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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2002
publié le 05 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à la navigation intérieure

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036389
pub.
05/11/2002
prom.
28/06/2002
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28 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide à la navigation intérieure


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, notamment l'article 4;

Vu le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable, notamment les articles 2 et 8;

Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par les lois des 10 février 1981, 5 août 1981 et 12 août 1985 et par les décrets des 15 décembre 1993, 20 décembre 1996 et 22 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, rendu le 14 décembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, relative à la demande d'avis dans le mois auprès du Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 18 avril 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieure et du Logement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté règle l'aide aux entreprises du secteur de la navigation intérieure en application de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

Art. 2.L'aide est accordée à des petites entreprises aux conditions fixées dans les directives VL 7.4 en application de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et dans le respect des dispositions spécifiques du présent arrêté.

Art. 3.L'entreprise doit au moment de l'introduction de la demande d'aide être domiciliée pendant au moins 5 ans dans la Région flamande et être soumise au régime social et fiscal en Belgique.

Art. 4.L'aide sur la base du présent arrêté peut être accordée pour les bateaux visés à l'article 2, premier et troisième alinéa, du règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil, du 29 mars 1999, relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable.

Les bateaux, visés à l'article 2, deuxième alinéa, du règlement précité, sont exclus de cette aide. CHAPITRE II. - Introduction de la demande d'aide

Art. 5.§ 1er. La demande d'aide doit être introduite avant la date de commencement.

La date de commencement est la date de la première facture des investissements ou des dépenses, ou éventuellement d'une facture d'acompte.

En vue de déterminer les investissements ou dépenses subventionnables, l'on ne peut pas se référer à la période d'avant la date d'enregistrement de la demande.

L'introduction de la demande d'aide après la date de commencement résulte en un refus du projet entier, sauf si le projet consiste en de différents projets partiels séparés bien définis. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux demandes d'aide qui ont été introduites à partir de 3 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge .

En guise de mesure de transition, l'on peut rétrograder jusqu'à 12 mois avant la date d'enregistrement de la demande d'aide en vue de déterminer les investissements ou dépenses subventionnables, pour les demandes d'aide qui sont introduites jusqu'à 3 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge . CHAPITRE III. - Investissements ou dépenses subventionnables Section Ier. - Dispositions générales

Art. 6.Seuls les investissements et dépenses suivantes sont subventionnables : 1° adaptations techniques;2° projets d'avis;3° accords de coopération.

Art. 7.Lorsque pour les mêmes investissements et dépenses, l'aide accordée sur la base du présent arrêté est cumulée avec une aide provenant de l'autorité d'une autre origine - au niveau de l'Union européenne, de l'autorité fédérale, de l'autorité flamande, de l'autorité provinciale ou communale -, l'aide accordée sur la base du présent arrêté pour les investissements et dépenses en question est diminuée jusqu'à ce que l'aide cumulée totale ne s'élève pas au-delà de l'ampleur d'aide visée au présent arrêté.

Cette disposition s'applique quel que soit l'objectif ou la forme de l'aide. Section II. - Adaptations techniques

Sous-section Ire. - Introduction de la demande d'aide

Art. 8.§ 1er. La demande d'aide est introduite à l'aide d'un formulaire de demande qui peut être obtenu auprès de la division de la Politique d'Aide économique du ministère de la Communauté flamande. § 2. Afin d'être recevable, la demande d'aide doit être entièrement remplie, datée, signée et complétée des attestations nécessaires.

La demande d'aide doit au moins comprendre les données et documents suivants : 1° en ce qui concerne l'aspect technique : a) le curriculum vitae du bateau;b) le certificat de l'euro-classe;2° en ce qui concerne l'aspect économique : a) la nature du transport envisagé;b) les prévisions de rentabilité;3° en ce qui concerne l'aspect professionnel : a) l'autorisation d'admission à la profession;b) l'attestation de compétence professionnelle;c) la d'établissement du demandeur en tant qu'entreprise dans le secteur de la navigation intérieure;d) le curriculum vitae du batelier dont ressort sa compétence professionnelle ainsi que la dynamique économique de son entreprise;e) l'attestation de domiciliation dans la Région flamande;f) l'attestation d'enregistrement dans une caisse de sécurité sociale;4° en ce qui concerne le projet d'investissement : a) la date du début et de la fin des investissements;b) la liste des investissements, justifiés par les offres. Sous-section II. - Délais

Art. 9.Les investissements doivent être terminés dans les vingt-quater mois après la date d'enregistrement de la demande d'aide.

Art. 10.Le délai minimal entre deux demandes d'aide, dont la première a fait l'objet d'une décision favorable, comprend au moins douze mois.

Sous-section III. - Investissements subventionnables et exclus

Art. 11.Seuls les investissements suivants sont considérés comme étant des adaptations techniques subventionnables : 1° les installations de chargement et de déchargement sur les bateaux;2° la reconversion en transport de conteneurs ou d'auto-déchargement;3° une meilleur gestion de la qualité, par exemple, l'investissements en vue d'obtenir le certificat ISO;4° un meilleur traitement qualitatif du chargement, par exemple l'informatisation;5° les investissements écologiques, notamment les moteurs à faible émission, les moteurs économisant l'énergie, les bordés intérieurs en acier ou en matière plastique, bouchage du tube d'arbre d'hélice;6° les investissements axés sur les nouveaux trafics de transport combinés ou sur les nouveaux trafics de produits dangereux;7° assurer la polyvalence du bateau, par exemple les adaptations en vue du transport de conteneurs, le transport de déchets ou en vue d'être en mesure de transporter plus d'une sorte de marchandises; 8° les investissements en vue de l'amélioration du confort sur le bateau, limités à 12.400 euros par bateau.

