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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2004
publié le 19 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'A.S.B.L. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"

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ministere de la communaute flamande
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2004036325
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19/08/2004
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28/05/2004
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28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'A.S.B.L. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme";

Vu l'accord budgétaire, donné le 25 mars 2004;

Vu l'avis 07/02 du Conseil flamand de la Jeunesse, donné le 6 mars 2002;

Vu l'avis 36.866/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la culture et de la jeunesse;2° administration : la Division de la Jeunesse et des Sports de l'Administration de la Culture;3° décret : le décret du 3 mars 2004 portant agrément et subventionnement d'auberges de jeunesse, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; 4° ADJ : l'a.s.b.l. "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme". CHAPITRE II. - Structures d'appui et ADJ

Art. 2.Les notes d'orientation, visées aux articles 6 et 8 du décret, sont soumises à l'administration avant le ler mars de l'année qui précède la période politique triennale et traitent des aspects suivants : 1° la mission reprenant la mission principale des associations et par laquelle elles se distinguent des autres associations;2° les objectifs stratégiques qui sont formulés en termes d'effets à moyen terme;3° les objectifs opérationnels qui sont formulés en termes d'effets à court terme;4° les moyens financiers affectés au fonctionnement, au personnel et à l'infrastructure de l'association;5° pour les structures d'appui faisant appel à leurs propres centres : un aperçu des centres ainsi que leur développement au cours des dix dernières années;6° pour l'ADJ : le développement de la portée des groupes cibles;7° la spécificité du groupe cible et la façon dont l'association la concrétise dans ses activités;8° la communication avec les affiliés et les autres associations ou usagers de l'offre et le citoyen intéressé;9° l'éducation et la formation des propres collaborateurs;10° l'accompagnement ciblé des associations affiliées ou des usagers des services proposés;11° pour les structures d'appui : le respect des exigences imposées à l'article 7, § 2, du décret.

Art. 3.Sur la base de la note d'orientation pour laquelle l'administration procure des directives, le Gouvernement flamand conclut une convention avec les structures d'appui et l'ADJ. La convention est conclue à chaque fois avant le 15 novembre qui précède la période politique triennale.

Lors de l'élaboration d'une nouvelle convention avec l'ADJ, le Gouvernement flamand détermine à chaque fois la nature de sa représentation dans les organes de gestion.

Lors de l'élaboration d'une nouvelle convention avec les structures d'appui, le Gouvernement flamand détermine à chaque fois le montant maximum que les associations peuvent réclamer aux centres pour l'utilisation de la centrale de réservation.

Art. 4.L'ADJ et les structures d'appui transmettent annuellement un budget à l'administration, avant le 15 novembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 5.§ 1er. Le rapport financier, visé à l'article 12 du décret, et le bilan sont introduits à l'aide des formulaires mis à disposition par l'administration. § 2. Le rapport d'avancement, visé à l'article 12 du décret, est établi conformément aux directives mises à disposition par l'administration. Les associations démontrent dans le rapport d'avancement qu'elles remplissent toujours les conditions d'agrément et de subventionnement.

Art. 6.Après réception du rapport financier et du rapport d'avancement annuels, l'administration transmet à l'ADJ et aux structures d'appui avant le ler juin ses constatations dans un rapport contenant des recommandations. Une réclamation en la matière peut être adressée à l'administration dans les quatorze jours. L'administration fait part à l'association de son point de vue sur la réclamation avant le 1er juillet. Si l'association n'est pas d'accord avec ce point de vue, elle peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement flamand avant le 1er août. Le Gouvernement flamand transmet sa décision à l'association avant le 1er septembre. CHAPITRE III. - Auberges de jeunesse et centres de séjour pour jeunes

Art. 7.Aux fins d'agrément et de subventionnement, les auberges de jeunesse et les centres de séjour pour jeunes doivent être agréés comme résidence pour jeunes des types A, B ou C, conformément à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen".

Art. 8.En exécution des articles 14 et 15 du décret, les centres de séjour pour jeunes doivent introduire chaque année une demande de subvention avant le 15 décembre précédant l'année d'activité pour laquelle la subvention est demandée. La demande se fait à l'aide des formulaires mis à disposition par l'administration.

Après réception des formulaires fournis par l'administration pour l'établissement du rapport financier et de fonctionnement, l'administration fait part avant le 1er avril à chaque centre de séjour pour jeunes de l'intention de continuer leur subventionnement ou non et aux centres du type C, l'importance de leur subvention de fonctionnement. Les centres de séjour pour jeunes peuvent formuler leur réaction dans les quatorze jours. Le Ministre décide ensuite, sur proposition de l'administration, du subventionnement ultérieur et de son importance.

Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 15, § 3, 2°, les centres de séjour pour jeunes du type C qui désirent bénéficier d'une subvention de personnel, doivent introduire une note de justification avant le 1er mai précédant l'année pour laquelle la subvention a été demandée. La note de justification établie suivant les directives fournies par l'administration, précise : 1° la nature de la résidence pour jeunes (y compris un schéma évolutif sur les dix dernières années);2° la nature et la proportion des effectifs projetés;3° les rapports au sein du public cible atteint (y compris un tableau comparatif sur dix ans);4° la nature de l'usage (y compris un tableau comparatif sur dix ans de l'offre de programmes et des possibilités de faire la cuisine ou de pension complète);5° la politique des prix (y compris un schéma évolutif). La note de justification peut également préciser : 1° les aspects gestionnels;2° des initiatives nouvelles ou expérimentales. Les centres de séjour pour jeunes mentionnent dans la note également les barèmes qu'ils appliqueront aux membres du personnel demandés. § 2. Les subventions de personnel sont octroyées, sur la proposition justifiée de l'administration, par le Ministre au plus tard trois mois avant le début de l'année d'activité suivante.

Ces subventions de personnel sont octroyées sous la forme d'une enveloppe de financement plafonnée à 25.000 euros par équivalent à temps plein accordé. Si le coût salarial est inférieur à 25.000 euros par équivalent à temps plein, ce coût est entièrement subventionné pour ce qui concerne le salaire brut, l'allocation de fin d'année, le pécule de vacances et les cotisations patronales. Pour le collaborateur TCT régularisé, l'article 22, § 3 du décret reste d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Les dispositions transitoires sont d'application pour 2004 : 1° par dérogation à l'article 8, § 2, du décret et l'article 2 du présent arrêté, les structures d'appui et l'ADJ introduisent une note d'orientation 2005-2007 avant le 1er juillet 2004;2° par dérogation à l'article 10 du décret, le Gouvernement flamand statue sur le budget de financement à octroyer pour la période 2005-2007 au plus tard trois mois précédant cette période;3° par dérogation à l'article 15, § 3, 2°, du décret et l'article 9 du présent arrêté, les centres de séjour pour jeunes introduisent un budget et une note de justification pour la subvention de personnel avant le 1er juillet 2004;4° par dérogation à l'article 8 du présent arrêté, les centres de séjour pour jeunes qui souhaitent bénéficier d'une subvention en 2004 dans le cadre du décret, doivent introduire une demande avant le 1er juillet 2004.

Art. 11.Le Ministre flamand quia la jeunesse dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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