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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 02 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de combustion

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02/10/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de combustion


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1 et article 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.251/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté contient une adaptation du VLAREM consécutive aux conclusions sur les MTD telles que visées dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », la définition suivante est insérée entre la définition « déchets de la biomasse » et la définition « heures d'exploitation » : « - Période de démarrage et d'arrêt : période de fonctionnement d'une installation, telle que définie par les dispositions de la décision d'exécution de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ;» ; 2° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », la définition suivante est insérée entre la définition « combustible déterminant » et la définition « turbine à gaz » : « - Chaudière : toute installation de combustion à l'exception des moteurs, des turbines à gaz et des fours ou réchauffeurs industriels ; » ; 3° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », la disposition « - « installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) » : une installation, se composant d'une turbine à gaz, dans laquelle est utilisé un combustible liquide ou gazeux, relié à une chaudière annexe par laquelle sont conduits les gaz de combustion de la turbine à gaz afin de transmettre la chaleur à l'eau qui n'entre pas ou presque pas en contact avec ces gaz, dans le but de produire de la vapeur qui est ensuite transformée en électricité dans une turbine à vapeur ;un combustible est brûlé ou non dans la chaudière annexe, dans laquelle de l'air est ajouté ou non pour permettre l'incinération » est remplacée par la disposition « - Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) : une installation de combustion dans laquelle deux cycles thermodynamiques sont utilisés. Dans une CCGT, la chaleur provenant des fumées d'une turbine à gaz est convertie en énergie utile dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur, où elle sert à produire de la vapeur qui se détend ensuite dans une turbine à vapeur ; » ; 4° sous « DEFINITIONS POLLUTION ATMOSPHERIQUE (parties 3, 4, 5 et 6) », « INSTALLATIONS DE COMBUSTION », la définition suivante est insérée après la définition « combustible solide de récupération » : « - installation de postcombustion : un système conçu pour l'épuration des fumées ou gaz résiduaires par combustion ou oxydation thermique, qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome, et qui est utilisé pour éliminer les polluants des fumées ou gaz résiduaires, avec ou sans récupération de la chaleur produite.Les techniques de combustion étagée, où chaque étape de la combustion se déroule dans une chambre séparée - ce qui est susceptible de conférer différentes caractéristiques au processus de combustion - sont considérées comme intégrées dans le procédé de combustion et ne sont pas assimilées à des installations de postcombustion. De la même manière, lorsque des gaz générés par un four ou réchauffeur industriel ou par un autre procédé de combustion sont ensuite oxydés dans une autre installation de combustion dans le but de récupérer leur valeur énergétique (avec ou sans recours à un combustible auxiliaire) en vue de produire de l'électricité, de la vapeur, de l'eau ou de l'huile chaude ou de l'énergie mécanique, cette dernière installation n'est pas considérée comme une installation de postcombustion ; ». CHAPITRE 2. - Modifications du titre III du VLAREM du 16 mai 2014

Art. 2.A la partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 11 décembre 2015, 27 octobre 2017, 9 mars 2018 et 5 avril 2019, il est ajouté un chapitre 3.12, comprenant les articles 3.12.1.1 à 3.12.8.5, libellé comme suit : « Chapitre 3.12. Grandes installations de combustion Section 3.12.1. Champ d'application et définitions

Art. 3.12.1.1. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° unité nouvelle : unité de combustion autorisée pour la première fois au sein de l'installation de combustion après le 17 août 2017 ou remplacement complet d'une unité de combustion sur les fondations existantes de l'installation de combustion après le 17 août 2017 ;2° unité existante : unité de combustion qui n'est pas une unité nouvelle ;3° installation nouvelle : installation de combustion autorisée pour la première fois sur le site après le 17 août 2017 ou remplacement complet d'une installation de combustion sur les fondations existantes après le 17 août 2017 ;4° installation existante : installation de combustion qui n'est pas une installation nouvelle ;5° rendement mécanique net : rapport entre la puissance mécanique et la puissance thermique fournie par le combustible ;6° consommation totale nette de combustible : rapport entre l'énergie nette produite, constituée d'électricité, d'eau chaude, de vapeur, d'énergie mécanique produite et de gaz de synthèse, sous la forme du pouvoir calorifique inférieur du gaz de synthèse, moins l'énergie électrique ou thermique importée, et l'énergie fournie par le combustible ou la charge, exprimée en tant que pouvoir calorifique inférieur du combustible ou de la charge, aux limites de l'unité de combustion ou de gazéification, sur une période de temps donnée ;7° combustibles issus de procédés de l'industrie chimique : sous-produits gazeux ou liquides générés par l'industrie (pétro-)chimique et utilisés comme combustibles non commerciaux dans les installations de combustion ;8° fours ou réchauffeurs industriels : installations de combustion dont les fumées sont utilisées pour le traitement thermique d'objets ou de matières de départ par un mécanisme de chauffage par contact direct ou installations de combustion dont la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à des objets ou matières de départ à travers une paroi pleine sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur. Du fait de l'application de bonnes pratiques de valorisation énergétique, les fours ou réchauffeurs industriels peuvent être associés à un système de production de vapeur/d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément. 9° résidus : substances ou objets produits par les activités relevant du champ d'application du présent chapitre, tels que déchets ou sous-produits ;10° unité de combustion : équipement de combustion considéré isolément ;11° C3 : hydrocarbures comportant trois atomes de carbone ;12° C4+ : hydrocarbures comportant quatre atomes de carbone ou davantage ;13° sulfures aisément libérables : somme des sulfures dissous et des sulfures non dissous qui sont aisément libérés lors de l'acidification, exprimée en S2- ;14° PCI : pouvoir calorifique inférieur ;15° IGCC : cycle combiné à gazéification intégrée (Integrated Gasification Combined Cycle) ;16° conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion : Décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion. Art. 3.12.1.2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements et activités visés aux rubriques suivantes de la liste de classification reprise en annexe 1ère de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles : 1° rubrique 2.4.2, uniquement si cet établissement est également classé dans la rubrique 43.3, 2°, de la liste de classification précitée ; 2° rubrique 20.1.3, uniquement si l'activité est directement associée à une installation de combustion ; 3° rubrique 43.3, 2°, de la liste de classification précitée.

Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.12.1.1, 4°, seront conformes au présent chapitre le 17 août 2021 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points suivants de l'annexe 1ère jointe au présent arrêté : 1° point 1.1, uniquement si cette activité a lieu dans des installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW ; 2° point 1.4, uniquement si cette activité est directement associée à une installation de combustion ; 3° point 5.1, uniquement si cette activité a lieu dans des installations de combustion relevant du point 1.1. § 2. Le champ d'application du présent chapitre couvre également les activités en amont et en aval qui sont directement associées aux activités visées au paragraphe 1er, y compris les techniques appliquées pour la prévention et la réduction des émissions. § 3. Les combustibles visés dans le présente chapitre sont toutes les matières combustibles solides, liquides et gazeuses, notamment les déchets, à l'exception des déchets municipaux mélangés tels que visés à l'article 3, 11°, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, des déchets radioactifs et des carcasses d'animaux telles que visées dans le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. § 4. Le présent chapitre ne concerne pas : 1° la combustion de combustibles dans des unités d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ; 2° les installations de combustion à durée de vie limitée bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 5.43.3.15 du titre II du VLAREM, jusqu'à expiration de la dérogation spécifiée dans l'autorisation en question, pour ce qui concerne les valeurs limites d'émission applicables aux polluants couverts par la dérogation, ainsi qu'aux autres polluants dont les émissions auraient été réduites par les mesures techniques qui n'ont pas été mises en place du fait de la dérogation ; 3° la gazéification des combustibles, si elle n'est pas directement associée à la combustion du gaz de synthèse qui en résulte ;4° la gazéification des combustibles et la combustion subséquente du gaz de synthèse, si ces activités sont directement associées au raffinage de pétrole et de gaz ;5° les activités en amont et en aval qui ne sont pas directement liées aux activités de combustion ou de gazéification ;6° la combustion dans des fours ou réchauffeurs industriels ;7° la combustion dans des installations de postcombustion ;8° le torchage ;9° la combustion dans les chaudières de récupération et les brûleurs de soufre total réduit des installations de production de pâte et de papier ; 10° la combustion des combustibles de raffinerie, tels que visés à l'article 3.7.1.1, 9°, sur le site de la raffinerie ; 11° l'élimination ou la récupération des déchets dans les installations d'incinération des déchets, dans les installations de coïncinération de déchets dont plus de 40 % de la chaleur produite proviennent de déchets dangereux et dans les installations de coïncinération de déchets qui ne brûlent que des déchets, sauf si ceux-ci sont composés au moins partiellement de biomasse. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, 1°, les dispositions du présent chapitre qui concernent les valeurs limites d'émission sont bel et bien applicables à la combustion de combustibles dans des unités d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW si les mesures des émissions sont effectuées sur le conduit de cheminée commun, à moins que cela n'ait lieu lorsque seules des installations de moins de 15 MW fonctionnent.

Art. 3.12.1.3. Pour l'application du présent chapitre, les règles de cumul pour les installations de combustion, visées à l'article 5.43.3.1 du titre II du VLAREM s'appliquent. Section 3.12.2. Dispositions générales

Sous-section 3.12.2.1. Considérations générales Art. 3.12.2.1.1. Si des valeurs limites d'émission sont indiquées pour différentes périodes d'établissement de la moyenne, toutes ces valeurs limites d'émission doivent être respectées.

Art. 3.12.2.1.2. Les valeurs limites d'émission dans l'air, visées dans le présent chapitre, ne s'appliquent pas aux turbines et moteurs à gaz ou à combustible liquide destinés aux situations d'urgence et exploités moins de 500 h/an, lorsque ces utilisations d'urgence ne sont pas compatibles avec le respect des valeurs limites d'émission.

Dans ce cas, les techniques pertinentes pour l'installation, visées dans la MTD 32, la MTD 34, la MTD 35, la MTD 37, la MTD 39, la MTD 42 et la MTD 43, s'appliquent.

Art. 3.12.2.1.3. Si des valeurs limites d'émission ou des fréquences de surveillance sont indiquées pour des installations qui ne sont exploitées qu'un nombre limité d'heures par année calendrier, l'exploitant enregistre les heures pendant lesquelles les installations sont exploitées.

Art. 3.12.2.1.4. Les valeurs limites d'émission dans l'air, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de : 1° 6 % pour la combustion de combustibles solides, la combustion de combustibles solides en association avec des combustibles liquides et la coïncinération de déchets ;2° 3 % pour la combustion de combustibles liquides ou gazeux ailleurs que dans une turbine à gaz ou un moteur ;3° 15 % pour la combustion de combustibles liquides ou gazeux dans une turbine à gaz ou un moteur et la combustion dans des installations IGCC. Art. 3.12.2.1.5. Les dispositions spécifiques par combustible visées dans les sections 3.12.3 à 3.12.8 s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.

Art. 3.12.2.1.6. Pour les installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, les valeurs limites d'émission sont fixées de la manière suivante : 1° en prenant la valeur limite d'émission relative à chaque combustible et à chaque polluant rejeté dans l'air, correspondant à la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion visée aux sections 3.12.3 à 3.12.8 ; 2° si une valeur limite d'émission ne peut pas être fixée pour le combustible en question conformément au point 1°, l'une des valeurs suivantes est prise pour le polluant concerné : a) la valeur limite d'émission générale pertinente visée à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM ; b) la valeur limite d'émission sectorielle pertinente visée dans la section 5.43.3 de l'arrêté précité ; c) la valeur limite d'émission pertinente visée dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ;3° en déterminant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible.Ces valeurs sont obtenues en multipliant les valeurs limites d'émission visées aux points 1° et 2° par la puissance thermique fournie par chaque combustible et en divisant ce produit par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ; 4° en additionnant les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. Pour une installation de combustion alimentée tour à tour par deux types de combustibles ou davantage, les valeurs limites d'émission pertinentes visées aux sections 3.12.3 à 3.12.8 aux s'appliquent à chaque combustible utilisé.

Art. 3.12.2.1.7. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées dans la MTD 1, la MTD 14, la MTD 15, la MTD 19, le tableau 8, le tableau 13, la MTD 31, la MTD 40 et le tableau 33, des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, il peut être dérogé aux articles 3.12.2.2.1, 3.12.2.6.2, à l'article 3.12.2.6.3, alinéa 2, aux articles 3.12.3.1.2, 3.12.3.2.1, 3.12.4.1.1, 3.12.4.2.3, 3.12.5.1.1 et 3.12.6.1.2 du présent arrêté.

Art. 3.12.2.1.8. En application des dispositions relatives au gaz de cokerie, visées dans la MTD 49 et la MTD 50 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, il peut être dérogé aux articles 3.12.5.2.4 et 3.12.5.2.5 du présent arrêté.

Art. 3.12.2.1.9. Sauf stipulation contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante : 1° moyenne journalière : moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires valables obtenues par mesures en continu ;2° moyenne annuelle : moyenne mobile sur une année des moyennes horaires valables obtenues par mesures en continu ;3° moyenne sur la période d'échantillonnage : valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune.Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de trente minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage appropriée. Pour les dioxines et les furanes, une période d'échantillonnage de six à huit heures est utilisée ; 4° moyenne des échantillons sur une année : moyenne des valeurs obtenues sur une année par des mesures périodiques réalisées à la fréquence de surveillance indiquée pour chaque paramètre. Art. 3.12.2.1.10. En ce qui concerne les valeurs limites d'émission, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne doivent pas dépasser les pourcentages des valeurs limites d'émission visés à l'article 5.43.3.36 du titre II du VLAREM. Art. 3.12.2.1.11. Un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles fait référence au rapport entre l'énergie nette produite par l'unité de combustion et l'énergie qui lui est fournie par le combustible ou la charge, dans la configuration considérée de l'unité. L'énergie nette produite est déterminée au niveau de l'unité de combustion, de l'unité de gazéification ou de l'unité IGCC, y compris les systèmes auxiliaires, et pour l'unité exploitée à pleine charge.

Dans le cas des installations de cogénération, le niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles pour la consommation totale nette de combustible concerne l'unité de combustion exploitée à pleine charge et configurée pour privilégier en première intention la production de chaleur et ensuite seulement, la production d'électricité, et le niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles pour le rendement électrique net concerne l'unité de combustion produisant uniquement de l'électricité et fonctionnant à pleine charge.

