l'aide sociale concernant les défavorisés de l'éducation et les primo-arrivants et élargir la connaissance personnelle de ces domaines;4° lors de l'accomplissement de ses tâches, témoigner d'une aptitude à la communication, avoir un esprit d'initiative et de collaboration, avoir une orientation résultat, montrer de l'enthousiasme et de la motivation et avoir une maîtrise des conflits;5° s'engager inconditionnellement à appliquer le décret relatif à l'égalité des chances en éducation-I loyalement, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit, et à agir conformément aux instructions du président;6° être prêt à suivre une formation (continuée) concernant les aptitudes visées aux points 3° et 4°.L'expert agit conformément aux instructions du président en la matière. La formation (continuée) visée est à la charge du Département de l'Enseignement ou du budget de fonctionnement géré par l'expert; 7° en concertation avec le président et le Département de l'Enseignement, réunir et évaluer les expériences et les données locales, afin d'optimaliser et - au nécessaire - de corriger la politique de l'égalité des chances. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 relatif aux plates-formes locales de concertation concernant l'égalité des chances en éducation Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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