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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 03 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne le régime des congés et autres dispositions

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03/10/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, en ce qui concerne le régime des congés et autres dispositions


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 64, alinéa 3 ;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 59, alinéa 2, et l'article 66, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 20 mars 2019 ;

Vu l'avis 66.023/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des commissaires d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé.».

Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le pointj 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « dans le Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site web du VDAB ou le site web Werken voor Vlaanderen ».

Art. 4.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 5.A l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « de l'envoi sécurisé ».

Art. 6.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 7.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 8.Dans la partie V, titre 1er, du même arrêté, il est inséré un article 48/1, rédigé comme suit : «

Art. 48/1.Le commissaire d'arrondissement n'a pas droit à des indemnités ou au repos compensatoire pour prestations en dehors des horaires de travail normaux. ».

Art. 9.Dans l'article 50 du même arrêté, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigés comme suit : « Le nombre de jours de vacances est réduit au prorata du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du commissaire d'arrondissement n'est pas diminué proportionnellement en cas de congé dans le cadre du placement familial ou de congé parental d'accueil. ».

Art. 10.Dans la partie V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Titre 3. Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil ».

Art. 11.Dans la partie V, titre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. Congé de maternité et congé de paternité ou de co-maternité ».

Art. 12.A l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou la co-mère » sont insérés entre le mot « père » et le mot « de », et les mots « ou au congé de co-maternité » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et le membre de phrase « , dont la durée » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou la co-mère » sont insérés entre les mots « le père » et les mots « de l'enfant », et les mots « ou au congé de co-maternité » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et le membre de phrase « , qui débute » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou le congé de co-maternité » sont insérés entre les mots « Le congé de paternité » et le mot « expire » ;4° dans le paragraphe 3, les mots « ou congé de co-maternité » sont insérés entre les mots « congé de paternité » et le mot « est ».

Art. 13.A l'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un enfant de moins de dix ans » sont remplacés par les mots « un enfant mineur » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le congé d'accueil est de six semaines.Les six semaines de congé d'accueil sont augmentées comme suit : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. Si les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteur officieux, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux. » ; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé » ;4° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs enfants mineurs.» ; 5° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, dans la mesure où cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil effectif de l'enfant.».

Art. 14.La partie V, titre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un chapitre 3, comprenant l'article 58/1, rédigé comme suit : « Chapitre 3. Congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil.

Art. 58/1.Par année calendaire, un commissaire d'arrondissement a droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial.

En cas de placement familial de longue durée, le commissaire d'arrondissement qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre du placement familial de longue durée, a droit à un congé parental d'accueil pendant une période consécutive de six semaines au maximum afin de prendre soin de cet enfant.

Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard. Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux.

La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.

La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux semaines si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la famille pendant une longue période.

Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.

Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont accordés au commissaire d'arrondissement par analogie à l'octroi à un fonctionnaire des services de l'Autorité flamande.

Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ».

Art. 15.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, l'intitulé du titre 5 est remplacé par ce qui suit : « Titre 5. Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral ».

Art. 16.L'article 61 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots « interruption de carrière se trouve » sont remplacés par les mots « interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve », les mots « L'interruption à temps partiel de la carrière ne peut » sont remplacés par les mots « L'interruption à temps partiel de la carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral ne peut » et les mots « interruption de carrière à temps partiel sont » sont remplacés par les mots « interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral sont ».

Art. 17.A l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;2° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;3° les mots « une fois » sont remplacés par les mots « deux fois ».

Art. 18.A l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et/ou à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « ou à 1/5 » est inséré chaque fois après les mots « une interruption de carrière à mi-temps » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5 » est inséré entre les mots « d'interruption de carrière à mi-temps » et les mots « L'équivalent » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 ».

Art. 19.A l'article 77, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et aux » sont remplacés par le membre de phrase « , aux » ;2° les mots « et pour l'accomplissement d'une mission dans ou hors les services de l'Autorité flamande sur la base d'une décision du Gouvernement flamand » sont ajoutés.

Art. 20.A l'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;2° dans le point 4°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés entre le mot « mariage » et les mots « d'un enfant » ;3° dans le point 7°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés entre le mot « mariage » et les mots « d'un » ;4° dans le point 7°, les mots « le jour du mariage » sont remplacés par les mots « le jour de la cérémonie ».