Les niveaux d'efficacité énergétique associés aux meilleures techniques disponibles sont exprimés en pourcentage. L'énergie fournie par le combustible et la charge est exprimée sous la forme du PCI. Art. 3.12.2.1.12. Si des valeurs limites d'émission, niveaux d'efficacité énergétique ou fréquences de surveillance sont indiqués pour des installations exploitées moins de 1500 heures par année calendrier, lorsqu'une partie d'une installation de combustion dont les fumées sont rejetées par un ou plusieurs conduits d'une même cheminée est exploitée moins de 1500 heures par an, cette partie de l'installation peut être considérée séparément aux fins de ces disposition. Pour toutes les parties de l'installation, les valeurs limites d'émission et les autres dispositions relatives à la puissance thermique nominale totale de l'installation, visées dans le présent chapitre, s'appliquent. En pareils cas, les émissions provenant de chacun des conduits font l'objet d'une surveillance séparée.

Sous-section 3.12.2.2. Système de gestion environnementale Art. 3.12.2.2.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental présentant toutes les caractéristiques suivantes est mis en place : 1° engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;3° planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;4° mise en oeuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants : a) organisation et responsabilité ;b) recrutement, formation, sensibilisation et compétence ;c) communication ;d) participation du personnel ;e) documentation ;f) contrôle efficace des procédés ;g) programmes périodiques de maintenance planifiée ;h) préparation et réaction aux situations d'urgence ;i) respect de la législation sur l'environnement ;5° contrôle de la mise en oeuvre et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) surveillance et mesure ;b) mesures correctives et préventives ;c) tenue de registres ;d) audit interne et externe indépendant, si possible, pour déterminer si le système de gestion environnementale respecte les modalités prévues et est correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° revue du système de gestion environnementale et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;7° suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une installation dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;9° réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Il importe tout particulièrement pour les grandes installations de combustion de prendre en considération les caractéristiques ci-après du système de management environnemental, qui sont décrites, le cas échéant, dans l'article concerné ; 1° programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, tels que visés à l'article 3.12.2.4.4, pour faire en sorte que les caractéristiques de tous les combustibles soient parfaitement définies et vérifiées ; 2° plan de gestion en vue de réduire les émissions dans l'air ou l'eau dans des conditions d'exploitation autres que normales telles que visées à l'article 3.12.2.4.5 ; 3° plan de gestion des déchets pour veiller à éviter la production de déchets ou pour faire en sorte qu'ils soient préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés d'une autre manière, y compris le recours aux techniques visées à l'article 3.12.2.7.1 ; 4° méthode systématique permettant de repérer et de traiter les éventuelles émissions non maîtrisées ou imprévues dans l'environnement : a) les rejets dans le sol et les eaux souterraines résultant de la manipulation et du stockage des combustibles, des additifs, des sous-produits et des déchets ;b) les émissions liées à l'auto-échauffement ou à la combustion spontanée des combustibles lors des activités de stockage et de manutention ;5° un plan de gestion des poussières en vue d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses résultant du chargement, du déchargement, du stockage ou de la manutention des combustibles, des résidus et des additifs ;6° plan de gestion du bruit en cas de nuisance sonore probable ou confirmée, y compris : a) un protocole de surveillance du bruit aux limites de l'installation ;b) un programme de réduction du bruit ;c) un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents liés au bruit ;d) un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés ;7° en cas de combustion, gazéification ou coïncinération de substances malodorantes, un plan de gestion des odeurs, comprenant : a) un protocole de surveillance des odeurs ;b) un protocole d'enregistrement des incidents liés aux odeurs, des mesures à prendre et du calendrier de mise en oeuvre ;c) un relevé des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes d'odeurs rencontrés. S'il apparaît à l'issue d'une évaluation qu'un des éléments énumérés à l'alinéa 2 n'est pas nécessaire, cette conclusion et les raisons qui ont conduit à la prendre sont consignées dans le rapport de l'évaluation visée à l'article 1.4.5.3.2. du titre II du VLAREM. Sous-section 3.12.2.3. Surveillance Art. 3.12.2.3.1. Le rendement électrique net, la consommation totale nette de combustible et le rendement mécanique net des unités de gazéification, des unités IGCC et des unités de combustion sont déterminés en réalisant un test de performance à pleine charge, conformément aux normes EN, après la mise en service de l'unité et après chaque modification susceptible d'avoir une incidence significative sur le rendement électrique net, la consommation totale nette de combustible et le rendement mécanique net de l'unité. En l'absence de normes EN, on recourt aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

Art. 3.12.2.3.2. Les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'air et dans l'eau sont surveillés, notamment les paramètres suivants :

flux

paramètres

surveillance

fumées

débit

détermination périodique ou en continu

teneur en oxygène, température et pression

mesure périodique ou en continu humidité

humidité

eaux usées provenant de l'épuration des fumées

débit, ph et température

mesure en continu


La mesure en continu du taux d'humidité des fumées n'est pas nécessaire si l'échantillon de fumées est asséché avant analyse.

Art. 3.12.2.3.3. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Art. 3.12.2.3.4. Les fréquences de surveillance des émissions dans l'air ne s'appliquent pas lorsque l'installation n'est mise en service qu'aux fins de mesurer les émissions.

Art. 3.12.2.3.5. En cas d'application de techniques de SCR, la concentration de SO3 dans les gaz résiduaires rejetés est mesurée une fois par an.

Art. 3.12.2.3.6. Les émissions dans l'eau résultant du traitement des fumées sont surveillées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant. La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2 de l'arrêté précité. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

paramètre

fréquence minimale de surveillance

DCO1

mensuelle

matières en suspension totales


fluorures dissous, exprimés en F-


sulfates


sulfures aisément libérables


sulfites


arsenic


cadmium


chrome


cuivre


nickel


plomb


zinc


mercure


chlorure


azote total

1 la surveillance de la DCO peut être remplacée par la surveillance du COT


Sous-section 3.12.2.4. Performances environnementales générales et efficacité de la combustion Art. 3.12.2.4.1. Afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de réduire les émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées, on optimise la combustion et on applique une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 6 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.2.4.2. En cas d'application de la SCR ou de la SNCR, une valeur limite d'émission de NH3 de 10 mg/Nm3 est appliquée en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période d'échantillonnage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'installations brûlant de la biomasse qui sont exploitées à charge variable, ainsi que dans le cas de moteurs alimentés au fioul lourd ou au gazole, une valeur limite d'émission de 15 mg/Nm3 est appliquée en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période d'échantillonnage.

En cas d'application de la SCR ou de la SNCR, la concentration de NH3 dans les gaz résiduaires rejetés est surveillée en continu.

Par dérogation à l'alinéa 3, dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er.

Dans le cas des turbines à gaz, une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %.

En cas de recours à la SCR, une fréquence minimale de surveillance d'une fois par an peut être autorisée, par dérogation à l'alinéa 3, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.

Art. 3.12.2.4.3. Les émissions atmosphériques pendant les conditions normales d'exploitation sont évitées ou réduites en garantissant une conception, un fonctionnement et une maintenance appropriés pour que les systèmes de réduction des émissions soient utilisés au maximum de leurs capacités et disponibilités.

