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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 28 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036220
pub.
28/07/2004
prom.
28/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/28/2004036220/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu les articles 22, § 4, 23, § 3, 27, 32, § 2, 36, 40, 50 et 51 du décret du 30 avril 2004 du Gouvernement flamand relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relative au contrôle budgétaire;

Vu l'avis 36.965/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;2° personnes non apparentées : les personnes physiques qui ne sont ni des ascendants ou descendants en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, ni des alliés dans la même ligne et du même degré. TITRE II. - Aide financière aux études CHAPITRE Ier. - Conditions pedagogiques

Art. 2.Au plus tard lors de l'inscription de l'étudiant, l'institution d'enseignement concernée fournit les différents documents renfermant les données visées à l'article 22 du décret. CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 5 et 6, le calcul du revenu de référence s'opère sur la base de l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ou chez une autre personne physique dont il est à charge. § 2. Si l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée des deux parents dont la filiation est établie, nonobstant s'ils sont mariés ou non, le revenu de référence des deux parents sert de base.

Si l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie, le revenu de référence de ce parent sert de base.

Si l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie et qui est marié, le revenu de référence du parent et du partenaire sert de base.

Si l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie et une personne non apparentée de qui l'étudiant est fiscalement à charge, sans qu'ils sont mariés, le revenu de référence des deux personnes sert de base.

Si l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie et une ou plusieurs personnes non apparentées de qui l'étudiant n'est pas fiscalement à charge, le revenu de référence du parent sert de base, et les revenus minimum et maximum applicables dans l'unité de vie, fixés à l'article 14, sont diminués d'un point, à moins que les personnes non apparentées ne disposent pas de moyens financiers tels que visés à l'article 25, 1°, 2°, 3°, 4° et 8°, du décret. § 3. Si l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée de deux personnes non apparentées, un ou plusieurs enfants communs et éventuellement un ou plusieurs enfants non communs au couple, et, au moins une des deux personnes non apparentées est le parent de l'étudiant dont la filiation est établie, le revenu de référence des deux personnes non apparentées sert de base par dérogation au § 2. § 4. Si l'étudiant, par suite à un arrêt judiciaire ou à une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents ou un des parents dont la filiation est établie, ou est fiscalement à charge pendant au moins trois ans d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, le calcul de l'aide financière s'opère sur la base de l'unité de vie de cette autre personne physique.

Si l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans dans une unité de vie d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, et si la prise à charge est agréée par une mutuelle ou une caisse d'allocations familiale, l'unité de vie de cette autre personne physique sert de base pour le calcul de l'aide financière aux études.

Si dans les cas définis aux premier et deuxième alinéas : 1° l'étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa, le revenu de référence de cette personne physique sert de base;2° l'étudiant a sa résidence principale chez la personne physique visée au premier ou deuxième alinéa qui est mariée, le revenu de référence de cette personne physique et de son partenaire sert de base;3° l'étudiant a sa résidence principale chez une personne physique visée au premier ou deuxième alinéa et une ou plusieurs personnes non apparentées de cette personne physique, le revenu de référence de cette personne physique sert de base, les revenus minimum et maximum applicables dans l'unité de vie, fixés à l'article 14, étant diminués d'un point, à moins que ces personnes non apparentées ne disposent pas des moyens financiers tels que visés à l'article 25, 1°, 2°, 3°, 4° et 8°, du décret.4° l'étudiant a sa résidence principale chez une personne physique visée au premier ou deuxième alinéa qui est une des deux personnes non apparentées, visées au § 3, le revenu de référence des deux personnes non apparentées visées au § 3 sert de base.

Art. 4.Lors d'un divorce de fait dans les cas visés à l'article 3, § 2, premier et troisième alinéas et § 4, troisième alinéa, 2°, seul le revenu de référence de la personne de qui l'étudiant est à charge sert de base, pour autant qu'une imposition distincte ait été opérée.. Section 2. - L'étudiant marié

Art. 5.§ 1er. Si l'étudiant s'est marié le 31 décembre au plus tard de l'année académique concernée, est pris en compte dans le calcul de l'aide financière aux études, le revenu de référence des deux époux, à la condition qu'ils ont obtenus mensuellement pendant douze mois à partir du mariage jusqu'au 31 décembre inclus de l'année calendaire qui suit le début de l'année académique, des moyens financiers dont le total correspond au revenu d'intégration sociale qui est versé annuellement au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année académique concernée, conformément aux articles 14, § 1er, 1° et 15, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes.