Art. 21.L'article 81/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Article 81/2.A la demande du commissaire d'arrondissement, une dispense de service lui est accordée pendant deux jours par mois, et dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal ;2° membre du conseil de l'aide sociale, qui n'est pas conseiller communal ;3° membre du comité spécial du service social, qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ;4° membre du conseil de district ;5° membre du conseil provincial. La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, en plus d'un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le commissaire d'arrondissement exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial du service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;8° député.».

Art. 22.L'article 81/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 81/3.A la demande du commissaire d'arrondissement, un congé politique facultatif lui est accordé, dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas membre du conseil communal, membre du comité spécial du service social qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ou membre du conseil de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ou bourgmestre de district : a) dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ; b) dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; c) dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 3° échevin de district : a) dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ; b) dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ; c) dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ; 4° bourgmestre : a) dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ; b) dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ; 5° conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois. Le congé politique visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le commissaire d'arrondissement exerce également un ou plusieurs des mandats suivants : 1° bourgmestre ;2° échevin ;3° bourgmestre de district ;4° échevin de district ;5° président du comité spécial du service social ;6° membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;7° président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996.».

Art. 23.A l'article 81/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, point 1°, les mots « président du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots « bourgmestre de district » ;2° dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots « membre du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots « échevin de district » et les mots « ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune » sont abrogés ;3° dans l'alinéa 1er, entre les points 2° et 3°, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 : le règlement pour échevin, visé au point 2°, s'applique par analogie ;» ; 4° dans l'alinéa 1er, point 3°, les mots « membre de la députation d'un conseil provincial » sont remplacés par les mots « le député » ;5° dans l'alinéa 1er, point 10°, les mots « secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « secrétaire d'état de la Région de Bruxelles-Capitale » ;6° dans l'alinéa 2, les mots « présidents du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots « bourgmestres de district » ;7° dans l'alinéa 3, les mots « membres du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots « échevins de district ».

Art. 24.Dans l'article 81/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les mots « du collège de district d'un district » sont remplacés par les mots « d'un bourgmestre de district ».

Art. 25.Dans l'article 81/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le membre de phrase « 81/4, alinéa premier, 1°, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase « 81/4, alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3° ».

Art. 26.Dans l'article 81/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, le membre de phrase « 81/4, alinéa premier, 1°, 2° et 3° » est remplacé par le membre de phrase « 81/4, alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3° ».

Art. 27.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, il est inséré un titre 7/2, comprenant l'article 81/9, rédigé comme suit : « Titre 7/2. Congé de naissance

Art. 81/9.Un commissaire d'arrondissement a droit au congé de naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie du côté du commissaire d'arrondissement.

A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de la filiation avec l'enfant, le commissaire d'arrondissement qui est marié ou cohabite légalement avec la mère de l'enfant, a droit au congé de naissance.

Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour un même parent.

Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé de naissance est pris dans un délai de quatre mois. Cette période commence le jour de la naissance de l'enfant.

Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à l'article 57. »

Art. 28.Dans la partie V du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juin 2010, 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, l'intitulé du titre 8 est remplacé par ce qui suit : « Titre 8. Remplacement en cas d'absence de longue durée et suppléance de la fonction ».

Art. 29.L'article 82 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique également en cas de suppléance de la fonction vacante de commissaire d'arrondissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand prend cette décision ».

Art. 30.Dans l'article 83, alinéa 2, du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 31.Dans l'article 117/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010, les mots « mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures » sont remplacés par les mots « qui s'appliquent aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand

Art. 32.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions ;2° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé.».

Art. 33.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site web du VDAB ou le site web Werken voor Vlaanderen ».

Art. 34.Dans l'article 8/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 4° est abrogé.

Art. 35.Dans la partie IV, titre I, du même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Le gouverneur n'a pas droit à des indemnités ou au repos compensatoire pour prestations en dehors des horaires de travail normaux. ».

Art. 36.Dans l'article 15 du même arrêté, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du gouverneur n'est pas diminué proportionnellement en cas de congé dans le cadre du placement familial et de congé parental d'accueil. ».

