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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 08 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019

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autorite flamande
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2019041973
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08/10/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, l'article 8, alinéa 1er, 2° et 5°, l'article 10, § 3, alinéas 1er et 2, l'article 11, § 4, l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 5, l'article 13, § 4, l'article 16, alinéa 4, l'article 23, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéas 1er et 2 et l'article 25, § 2 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 27 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 9 mai 2019 ;

Vu l'avis 66.228/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° cadre d'accords : le Cadre d'accords « Recherche » visé à l'article 16, alinéa 2, 2° du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019 ;2° rapport financier : un rapport démontrant les coûts qui ont été encourus pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et les produits que le bénéficiaire de la subvention a acquis dans le cadre de cette activité, soit découlant de l'activité elle-même, soit découlant d'autres sources ;3° règlement d'ordre intérieur : le règlement contenant des dispositions pratiques régissant la déontologie des évaluateurs et des affaires internes d'une commission et ses activités d'évaluation;4° ministre : le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions ;5° jour ouvrable : chaque jour de la semaine autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié.6° rapport d'activités : un rapport d'activité qui fait état du fonctionnement de l'année écoulée et des éventuelles dérogations par rapport à la demande. CHAPITRE 2. - Evaluation des demandes de subvention Section 1re. - Demander et justifier des subventions

Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par « éducation circassienne » : toute forme d'éducation non formelle qui vise une gestion consciente du cirque et des techniques de cirque. § 2. Toute communication entre le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement ou de projet, d'une part, et l'administration, d'autre part, se fait par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique. L'administration peut imposer un modèle à cet effet.

Le ministre peut préciser les données et les documents qui doivent être inclus dans une demande de subvention et les conditions formelles auxquelles un dossier de demande doit répondre.

Les plans stratégiques visés à l'article 11, § 1er, alinéa 2, à l'article 12, § 1er, alinéa 2, et à l'article 13, § 1er, alinéa 4, du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019 sont établis et introduits conformément aux orientations mises à disposition par l'administration. § 3. Dans la demande de subvention visée à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, un atelier de cirque démontre que, préalablement à la demande de subvention, il a réalisé au moins 10.000 heures de participation à des activités dans lesquelles l'éducation circassienne occupe une place centrale. Les activités doivent durer une heure au minimum.

Seules les heures pendant lesquelles le participant est présent sont prises en considération pour démontrer le nombre minimum d'heures de participation visé à l'alinéa 1er. La période du 1er avril de l'année précédente au 31 mars de l'année au cours de laquelle la demande a été introduite, est considérée comme la période de référence.

L'organisation peut démontrer, sur la base des documents tenus, que les participants ont effectivement participé à ses activités.

L'administration peut demander l'inspection de ces documents dans le cadre du contrôle du dossier.

Art. 3.L'administration informera par voie électronique un demandeur de subventions de la recevabilité telle que visée à l'article 9 du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, dans les dix jours ouvrables suivant la date limite d'introduction du dossier de demande.

Art. 4.Le dossier de demande de subventionnement d'un projet, visé aux articles 20 et 21 du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, ne peut être introduit que pendant trois cycles de projets par an. Le dossier de demande a été introduit à temps : 1° pour le cycle de projet 1er : au plus tard le 15 février pour les initiatives débutant à partir du 1er mai de l'année d'introduction ;2° pour le cycle de projet 2 : au plus tard le 15 juin pour les initiatives débutant à partir du 1 septembre de l'année d'introduction ;3° pour le cycle de projet 3 : au plus tard le 15 octobre pour les initiatives débutant à partir du 1 janvier de l'année d'introduction. L'administration formule un projet de décision et le soumet au ministre au plus tard trois semaines après la date limite d'introduction. Le ministre décide de l'octroi des subventions au plus tard six semaines après la date limite d'introduction. Section 2. - Commissions d'évaluation

Art. 5.La commission d'évaluation visée à l'article 10, § 1, du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, est composée de sept membres au minimum et d'onze membres au maximum.

La commission d'évaluation visée à l'article 10, § 2, du décret précité, est composée de cinq membres au minimum et de sept membres au maximum.

