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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2013
publié le 02 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs

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autorite flamande
numac
2013035676
pub.
02/08/2013
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28/06/2013
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28 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 63/4, inséré par le décret du 21 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'encadrement des jeunes chercheurs, donné le 2 mai 2013;

Vu l'avis par lettre 187 du Conseil flamand pour les Sciences et l'Innovation, donné le 14 mai 2013;

Vu l'avis 53.389/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux universités de la Communauté flamande appartenant à une association. CHAPITRE 2. - Principes financiers

Art. 2.Conformément à l'article 63/4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le Gouvernement flamand fixe chaque année, dans les limites des crédits budgétaires en question inscrits au budget des dépenses, une intervention financière publique pour l'encadrement des jeunes chercheurs.

Art. 3.Les subventions, visées à l'article 63/4 du décret précité du 30 avril 2009, pour l'année t sont réparties selon la clé de répartition suivante : 1° 20 % du montant est réparti de manière égale sur les bénéficiaires;2° 60 % du montant est réparti selon le paramètre 'doctorats' de la clé de répartition des moyens pour les Fonds spéciaux de recherche dans l'année t, telle que décrite à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande;3° 20 % du montant est réparti selon la part en pourcentage de chaque université dans les unités à temps plein du personnel scientifique en dehors des allocations de fonctionnement au niveau postdoctoral et les docteurs-assistants, selon les statistiques du personnel du Conseil interuniversitaire flamand des années t-4 à t-1 inclus.

Art. 4.La clé de répartition en pourcentage est arrondie à deux chiffres après la virgule en fin de calcul. Les montants obtenus en application de cette clé de répartition sont arrondis à la centaine.

Chaque année t avant le 1er mai l'administration compétente publie la clé de répartition, visée à l'article 3.

Art. 5.Chaque année t avant le 1er juillet l'administration compétente informe chaque bénéficiaire du montant de l'intervention financière publique qu'il recevra en application de l'article 4.

Art. 6.L'intervention est mise à disposition de chaque université selon la procédure de paiement suivante : 1° une première tranche de 75 % est mise en paiement avant le 1er novembre de l'année t;2° le solde d'au maximum 25 % est payé avant le 1er mars de l'année t+2, après approbation par l'administration compétente du rapport financier et d'activité, visé à l'article 15. CHAPITRE 3. - Affectation des moyens

Art. 7.La période d'affectation des moyens pour l'année t court du 1er octobre de l'année t jusqu'au 30 septembre inclus de l'année t+1.

Art. 8.Chaque bénéficiaire peut prélever au maximum 6 % de la subvention par an. Ce montant couvre aussi bien toutes les dépenses pour un montant inférieur à 250 euros que les frais de gestion centrale et les frais d'exploitation générale, qui ont trait : 1° à l'utilisation (le loyer et l'entretien) des bâtiments, des locaux et des salles de réunion, y compris l'équipement normal de bureau, les frais de chauffage, d'éclairage et d'électricité;2° à la gestion centrale des biens et services mis à disposition des chercheurs;3° aux frais ne découlant pas directement des activités, visées à l'article 10, tels que les frais de téléphone, de fax, de photocopies, de correspondance et de matériel de bureau.

Art. 9.La subvention peut être affectée aux frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement ou de sous-traitance.

