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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2019
publié le 07 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément d'experts en matière de prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et à l'agrément de jaugeurs

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autorite flamande
numac
2019041975
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07/10/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément d'experts en matière de prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et à l'agrément de jaugeurs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, l'article 17, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume, l'article 67 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, l'article 2.01, alinéa 4, de l'annexe VII et l'instruction ESI-I-2 de l'annexe II ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juillet 2018 ;

Vu l'avis 66.090/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission d'experts : commission créée en exécution du Règlement de visite des bateaux du Rhin et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ;2° « De Vlaamse Waterweg nv » : l'agence autonomisée externe de droit public, société anonyme de droit public, visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 3 avril 2019. CHAPITRE 2. - Agrément d'experts en matière de prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

Art. 2.Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.

Art. 3.§ 1er. La commission d'experts agrée les experts en matière de prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. § 2. Les experts agréés, visés au paragraphe 1er, effectuent les essais et inspections auxquels la commission d'experts les invite, conformément aux instructions qui leur sont données par la commission d'experts. Les instructions concernent des indications pratiques relatives aux missions individuelles.

Les experts agréés précités ne peuvent pas effectuer des essais ou des inspections pour lesquels ils n'ont pas été dûment désignés. § 3. Les experts agréés, visés au paragraphe 1er, se voient attribuer une catégorie d'activités par la commission d'experts, en fonction de leur domaine de compétence et à l'aide du Règlement de visite des bateaux du Rhin et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, y compris les normes auxquelles ils réfèrent. § 4. Pour être agréé comme expert, la personne doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° avoir une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction de bateaux de navigation intérieure ou de certains bateaux de navigation intérieure ;2° avoir une qualification professionnelle adéquate dans son domaine de compétence ;3° jouir d'une bonne réputation dans le secteur de la navigation intérieure ;4° respecter le code de conduite, visé à l'article 12 ;5° s'engager, s'il est agréé, à accorder à la commission d'experts l'accès à ses documents et locaux afin de contrôler la compétence avec laquelle il exerce les activités demandées ;6° s'engager, s'il est agréé, à se tenir au courant des derniers développements techniques et de la réglementation sur les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;7° s'engager, s'il est agréé, à informer immédiatement la commission d'experts de toute modification suite à laquelle il ne remplit plus les conditions d'agrément.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de la commission d'experts.

Le demandeur joint à sa demande les pièces justificatives démontrant qu'il répond à toutes les conditions visées à l'article 3, § 4.

La commission d'experts peut fournir des indications supplémentaires sur le mode d'introduction et la nature des pièces justificatives requises afin de rationaliser et de faciliter le processus de la demande d'agrément. § 2. La demande est examinée par la commission d'experts.

La commission d'experts évalue si le demandeur remplit toutes les conditions visées à l'article 3, § 4.

La commission d'experts établit un rapport d'évaluation. § 3. Si la commission d'experts le juge nécessaire, elle peut demander au demandeur des pièces justificatives supplémentaires.

Si le demandeur n'a pas introduit les pièces nécessaires dans les deux mois après la date de la requête, la commission d'experts peut clore le dossier. Dans ce cas, la commission d'experts informe le demandeur que son dossier a été clos. § 4. Si la commission d'experts a achevé son examen, elle décide si le demandeur est agréé ou non.

La commission d'experts informe le demandeur de sa décision par envoi recommandé.

Art. 5.Toute demande d'extension de l'agrément d'un expert est introduite et traitée conformément à la procédure visée à l'article 4.

Art. 6.§ 1er. La commission d'experts peut suspendre l'agrément pour une période déterminée si un audit qu'elle a effectué montre que l'expert agréé n'effectue pas les inspections et essais conformément à la réglementation relative aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou aux instructions données par la commission d'experts, ou que l'expert agréé a commis des erreurs en raison d'une connaissance insuffisante de cette réglementation ou ces instructions ou d'une mauvaise interprétation desdites réglementation ou instructions. § 2. La commission d'experts informe le demandeur de sa décision par envoi recommandé. § 3. L'expert agréé suspendu suit une formation sur la réglementation et les instructions, visées au paragraphe 1er, et sur la manière de les interpréter, auprès de la commission d'experts ou, après approbation de la commission d'experts, auprès d'une organisation externe.

Après que l'expert agréé a suivi la formation visée à l'alinéa 1er, la commission d'experts peut lever sa suspension.

La commission d'experts informe l'expert agréé de sa décision de lever la suspension par envoi recommandé.

Art. 7.La commission d'experts peut retirer son agrément dans l'un des cas suivants : 1° si un expert agréé ne remplit plus les conditions d'agrément, visées à l'article 3, § 4, du présent arrêté ;2° s'il ressort d'un audit qu'elle a effectué que l'expert agréé n'effectue pas les inspections et essais conformément à la réglementation relative aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ou conformément aux instructions données par la commission d'experts, ou que l'expert agréé a commis à plusieurs reprises des erreurs graves qui rendent toute coopération ultérieure impossible. La commission d'experts informe l'expert agréé de sa décision par envoi recommandé. CHAPITRE 3. - Agrément de jaugeurs

Art. 8.« De Vlaamse Waterweg nv » agrée les jaugeurs qui ne relèvent pas du service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure.

Les jaugeurs agréés effectuent les jaugeages des navires auxquels le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure les invite, conformément aux instructions qui leur sont données par le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure. Les instructions concernent des indications pratiques relatives aux missions individuelles.

