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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2010
publié le 08 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente

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autorite flamande
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2010035454
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08/07/2010
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28/05/2010
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28 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 82, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, et l'article 84, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 56, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, et l'article 58, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment le titre II, chapitre II, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 20 octobre 2000, 14 février 2003, 13 juillet 2007 et 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné les 8 juin 2009 et 24 février 2010;

Vu le protocole n° 705 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 471 du 9 juillet 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 47 117/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel, aux établissements, aux centres et aux pouvoirs organisateurs auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique et des pouvoirs organisateurs qui occupent ces membres du personnel et des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 31 août 1999, 4 février 2000, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005, 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 4°, sont ajoutés les mots "3.la formation spécifique des enseignants"; 2° au paragraphe 2, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° "enveloppe globale de points" : l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire, telle que fixée aux articles 94 à 99ter inclus du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.»; 3° le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Pour l'application du présent arrêté, le pouvoir organisateur dans l'enseignement secondaire décide lors d'une diminution du nombre de points de l'enveloppe globale de points, sur la base de critères négociés au sein du comité local, dans quelle(s) catégorie(s) du personnel et dans quelles fonctions au sein de cette/ces catégorie(s) du personnel il appliquera cette diminution. »; 4° au paragraphe 10, les mots "de l'enveloppe globale de points" sont insérés entre les mots "du nombre de points" et les mots "pour le personnel d'appui".

Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, la phrase "Pour la fonction de directeur, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur d'un établissement organisant un troisième ou un quatrième degré et la fonction de directeur d'un établissement sans troisième ou quatrième degré.» est remplacée par la phrase « Pour la fonction de directeur, il faut faire une distinction entre la fonction de directeur d'un établissement organisant un troisième degré ou organisant uniquement un enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing, d'une part et la fonction de directeur d'un établissement organisant uniquement un premier degré ou uniquement un premier et un deuxième degré d'autre part. »; 2° au point 5°, les mots "l'enseignement secondaire professionnel" sont chaque fois remplacés par les mots "l'enseignement secondaire professionnel ou l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing".

Art. 4.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 8 septembre 2006 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le premier tableau, les mots "directeur enseignement secondaire ayant un troisième ou quatrième degré" sont remplacés par les mots "directeur enseignement secondaire organisant un troisième degré ou un enseignement supérieur professionnel HBO-5, formation de nursing" et les mots "directeur enseignement secondaire sans troisième ou quatrième degré" sont remplacés par les mots "directeur enseignement secondaire organisant uniquement un premier degré ou uniquement un premier et un deuxième degré";2° devant le dernier tableau sont insérés deux tableaux, rédigés comme suit :

MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions

- fonctions de recrutement du personnel d'appui - fonctions de recrutement dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions du personnel : - directeur et enseignant - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical


MISE EN DISPONIBILITE

REMISE AU TRAVAIL

les membres du personnel mis en disponibilité dans les catégories du personnel paramédical/médical/psychologique/social/orthopédagogique, dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions

- fonctions de recrutement du personnel d'appui - fonctions de recrutement dans le cadre de la différenciation des tâches et des fonctions du personnel : - directeur et enseignant - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical


3° dans la colonne droite du dernier tableau, les mots "- d'appui" et les mots "- de gestion et d'appui" sont insérés entre les mots "- auxiliaire d'éducation" et les mots "- administratif";4° au dernier tableau est ajoutée une rangée, rédigée comme suit :

les membres du personnel mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de réintégration et étant jugés aptes à exercer une autre fonction par le conseiller en prévention-médecin du travail

fonctions de recrutement, compte tenu de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, du personnel : - directeur et enseignant - d'appui - de gestion et d'appui - auxiliaire d'éducation - administratif - psychologique - paramédical - social - orthopédagogique - médical - technique


Art.5. A l'article 12, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, la phrase "A ancienneté de fonction égale, il est tenu compte de l'âge, le membre du personnel le plus âgé conservant ou obtenant un emploi par priorité. » est supprimée.

Art. 6.A l'article 12ter, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005, 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est abrogé;2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° Attribuer, par voie de réaffectation ou de remise au travail, une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1erbis du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient compte de la décision de Medex. Les données relatives à ces personnels et la suite que la commission de réaffectation a donnée aux dossiers en question, sont transmises à la commission flamande de réaffectation. »; 3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° Attribuer, par voie de réaffectation ou de remise au travail, une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1erquater du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient compte de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Les données relatives à ces personnels et la suite que la commission de réaffectation a donnée aux dossiers en question, sont transmises à la commission flamande de réaffectation. »

Art. 7.Dans l'article 12ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° Après réalisation des dispositions des points 1° à 5° inclus, la commission de réaffectation du groupe d'écoles attribue, par voie de réaffectation ou de remise au travail, une autre fonction aux personnels qui, par application de l'article 5, § 1erbis ou § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi. Pour cette affectation, la commission de réaffectation tient respectivement compte de la décision de Medex ou du conseiller en prévention-médecin du travail. Les données relatives à ces personnels et la suite que la commission de réaffectation a donnée aux dossiers en question, sont transmises à la commission flamande de réaffectation. »

Art. 8.A l'article 15, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, les mots "inspecteurs généraux" sont remplacés par les mots "inspecteur général ou son délégué".

Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est inséré après la première phrase, une phrase rédigée comme suit : « S'il s'agit d'un membre du personnel étant titulaire d'un emploi créé avec des points de l'enveloppe globale de points, le pouvoir organisateur doit tenir compte de l'article 2, § 9.»; 2° au § 1er, les mots "de l'article 2, §§ 9 et 10" sont remplacés par les mots "de l'article 2, § 10".

Art. 10.A l'article 20, § 1er, deuxième alinéa, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, la phrase "De plus, dans l'enseignement secondaire, il faut tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10. » est remplacée par la phrase "De plus, dans l'enseignement secondaire, il faut tenir compte, pour ce qui concerne les fonctions organisées avec des points de l'enveloppe globale de points, de l'article 2, § 9, et pour ce qui concerne le personnel d'appui, en plus de l'article 2, § 10. »

Art. 11.A l'article 22, § 2, 2°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, la phrase "En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction du personnel d'appui, le pouvoir organisateur doit toujours tenir compte de l'article 2, §§ 9 et 10. "est remplacée par le phrase : "En cas d'une mise en disponibilité dans une fonction organisée avec des points de l'enveloppe globale de points, le pouvoir organisateur doit tenir compte de l'article 2, § 9, et pour ce qui concerne le personnel d'appui, en plus de l'article 2, § 10. »

Art. 12.A l'article 23, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997 et 5 décembre 2003, les mots "à l'article 5, § 1er, 3e, 5e et 7e tirets" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1er, 3e, 4e, 7e, 8e et 9e tirets, § 1erbis, § 1erter et § 1erquater ".

Art. 13.A l'article 25bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 décembre 2003, 3 septembre 2005 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "dans l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel," sont supprimés;2° au § 6, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les membres du personnel du centre d'enseignement n'étant pas encore complètement réaffectés ou remis au travail;».

Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2, A, point 3°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « S'il s'agit de membres du personnel d'appui mis en disponibilité, l'affectation doit se faire par priorité dans un emploi vacant ayant la même pondération que celui du membre du personnel mis en disponibilité;si ce n'est pas possible, l'affectation se fait dans un emploi d'une autre pondération. »; 3° au § 2, C, point 3° la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « S'il s'agit de membres du personnel d'appui mis en disponibilité, l'affectation doit se faire par priorité dans un emploi vacant ayant la même pondération que celui du membre du personnel mis en disponibilité;si ce n'est pas possible, l'affectation se fait dans un emploi d'une autre pondération.

Si l'établissement auquel le membre du personnel mis en disponibilité est affecté appartient à un autre réseau que l'établissement auquel le membre du personnel est réaffecté ou remis au travail, celui-ci n'est pas obligé d'accepter la réaffectation ou la remise au travail. Les données de ce membre du personnel sont alors signalées à la prochaine commission de réaffectation. »; 4° le § 5 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Une réaffectation ou une remise au travail dans une fonction du personnel d'appui s'effectue prioritairement dans un emploi ayant la même pondération que celui du membre du personnel mis en disponibilité et ensuite dans un emploi vacant d'une autre pondération.»

Art. 15.L'article 36bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1991 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, est abrogé.

Art. 16.Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé "Section III. - L'enseignement artistique à temps partiel" est remplacé par l'intitulé "Chapitre IIIbis. - L'enseignement artistique à temps partiel".

Art. 17.A l'article 41, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 août 1999, 5 décembre 2003 et 17 octobre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 6e tiret, le mot "zonale" est supprimé;2° au dernier tiret, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué".

Art. 18.A l'article 45 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 5 décembre 2003, 23 septembre 2005 et 17 octobre 2008, il est ajouté un point 12 et un point 13 ainsi rédigés : « 12. lorsqu'un emploi n'étant pas conforme à la décision de Medex est offert à un membre du personnel étant mis en disponibilité par application de l'article 5, § 1erbis, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III; 13. lorsqu'un emploi n'étant pas conforme à la décision du conseiller en prévention-médecin du travail est offert à un membre du personnel étant mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de réintégration en vertu de l'article 5, § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III ».

Art. 19.A l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, la date du "28 juillet 1995" est remplacée par la date du "11 mai 1999".

Art. 20.A l'article 47bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Les dispositions du présent article s'appliquent également au membre du personnel étant mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de réintégration en vertu de l'article 5, § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III et étant jugé apte par le conseiller en prévention-médecin du travail à exercer une autre fonction, dans la mesure où il s'agit d'une fonction administrative. »

Art. 21.A l'article 52 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots suivants sont ajoutés à la dernière phrase : « , ainsi qu'aux membres du personnel étant mis en disponibilité dans le cadre d'une procédure de réintégration en vertu de l'article 5, § 1erquater, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III et étant jugés aptes par le conseiller en prévention-médecin du travail à exercer une autre fonction, dans la mesure où il s'agit d'une fonction administrative.»; 2° au § 7, les mots "l'article 36bis, § 2, B, 8°" sont supprimés.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 4, 4°, 6, 2° et 3°, 7, 18, 20 et 21, 1°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 23.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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