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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 28 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la décision SA.46013 de la Commission européenne relative au mécanisme flamand de soutien à l'électricité verte et à la cogénération et portant diverses dispositions

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autorite flamande
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2019014124
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28/08/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la décision SA.46013 de la Commission européenne relative au mécanisme flamand de soutien à l'électricité verte et à la cogénération et portant diverses dispositions


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.1.1, § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 28 juin 2013 et remplacé par le décret du 26 avril 2019, l'article 7.1.3, alinéa 2, inséré par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012, l'article 7.1.4/1, § 4, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, l'article 7.1.10, § 3/1, alinéa 2, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, l'article 8.2.1, l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, l'article 11.1.1, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 17 février 2017, l'article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'article 11.1.5, modifié par le décret du 18 novembre 2011 et le décret du 17 février 2017 ;

Vu le décret du 16 novembre 2018 portant diverses dispositions en matière d'énergie, l'article 64, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 28 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 66.227/3 du Conseil d'Etat, rendu le 18 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la décision SA.46013 de la Commission européenne relative au mécanisme flamand de soutien à l'électricité verte et à la cogénération et les lignes directrices européennes concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie 2014-2020 (Communication de la Commission 2014/C 200/01) prévoient que des mesures doivent être élaborées pour garantir que les producteurs ne soient pas incités à produire de l'électricité à des prix négatifs et qu'aucune aide financière ne puisse être octroyée aux entreprises dans les entreprises les difficultés ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui stipule que l'énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de biocombustibles ne peut bénéficier d'un soutien financier que si elle est produite à l'aide de technologies à haut rendement en cogénération.

Art. 2.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 18° est abrogé ;2° au point 40/4°, les mots « où un bâtiment dépasse son propre site ou où plusieurs bâtiments se trouvent sur leur propre site ou dépassent leur propre site » sont remplacés par les mots « qui dessert au moins deux bâtiments dont au moins un ne se trouve pas sur son propre site » : 3° il est inséré un point 99 ° /1, rédigé comme suit : « 99° /1 services taxi : les services taxi visés à l'article 2, 4°, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ;».

Art. 3.A l'article 6.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Pour les projets ayant une date de démarrage à partir du 1er janvier 2020, il ne peut être introduit de dossiers d'expertise ou de type si le titulaire du certificat est une entreprise en difficulté. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6.1.3/1, rédigé comme suit : « Art. 6.1.3/1. Pour les projets utilisant du biogaz ou de la biomasse ayant une date de démarrage à partir du 1er janvier 2020, un nombre maximal de certificats verts à accorder est prévu dans la décision de l'Agence flamande de l'Energie visée à l'article 6.1.2, § 2, du présent arrêté. Ce nombre maximal est calculé en multipliant les facteurs suivants : 1° le facteur de banding applicable ;2° la puissance électrique nominale brute de l'installation en MWe * G * (1-EVCGC).Les paramètres G (facteur vert) et EVGSC sont adoptés pour la catégorie de projet représentative et la date de démarrage en question, indiqué dans le rapport final de l'Agence flamande de l'Energie pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding, visés à l'article 6.2/1.5, § 2, du présent arrêté, ou dans le calcul final de la partie non rentable concernée visé à l'article 6.2/1.7 du présent arrêté ; 3° une des heures à pleine charge suivantes : a) le nombre d'heures à pleine charge pour la catégorie de projet représentative et la date de démarrage en question, visé au rapport final de l'Agence flamande de l'Energie pour le calcul des parties non rentables et des facteurs de banding visés à l'article 6.2/1.5, § 2, du présent arrêté ; b) le nombre d'heures à pleine charge appliqué pour le calcul de la partie non rentable concernée visé à l'article 6.2/1.7 du présent arrêté ; 4° le nombre d'années, assimilé à quinze ans pour les projets dans la catégorie de projet représentative concernée visée à l'article 6.2/1.2 ou dans la catégorie de projet représentative avec une partie non rentable spécifique visée à l'article 6.2/1.7 du présent arrêté.

Lors du calcul mensuel du nombre de certificats verts accordé, l'Agence flamande de l'Energie vérifie que le nombre maximal de certificats verts n'est pas dépassé. ».