Art. 10.La subvention est utilisée pour l'encadrement, le développement, l'exécution et le renforcement d'activités s'inscrivant dans les objectifs suivants : 1° formation des jeunes chercheurs : a) organisation d'une offre de formations pour chercheurs doctoraux couvrant tant l'élargissement et l'approfondissement interdisciplinaires que le développement d'aptitudes inter- et transdisciplinaires ou de compétences génériques et transmissibles, telles que l'entrepreneuriat;b) organisation de formations ou de séminaires pour chercheurs postdoctoraux;c) formation relative à la communication sur les activités et résultats de recherche;d) formation relative à la valorisation des activités de recherche, avec attention spécifique à la valorisation dans les sciences sociales et humaines;e) formation relative aux compétences pédagogiques et didactiques;f) formation relative à la dimension sexospécifique dans la recherche scientifique;g) formation relative à l'intégrité scientifique;h) formation des formateurs ou promoteurs;2° développement de carrière et promotion des perspectives de carrière des jeunes chercheurs : a) augmentation de l'employabilité des titulaires d'un diplôme de doctorat;b) soutenir et encourager la mobilité intersectorielle des chercheurs doctoraux et postdoctoraux : offre d'information, mobilité des chercheurs doctoraux et postdoctoraux vers un milieu non académique;c) sensibiliser les chercheurs doctoraux et postdoctoraux sur des choix de carrière réfléchis;d) sensibiliser le marché du travail sur l'employabilité des titulaires d'un diplôme de doctorat;e) coopération intersectorielle;f) accompagnement de carrière des chercheurs doctoraux et postdoctoraux;g) coaching individuel des chercheurs doctoraux et postdoctoraux;h) professionnalisation des responsables administratifs et de gestion pour l'encadrement des chercheurs doctoraux et postdoctoraux;i) attention à l'équilibre femmes-hommes, sensibilisation concernant les mécanismes sexospécifiques et formation relative aux aspects sexospécifiques;3° renforcement de l'orientation internationale dans la carrière des jeunes chercheurs : a) soutenir et encourager la mobilité internationale des chercheurs doctoraux et postdoctoraux : offre d'informations, organisation et élargissement des programmes doctoraux internationaux et mobilité des chercheurs doctoraux et postdoctoraux;b) organiser le recrutement international de chercheurs doctoraux et postdoctoraux, par exemple en optimisant la sélection des doctorants étrangers;c) organiser des contacts avec des partenaires internationaux pertinents;d) organiser ou offrir des modules de formation en collaboration avec des partenaires internationaux;4° coopération avec d'autres centres de connaissances en Flandre autour des objectifs, visés aux points 1° à 3°.

Art. 11.La politique de chaque bénéficiaire porte attention aux aspects suivants : 1° équilibre femmes-hommes et diversité;2° durabilité;3° promotion de l'entrepreneuriat;4° interdisciplinarité et le caractère propre des différentes disciplines et des différents profils de carrière des jeunes chercheurs; 5° mise en oeuvre des principes de la Recommandation de la Commission européenne du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs, JO L 75 du 22.3.2005; 6° mise en oeuvre des principes applicables à la formation doctorale innovante, approuvés dans les Conclusions du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2011 sur la modernisation de l'enseignement supérieur JO C 372 du 20.12.2011.

Le respect des principes, visés au premier alinéa, est démontré par le rapport d'activité, visé à l'article 15.

Art. 12.Lors de l'affectation des moyens chaque bénéficiaire doit répondre chaque année aux principes minimaux suivants : 1° formation des jeunes chercheurs : a) chaque bénéficiaire encourage l'enregistrement des doctorants au rôle d'inscription;b) l'offre de formations d'aptitudes inter- et transdisciplinaires au niveau doctoral et postdoctoral est suffisant pour permettre à chaque chercheur doctoral et postdoctoral du propre établissement à y participer, lorsqu'il le veut et que la participation est jugée pertinente;c) l'offre de formations est ouverte aux chercheurs doctoraux et postdoctoraux d'autres centres de connaissances flamands;d) les bénéficiaires organisent une formation sur l'intégrité scientifique;2° développement de la carrière : a) le site internet de chaque bénéficiaire offre de l'information sur les statuts, les conditions de travail et les parcours de carrière;b) chaque bénéficiaire encourage dans le propre établissement le recrutement ouvert de chercheurs doctoraux et postdoctoraux : les vacances d'emploi sont publiées de manière centrale dans la mesure du possible;c) tous les chercheurs doctoraux et postdoctoraux reçoivent des informations sur le marché du travail et tous les doctorants intéressés sont préparés en vue de leur positionnement sur le marché;d) un accompagnement de carrière de haute qualité, par exemple tutorat et entretiens de carrière, est développé pour les chercheurs doctoraux et postdoctoraux;e) les bénéficiaires organisent un seul évènement de carrière pour chercheurs doctoraux et postdoctoraux, lorsque cela est jugé pertinent en collaboration avec d'autres universités, instituts supérieurs, centres de recherche ou le secteur public et industriel;f) chaque bénéficiaire organise une offre de formation sur la diversité et les thèmes sexospécifiques pour promoteurs et pour chercheurs doctoraux et postdoctoraux;3° orientation Internationale : a) toutes les vacances au niveau doctoral ou postdoctoral publiées sont également publiées sur le portail d'emploi européen Euraxess;b) la procédure de sélection des candidats internationaux aux positions doctorales et postdoctorales auprès de chaque institution est optimisée en vue d'attirer des candidats de qualité vers la Flandre;c) les responsables de la formation et de l'encadrement des doctorants participent à des évènements internationaux ayant trait aux objectifs, visés à l'article 10;4° coopération au sein de la Flandre : un quart des subventions reçues est affecté à un partenariat avec au moins deux autres universités flamandes. Le respect des principes, visés au premier alinéa, est démontré par le rapport d'activité, visé à l'article 15.