Seules les meubles incorporés et fabriqués sur mesure entre en ligne de compte. Les appareils ménagers sont en tout cas exclus; 9° les investissements relatifs à la sécurité conformément aux normes ADN;10° les adaptations techniques augmentant la fiabilité de fonctionnement du bateau;11° les adaptations techniques en vue de satisfaire aux normes communautaires et aux normes CCNR.

Art. 12.Les investissements suivants sont en tous les cas exclus : 1° nouvelle construction de bateaux;2° l'achat de nouveaux bateaux ou de bateaux d'occasion;3° la démolition de corps de bateaux achetés.Cependant, les adaptations techniques dans ce cadre peuvent entrer en ligne de compte; 4° les petits frais d'entretien et de réparation;5° les investissements faits pour des bateaux qui seront loués.

Art. 13.Aucune déduction d'amortissement n'est appliquée aux investissements.

L'entreprise inscrit les investissements subventionables au tableau d'amortissement.

La durée d'amortissement des investissements doit au moins comprendre trois ans et doit être conforme à la législation sur la comptabilité.

Sous-section IV. - Montants minimaux des investissements

Art. 14.§ 1er. La demande d'aide fait l'objet d'une évaluation négative lorsque le montant d'investissement subventionnable est inférieur : 1° à 12.400 euros pour les bateaux jusqu'à 800 tonnes comprises; 2° à 19.800 euros pour les bateaux de plus de 800 tonnes.

Ces minima s'appliquent également aux dernières demandes d'aide définitivement décidées dont il s'avère ultérieurement que le montant réel de l'aide est inférieur à ce montant minimum. Une décision négative est prise pour ces demandes d'aide tout résultant en une récupération de l'aide éventuellement déjà payée. § 2. Lorsque l'aide est demandée pour des investissements dans des systèmes d'information électroniques, il n'y a pas de montant d'investissement minimum. § 3. Lorsque les investissements subventionnables sont partiellement ou entièrement financés avec des moyens étrangers subventionnables, aucun montant minimum s'applique aux crédits ou crédit-bail.

Sous-section V. - Ampleur de l'aide

Art. 15.L'aide s'élève à 15 % des investissements subventionnables Sous-section VI. - Réclamation de l'aide

Art. 16.§ 1er. L'aide peut être réclamée conformément aux directives VL 7.4. en application de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. § 2. Dans le cas d'une aliénation d'un bateau dans une période de trois ans à partir de la date d'enregistrement de la demande d'aide, l'aide peut être conservée, sauf et seulement lorsqu'il é été répondu aux 3 conditions suivantes : 1° l'aliénation du bateau est communiquée auparavant à la division de la Politique d'Aide économique du ministère de la Communauté flamande;2° l'activité économique est continuée avec un bateau plus rentable;3° la dernière tranche payée de l'aide doit dater d'au moins six mois avant l'aliénation; Aucune dérogation ou exception à ces conditions ne peut être accordée.

L'accord ou le refus avec maintien de l'aide est communiqué par lettre par la division de la Politique d'Aide économique du ministère de la Communauté flamande Section III. - Aide aux projets d'avis

Art. 17.Les projets d'avis pour lesquels l'entreprise fait appel à un expert en navigation intérieure peuvent faire l'objet d'une aide;

Art. 18.L'aide s'élève à 15 % des dépenses subventionnables avec un montant maximum absolu de 3.700 euros par demande d'aide.

Art. 19.La demande d'aide se fait par lettre adressée à la division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande. Section IV. - Aide aux accords de coopération

Art. 20.Les accords de coopération peuvent faire l'objet d'une aide lorsque les conditions suivantes sont respectées : 1° l'accord de coopération dispose d'une individualité juridique.Les associations sans but lucratif sont exclues; 2° l'accord de coopération doit au moins compter 30 bateaux ou disposer d'une capacité minimale de 50 000 tonnes. La capacité de chargement de l'accord de coopération ne peut excéder 500 000 tonnes.

La capacité individuelle de chacune des entreprises participant à l'accord de coopération ne peut pas excéder 50 000 tonnes. 3° les membres de l'accord de coopération sont des petites entreprises telles que définies dans les directives VL 7.4. en application de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique; 4° l'accord de coopération est établi par acte de notaire;5° l'accord de coopération doit apporter 20 % des moyens propres;6° les actionnaires de l'accord de coopération sont des entreprises actives dans le secteur de la navigation intérieure, et/ou des chargeurs, et/ou affréteurs;7° l'accord de coopération doit au moins subsister pendant cinq ans après la date de son l'établissement.

Art. 21.Seuls les investissements dans les terrains, les bâtiments et le matériel sont subventionnables pour autant qu'ils aient directement trait à l'accord de coopération sur une période d'au maximum trois ans.

Les dépenses et les frais ne peuvent pas faire l'objet d'une aide.

Art. 22.Le montant d'investissement subventionnable maximum s'élève à 743.700 euros.

Art. 23.L'aide comprend 15 % des investissements subventionables avec un montant d'aide maximum de 49.600 euros par an.

Art. 24.La demande d'aide fait l'objet d'une évaluation négative lorsque le montant de l'aide est inférieur à 7.400 euros par an. Ce montant minimum s'applique également aux demandes d'aide décidés définitivement dont il s'avère ultérieurement que le montant réel de l'aide est inférieur à ce montant minimum. Une décision négative est prise pour ces demandes d'aide tout résultant en une récupération de l'aide éventuellement déjà payée.

Art. 25.La demande d'aide se fait par lettre adressée à la division de la Politique d'Aide économique du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 27.Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Art. 28.Le Ministre flamand ayant la Politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieure et du Logement, J. GABRIELS

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