Art. 5.Dans l'article 6.1.5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 9 mai 2014, 12 mai 2017 et 15 décembre 2017, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le bénéficiaire du certificat peut, dans les vingt jours de la réception de la décision de l'Agence flamande de l'Energie, introduire au Ministre un recours motivé par lettre recommandée contre la décision de l'Agence flamande de l'Energie. ».

Art. 6.A l'article 6.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012, 9 mai 2014, 12 mai 2017 et 15 décembre 2017, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour les projets ayant une date de démarrage à partir du 1er janvier 2020, aucun dossier d'expert ne peut être introduit si le bénéficiaire du certificat est une entreprise en difficulté. ».

Art. 7.Dans l'article 6.2.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 2014, 12 mai 2017, et 15 décembre 2017, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le bénéficiaire du certificat peut, dans les vingt jours de la réception de la décision de l'Agence flamande de l'Energie, introduire au Ministre un recours motivé par lettre recommandée contre la décision de l'Agence flamande de l'Energie. ».

Art. 8.Dans l'article 6.2/1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les mots « quinze ans » sont chaque fois remplacés par les mots « quinze ou dix-sept ans » ;2° entre le 2ème et 3ème alinéas est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Pour les installations ayant une date d'entrée en service postérieure au 25 décembre 2021 ou ayant une date de démarrage à partir du 1er juillet 2019, qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse ou du biogaz, et dont l'électricité n'est pas produite par une installation de cogénération de qualité, le facteur de banding maximal est égal à zéro.».

Art. 9.A l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 0/1° ainsi rédigé : « 0/1° les installations solaires dont le(s) transformateur(s) a (ont) une capacité AC maximale supérieure à 750 kW et jusqu'à 2 MW, pour autant qu'elles n'appartiennent pas à 6° ;» ; 2° au point 1°, « 750 kW » est remplacé par « 2 MW » et les mots « pour autant qu'elles n'appartiennent pas à 6° » sont remplacés par les mots « pour autant qu'elles n'appartiennent pas à 6° » ;

Art. 10.L'article 6.6.1, § 3, 2ème alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018, les mots « une entreprise en difficulté, » sont insérés entre les mots « la limitation n'est pas accordée » et les mots « une entreprise qui, à la date d'introduction de la demande d'aide, a des arriérés auprès de l'Office national de Sécurité sociale ».

Art. 11.Dans l'article 7.8.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2017, 9 juin 2017 et 9 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « , titulaires d'autorisations de services taxi » sont insérés entre les mots « sans but lucratif » et les mots « et offreurs » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « , titulaires d'autorisations de services taxi » sont insérés entre les mots « sans but lucratif » et les mots « et offreurs » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :

véhicule électrique à batterie ou véhicule électrique à pile à combustible (M1 ou N1)

valeur catalogue C

année de prime 2016

année de prime 2017

année de prime 2018

année de prime 2019

année de prime 2020

C < 31.000 euros

5000 euros

4000 euros

4000 euros

4000 euros

4000 euros

31.000 euros =< C < 41.000 euros

4500 euros

3500 euros

3500 euros

3500 euros

3500 euros

41.000 euros =< C < 61.000 euros

3000 euros

2500 euros

2500 euros

2500 euros

2000 euros

C => 61.000 euros

2500 euros

2000 euros

2000 euros

2000 euros

1000 euros

véhicule électrique à pile à combustible

ne s'applique pas

ne s'applique pas

4000 euros

4000 euros

4000 euros

motocyclette

néant

Néant

1500 euros

1500 euros

1500 euros

cyclomoteur classe B

néant

Néant

750 euros

750 euros

750 euros


4° au paragraphe 2, le membre de phrase « 25 % de la valeur catalogue » est remplacé par le membre de phrase « 25 % de la valeur d'achat effective » ;5° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 12.A l'article 7.11.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est ajouté un alinéa 9, rédigé comme suit : « La demande d'aide ne peut être valablement retirée que par le demandeur pendant le délai ouvert de l'appel.Si la demande d'aide est retirée après l'expiration de la période ouverte de l'appel, l'article 7.11.4, § 5, 2ème alinéa, 3°, du présent décret est applicable. »; 2° au § 5, les mots « permis d'environnement définitif » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement requis ».