Art. 3.12.2.4.4. Afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de gazéification et de réduire les émissions dans l'air, tous les éléments suivants sont inclus, dans le cadre du système de gestion environnementale, dans les programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, pour tous les combustibles utilisés, visés à l'article 3.12.2.2.1, alinéa 2, 1° : 1° la caractérisation initiale complète du combustible utilisé, y compris au moins les paramètres énumérés ci-après et conformément aux normes EN.Les normes nationales, les normes ISO ou d'autres normes internationales peuvent être utilisées, si elles garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente ; 2° l'adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités ;3° le contrôle régulier de la qualité du combustible afin de vérifier qu'elle correspond à la caractérisation initiale et aux spécifications de conception de l'installation.La fréquence des contrôles et les paramètres visés dans le tableau ci-dessous sont déterminés par la variabilité du combustible, après évaluation de la pertinence des rejets polluants :

combustible

substances ou paramètres caractérisés

Biomasse ou tourbe

PCI, humidité

cendres, C, Cl, F, N, S, K, Na, métaux et métalloïdes (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)

charbon ou lignite

PCI, humidité, composés volatils, cendres, carbone lié, C, H, N, O, S

Br, Cl, F

métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

fioul lourd

cendres, C, S, N, Ni, V

gazole

cendres, N, C, S

gaz naturel

PCI, CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indice de Wobbe

combustibles issus de procédés de l'industrie chimique1

Br, C, Cl, F, H, N, O, S, métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

gaz sidérurgiques

PCI, CH4 (pour gaz de cokerie), CXHY (pour gaz de cokerie), CO2, H2, N2, soufre total, poussières, indice de Wobbe

déchets2

PCI, humidité, composés volatils, cendres, Br, C, Cl, F, H, N, O, S, métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

1 Il est possible de réduire la liste des substances et paramètres caractérisés aux seuls susceptibles d'être présents dans les combustibles, au vu des informations sur les matières premières et les procédés de production. 2 Cette caractérisation s'effectue sans préjudice de l'application de la procédure de pré-acceptation et d'acceptation des déchets, visée à l'article 3.12.7.2, qui peut déboucher sur la caractérisation ou le contrôle de substances et paramètres autres que ceux énumérés ici.

La caractérisation initiale et le contrôle régulier du combustible peuvent être effectués par l'exploitant ou par le fournisseur du combustible. Dans la dernière hypothèse, les résultats complets sont communiqués à l'exploitant sous la forme d'une fiche produit, d'une fiche combustible ou d'une garantie du fournisseur.

Art. 3.12.2.4.5. Afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales, un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents et comprenant tous les éléments suivants est établi et mis en oeuvre dans le cadre du système de gestion environnementale visé à l'article 3.12.2.2.1 : 1° conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les conditions d'exploitation autres que normales susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau et le sol ;2° établissement et mise en oeuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes ;3° vérification et relevé des émissions causées par des conditions d'exploitation autres que normales et les circonstances associées, et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire ;4° évaluation périodique des émissions globales lors de conditions d'exploitation autres que normales et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire. Art. 3.12.2.4.6. Lors de conditions d'exploitation autres que normales, les émissions dans l'air ou dans l'eau sont surveillées de manière appropriée.

La surveillance peut s'effectuer par des mesures directes des émissions ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions. Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.

Si aucune procédure DEM/ARR planifiée n'a lieu au cours d'une année, une mesure précise des émissions est effectuée lors de la procédure DEM/ARR planifiée suivante.

Sous-section 3.12.2.5. Efficacité énergétique Art. 3.12.2.5.1. L'efficacité énergétique des unités de combustion, de gazéification ou IGCC exploitées 1500 heures par an ou davantage est accrue en recourant à une combinaison appropriée des techniques énumérées dans la MTD 12 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Sous-section 3.12.2.6. Consommation d'eau et émissions dans l'eau Art. 3.12.2.6.1. La consommation d'eau et le volume des rejets d'eaux usées contaminées sont réduits en appliquant l'une des techniques ou les deux techniques énumérées dans la MTD 13 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.2.6.2. La contamination des eaux usées est empêchée et les émissions dans l'eau sont réduites en séparant les flux d'eaux usées et en les traitant séparément, en fonction des polluants qu'ils contiennent.

Art. 3.12.2.6.3. Les émissions dans l'eau résultant du traitement des fumées sont réduites en recourant à une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion et en appliquant des techniques secondaires le plus près possible de la source de manière à éviter la dilution.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux rejets résultant du traitement des fumées dans les eaux de surface, provenant de grandes installations de combustion :

paramètre

unité

valeur limite d'émission

période d'établissement de la moyenne

COT

mg/l

501 2

moyenne journalière

DCO

mg/l

1501 2


MES

mg/l

30


fluorures dissous, exprimés en F-

mg/l

252


sulfates

g/l

22 3 4


sulfures aisément libérables

mg/l

0,22


sulfites

mg/l

202


arsenic

µg/l

50


cadmium

µg/l

5


chrome

µg/l

50


cuivre

µg/l

50


mercure

µg/l

3


nickel

µg/l

50


plomb

µg/l

20


zinc

µg/l

200

1 La valeur limite d'émission applicable est soit celle pour le COT, soit celle pour la DCO. 2 La valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux eaux usées résultant de l'utilisation de la désulfuration des fumées (FGD) par voie humide. 3 La valeur limite d'émission ne s'applique qu'aux installations de combustion utilisant des composés du calcium pour le traitement des fumées. 4 La valeur limite d'émission ne s'applique pas aux rejets dans la mer ou dans les masses d'eau saumâtre.

Sous-section 3.12.2.7. Gestion des déchets Art. 3.12.2.7.1. La quantité de déchets à éliminer résultant des procédés de combustion et de gazéification et des techniques de réduction des émissions est réduite en organisant les opérations de manière à maximiser, par ordre de priorité et compte tenu de l'ensemble du cycle de vie, les aspects suivants par le recours à une combinaison appropriée des techniques énumérées dans la MTD 16 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion : 1° la prévention des déchets ;2° la préparation des déchets en vue de leur réemploi ;3° le recyclage des déchets ;4° d'autres formes de valorisation des déchets. Sous-section 3.12.2.8. Emissions sonores Art. 3.12.2.8.1. Les émissions sonores sont réduites en appliquant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion. Section 3.12.3. La combustion de combustibles solides

Sous-section 3.12.3.1. La combustion de charbon ou de lignite Art. 3.12.3.1.1. La performance environnementale générale de la combustion du charbon ou du lignite est améliorée, sans préjudice de l'article 3.12.2.4.1, en recourant à un procédé de combustion intégrée garantissant un haut rendement de la chaudière et incluant des techniques primaires de réduction des émissions de NOX. Art. 3.12.3.1.2. Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant du charbon ou du lignite. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion

rendement électrique net, exprimé en %

consommation totale nette de combustible, exprimée en %

unité nouvelle

unité existante

au charbon, ? 1 000 MWth

45

33,5

752

au lignite, ? 1 000 MWth

421

au charbon, < 1 000 MWth

36,5

32,5

au lignite, < 1 000 MWth

31,5

1 Dans le cas des unités qui brûlent du lignite dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 6 MJ/kg, le rendement électrique net est de 41,5 %. 2 Ce niveau d'efficacité énergétique ne s'applique pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.

Art. 3.12.3.1.3. Les émissions atmosphériques de NOx dues à la combustion de charbon ou de lignite sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO et de N2O dues à la combustion de charbon ou de lignite en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 20 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de charbon ou de lignite :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante

installation nouvelle

installation existante

< 100

150

270

200

330

? 100-300

100

180

130

210

? 300, chaudière à combustion en lit fluidisé brûlant du charbon ou du lignite et chaudière CP au lignite

85

150

125

165

? 300, chaudière CP au charbon

55

90

1651

1 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 200 mg/Nm3 pour les installations exploitées 1500 heures par an ou davantage, et de 220 mg/Nm3 pour les installations exploitées moins de 1500 heures par an.