Le statut d'étudiant marié est acquis à compter du moment où il est satisfait à ces conditions. § 2. Si l'étudiant marié est également une des deux personnes dont le revenu de référence est pris en compte sur la base de l'article 3 dans le calcul de l'aide financière d'un autre étudiant, cet étudiant marié est considéré comme appartenant à l'unité de vie, fixée à l'article 23, 1° et 2° du décret, à laquelle appartient l'autre étudiant et le revenu minimum et maximum applicable est majoré au maximum d'un point pour le calcul de l'aide financière aux études de cet autre étudiant, nonobstant les dispositions de l'article 3. § 3. Les moyens financiers visés au § 1er peuvent se composer : 1° d'un revenu professionnel.Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles; 2° d'une allocation de chômage, montant brut imposable;3° d'une indemnité ou allocation d'incapacité de travail, montant brut imposable;4° d'un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;5° d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° d'une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;7° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;8° du minimum de moyens d'existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;9° d'une bourse non imposable telle que énumérée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale. § 3. Dans le cas d'un divorce de fait, le revenu de référence de l'étudiant sert de base, pour autant qu'une imposition distincte ait été opérée. Section 3. - L'étudiant autonome

Art. 6.§ 1er. Est réputé être un étudiant autonome qui forme sa propre unité de vie, l'étudiant qui n'appartient pas aux catégories décrites aux articles 3 et 5 et qui pendant douze mois a acquis des moyens financiers dont le total correspond au revenu d'intégration sociale qui, au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année académique concernée et ce conformément à l'article 14, § 1er, 1°, et l'article 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes.

Si l'étudiant fournit pour la première fois la preuve de son statut d'étudiant autonome, la période de douze mois visée au premier alinéa doit se situer dans une période de deux années calendaires consécutives se terminant le 31 décembre de l'année calendaire dans laquelle débute l'année académique, de l'année académique dans laquelle tombe la reprise ou le début des études ou dans laquelle est demandée l'aide financière aux études. § 2. Les moyens financiers visés au § 1er peuvent se composer : 1° d'un revenu professionnel.Par ce revenu professionnel, il faut entendre le montant composé des revenus professionnels après déduction des dépenses professionnelles et des pertes professionnelles; 2° d'une allocation de chômage, montant brut imposable;3° d'une indemnité ou allocation d'incapacité de travail, montant brut imposable;4° d'un autre revenu de remplacement obtenu par son activité professionnelle, montant brut imposable;5° d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;6° d'une pension de retraite ou de survie, montant brut imposable;7° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;8° du minimum de moyens d'existence attribué en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;9° d'une bourse non imposable telle que énumérée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale. Section 4. - L'étudiant isolé

Art. 7.Est réputé être un étudiant isolé avec sa propre unité de vie, l'étudiant qui n'appartient pas aux catégories fixées aux articles, 3, 5, 6, 8 et 9, mais qui appartient à une des catégories suivantes : 1° l'orphelin dont sont décédés les deux parents dont la filiation est établie, l'orphelin qui avait sa résidence principale chez un parent décédé dont la filiation est établie et dont le parent survivant et divorcé dont la filiation est établie a une autre résidence principale que l'étudiant, et l'orphelin abandonné reconnu par l'allocation familiale dont le parent survivant dont la filiation est établie n'entretient plus de relations et n'intervient financièrement dans les frais d'entretien de l'étudiant.2° celui dont le parent survivant ou les deux parents ont été déchus de leur pouvoir parental;3° celui qui dans le passé était hébergé dans une institution reconnue des catégories 1, 2 ou 7, telles que fixées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse et qui : a) par suite de leur majorité ne ressortissent plus à la compétence d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse, ou b) ceux qui étaient assujettis dans le passé à une mesure d'aide continuée après la majorité conformément à l'article 30 des lois coordonnées du 4 avril 1990 relatives à l'assistance spéciale à la jeunesse;et 3° celui qui habite de façon autonome et est accompagné par une institution reconnue des catégories 1, 2 ou 6, telles que fixées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse;4° celui qui est considéré comme réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° le candidat réfugié dont la demande d'asile est déclarée admissible, et ses enfants;6° celui qui, le 31 décembre de l'année académique au plus tard, relève du projet d'intégration sociale visé à l'article 11, § 2, a), et reçoit un revenu d'intégration sociale conformément à l'article 14, § 1er, 2°, 3° et 4° de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative au droit à l'intégration sociale. Section 5. - Dispositions finales

