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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 20 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification des moments d'entrée du déploiement échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour

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autorite flamande
numac
2019041758
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20/08/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne la modification des moments d'entrée du déploiement échelonné pour les centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, l'article 145, § 3, l'article 148, § 3, l'article 150, § 3, et l'article 152, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 2019 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - le développement de la plate-forme numérique à utiliser a pris du retard, de sorte qu'il n'est pas possible pour les structures concernées de passer par le processus numérique d'enregistrement et de facturation conformément aux dispositions relatives aux moments d'entrée du 1er avril 2019, 1er mai 2019 et 1er juin 2019 ; - la planification prévue en quatre vagues ne peut être respectée aujourd'hui et les structures doivent être assurées dans les meilleurs délais d'un report du moment d'entrée ; - l'Agence doit informer d'urgence les structures concernées qu'un moment d'entrée ultérieur leur sera attribué, en tenant compte d'une répartition réaliste et des possibilités de personnel des structures pendant la période estivale ; - il est important pour les structures concernées, en vue de la liquidité, d'offrir des garanties budgétaires en ce qui concerne les revenus pendant la phase de lancement du processus numérique d'enregistrement et de facturation jusqu'à ce que la structure ait transmis toutes les données d'enregistrement et de facturation pour la période entre le 1er janvier 2019 et le moment d'entrée. Que cela implique la nécessité de limiter de façon maximale les risques possibles de problèmes financiers ; - en l'absence d'action, les intérêts fondamentaux de la communauté pourraient être lésés en raison de problèmes financiers dans les structures destinées aux personnes âgées agréées par la communauté.

Vu l'avis 66.345/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 661, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « deux mois ».

Art. 2.A l'article 662, § 2, alinéa 2 du même arrête, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° la date « 30 septembre 2019 » est remplacée par le membre de phrase « le moment d'entrée, visé à l'article 662/3, § 1er, » ;2° les mots « concernés » sont insérés après les mots « et les centres de soins de jour ».

Art. 3.A l'article 662/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et le 1er juillet 2019 » est remplacé par le membre de phrase « , le 1er juillet 2019, le 1er août 2019, le 1er septembre 2019 ou le 1er octobre 2019 ».2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour qui, à cause d'une situation démontrable et aigüe, n'a pas la possibilité d'entrer au moment d'entrée prévu, visé à l'alinéa 1er, peut introduire auprès de l'agence une demande exceptionnelle de dérogation.Le ministre peut décider d'accorder un moment d'entrée après le 1er octobre 2019 à cette structure de soins. » ; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « L'agence peut décider, avant et après le moment d'entrée de la structure en question, d'accorder encore un autre moment d'entrée à la structure de soins en cas de retard lors du déploiement échelonné.» ; 4° dans le paragraphe 3, entre le membre de phrase « au § 1er » et le mot « suivant », le mot « et » est abrogé.5° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 4.A l'article 662/6, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « à une date comprise entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019, » est abrogé ;2° dans l'alinéa trois, la date « 15 août 2019 » est remplacée par la date « 16 août 2019 » ;3° l'alinéa 3 est complété par les points 7° à 9° inclus, rédigés comme suit : « 7° pour le mois d'octobre 2019 au 15 novembre 2019 ;8° pour le mois de novembre 2019 au 16 décembre 2019 ;9° pour le mois de décembre 2019 au 15 janvier 2020.» ; 4° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les avances pour les mois après décembre 2019 à verser en application de la décision du ministre d'accorder un moment d'entrée ultérieur, visé à l'article 662/3, § 1er, alinéa 2, sont chaque fois versées le quinzième jour du mois suivant le mois auquel l'avance se rapporte.Si le quinzième jour du mois n'est pas un jour ouvrable, l'avance est payée le premier jour ouvrable suivant. ».

Art. 5.A l'article 662/7, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « à un moment entre le 1er avril 2019 et le 1er juillet 2019 » est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, les mots « au plus tard » sont insérés entre le membre de phrase « au § 4, » et les mots « dans les six mois » ;3° dans l'alinéa deux, les mots « comptant du » sont remplacés par les mots « après le ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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