Art. 13.A l'article 7.11.4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par le décret du 7 septembre 2018, la phrase suivante est ajoutée : « Ce rapport de contrôle doit être établi par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020. ».

Art. 14.Dans l'article 7.12.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Art. 15.L'article 12.3.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2016, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 12.3.17, 2ème alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, les mots « endéans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article » sont remplacés par les mots « avant le 1er octobre 2019 ».

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12.3.17/1, rédigé comme suit : « Art. 12.3.17/1. Sans préjudice de l'article 7.12.1, § 4, la prime peut également être obtenue pour les dossiers pour lesquels la demande d'obtention du permis d'environnement pour les actes urbanistes, tel que visé à l'article 7.12.1, a été introduite à partir du 1er mars 2019, mais avant l'entrée en vigueur du présent article, à condition que la demande ait été introduite avant le 1er octobre 2019, sous peine d'irrecevabilité. ».

Art. 18.Dans l'annexe III/1 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1.1, le membre de phrase « pour le biogaz et la biomasse toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 15 ans » est remplacé par le membre de phrase « pour le biogaz et la biomasse toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de dix-sept ans » ; 2° dans le point 1.1, dans la formule de calcul de la VAN(PNR), le mot « Tg » est remplacé par le mot « Te » : 3° dans le point 1.1, le tableau existant est remplacé par le tableau suivant :

PNR

La partie non rentable

[€/kWh]

I

Le montant total de l'investissement

[€]

Tg

La période de gestion

[année]

Tc

La période de construction requise pour la construction du projet

[année]

Te

La période d'exploitation

[année]

T

Le moment dans le calcul

[-]

CFOt

Le cash-flow opérationnel après impôts au cours de l'année t

[€]

R

Le rendement escompté sur l'investissement total

[%]


4° au point 3, dans le tableau, le rang

Tg

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15


est remplacé par le rang

Tg

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17


5° au point 3, dans le tableau, le rang

Ta

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15


est remplacé par le rang

Ta

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17


.

Art. 19.A l'annexe III/3 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1.1, le membre de phrase « pour le biogaz et la biomasse, toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de dix-sept ans » est inséré avant le membre de phrase « pour le vent, toujours sur la période de construction + une période d'exploitation de 20 ans, » ; 2° dans le point 1.1, dans la formule de calcul de la VAN(PNR), le mot « Tg » est remplacé par le mot « Te » : 3° dans le point 1.1, le tableau existant est remplacé par le tableau suivant :

PNR

La partie non rentable

[€/kWh]

I

Le montant total de l'investissement

[€]

Tg

La période de gestion

[année]

Tc

La période de construction requise pour la construction du projet

[année]

Te

La période d'exploitation

[année]

T

Le moment dans le calcul

[-]

CFOt

Le cash-flow opérationnel après impôts au cours de l'année t

[€]

R

Le rendement escompté sur l'investissement total

[%]


4° dans le point 1.2, le membre de phrase « La période de gestion est le délai au cours duquel l'indemnité pour la PNR est versée aux producteurs et est assimilée, à l'instar du prêt bancaire, au délai d'amortissement : Tg = Tr = Ta » est remplacé par la phrase « La période de gestion est le délai au cours duquel l'indemnité pour la PNR est versée aux producteurs. » ; 5° dans le point 3, alinéa 1er, il est inséré un point 0/1°, rédigé comme suit : « 0/1° installations à base d'énergie solaire d'une puissance AC maximale du ou des transformateur(s) supérieure à 750 kW et inférieure ou égale à 2 MW, pour autant qu'elles n'appartiennent pas à 6° : cat. 0/1 » ; 6° dans le point 3, alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les installations à base d'énergie solaire dont le(s) transformateur(s) a (ont) une capacité AC maximale supérieure à 2 MW, pour autant qu'elles n'appartiennent pas à 6° : cat.1 ; » ; 7° au point 3, dans le tableau, le rang

