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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 30 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne diverses dispositions dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat

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autorite flamande
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30/09/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne diverses dispositions dans le cadre du transfert, à partir du 1er janvier 2015, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa 3 ;

Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné les 5 décembre 2018 et 26 avril 2019 ;

Vu le protocole n° 381.1219 du 5 avril 2019 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis n° 66.116 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En remplacement de l'article 150bis du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 et annulé par l'arrêt n° 240.654 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, il est inséré un nouvel article VI 150bis, rédigé comme suit : « Art. VI 150bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'état de l'autorité fédérale et qui est inséré auprès des services de l'Autorité flamande dans un grade auquel est liée une carrière fonctionnelle a, dans l'échelle de traitement liée à ce grade, une ancienneté barémique égale à : 1° un tiers de l'ancienneté acquise dans l'échelle fédérale qu'il avait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles insérées dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle, pour l'ancienneté entre 0 et 12 ans ;2° deux tiers de l'ancienneté dans l'échelle fédérale qu'il avait à la date du transfert, calculée conformément au point 1°, pour l'ancienneté de plus de douze ans. Le résultat de ce calcul, visé à l'alinéa premier, est exprimé en mois complets. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, a réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée, reçoit pour la période à partir de la date de l'inscription pour cette mesure ou formation une ancienneté barémique égale à l'ancienneté dans son ancienne échelle dont il bénéficiait à la date du transfert ou dans les anciennes échelles qui sont insérées dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle. Pour la période précédant l'inscription pour cette mesure ou formation, l'ancienneté barémique est calculée conformément au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le fonctionnaire inséré dans l'échelle de traitement initiale de la carrière fonctionnelle, l'ancienneté barémique est égale à l'ancienneté telle que visée au paragraphe 2. § 4. Le résultat du calcul, visé aux paragraphes 1er, 2 et 3, peut produire un nombre d'années d'ancienneté barémique inférieur ou supérieur au nombre requis pour le passage à l'échelle de traitement suivante dans la carrière fonctionnelle. Le solde restant d'ancienneté barémique échoit. ».

Art. 2.En remplacement de l'article VI 158 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, annulé par l'arrêt n° 240.654 du 5 février 2018 du Conseil d'Etat, il est inséré un nouvel article VI 158, rédigé comme suit : « Art. VI 158. § 1er. Après le transfert de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'Etat, le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est titulaire du titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général en classe A2, A3 ou A4 et qui est porteur du diplôme donnant accès lors du recrutement auprès de l'Autorité flamande au grade d'ingénieur, d'informaticien, de médecin ou de vétérinaire, peut obtenir un changement de grade dans un autre grade avec insertion dans une échelle barémique conformément au tableau repris ci-après, si le fonctionnaire réussit la mème épreuve ou le même examen que l'épreuve ou l'examen de recrutement ou de promotion dans ce grade :

Echelle fédérale

Echelle flamande après changement de grade

Grade flamand après changement de grade

A21

A121

Ingénieur, médecin, informaticien ou vétérinaire

A22

A122

A23

A122 (A121 SH)

A31

A123

A32

A124

A33

A221

Directeur-ingénieur, directeur-médecin, directeur-informaticien, directeur-vétérinaire, conseiller-ingénieur, conseiller-médecin, conseiller-informaticien, ou conseiller-vétérinaire

A41

A222


Par dérogation à l'alinéa premier, le fonctionnaire ayant réussi auprès de l'autorité fédérale un examen de recrutement pour lequel était uniquement requis un ou plusieurs diplômes tel que visé à l'alinéa premier, doit réussir une épreuve comprenant au moins un interview devant un jury.

S'il est opté pour le comblement d'une vacance par le biais d'un changement de grade, le manager de ligne peut destiner l'appel aux candidats de l'entité, du domaine politique concerné ou de tous les domaines politiques. § 2. A l'occasion du changement de grade visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire conserve les anciennetés acquises et est inséré dans l'échelle de traitement liée au nouveau grade avec une ancienneté barémique qui est calculée conformément à l'article VI 150bis, en partant de la date à laquelle il a obtenu, auprès de l'autorité fédérale, le titre d'attaché, de conseiller ou de conseiller général en classe A2, A3 ou A4. ».

Art. 3.En remplacement de l'article VII 176 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, annulé par l'arrêt n° 240.654 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, il est inséré un nouvel article VII 176, rédigé comme suit : « Art. VII 176. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat, égale l'ancienneté pécuniaire réelle, le cas échéant augmentée de l'insertion fédérale diagonale. ».

Art. 4.En remplacement de l'article VII 178 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, annulé par l'arrêt n° 240.654 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, il est inséré un nouvel article VII 178, rédigé comme suit : « Art. VII 178. Le membre du personnel transféré dans le cadre d'une réforme de l'état à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale, conserve cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale. § 2. Après l'arrêt de la prime complète, la moitié de la prime de développement des compétences est encore octroyée pendant 36 mois. § 3. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat reçoit la prime de développement des compétences à partir de la date du transfert lorsque, après le transfert, il réussit une mesure de compétences ou une formation certifiée pour laquelle il était inscrit avant le transfert. § 4. Le montant de la prime de développement des compétences auprès des services de l'Autorité flamande égale le montant de la prime de développement des compétences auprès de l'autorité fédérale à la date du transfert pour le niveau, le grade et la mesure en question. § 5. La prime est payée une fois par an, au mois de septembre, au prorata des prestations des douze derniers mois. ».