Pour être agréé comme jaugeur, une personne physique doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° avoir une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction de bateaux de navigation intérieure ou de certains bateaux de navigation intérieure ;2° avoir une qualification professionnelle adéquate pour pouvoir effectuer les jaugeages des navires ;3° jouir d'une bonne réputation dans le secteur de la navigation intérieure ;4° respecter le code de conduite, visé à l'article 12 ;5° s'engager, s'il est agréé, à accorder à « De Vlaamse Waterweg nv » l'accès à ses documents et locaux afin de contrôler la compétence avec laquelle il exerce les activités demandées ;6° s'engager, s'il est agréé, à se tenir au courant des derniers développements techniques et de la réglementation sur le jaugeage de bateaux de la navigation intérieure ;7° s'engager, s'il est agréé, à informer immédiatement « De Vlaamse Waterweg nv » de toute modification suite à laquelle il ne remplit plus les conditions d'agrément. Pour être agréé comme jaugeur, une personne morale doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° avoir une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction de bateaux de navigation intérieure ou de certains bateaux de navigation intérieure ;2° ne pas être contrôlée par des propriétaires, des exploitants ou des constructeurs de navires, ou par d'autres personnes qui sont commercialement associées à la conception, à la construction, à l'équipement, à la réparation, à l'exploitation ou à l'assurance des navires ;3° disposer du personnel ayant une qualification professionnelle adéquate pour pouvoir effectuer les jaugeages des navires ;4° jouir d'une bonne réputation dans le secteur de la navigation intérieure ;5° respecter le code de conduite, visé à l'article 12 ;6° s'engager, s'il est agréé, à accorder à « De Vlaamse Waterweg nv » l'accès à ses documents et locaux afin de contrôler la compétence avec laquelle il exerce les activités demandées ;7° s'engager, s'il est agréé, à tenir son personnel au courant des derniers développements techniques et de la réglementation sur le jaugeage de bateaux de la navigation intérieure ;8° s'engager, s'il est agréé, à informer immédiatement « De Vlaamse Waterweg nv » de toute modification suite à laquelle il ne remplit plus les conditions d'agrément.

Art. 9.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès de la « De Vlaamse Waterweg nv ».

Le demandeur joint à sa demande les pièces justificatives démontrant qu'il répond à toutes les conditions visées à l'article 8, alinéa 3 ou 4. « De Vlaamse Waterweg nv » peut fournir des indications supplémentaires sur le mode d'introduction et la nature des pièces justificatives requises afin de rationaliser et de faciliter le processus de la demande d'agrément. § 2. La demande est examinée par le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure.

Le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure évalue si le demandeur remplit toutes les conditions visées à l'article 8, alinéa 3 ou 4.

Le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure établit un rapport d'évaluation. § 3. Si « De Vlaamse Waterweg nv » le juge nécessaire, elle peut demander au demandeur des pièces justificatives supplémentaires.

Si le demandeur n'a pas introduit les pièces nécessaires dans les deux mois après la date de la requête, « De Vlaamse Waterweg nv » peut clore le dossier. Dans ce cas, « De Vlaamse Waterweg nv » informe le demandeur que son dossier a été clos. § 4. Si le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure a achevé son examen, « De Vlaamse Waterweg nv » décide si le demandeur est agréé ou non. « De Vlaamse Waterweg nv » informe le demandeur de sa décision par envoi recommandé.

Art. 10.§ 1er. « De Vlaamse Waterweg nv » peut suspendre l'agrément pour une période déterminée si un audit qu'elle a effectué montre que le jaugeur agréé n'effectue pas les jaugeages des navires conformément à la réglementation relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure ou aux instructions données par le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure, ou que le jaugeur agréé a commis des erreurs en raison d'une connaissance insuffisante de cette réglementation ou ces instructions ou d'une mauvaise interprétation desdites réglementation ou instructions. § 2. « De Vlaamse Waterweg nv » informe le jaugeur agréé de sa décision par envoi recommandé. § 3. Le jaugeur agréé suspendu suit une formation sur la réglementation et les instructions, visées au paragraphe 1er, et sur la manière de les interpréter, auprès de « De Vlaamse Waterweg nv » ou, après approbation de « De Vlaamse Waterweg nv », auprès d'une organisation externe.

Après que le jaugeur agréé a suivi la formation visée à l'alinéa 1er, « De Vlaamse Waterweg nv » peut lever sa suspension. « De Vlaamse Waterweg nv » informe le jaugeur agréé de sa décision de lever la suspension par envoi recommandé.

Art. 11.§ 1er. « De Vlaamse Waterweg nv » peut retirer l'agrément dans l'un des cas suivants : 1° si un jaugeur agréé ne remplit plus les conditions d'agrément, visées à l'article 8, alinéa 3 ou 4, du présent arrêté ;2° s'il ressort d'un audit que « De Vlaamse Waterweg nv » a effectué que le jaugeur agréé n'effectue pas les jaugeages des navires conformément à la réglementation relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure ou conformément aux instructions données par le service compétent pour le jaugeage des bateaux de navigation intérieure, ou que le jaugeur agréé a commis à plusieurs reprises des erreurs graves. § 2. « De Vlaamse Waterweg nv » informe le jaugeur agréé de sa décision par envoi recommandé. CHAPITRE 4. - Code de conduite pour les experts agréés et les jaugeurs agréés

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des transports arrête dans un code de conduite les normes de conduite particulières que doivent respecter les experts agréés et les jaugeurs agréés. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 13.Dans l'article 67, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant le Règlement général des voies navigables du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « par ce même Ministre » sont remplacés par les mots « par le service compétent ».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

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