Art. 3.12.3.1.4. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de charbon ou de lignite :

Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

Valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

Moyenne annuelle

Moyenne journalière

Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

Installation nouvelle

Installation existante1

Installation nouvelle

Installation existante1

< 100

200

360

220

400

? 100-300

150

200

200

2203

? 300, chaudière CP

75

130

110

1654

? 300, Chaudière à lit fluidisé

75

180

110

220

1 Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1500 heures par an. 2 Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 500 heures par an. 3 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 250 mg/Nm3. 4 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 et exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 220 mg/Nm3. Dans le cas des autres installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 205 mg/Nm3.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de HCl et de HF résultant de la combustion de charbon ou de lignite :

polluant

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

moyenne annuelle ou moyenne des échantillons sur une année, exprimée en mg/Nm3

installation nouvelle

installation existante

HCl

< 100

6

101

? 100

3

51 2

HF

< 100

3

63

? 100

2

33

1 Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 1000 mg/kg (poids sec) et des installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 20 mg/Nm3. Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 500 heures par an. 2 Dans le cas des installations équipées d'un système de FGD par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval, la valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3. 3 Dans le cas des installations équipées d'un système de FGD par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval et des installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3. Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 500 heures par an.

Art. 3.12.3.1.5. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de charbon ou de lignite :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante

installation nouvelle

installation existante

installation existante, mise en service au plus tard le 7 janvier 2014

< 100

5

18

16

22

28

? 100-300

14

15

25

? 300-1000

101

10

11

20

? 1000

8

14

1 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 12 mg/Nm3.

Art. 3.12.3.1.6. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de mercure résultant de la combustion de charbon et de lignite :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

type de combustible

moyenne annuelle ou moyenne des échantillons sur une année, exprimée en mg/Nm3

< 300

installation nouvelle

charbon

3

lignite

5

installation existante

charbon

9

lignite

10

? 300

installation nouvelle

charbon

2

lignite

4

installation existante

charbon

4

lignite

7


Art. 3.12.3.1.7. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du charbon ou du lignite est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

NOx, CO, SO2, poussières

en continu (1)

HCl, HF, mercure

une fois tous les trois mois (1) (2) (3) (4)

N2O

une fois par an dans chaudières en lit fluidisé circulant (5)

métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

une fois par an (6)


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour NOx, CO, SO2 et poussières et d'une fois tous les six mois pour HCl et HF.En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. (2) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 300 MW, le mercure doit faire l'objet de mesures en continu.Au lieu de mesures en continu, il est possible de recourir à un échantillonnage en continu, couplé à des analyses bimensuelles d'échantillons intégrés dans le temps. Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, avec un minimum d'une fois tous les six mois, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables. (3) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure pour HF, HCl et mercure peut diminuer au maximum à une fois par an minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions. (4) Dans le cas des installations exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance minimale pour le mercure est d'une fois par an.(5) Les mesures pour N2O sont effectuées en deux séries, une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.(6) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air.En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

Sous-section 3.12.3.2. Combustion de biomasse solide ou de tourbe Art. 3.12.3.2.1. Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

rendement électrique net, exprimé en %

unité nouvelle

33,5

unité nouvelle de puissance < 150 MWth utilisant des combustibles à base de biomasse à forte teneur en eau

32

unité existante

28

consommation totale nette de combustible, exprimée en %

toutes les unités, à l'exception des installations produisant uniquement de l'électricité

73


Art. 3.12.3.2.2. Les émissions atmosphériques de NOX sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO et de N2O dues à la combustion de biomasse solide ou de tourbe en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 24 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.3.2.3. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

? 50-100

150

225

180

275

? 100-300

140

180

165

220

? 300

55

150

85

165


Art. 3.12.3.2.4. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage, combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage, combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

< 100

70

100

100

175

215

215

? 100-300

50

70

85

175

? 300

35

50

70

85

165 (1)


(1) Si l'installation a été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 215 mg/Nm3. Art. 3.12.3.2.5. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de HCl résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3 (1)

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle (2)

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

< 100

7

15

12

35

? 100-300

5

9

12

? 300

5


(1) Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec), ou dans le cas des installations existantes brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures, la valeur limite d'émission en moyenne annuelle est de 15 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et de 25 mg/Nm3 pour les installations existantes.Les valeurs limites d'émission en moyenne journalière ne s'appliquent pas. (2) Pour les installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission en moyenne annuelle est de 15 mg/Nm3. Art. 3.12.3.2.6. Pour les installations brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe, la valeur limite d'émission est de 1 mg/Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage pour les émissions atmosphériques de HF. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas des installations existantes d'une puissance nominale inférieure à < 100 MWth , la valeur limite d'émission est de 1,5 mg/Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage pour les émissions atmosphériques de HF. Dans le cas des installations existantes exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission visées aux alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas.

Art. 3.12.3.2.7. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

< 100

5

15

10

22

? 100-300

12

18

? 300

10

16


Art. 3.12.3.2.8. Pour les installations brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe, la valeur limite d'émission est de 5 µg/Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage pour les émissions atmosphériques de mercure.

Art. 3.12.3.2.9. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent de la biomasse solide ou de la tourbe est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

NOx, CO, SO2, HCl, poussières

en continu (1) (2) (3)

N2O

une fois par an dans chaudières en lit fluidisé circulant (4)

HF

une fois par an

mercure

une fois par an (5) (6)

métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

une fois par an (5) (7)


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour NOx, CO, SO2 et poussières.En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. (2) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure pour HCl peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions. (3) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois par an pour HCl. Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées entre 500 et 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois pour HCl. (4) Les mesures pour N2O sont effectuées en deux séries, une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.(5) Dans le cas des installations qui brûlent des déchets de bois traités non contaminés, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois.(6) Des mesures périodiques pour le mercure peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables du fait de la faible teneur en mercure du combustible.(7) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air.En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

Dans le cas des installations de combustion brûlant de la biomasse solide, les obligations de mesure visées aux articles 5.43.2.27 et 5.43.3.26 du titre II du VLAREM s'appliquent aux dioxines et aux furanes. Section 3.12.4. Combustion de combustibles liquides

Sous-section 3.12.4.1. Chaudières au fioul lourd ou au gazole Art. 3.12.4.1.1. Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant du fioul lourd ou du gazole dans des chaudières. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

rendement électrique net, exprimé en %

unité nouvelle

36,4

unité existante

35,6

consommation totale nette de combustible, exprimée en %

toutes les unités

80


Art. 3.12.4.1.2. Les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 28 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.4.1.3. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

< 100

200

270

215

330

? 100

75

100 (1)

100

110 (2) (3)


(1) Dans le cas des installations de puissance comprise entre 100 et 300 MWth et des installations de puissance ? 300 MWth mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 110 mg/Nm3.(2) Dans le cas des installations de puissance comprise entre 100 et 300 MWth et des installations de puissance ? 300 MWth mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 145 mg/Nm3.(3) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1500 heures par an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables, la valeur limite d'émission est de 365 mg/Nm3. Art. 3.12.4.1.4. Les émissions atmosphériques de SOx, de HCl et de HF dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.4.1.5. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

< 300

175

175

200

2001

? 300

50

110

120

165


(1) Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1500 heures, la valeur limite d'émission est de 400 mg/Nm3. Art. 3.12.4.1.6. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

< 300

10

20

18

22 (1)