Art. 6.Un membre d'une commission d'évaluation répond aux exigences visées à l'article 10, § 1er, du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, si la personne concernée possède les connaissances et compétences pertinentes pour situer et mettre en perspective une demande à évaluer par rapport à un aspect ou à l'ensemble des arts du cirque. Ces connaissances et compétences peuvent être acquises grâce à une expérience professionnelle ou équivalente.

Art. 7.Les membres d'une commission d'évaluation siègent en commission à titre personnel.

Art. 8.Une nomination comme membre d'une commission d'évaluation est incompatible avec : 1° un mandat politique élu ;2° une fonction de collaborateur d'une fraction parlementaire ou d'un cabinet ;3° une fonction de membre du personnel ou d'administrateur d'une organisation d'appui, telle que visée à l'article 16 du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019 ;4° une fonction de membre du personnel d'un représentant des intérêts d'un secteur culturel ou d'une discipline culturelle ;5° une fonction de membre du conseil d'administration d'un représentant des intérêts d'un secteur culturel ou d'une discipline culturelle ;6° une fonction de membre du personnel de l'autorité flamande qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du décret précité ;7° un mandat de membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias. Dans l'alinéa 1er, 7°, il faut entendre par le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, établi par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.

Art. 9.L'administration transmet une liste indicative de candidats au ministre en vue de la composition des commissions d'évaluation. Le ministre peut y ajouter un ou plusieurs membres.

Le ministre nomme, après communication au Gouvernement flamand, les commissions d'évaluation.

L'administration soumet, pour chacune des commissions d'évaluation, une proposition de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du ministre. Ce règlement comprend au moins : 1° la manière dont le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par l'administration conformément à l'article 10, § 3, alinéa 3, du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019 ;2° une description de la répartition des rôles entre les évaluateurs, le président et l'administration dans l'évaluation des dossiers de subvention ;3° la procédure à suivre s'il y a une implication entre un évaluateur et un dossier de demande à traiter.

Art. 10.La première période quinquennale pour laquelle les membres de la commission d'évaluation visée à l'article 10, § 1er, du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, sont nommés, débute le 1er janvier 2020.

Les membres de la commission d'évaluation visés à l'alinéa 1er continuent à exercer leur mandat après l'échéance de la période de cinq ans, tant que le ministre n'a pas nommé de nouveaux membres.

Art. 11.Dans les cas suivants, le ministre peut mettre fin au mandat d'un membre d'une commission d'évaluation : 1° à la demande du mandataire ;2° à la demande de l'administration lorsque le mandataire ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9, alinéa 3, ou exerce des activités ou des fonctions incompatibles avec le mandat, ou qui donnent lieu à un conflit d'intérêts. Un membre de la commission d'évaluation nommé par le ministre en lieu et place d'un membre décédé ou d'un membre dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat.

Art. 12.Les membres des commissions d'évaluation peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 60 euros par partie de journée, indexé, avec un maximum de deux parties de journée par jour, pour participer à des réunions.Ce jeton de présence est porté à 90 euros par partie de journée pour les membres exerçant les fonctions de président. 2° une indemnité forfaitaire de 30 euros par dossier de demande pour la préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de fonctionnement et de 15 euros par dossier de demande pour la préparation éventuelle d'une approche écrite pour une subvention de projet ;3° une indemnité de déplacement pour les réunions, basée sur le prix d'un billet de train en première classe. Le jeton de présence et l'indemnité de déplacement sont payés sur la base de la liste de présence établie au cours de la réunion.

L'indemnité pour la préparation d'une réunion est payée après la présentation d'un rapport de préparation. Le ministre peut imposer un modèle pour le rapport de préparation.