Art. 37.Dans la partie IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, l'intitulé du titre III est remplacé par ce qui suit : « Titre III Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil ».

Art. 38.Dans la partie IV, titre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'intitulé du chapitre I est remplacé par ce qui suit : « Chapitre I. Congé de maternité et congé de paternité ou de co-maternité ».

Art. 39.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un enfant de moins de dix ans » sont remplacés par les mots « un enfant mineur » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le congé d'accueil est de six semaines.Les six semaines de congé d'accueil sont augmentées comme suit : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. Si les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteur officieux, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux. » ; 3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « La durée maximale du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.». 4° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La durée maximale du congé d'accueil est prolongée de deux semaines en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultanées de plusieurs enfants mineurs.» ; 5° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cadre d'une adoption internationale, le congé d'accueil peut également couvrir la période précédant l'accueil effectif de l'enfant adopté en Belgique, dans la mesure où cette période préalable ne dépasse pas quatre semaines et est utilisée pour préparer l'accueil effectif de l'enfant.».

Art. 40.La partie IV, titre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par un chapitre III, comprenant l'article 24/1, rédigé comme suit : « Chapitre III. Congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil

Art. 24/1.Par année calendaire, un gouverneur a droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial.

En cas de placement familial de longue durée, le gouverneur qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre du placement familial de longue durée, a droit à un congé d'accueil pendant une période consécutive de six semaines au maximum afin de prendre soin de cet enfant.

Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ;3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ;4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ;5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard. Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux.

La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.

La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux semaines si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la famille pendant une longue période.

Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.

Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont accordés au gouverneur par analogie à l'octroi à un fonctionnaire des services de l'Autorité flamande.

Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ».

Art. 41.Dans la partie IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, l'intitulé du titre V est remplacé par ce qui suit : « Titre V. Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral ».

Art. 42.Dans l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots « interruption de carrière se trouve » sont remplacés par les mots « interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve » et les mots « interruption de carrière à mi-temps sont » sont remplacés par les mots « interruption de carrière à mi-temps dans le cadre d'un congé soins fédéral sont ».

Art. 43.A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou a mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;2° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;3° les mots « une fois » sont remplacés par les mots « deux fois ».

Art. 44.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et/ou à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou à 1/5 » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, le membre de phrase « ou à 1/5 » est inséré chaque fois après les mots « une interruption de carrière à mi-temps » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « et à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5 » est inséré entre les mots « d'interruption de carrière à mi-temps » et les mots « En outre » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « ou à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps et à 1/5 ».

Art. 45.Dans la partie IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, il est inséré un titre V/1, comprenant l'article 37/1, rédigé comme suit : « Titre V/1. Congé de naissance

Art. 37/1.Un gouverneur a droit au congé de naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie du côté du gouverneur.

A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de la filiation avec l'enfant, le gouverneur qui est marié ou cohabite légalement avec la mère de l'enfant, a droit au congé de naissance.

Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour un même parent.

Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé de naissance est pris dans un délai de quatre mois. Cette période commence le jour de la naissance de l'enfant.

Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à l'article 23. ».

Art. 46.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;2° dans le point 4°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés entre le mot « mariage » et les mots « d'un enfant » ;3° dans le point 7°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés entre le mot « mariage » et les mots « d'un » ;4° dans le point 7°, les mots « le jour du mariage » sont remplacés par les mots « le jour de la cérémonie ».

Art. 47.Dans la partie IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 9 septembre 2016, l'intitulé du titre VII est remplacé par ce qui suit : « Titre VII. Remplacement en cas d'absence de longue durée ou suppléance de la fonction ».

Art. 48.L'article 38/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er s'applique également en cas de suppléance de la fonction vacante de gouverneur ».

Art. 49.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Les articles 9, 10, 13, 14, 36, 37, 39 et 40 produisent leurs effets le 1er mai 2019.

Les articles 17, 1° et 2°, 18, 43, 1° et 2°, et 44 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'accord du Conseil des ministres fédéral.

Les articles 21 à 26 inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2019.

Les articles 28, 29, 47 et 48 entrent en vigueur le jour qui suit leur publication au Moniteur belge, pour des nouvelles désignations à partir de cette date.

Art. 51.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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