? 300

5

10

10

11


(1) Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 25 mg/Nm3. Art. 3.12.4.1.7. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du fioul lourd ou du gazole dans des chaudières est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

NOx, CO, SO2, poussières

en continu (1) (2)

métaux et métalloïdes l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

une fois par an (3)


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour NOx, CO, SO2 et poussières.En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. (2) Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations brûlant du mazout à teneur en soufre connue et non équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible, par dérogation à l'article 2.3.1,alinéa 1er, de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2. (3) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air.En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

Sous-section 3.12.4.2. Moteurs au fioul lourd ou au gazole Art. 3.12.4.2.1. Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant du fioul lourd ou du gazole dans des moteurs alternatifs. Ces niveaux d'efficacité énergétique ne s'appliquent qu'aux unités de cogénération conçues pour privilégier la production d'électricité, ainsi qu'aux unités produisant uniquement de l'électricité :

rendement électrique net, exprimé en %

unité nouvelle

cycle unique

41,5

cycle combiné

48

unité existante

cycle unique

38,3


Art. 3.12.4.2.2. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage (2)

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

? 50

190(1)

625

300

750


(1) Dans le cas des installations comprenant des unités de puissance < 20 MWth fonctionnant au fioul lourd, la valeur limite d'émission applicable à ces unités est de 225 mg/Nm3.(2) Pour les installations existantes exploitées de 500 à 1500 heures par an et pour les installations qui ne peuvent pas être équipées de techniques secondaires de réduction des émissions, la valeur limite d'émission pour les émissions atmosphériques de NOx est de 1900 mg/Nm3. Art. 3.12.4.2.3. Les émissions atmosphériques de CO et de composés organiques volatils dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.4.2.4. Les émissions atmosphériques de SOx, de HCl et de HF dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.4.2.5. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

toutes catégories

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

100

200 (1)

110

235


(1) Pour les émissions atmosphériques de SO2 pour une teneur en soufre du combustible de 0,5 % (poids sec), la valeur limite d'émission est de 280 mg/Nm3. Art. 3.12.4.2.6. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

? 50

10

35

20

45


Art. 3.12.4.2.7. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du fioul lourd ou du gazole dans des moteurs alternatifs est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

NOx, CO, SO2, poussières

en continu (1) (2) (3)

composés organiques volatils totaux

une fois tous les trois mois (4)

métaux et métalloïdes l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

une fois par an (5)


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour NOx, CO, SO2 et poussières.En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. (2) Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, dans le cas des moteurs diesel d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploités moins de 500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois pour NOx. (3) Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations brûlant du mazout à teneur en soufre connue et non équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2. (4) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions. (5) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air.En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

Sous-section 3.12.4.3. Turbines à gaz alimentées au gazole Art. 3.12.4.3.1. Les niveaux d'efficacité énergétique pour des turbines à gaz alimentées au gazole, mentionnés dans le tableau suivant, s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération. Les niveaux d'efficacité énergétique ne s'appliquent qu'aux unités de cogénération conçues pour privilégier la production d'électricité, ainsi qu'aux unités produisant uniquement de l'électricité :

type d'unité de combustion

rendement électrique net, exprimé en %

unité nouvelle

unité existante

turbines à gaz alimentées au gazole à circuit ouvert

33

25

CCGT alimentée au gazole

40

33


Art. 3.12.4.3.2. Les émissions atmosphériques de NOx provenant de turbines à gaz alimentées au gazole sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 37 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.4.3.3. Les émissions atmosphériques de CO provenant de turbines à gaz alimentées au gazole sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.4.3.4. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 et de poussières résultant de la combustion dans des turbines à gaz alimentées au gazole :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

paramètre

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installations nouvelles et installations existantes exploitées plus de 1500 heures par an

installations nouvelles et installations existantes exploitées plus de 500 heures par an

toutes catégories

SO2

60

66

poussières

5

10


Art. 3.12.4.3.5. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du gazole dans des turbines à gaz est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

NOx, CO, SO2, poussières

en continu (1) (2)


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum.

Une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %. (2) Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations brûlant du mazout à teneur en soufre connue et non équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2. Section 3.12.5. Combustion de combustibles gazeux

Sous-section 3.12.5.1. Combustion de gaz naturel Art. 3.12.5.1.1. Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant du gaz naturel. Dans le cas d'unités de cogénération, soit le rendement électrique net, soit la consommation totale nette de combustible s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion

rendement électrique net, exprimé en %

consommation totale nette de combustible, exprimée en % (1)

rendement mécanique net, exprimé en % (1) (2)

unité nouvelle

unité existante

toutes les unités

unité nouvelle

unité existante

moteur à gaz

39,5

35

56

pas de niveau d'efficacité énergétique

chaudière à gaz

39

38

78

turbine à gaz à circuit ouvert, ? 50 MWth

36

33

pas de niveau d'efficacité énergétique

36,5

33,5

CCGT, ? 50-600 MWth

53

46

pas de niveau d'efficacité énergétique

CCGT, ? 600 MWth

57

50

unité de cogénération, ? 50-600 MWth

53

46

65

unité de cogénération, ? 600 MWth

57

50

65


(1) Les niveaux d'efficacité énergétique ne s'appliquent pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.(2) Les niveaux d'efficacité énergétique ne s'appliquent qu'aux unités destinées aux applications d'entraînement mécanique. Art. 3.12.5.1.2. Les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de gaz naturel sont évitées ou réduites en garantissant une combustion optimisée ou en utilisant des catalyseurs d'oxydation.

Art. 3.12.5.1.3. Les valeurs limites d'émission visées dans les tableaux suivants s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de gaz naturel dans des turbines à gaz et turbines à gaz à deux combustibles. Ces valeurs limites d'émission s'appliquent également à la combustion de gaz naturel dans des turbines à gaz à deux combustibles :

type d'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

turbines à gaz à circuit ouvert1 2

? 50 MWth

35

50

50

553

turbines à gaz à cycle combiné et turbines à gaz à cogénération1 4

? 50-600 MWth, consommation totale nette de combustible < 75 %

30

45

40

55

? 50-600 MWth, consommation totale nette de combustible ? 75 %

50

55

? 600 MWth, consommation totale nette de combustible < 75 %

40

50

? 600 MWth, consommation totale nette de combustible ? 75 %

50

55

1 Ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas aux turbines existantes destinées aux applications d'entraînement mécanique, aux turbines existantes exploitées moins de 500 heures par an. 2 Dans le cas des installations dont le rendement électrique net (REN) est supérieur à 39 %, un facteur de correction peut être appliqué à la valeur limite d'émission, correspondant à [valeur limite d'émission] x REN/39, où REN désigne le rendement électrique net ou le rendement mécanique net de l'installation, déterminé dans les conditions de charge de base définies par l'ISO. 3 Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées de 500 à 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 80 mg/Nm3. 4 Dans le cas des installations dont le rendement électrique net (REN) est supérieur à 55 %, un facteur de correction peut être appliqué à la valeur limite d'émission, correspondant à [valeur limite d'émission] x REN/55, où REN désigne le rendement électrique net ou le rendement mécanique net de l'installation, déterminé dans les conditions de charge de base définies par l'ISO.


type d'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle1

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

turbine à gaz existante pour applications d'entraînement mécanique, exploitée 500 heures par an ou davantage

50

55

1 Cette valeur limite d'émission ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1500 heures par an.

Art. 3.12.5.1.4. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de gaz naturel dans des chaudières et des moteurs :

type d'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

chaudière

60

100

85

110

moteurs à allumage par étincelle et moteurs à deux combustibles

75


Art. 3.12.5.1.5. Les émissions atmosphériques de composés organiques volatils non méthaniques et de méthane dues à la combustion de gaz naturel dans des moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre sont évitées ou réduites en garantissant une combustion optimisée ou en utilisant des catalyseurs d'oxydation.