Art. 13.L'avis préliminaire de la commission d'évaluation, visé aux articles 11, § 3, 12, § 4 et 13, § 3 du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, est transmis par l'administration aux demandeurs par voie électronique. Les demandeurs peuvent fournir une réponse écrite par voie électronique aux inexactitudes factuelles dans l'avis, au plus tard dix jours ouvrables après que l'avis préliminaire a été fourni. Après examen, la commission d'évaluation formule un avis définitif. Cet avis contient une motivation de la raison pour laquelle la commission d'évaluation ne rejoint pas ou ne rejoint que partiellement la position du demandeur. L'administration transmet l'avis définitif de la commission d'évaluation, avec son projet de décision, au ministre. CHAPITRE 3. - Cadre d'accords

Art. 14.Compte tenu de la note d'orientation Culture, le Centre du Cirque transmet son input à l'administration pour concertation concernant le cadre d'accords au plus tard le 31 décembre de l'année du début d'une nouvelle période de législature. A la même date, après approbation ou complément par le ministre, l'administration transmet également son input au Centre du Cirque pour concertation.

Les parties visées à l'alinéa 1er mènent un dialogue sur le contenu du Cadre d'accords. Au plus tard le 28 février de l'année suivant le début d'une nouvelle législature, l'administration transmet au ministre le projet de Cadre d'Accords.

Après l'approbation ou le complément par le ministre, les parties susvisées concluent le Cadre d'Accords au plus tard le 31 mars de l'année suivant le début d'une nouvelle législature. Ce Cadre d'Accords est conclu pour une période de cinq ans.

Le Cadre d'Accords visé à l'alinéa 1er, contient une partie générique et une partie spécifique.

Le Cadre d'Accords détermine comment la qualité scientifique de la recherche est surveillée.

L'administration publie sur son site web le Cadre d'Accords et ses ajustements intermédiaires.

A l'occasion du Cadre d'Accords visé au 1er alinéa, le contrat de gestion avec le Centre du Cirque peut être adapté dans l'intervalle au moyen d'un addenda. CHAPITRE 4. - Paiement et contrôle

Art. 15.Les organisations visées aux articles 14 et 15 du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019 soumettent à l'administration un rapport d'activité et financier sur le projet précédent au plus tard deux mois après la fin du projet. Pour les projets bénéficiant d'une subvention pluriannuelle, les organisations soumettent à l'administration, au plus tard le 1er mars, un rapport d'activité et financier relatif à l'année écoulée.

Les organisations visées aux articles 20 et 21 du décret précité soumettent à l'administration un rapport d'activité et financier sur le projet précédent au plus tard deux mois après la fin du projet.

Les organisations visées aux articles 11, 12, 13 et 16 du décret précité soumettent à l'administration un rapport d'activité et financier relatif à l'année écoulée, au plus tard le 1er avril. En même temps que le rapport financier, un rapport est soumis à l'administration par un réviseur d'entreprise membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ou par un expert-comptable extérieur qui n'accomplit aucune autre tâche pour l'organisation.

Le rapport d'activité et financier est établi conformément aux directives applicables fournies par l'administration.

Art. 16.Si l'administration constate qu'une organisation qui reçoit des subventions sur la base des articles 11 à 16 du Décret relatif à une politique de cirque du 1er mars 2019, ne remplit pas les conditions de subventionnement générales ou spécifiques, elle communique sa position par écrit au bénéficiaire. A cet égard, elle invite le bénéficiaire à faire connaître ses éventuelles objections.

Après l'introduction de cette réclamation, l'administration prend une décision et en informe le bénéficiaire.

Si le bénéficiaire n'est pas d'accord avec la décision de l'administration, il peut introduire une réclamation auprès du ministre dans un délai de six semaines. Au plus tard six semaines de la réception du recours motivé, l'organisation est informée par l'administration de la décision du ministre.

Lors du contrôle de l'affectation des subventions de fonctionnement, l'administration fixe les réserves qui sont constituées à charge de subventions.

A l'issue de la période de gestion, les réserves qui ne remplissent pas la condition visée à l'article 25, § 1er, du décret précité sont retenues ou remboursées à l'Autorité flamande.

Art. 17.Dès qu'une organisation reçoit une promesse de subventionnement, chaque bénéficiaire participe à une recherche ou à un suivi organisé par ou au nom du Gouvernement flamand pour mettre en oeuvre une politique en matière des cirques.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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