R

5

7,5

12

12

7,5

7,5

12

12

12

12

12


est remplacé par le rang

R

5

7,5

12

12

5

7,5

12

12

12

12

12


8° au point 3, dans le tableau, le rang

Tg

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

10

20

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15

M 3.1*, max. 15


est remplacé par le rang

Tg

10

20

15

15

10

20

17

17

17

17

15


9° au point 3, dans le tableau, le rang

Ta

10

20

15

15

10

20

15

15

15

15

15


est remplacé par le rang

Ta

10

20

15

15

10

20

17

17

17

17

15


10° la colonne suivante est ajoutée au même tableau :

cat.0/1

M 3.1*

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.7*

5

M 3.5*

M 3.5*

10

10

10

0

100 %

13,50 %

M.3.1*

M 3.6*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.4*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.5*

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.1*

M 3.7*

0

2 %

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

ne s'applique pas

M 3.5*


11° dans le même tableau, dans la colonne cat.1 pour la ligne K, la valeur « 10,5 » est remplacée par la valeur « M. 3.1* » ; 12° il est ajouté un nouveau point 3.1.7, rédigé comme suit : « 3.1.7 M 3.7 L'Agence flamande de l'Energie fixe les valeurs sur la base d'une installation de référence pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours. A partir de 2019, l'Agence flamande de l'Energie publie ces valeurs l'année n-1 pour les projets pour lesquels le facteur de bande spécifique au projet est calculé dans l'année n ». 13° il est ajouté un nouveau point 3.1.8, rédigé comme suit : « 3.1.8 M 3.8 L'Agence flamande de l'Energie fixe les valeurs paramétriques pour le calcul du facteur de banding séparé spécifique au projet, tant pour l'installation existante que pour l'extension, sur la base des valeurs paramétriques qui correspondent le mieux à la situation en question. Lors de la mise à jour, ces valeurs paramétriques sont conservées, à l'exception du PIN et PIN,t qui sont mis à jour. ».

Art. 20.Dans annexe III/4, point 1.2, au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, le membre de phrase « La période de gestion est le délai au cours duquel l'indemnité de la PNR est versée aux producteurs et est assimilée au délai d'amortissement, à l'instar de la durée du prêt bancaire : Tg = Tr = Ta » est remplacée par la phrase « La période de gestion est le délai au cours duquel l'indemnité de la PNR est versée aux producteurs. ».

Art. 21.Dans l'annexe V, point 12.1.1 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si le système solaire photovoltaïque est commun à une ou plusieurs unités PEB (résidentielles et/ou non résidentielles) et/ou parties de construction sur le site qui ne constituent pas une unité PEB séparée (chauffée ou non), le rendement peut être réparti entre les différents volumes. ».

Art. 22.L'article 41 du décret du 16 novembre 2018 contenant diverses dispositions en matière d'énergie entre en vigueur.

Art. 23.L'article 6.2/1.7, § 1er, 1er alinéa, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre, tel que modifié par l'article 9, 1° et 2°, du présent arrêté, et l'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 19, 5°, 6°, 9°, 12°, 13° et 14° du présent arrêté, sont applicables pour la première fois aux projets ayant une date de démarrage à partir du 1er septembre 2019, pour autant que l'Agence flamande de l'Energie n'ait pas encore pris de décision de principe en vue de l'octroi d'un facteur de banding provisoire ou définitif pour le projet concerné. L'article 6.2/1.1, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 8, 1°, du présent arrêté, l'annexe III/1 à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 18, 1°, 4° et 5°, et l'annexe III/3 à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 19, 1°, 8° et 9° du présent arrêté, sont d'application pour la première fois à des projets ayant une data de démarrage à partir du 1er janvier 2020.

L'annexe V, point 12.1.1 à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 21 du présent arrêté, s'applique pour la première fois à des dossiers pour lesquels la notification ou la demande d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques est introduite à partir du 1 janvier 2020.

L'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 2, 2° du présent arrêté, entre en vigueur le 1er septembre 2019. Les demandes de dérogation pour la fourniture de chaleur extérieure, introduites avant le 1er septembre 2019 et sur lesquelles aucune décision n'a encore été prise par l'agence flamande de l'Energie, sont traitées à partir du 1er septembre 2019 en application de l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel que modifié par l'article 2, 2° du présent arrêté.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, L. PEETERS

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