Art. 8.§ 1er. L'étudiant qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, a bénéficié d'une allocation d'études sur la base des conditions fixées respectivement à l'article 6 ou 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures est également censé être respectivement marié ou autonome, s'il est satisfait à une des conditions suivantes :. 1° l'étudiant et/ou son partenaire, respectivement l'étudiant a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique plus de moyens financiers, visés respectivement à l'article 5 ou à l'article 6 que le montant net fixé à l'article 136 du Code de l'impôt sur les revenus;2° il ne satisfait pas aux conditions d'une autre unité de vie, énumérée à l'article 3 et l'article 6, respectivement à l'article 5. § 2. L'étudiant qui, conformément aux conditions du présent arrêté, a fourni la preuve du statut respectivement d'étudiant marié ou d'étudiant autonome garde le statut respectivement d'étudiant marié ou d'étudiant autonome, si une des conditions suivantes est remplie : 1° l'étudiant et/ou son partenaire, respectivement l'étudiant a acquis pendant l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique plus de moyens financiers, visés respectivement à l'article 5 et à l'article 6 que le montant net fixé à l'article 136 du Code de l'impôt sur les revenus;2° il ne satisfait pas aux conditions d'une autre unité de vie, énumérée à l'article 3 et l'article 6, respectivement à l'article 5. § 3. Si l'étudiant a déjà fourni la preuve auparavant de son statut conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 relatif aux allocations d'études supérieures ou au présent arrêté sur la base des conditions pour un étudiant respectivement marié ou autonome, et qui ne remplit pas les conditions pour conserver le statut, tel que fixé aux §§ 1er et 2, peut acquérir de nouveau le statut si respectivement l'étudiant et/ou son partenaire ou l'étudiant lui-même a acquis mensuellement pendant douze mois des moyens financiers dont le total correspond au revenu d'intégration sociale qui est attribué annuellement à la personne qui cohabite avec une ou plusieurs personnes au 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année académique concernée conformément à l'article 14, § 1er, 1°, et l'article 15 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

La période visée de douze mois doit se situer dans une période de deux années calendaires consécutives se terminant le 31 décembre de l'année calendaire dans laquelle débute l'année académique.

Art. 9.Si l'étudiant ne satisfait pas aux conditions de la catégorie d'étudiant isolé, il est vérifié pour le calcul du revenu à prendre en compte si l'étudiant satisfait aux conditions de l'article 5, ou aux conditions de l'article 6 et finalement aux conditions des unités de vie de l'article 3, tout en se basant, le cas échéant, sur la résidence principale précédente de l'étudiant.

Si l'étudiant ne satisfait pas aux conditions de la catégorie d'étudiant marié, il est vérifié pour le calcul du revenu à prendre en compte si l'étudiant satisfait aux conditions de l'article 6, ou aux conditions des unités de vie de l'article 3, tout en se basant, le cas échéant, sur la résidence principale précédente de l'étudiant.

Si l'étudiant ne satisfait pas aux conditions de la catégorie d'étudiant autonome, il est vérifié pour le calcul du revenu à prendre en compte si l'étudiant satisfait aux conditions des unités de vie de l'article 3, tout en se basant, le cas échéant, sur la résidence principale précédente de l'étudiant.

Art. 10.Pour l'étudiant qui introduit une demande d'aide financière aux études sur la base de la catégorie d'étudiant marié ou autonome, fixée à l'article 5 et l'article 6, et pour lequel il est tenu compte provisoirement des attestations d'employeurs, de services ou d'institutions, une vérification ultérieure sur la base de la feuille d'imposition des années calendaires peut donner lieu au retrait du statut. L'aide financière aux études est ensuite révisée et recalculée conformément à l'article 9. CHAPITRE III. - Calcul du revenu de reference Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.§ 1er. Le revenu et le revenu cadastral dont il est question aux articles 24, 25 et 28 du décret est le revenu et le revenu cadastral qui ressort de la situation fiscale de la deuxième année calendaire qui précède l'année dans laquelle commence l'année académique concernée.

Par situation fiscale, il faut entendre la situation qui apparaît de la feuille d'imposition relative à l'imposition de l'année en question, délivrée par l'Administration des Contributions directes. § 2. Lorsqu'à cause d'une vérification ultérieure, l'imposition visée au § 1er est révisée, il faut tenir compte de l'imposition revue. § 3. Les revenus non imposables sont fixés à l'aide d'attestations d'employeurs, de services ou d'institutions.

Art. 12.Le revenu acquis à l'étranger ou chez une institution européenne ou une autre institution internationale est fixé tant pour ce qui est de l'admissibilité que du calcul définitif ou provisoire de l'aide financière aux études sur la base d'attestations délivrées par un service des impôts étranger ou, à défaut de ceux-ci, par les employeurs, services ou institutions.