Art. 5.En remplacement de l'article VII 179 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, annulé par l'arrêt n° 240.655 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, il est inséré un nouvel article VII 179, rédigé comme suit : « Art. VII 179. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale dans le cadre d'une réforme de l'Etat qui, à la date du transfert, bénéficiait auprès de l'autorité fédérale d'une prime de développement des compétences et auquel, à l'issue de la période de validité de cette prime, aurait été conférée une échelle de traitement supérieure, conserve d'une part cette prime auprès des services de l'Autorité flamande pour la même durée de validité que lorsqu'elle aurait été octroyée auprès de l'autorité fédérale et est réinséré d'autre part à l'issue de cette durée de validité sur la base de l'échelle fédérale qui lui aurait été conférée, conformément à l'annexe 14 au présent arrêté.

L'article VII 178 § 2 ne s'applique pas aux membres du personnel, visés à l'alinéa premier. ».

Art. 6.En remplacement de l'article VII 190 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, annulé par l'arrêt n° 240.654 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, il est inséré un nouvel article VII 190, rédigé comme suit : « Art. VII 190. Le fonctionnaire transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état, est, à partir de la date du transfert, d'office nommé et inséré dans l'échelle appropriée conformément aux annexes 14 et 16, jointes au présent arrêté.

Le membre du personnel contractuel transféré à partir du 1er janvier 2015 de l'autorité fédérale aux services de l'Autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état, est, à partir de la date du transfert, employé et rémunéré dans l'échelle de traitement conformément aux annexes 14 et 16, jointes au présent arrêté. ».

Art. 7.En remplacement de l'article VII 191 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, annulé par l'arrêt n° 240.654 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, il est inséré un nouvel article VII 191, rédigé comme suit : « Art. VII 191. Le membre du personnel transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'état des services publics fédéraux Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et Mobilité et Transports et qui, à la date du transfert, bénéficiait d'une indemnité pour frais de séjour, telle que visée à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1998 fixant une indemnité mensuelle forfaitaire aux inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection générale des Denrées alimentaires et à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports, bénéficie du même règlement et du même montant, tels qu'ils existent à la date du transfert et pourvu que ce règlement continue d'exister auprès de l'autorité fédérale, à condition que ce membre du personnel continue d'exercer la fonction au sein du même domaine de travail. Il n'est pas possible de cumuler les indemnités avec le règlement des chèques-repas, visé à l'article VII 109bis. ».

Art. 8.En remplacement de l'article VII 192 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, annulé par l'arrêt n° 240.654 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, il est inséré un nouvel article VII 192, rédigé comme suit : « Art. VII 192. Par dérogation à l'article VII 176, le membre du personnel qui est transféré à partir du 1er janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat et qui, à la date du transfert, est payé dans une échelle de traitement telle que visée aux articles 5 à 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est inséré conformément à la rubrique B de l'annexe 14, jointe au présent arrêté, au montant du traitement dans l'échelle de traitement flamande indiquée, à 1 échelon supérieur au solde du montant du traitement dans l'échelle fédérale à la date du transfert. Il est octroyé une ancienneté pécuniaire fictive égale à l'ancienneté correspondant au montant du traitement dans l'échelle flamande.

Si cette ancienneté fictive est supérieure à l'ancienneté pécuniaire réelle, cette ancienneté fictive est convertie en ancienneté pécuniaire réelle.

Si à la date du transfert, par application de l'alinéa 1er, le solde précité est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement flamande proposée, le montant supérieur suivant de l'échelle de traitement, liée à l'échelon suivant de la carrière fonctionnelle est octroyé.

Si, par application de l'alinéa deux, l'insertion se fait à l'échelon le plus élevé de la carrière fonctionnelle, le membre du personnel reçoit un traitement annuel égal au montant annuel dans la nouvelle échelle fédérale à la date du transfert.

Chaque année, l'ancienneté pécuniaire fictive visée au paragraphe 1er est majorée de douze mois jusqu'à ce que l'ancienneté pécuniaire fictive soit égale à l'ancienneté pécuniaire réelle. Si la différence entre l'ancienneté pécuniaire réelle et l'ancienneté pécuniaire fictive est de moins de douze mois, l'augmentation de l'ancienneté pécuniaire fictive est limitée à cette différence. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, il est inséré un article VII 194bis, rédigé comme suit : « Art. II 194bis. Par dérogation à l'article VII 109ter, le membre du personnel qui a été transféré à partir du 1 janvier 2015 dans le cadre d'une réforme de l'Etat, bénéficie d'un chèque-repas d'une valeur nominale de 4 euros, constitué d'une cotisation ouvrière de 1,09 euros et d'une cotisation patronale de 2,91 euros.

L'article VII 109 s'applique au membre du personnel visé à l'alinéa premier, si celui-ci participe à un mouvement de personnels sur une base volontaire, suite à sa candidature pour une offre d'emploi, via une procédure de mobilité horizontale, telle que visée aux articles VI 18 à VI 22 ou via une promotion, telle que visée au titre 5 de la partie VI. ».

Art. 10.En remplacement des annexes 14 et 15 du même arrêté, insérées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, annulées par l'arrêt n° 240.654 du Conseil d'Etat du 5 février 2018, de nouvelles annexes 14 et 15 sont insérées, jointes comme annexe 1re et 2 au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe 16 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2015, est remplacée par l'annexe 16, jointe comme annexe 3 au présent arrêté.

Art. 12.1° Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015. 2° Par dérogation au 1°, l'article 9 entre en vigueur le 1 octobre 2019.

Art. 13.Le ministre flamand qui a la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

Pour la consultation du tableau, voir image

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