Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2021
publié le 22 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, en ce qui concerne les formations par apprentissage mixte et le retrait du droit au congé de formation flamand par la Commission de recours et d'évaluation

source
autorite flamande
numac
2021042171
pub.
22/06/2021
prom.
28/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/28/2021042171/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, en ce qui concerne les formations par apprentissage mixte et le retrait du droit au congé de formation flamand par la Commission de recours et d'évaluation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, article 109, § 2, § 3, remplacés par le décret du 12 octobre 2018, et § 4, inséré par le décret du 12 octobre 2018, article 110bis, § 3, alinéa 2, inséré par le décret du 12 octobre 2018, article 111, § 1er et § 2, remplacés par le décret du 12 octobre 2018, et article 116, § 1er et § 2, remplacés par le décret du 12 octobre 2018.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 25 février 2021. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 18 mars 2021. - Le SERV a donné son avis le 6 avril 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.257/1 le 18 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 assouplissant temporairement certaines conditions d'octroi du congé de formation flamand autorise davantage de formes d'apprentissage numériques dans le cadre du congé de formation flamand pour l'année scolaire 2020-2021, afin que la formation puisse se poursuivre pendant la pandémie du coronavirus et que la position des travailleurs sur le marché du travail puisse être renforcée de manière durable. Les mesures temporaires de cet arrêté ont été évaluées positivement et sont dès lors transposées en un règlement permanent. - La loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales dispose que la Commission de recours et d'évaluation peut retirer le droit au congé de formation flamand si la formation ne répond plus aux conditions visées à l'article 109, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ou si la formation est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux connaissances scientifiques généralement admises. Le Gouvernement flamand règle le délai et la procédure du retrait par la Commission de recours et d'évaluation.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° heures de contact : les heures de formation dans un contact direct entre l'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation et l'apprenant, dispensées à un moment donné et se déroulant dans un lieu de formation déterminé.Ce contact direct peut être physique ou numérique. Il peut également s'agir d'apprentissage sur le lieu du travail. L'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation travaille pour un prestataire de formation enregistré ; » ; 2° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 formation par apprentissage mixte : une formation fournie dans une combinaison réfléchie d'apprentissage par contact et d'un volet en ligne, pour laquelle le prestataire de formation utilise un système de gestion de l'apprentissage afin de soutenir le processus d'apprentissage et de suivre l'évolution de l'apprentissage ;».

Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° elle comprend par an au moins 32 heures de contact ou au moins 3 unités d'études, à l'exception des contrats d'examen, ou au moins 32 heures de formation par apprentissage mixte ;» ; 2° l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° dans le cas de l'apprentissage mixte, lors de l'introduction de la demande d'enregistrement, le prestataire de formation a indiqué quel système de gestion de l'apprentissage il utilise pour la formation et comment il contrôlera le processus d'apprentissage et la réalisation des objectifs d'apprentissage prédéfinis.» ; 3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, seules les conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4° et 5° s'appliquent à la formation de tuteur. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 mai 2019 et 20 novembre 2020, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : «

Art. 21/1.§ 1er. La Commission de recours et d'évaluation informe le prestataire de formation par envoi recommandé de l'intention de retrait du droit au congé de formation flamand pour une formation telle que visée à l'article 110bis, § 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

La notification comprend toutes les informations suivantes : 1° la motivation du retrait ;2° les conséquences du retrait ;3° la date à laquelle le retrait produira ses effets, qui peut être au plus tôt la date de fin du délai fixé au paragraphe 2, alinéa 1er. § 2. Dans les trente jours calendaires suivant le troisième jour ouvrable après l'envoi recommandé de la notification, le prestataire de formation peut introduire auprès de la Commission de recours et d'évaluation une demande d'être entendu. Si le destinataire prouve que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement, ce délai prend cours à la date de réception.

Le prestataire de formation introduit un dossier de défense auprès de la Commission de recours et d'évaluation afin d'introduire une demande telle que visée à l'alinéa 1er.

Après avoir entendu le prestataire de formation, la Commission de recours et d'évaluation décide si le droit au congé de formation flamand pour la formation concernée est retiré. La Commission de recours et d'évaluation informe le prestataire de formation par écrit de la décision dans le délai d'une semaine suivant la décision précitée. § 3. Si le prestataire de formation n'a pas introduit de demande telle que visée au paragraphe 2, l'intention de la Commission de recours et d'évaluation, visée au paragraphe 1er, est censée de plein droit être une décision de retrait, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.

Si l'enregistrement de la formation est retiré, le département supprime la formation sans délai de la base de données des formations, visée à l'article 3. ».

Art. 4.L'article 23, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Pour les formations par apprentissage mixte, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant la durée de formation prévue. ».

Art. 5.L'article 27 du même arrêté est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le travailleur suit avec assiduité une formation par apprentissage mixte, au sens de l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, s'il dispose d'une attestation du prestataire de formation précisant qu'il a achevé le processus d'apprentissage. ».

Art. 6.L'article 29, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° en cas d'une formation par apprentissage mixte : a) l'attestation précisant que le travailleur a achevé le processus d'apprentissage ;b) la date de délivrance du certificat.».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

^