Pour la reconversion au revenu de référence au sens de l'article 25 du décret, les dispositions du Codes des impôts sur les revenus sont appliquées. Section 2. - Dérogation à l'année de référence

Art. 13.§ 1er. Il peut être dérogé de l'année à prendre en compte dans laquelle des revenus étaient acquis, fixée à l'article 11, § 1er, si le revenu de l'année calendaire dans laquelle commence l'année académique est probablement inférieur au revenu de l'année à prendre en compte visée à l'article 11, § 1er. Dans ce cas, il peut être tenu compte du revenu probable de l'année calendaire dans laquelle l'année académique concernée commence.

Il peut être dérogé de l'année à prendre en compte dans laquelle des revenus ont été acquis, fixée à l'article 11, § 1er, si ce n'est qu'après l'année à prendre en compte visée à l'article 11 § 1er que l'étudiant : a) ou bien satisfait aux conditions d'une autre unité de vie qui relève de l'article 3, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle il est satisfait aux conditions de l'unité de vie concernée visée à l'article 3;b) ou bien satisfait aux conditions des articles 5 et 6, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle tombe le douzième mois visé aux articles 5 et 6;c) ou bien relève de l'article 7, tout en tenant compte du revenu de référence de l'année calendaire dans laquelle il est satisfait aux conditions de l'article 7. § 2. Pour les cas visés au § 1er, dans lesquels il faut tenir compte d'un revenu probable, il est provisoirement tenu compte du revenu de l'unité de vie qui apparaît des attestations des employeurs, services ou institutions. § 3. Le montant définitif de l'aide financière aux études qui par application des possibilités du § 1er est calculé provisoirement, est fixé par moyen de la feuille d'imposition visée à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa et § 3. Section 3. - Montant de l'aide financière aux études

Art. 14.§ 1er. Les revenus minimums sont : 1° 6.200,56 EUR pour une unité de vie ayant zéro points; 2° 11.205,50 EUR pour une unité de vie ayant un point; 3° 12.957,25 EUR pour une unité de vie ayant deux points; 4° 14.430,90 EUR pour une unité de vie ayant trois points; 5° 15.320 EUR pour une unité de vie ayant quatre points; 6° 16.201,22 EUR pour une unité de vie ayant cinq points; 7° 17.081,70 EUR pour une unité de vie ayant six points; 8° 17.962,19 EUR pour une unité de vie ayant sept points; 9° 18.842,69 EUR pour une unité de vie ayant huit points; 10° 19.723,19 EUR pour une unité de vie ayant neuf points; 11° 20.603,68 EUR pour une unité de vie ayant dix points; 12° 21.484,22 EUR pour une unité de vie ayant onze points; 13° 22.364,69 EUR pour une unité de vie ayant douze points; 14° 23.245,19 EUR pour une unité de vie ayant treize points; 15° 24.125,72 EUR pour une unité de vie ayant quatorze points; 16° 25.006,19 EUR pour une unité de vie ayant quinze points; 17° 25.886,71 EUR pour une unité de vie ayant seize points; 18° 26.767,23 EUR pour une unité de vie ayant dix-sept points; 19° 27.647,71 EUR pour une unité de vie ayant dix-huit points; 20° 28.528,22 EUR pour une unité de vie ayant dix-neuf points; 21° 29.408,72 EUR pour une unité de vie ayant vingt points. § 2. Les revenus maximums sont : 1° 13.667,62 EUR pour une unité de vie ayant zéro points; 2° 20.185,63 EUR pour une unité de vie ayant un point; 3° 25.288,49 EUR pour une unité de vie ayant deux points; 4° 29.362,26 EUR pour une unité de vie ayant trois points; 5° 33.779,08 EUR pour une unité de vie ayant quatre points; 6° 39.225,02 EUR pour une unité de vie ayant cinq points; 7° 42.912,83 EUR pour une unité de vie ayant six points; 8° 44.885,42 EUR pour une unité de vie ayant sept points; 9° 46.857,96 EUR pour une unité de vie ayant huit points; 10° 48.873,36 EUR pour une unité de vie ayant neuf points; 11° 51.017,45 EUR pour une unité de vie ayant dix points; 12° 52.904,27 EUR pour une unité de vie ayant onze points; 13° 55.005,44 EUR pour une unité de vie ayant douze points; 14° 56.978,02 EUR pour une unité de vie ayant treize points; 15° 58.993,47 EUR pour une unité de vie ayant quatorze points; 16° 61.008,84 EUR pour une unité de vie ayant quinze points; 17° 63.024,33 EUR pour une unité de vie ayant seize points; 18° 65.039,73 EUR pour une unité de vie ayant dix-sept points; 19° 67.055,14 EUR pour une unité de vie ayant dix-huit points; 20° 69.070,63 EUR pour une unité de vie ayant dix-neuf points; 21° 71.086,03 EUR pour une unité de vie ayant vingt points.