Art. 3.12.5.1.6. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de formaldéhyde et de méthane résultant de la combustion de gaz naturel dans ses moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre :

paramètre

type d'installation

valeur limite d'émission, en moyenne sur la période d'échantillonnage, exprimée en mg/Nm3

formaldéhyde

installation nouvelle ou installation existante exploitée 500 heures par an ou davantage

15

méthane, exprimé en C à pleine charge

installation nouvelle

500

installation existante

560


Art. 3.12.5.1.7. Par dérogation à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent du gaz naturel est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

CO, NOx

en continu (1) (2)

SO2, poussières

une fois tous les trois mois (3)

formaldéhyde

une fois par an, pour les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre et les moteurs à deux combustibles

CH4

une fois par an, effectuée lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, pour les moteurs


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Dans le cas des turbines à gaz, une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %. (2) Dans le cas de turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1500 heures par an, ou dans le cas de turbines à gaz existantes à circuit ouvert, les mesures peuvent être remplacées par un système prédictif de surveillance des émissions.Le système prédictif de surveillance des émissions précité s'entend d'un système servant à déterminer de manière continue la concentration d'un polluant dans une source d'émissions, à partir d'un certain nombre de paramètres de procédé caractéristiques qui font l'objet d'une surveillance continue et des données relatives à la qualité du combustible ou de la charge. (3) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum.

Dans le cas des moteurs stationnaires utilisant du gaz naturel, les obligations de mesure visées aux articles 5.43.2.23 et 5.43.3.25 du titre II du VLAREM s'appliquent aux composés organiques totaux.

Sous-section 3.12.5.2. La combustion des gaz sidérurgiques Art. 3.12.5.2.1. Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant des gaz sidérurgiques dans des chaudières.

Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion

rendement électrique net, exprimé en %

consommation totale nette de combustible, exprimée en %

chaudière à gaz multicombustibles nouvelle

36

50

chaudière à gaz multicombustibles existante

30


Le niveau d'efficacité énergétique pour la consommation totale nette de combustible indiqué dans le tableau visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.

Art. 3.12.5.2.2. Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant des gaz sidérurgiques dans des CCGT. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion

rendement électrique net, exprimé en %

consommation totale nette de combustible, exprimée en %

CCGT ou CHP CCGT nouvelle

47

60

CCGT ou CHP CCGT existante

40


Le niveau d'efficacité énergétique pour la consommation totale nette de combustible indiqué dans le tableau visé à l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux CHP CCGT et ne s'applique pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.

Art. 3.12.5.2.3. Les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion des gaz sidérurgiques sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 49 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.5.2.4. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques :

type d'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

chaudière

65

100

100

110 (1)

CCGT

35

50

50

55 (2)


(1) Dans le cas des chaudières mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 160 mg/Nm3.(2) Dans le cas des CCGT mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 70 mg/Nm3. Art. 3.12.5.2.5. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques :

type d'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

Chaudière

150

200

CCGT

45

75


Art. 3.12.5.2.6. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques :

type d'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

Chaudière

7

10

CCGT

5


Art. 3.12.5.2.7. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent 100 % de gaz sidérurgiques est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

CO, NOx, SO2, poussières

en continu (1)


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour CO, NOx, SO2 et poussières.En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Dans le cas des turbines à gaz, une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %. Section 3.12.6. Installations multicombustibles

Sous-section 3.12.6.1. La combustion des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique Art. 3.12.6.1.1. Afin d'améliorer les performances environnementales générales de la combustion des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, on applique une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 6 et la MTD 55 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.6.1.2. Les niveaux d'efficacité énergétique mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités exploitées 1500 heures par an ou davantage et brûlant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières. Dans le cas d'unités de cogénération, seul un des deux niveaux d'efficacité énergétique s'applique en fonction de la conception de l'unité de cogénération :

type d'unité de combustion

rendement électrique net, exprimé en %

consommation totale nette de combustible, exprimée en %

unité nouvelle

unité existante

toutes les unités

chaudière utilisant des combustibles issus de procédés liquides de l'industrie chimique, y compris mélangés avec du fioul lourd ou d'autres combustibles liquides

36,4

35,6

80

chaudière utilisant des combustibles issus de procédés gazeux de l'industrie chimique, y compris mélangés avec du gaz naturel ou d'autres combustibles gazeux

39

38

78


Le niveau d'efficacité énergétique pour la consommation totale nette de combustible indiqué dans le tableau visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.

Art. 3.12.6.1.3. Les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique en utilisant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 56 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.6.1.4. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières :

état des combustibles utilisés dans l'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

mélange de gaz et de liquides

85

290 (1)

110

330 (1)

gaz uniquement

80

100 (2)

100

110 (3)


(1) Dans le cas des installations existantes de puissance ? 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids, la valeur limite d'émission est de 380 mg/Nm3.(2) Pour les installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 180 mg/Nm3.(3) Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 et brûlant des gaz uniquement, la valeur limite d'émission est de 210 mg/Nm3. Art. 3.12.6.1.5. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières :

type d'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

chaudière

110

200


Art. 3.12.6.1.6. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de HCl et de HF résultant de la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

HCl

HF

moyenne des échantillons sur une année

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

< 100 MWth

7

15 (1)

3

6 (2)

? 100 MWth

5

9 (1)

2

3 (2)


(1) Pour les installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 20 mg/Nm3.(2) Pour les installations exploitées moins de 1500 heures par an, la valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3. Art. 3.12.6.1.7. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de mélanges de gaz et de liquides composés de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion, exprimée en MWth

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 1500 heures par an ou davantage

installation nouvelle

installation existante, exploitée 500 heures par an ou davantage

< 300

5

15

10

22 (2)

? 300

5

10 (1)

10

11 (2)


(1) Pour les installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 15 mg/Nm3.(2) Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur limite d'émission est de 25 mg/Nm3. Art. 3.12.6.1.8. Pour les émissions atmosphériques de dioxines et de furanes résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la valeur limite d'émission est de 0,036 ng I-TEQ/Nm3 si les combustibles issus de procédés contiennent des substances chlorées.

Art. 3.12.6.1.9. Pour les émissions atmosphériques de composés organiques volatils résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la valeur limite d'émission est de 12 mg/Nm3, exprimée en carbone organique total.

Art. 3.12.6.1.10. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations qui brûlent des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

CO, NOx, SO2, poussières

en continu (1) (2) (3)

HCl et HF

une fois tous les trois mois (1) (2)

composés organiques volatils totaux

une fois tous les six mois (4)

dioxines et furanes (si les combustibles issus de procédés contiennent des substances chlorées), composés organiques volatils totaux

une fois tous les six mois (4)


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois pour CO, NOx, SO2 et poussières et d'une fois par an pour HCl et HF. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum pour CO, NOx, SO2 et poussières. (2) La surveillance des poussières n'est pas requise pour les installations qui ne brûlent que des combustibles issus de procédés gazeux.Il peut ressortir d'une première caractérisation du combustible que la surveillance de HCl et de HF et la surveillance de SO2 pour les installations < 100 MW ne sont pas pertinentes. Le cas échéant, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions. L'exploitant tient toutes les données pertinentes à la disposition de l'autorité de contrôle. (3) Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations brûlant du combustible à teneur en soufre connue et non équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2. (4) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions. Section 3.12.7. La coïncinération de déchets

Art. 3.12.7.1. Lorsque des déchets sont coïncinérés, les valeurs limites d'émission indiquées dans la présente section s'appliquent au volume total de fumées généré.