Art. 13.Afin de mettre des accents politiques le Ministre flamand compétent pour la politique scientifique, de concert avec le Conseil interuniversitaire flamand, peut ajouter des principes valables pour un an aux principes, visés à l'article 12, dans le cadre des objectifs, visés à l'article 10.

Art. 14.Dans toutes leurs communications sur les initiatives et activités, telles que publications, communiqués de presse et site internet, les bénéficiaires feront mention du soutien de l'Autorité flamande. Les logos suivants doivent apparaître dans chaque forme de communication, sauf la correspondance journalière par e-mail, et sur chaque produit, y compris le site internet et les affiches : 'Richting morgen', 'Vlaanderen in Actie' en combinaison avec le texte 'Pact 2020', 'Vlaamse overheid' en combinaison avec le texte 'met de steun van de Vlaamse overheid'. Pour toutes les annonces les logos sont considérés équivalents à ceux d'autres sponsors. L'autorité fournit les logos.

Le bénéficiaire met tout en oeuvre afin de respecter les obligations, visées au premier alinéa, dans les publications et communications des tiers. CHAPITRE 4. - Gestion de la qualité

Art. 15.Chaque année avant le 31 décembre de l'année t+1, les bénéficiaires transmettent à l'administration compétente le rapport d'activité conjoint du partenariat entre au moins trois universités flamandes, visé à l'article 12.

Chaque année avant le 31 décembre de l'année t+1, chaque bénéficiaire transmet à l'administration compétente un rapport d'activité concernant ses initiatives individuelles ainsi qu'un rapport financier concernant toutes ses activités. Ce document : 1° rend compte des activités ainsi que de leur efficacité et efficience dans la période d'affectation découlée;2° décrit dans quelle mesure il a été satisfait aux objectifs et aux principes, visés au chapitre 3, dans la période d'affectation découlée;3° comprend un rapport financier donnant un aperçu fidèle des dépenses faites dans la période d'affectation. Les frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et de sous-traitance sont démontrés à l'aide des pièces justificatives nécessaires. Ces pièces sont conservées et tenues à disposition pendant 10 ans par le bénéficiaire.

Art. 16.La subvention octroyée sera répétée s'il est constaté que les modalités d'octroi n'ont pas été respectées ou qu'elle a été affectée à d'autres fins. La partie de subvention pour laquelle le bénéficiaire ne fournit pas de justification sera répétée.

Sans préjudice des dispositions des articles 53 à 57 inclus du Décret des Comptes sur l'octroi de subventions et le contrôle de leur affectation du 8 juillet 2011, et des dispositions des articles 63 à 67 inclus du même décret sur le contrôle par la Cour des Comptes, la comptabilité doit toujours être tenue à la disposition des représentants de l'Autorité flamande qui peuvent exercer sur place le contrôle de l'affectation des montants octroyés.

Art. 17.En 2018 et ensuite tous les cinq ans, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique ordonnera une radioscopie des mesures des bénéficiaires concernant l'encadrement des jeunes chercheurs, avec une attention particulière à l'efficience et à l'efficacité de l'affectation des moyens à l'encadrement des jeunes chercheurs, à leur plus-value et à la contribution qu'ils fournissent à la politique de recherche. Une enquête est entre autres organisée parmi les intéressés.

Lors de l'évaluation visée au premier alinéa, la conformité au marché de l'offre et des prix de sous-traitance peut être examinée, par exemple par le biais d'une étude comparative du marché international. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 18.Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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