Art. 15.Par application de l'article 36 du décret, les montants visés aux articles 32 et 34 sont ajustés conformément à l'augmentation en pourcentage de l'indice visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, pour le mois de décembre (base 1996) de la deuxième année calendaire précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence, par rapport à l'indice pour le mois de décembre (base 1996) de la troisième année calendaire précédant l'année au cours de laquelle l'année académique en question commence. Cette augmentation est arrondie au dixième supérieur.

Le résultat de l'indexation des montants mentionnés aux articles 32 et 34 est arrondi jusqu'à la seconde décimale. CHAPITRE IV. - Procédure Section 1re. - Demande

Art. 16.La demande d'aide financière aux études est déposée par la voie d'un formulaire mis à la disposition par le service.

Si la demande est envoyée par la poste, c'est la date d'oblitération postale qui fait foi de date de dépôt de la demande.

Si la demande est envoyée par la voie électronique, c'est la notification de bonne réception qui fait foi de date de dépôt de la demande. Section 2. - Récupération

Art. 17.La récupération est adressée à l'étudiant par une lettre recommandée à la poste dans laquelle sont mentionnés : 1° les paiements versés et les dates de ceux-ci;2° la raison de la récupération;3° la somme totale de la récupération;4° le plan de remboursement.

Art. 18.Une aide financière aux études jusqu'à 50 EUR payée indûment n'est pas récupérée.

Les montants dépassant 50 EUR doivent être remboursés, ou bien en une fois dans les trois mois à compter de la date de récupération, ou bien en paiements échelonnés mensuels consécutifs de 50 EUR.

Art. 19.§ 1er. Si l'étudiant s'inscrit pour une année académique entière conformément à son contrat de diplôme et se désinscrit au plus tard le 30 novembre de l'année académique concernée d'une formation qui servait de base pour sa demande d'aide financière aux études, la totalité de l'aide financière aux études est récupérée et les unités d'études sont censées ne pas être engagées. § 2. Si l'étudiant s'inscrit à une année académique entière conformément à son contrat de diplôme et se désinscrit, dans la période du 1er décembre au 28 février inclus, le cas écheant le 29 février, de l'année académique concernée, d'une formation qui servait de base pour sa demande d'aide financière aux études, 50 pour cent de l'aide financière aux études est récupérée et les unités d'études sont censées être engagées. § 3. Si l'étudiant s'inscrit à une année académique entière conformément à son contrat de diplôme et se désinscrit, dans la période du 1er mars au 31 mai inclus de l'année académique concernée, d'une formation qui servait de base pour sa demande d'aide financière aux études, 25 pour cent de l'aide financière aux études est récupérée et les unités d'études sont censées être engagées.

Art. 20.§ 1er. Si l'étudiant se désinscrit, au plus tard le 31 novembre ou le 28 février de l'année académique concernée selon qu'il s'était s'inscrit pour le premier ou le second semestre conformément à son contrat de diplôme, d'une formation qui servait de base pour le traitement de sa demande d'aide financière aux études, la totalité de l'aide financière aux études est récupérée et les unités d'études sont censées ne pas être engagées. § 2. Si l'étudiant se désinscrit, au plus tard le 31 novembre ou le 28 février de l'année académique concernée selon qu'il s'était s'inscrit pour le premier ou le second semestre conformément à son contrat de diplôme, d'une formation qui servait de base pour le traitement de sa demande d'aide financière aux études, 50 pour cent de l'aide financière aux études est récupérée et les unités d'études sont censées être engagées.

Lors d'une désinscription comme fixée aux articles 19 et 20, l'institution d'enseignement délivre au service une attestation avec la date de désinscription.

Si l'étudiant n'a pas encore reçu l'aide financière aux études et se désinscrit d'une formation qui servait de base pour le traitement de sa demande d'aide financière aux études, le montant auquel l'étudiant a éventuellement droit, conformément aux conditions des articles 19 et 20, réduit du pourcentage qui doit être récupérée, est versé et les unités d'études sont déduites.

TITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 24.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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