Lorsque des déchets sont coïncinérés avec les combustibles visés à la section 3.12.3, les valeurs limites d'émission indiquées dans la section 3.12.3 s'appliquent également au volume total de fumées généré et au volume de fumées résultant de la combustion des combustibles traités dans ce point, suivant la formule de la règle des mélanges indiquée à l'article 5.2.3bis.1.19 du titre II du VLAREM, en vertu de laquelle les valeurs limites d'émission applicables au volume de fumées résultant de la combustion des déchets doivent être déterminées.

Art. 3.12.7.2. Les performances environnementales générales de la coïncinération de déchets dans des installations de combustion sont améliorées, des conditions de combustion stables sont garanties et les émissions dans l'air sont réduites en appliquant la pré-acceptation et l'acceptation des déchets et une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 6 et la MTD 60 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.7.3. L'augmentation des émissions dues à la coïncinération de déchets dans des installations de combustion est évitée en prenant des mesures appropriées pour que les émissions de polluants dans la partie des fumées provenant de la coïncinération de déchets ne dépassent pas celles qui résultent de l'application des conclusions sur les MTD pour l'incinération des déchets.

Art. 3.12.7.4. Les effets sur le recyclage des résidus de la coïncinération de déchets dans des installations de combustion sont réduits autant que possible en veillant à préserver la bonne qualité du gypse, des scories, des cendres ainsi que des autres résidus, conformément aux exigences requises pour la valorisation de ces résidus si l'installation ne coïncinère pas de déchets, en appliquant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 60 ou en limitant la coïncinération de déchets aux fractions de déchets présentant des concentrations de polluants similaires à celles des autres combustibles brûlés.

Art. 3.12.7.5. L'efficacité énergétique de la coïncinération de déchets est accrue en appliquant une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 12 et la MTD 19 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, en fonction du type de combustible utilisé et de la configuration de l'installation.

Dans le cas de la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe, les niveaux d'efficacité énergétique visés à l'article 3.12.3.2.1 s'appliquent. Dans le cas de la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite, les niveaux d'efficacité énergétique visés à l'article 3.12.3.1.2 s'appliquent.

Art. 3.12.7.6. Les émissions atmosphériques de NOX dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions de CO et de N2O en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 20 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.7.4. Les émissions atmosphériques de NOX dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions de CO et de N2O en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 24 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.7.8. Les émissions atmosphériques de SO2, de HCl et de HF dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 21 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.7.9. Les émissions atmosphériques de SO2, de HCl et de HF dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe sont évitées ou réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 25 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.7.10. Les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite sont réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de métal résultant de la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

valeur limite d'émission, exprimée en µg/Nm3

période d'établissement de la moyenne

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

Cd + Tl

< 300 MWth

0,5

12

moyenne sur la période d'échantillonnage

? 300 MWth

0,2

6

moyenne des échantillons sur une année


Art. 3.12.7.11. Les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe sont réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 26 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de métal résultant de la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe :

puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

valeur limite d'émission, exprimée en µg/Nm3

période d'établissement de la moyenne

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

Cd + Tl

moyenne des échantillons sur une année

toutes catégories

0,3

5


Art. 3.12.7.12. Les émissions atmosphériques de mercure dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse, de la tourbe, du charbon ou du lignite sont réduites en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 23 et la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Art. 3.12.7.13. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions de dioxines et de furanes et de composés organiques volatils totaux résultant de la coïncinération de déchets avec de la biomasse, de la tourbe, du charbon ou du lignite :

valeur limite d'émission, exprimée en ng I-TEQ/Nm3

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

dioxines et furanes

composés organiques volatils, exprimés en carbone organique total

moyenne sur la période d'échantillonnage

moyenne annuelle

moyenne journalière

0,03

5

10


Art. 3.12.7.14. La concentration des paramètres dans les fumées des installations qui coïncinèrent des déchets dans des installations de combustion est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

CO, NOx, SO2, HCl, HF, poussières, composés organiques volatils

en continu (1)

métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

une fois tous les trois mois, pour des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 300 MW exploitées 1500 heures par an ou davantage (2)

une fois tous les six mois, pour des installations d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 300 MW exploitées moins de 1500 heures par an (2)

mercure

suivant les fréquences de surveillance visées à l'article 3.12.3.1.7, pour la coïncinération avec du charbon ou du lignite

tous les trois mois pour la coïncinération avec de la biomasse ou de la tourbe (2)

dioxines et furanes

une fois tous les six mois (2)


(1) Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les six mois pour SO2, HCl et HF. (2) En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une mesure périodique est, en tout état de cause, requise à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

Dans le cas d'installations de coïncinération des déchets, il est également tenu compte des exigences de surveillance visées à l'article 5.2.3bis.1.26 du titre II du VLAREM. Section 3.12.8. Gazéification

Art. 3.12.8.1. Les niveaux de consommation totale nette de combustible mentionnés dans le tableau suivant s'appliquent aux unités de gazéification et IGCC nouvelles et existantes :

unité de gazéification directement associée à une chaudière, sans traitement préalable du gaz de synthèse

98 %

unité de gazéification directement associée à une chaudière, avec traitement préalable du gaz de synthèse

91 %

unité IGCC

91 %


Art. 3.12.8.2. Les émissions atmosphériques de NOX provenant des installations IGCC sont évitées ou réduites tout en limitant les émissions atmosphériques de CO en utilisant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 73 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion. Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de NOx provenant des installations IGCC :

puissance thermique nominale totale de l'installation IGCC

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

moyenne annuelle

moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage

? 100 MWth

25

35


Art. 3.12.8.3. Pour les émissions atmosphériques de SO2 provenant des installations IGCC de puissance ? 100 MWth, la valeur limite d'émission est de 16 mg/Nm3 en moyenne annuelle.

Art. 3.12.8.4. Les émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques, d'ammoniac et d'halogènes provenant des installations IGCC sont évitées ou réduites en appliquant une ou plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 75 des conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion.

Les valeurs limites d'émission visées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques provenant des installations IGCC :

puissance thermique nominale totale de l'installation IGCC

valeur limite d'émission, exprimée en mg/Nm3

valeur limite d'émission, exprimée en µg/Nm3

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (moyenne sur la période d'échantillonnage)

poussières (moyenne annuelle)

Hg (moyenne sur la période d'échantillonnage)

? 100 MWth

0,025

2,5

1


Art. 3.12.8.5. Par dérogation aux articles 5.43.2.23 à 5.43.2.26 et à l'article 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées des installations IGCC est mesurée à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de mesure

CO, NOx, SO2, poussières

en continu (1)

métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)

une fois par an pour les installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 100 MW (2)

mercure

une fois par an pour les installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 100 MW


(1) Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1500 heures par an, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois tous les trois mois. En application du programme de mesures de contrôle visé à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, la fréquence de mesure peut diminuer au maximum à une fois tous les six mois minimum. Une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70%. (2) Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air.En tout état de cause, des mesures périodiques sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 3.Le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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