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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 05 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036256
pub.
05/08/2004
prom.
28/05/2004
ELI
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 21 mars 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale;

Vu l'avis du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, donné le 11 février 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (36.972/3), donné le 13 mai 2004, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale doit être modifié pour que les centres communautaires puissent être éligibles aux subventions de projet à partir du 1er janvier 2004;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002 portant exécution du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.§ 1er. En exécution de l'article 21, § 4, du décret, une commune est éligible à une subvention de projet annuelle pour le centre communautaire à partir de 2004 jusqu'à 2007 incluse, qui est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par habitant que le Ministre fixe en fonction du nombre de demandes approuvées, à la condition que : 1° la commune dispose d'un plan de politique culturelle approuvé par le Ministre;2° la commune ne soit pas éligible au subventios relatives aux centres culturels en vertu du décret, mais qu'elle dispose d'un centre culturel agréé sur la base du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'octroi et à l'agrément de subventions aux centres culturels néerlandophones;3° le centre communautaire soit assisté sur le plan professionnel par un fonctionnaire culturel ou un coordinateur de la politique culturelle qui assume à titre complémentaire la direction journalière du centre communautaire. § 2. Les communes qui désirent être admises au subvention de projet, visé au § 1er, sont tenues d'introduire un dossier de demande auprès de l'administration, au plus tard 40 jours civils à compter du jour d'approbation de l'arrêté modificatif par le Gouvernement flamand, qui contient les éléments suivants : 1° un aperçu des activités de la propre programmation du centre communautaire en 2001 et 2002;2° un décompte financier, sous la forme déterminée par l'administration, faisant apparaître que la commune, tant en 2001 qu'en 2002, a dépensé au moins 1 euro par habitant à une propre programmation;3° une déclaration de la commune que la subvention de projet sera affectée annuellement à la propre programmation et aux projets du centre communautaire en faveur des écoles, jeunes, enfants ou seniors;4° une déclaration de la commune que les initiatives prises dans le cadre de la programmation et des projets, tels que prévus au 3°, feront l'objet de l'ajustement du plan de politique culturelle et des plans d'action 2005, 2006 et 2007;5° une déclaration de la commune qu'elle dépensera, de 2004 à 2007 incluse, au moins le même montant pour la propre programmation du centre communautaire qu'elle perçoit pour la subvention de projet. § 3. La commune est tenue, à titre de justification de la subvention de projet, de transmettre à l'administration, chaque année avant le 1er juin, les documents suivants : 1° un décompte financier approuvé sur l'année écoulée, sous la forme déterminée par l'administration, reprenant les dépenses pour la propre programmation du centre communautaire, les dépenses pour la programmation et les projets, tels que prévus au § 2, 3°, étant clairement identifiables;2° un aperçu de la propre offre adressée aux écoles, jeunes, enfants ou seniors au cours de l'année écoulée. § 4. La subvention, visée au § 1er, est payée en quatre tranches mensuelles. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée.

Le solde est liquidé au cours de l'année qui suit l'année d'activité subventionnée, après approbation par l'administration du décompte financier de l'année d'activité subventionnée écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si ces avances sont supérieures à la subvention calculée, la différence est déduite des avances de l'année d'activité qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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