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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2021
publié le 24 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de travaux d'infrastructure MIA comme situation spécifique en matière de réglementation expérimentale et zone modérément réglementée pour l'élimination des situations d'insécurité routière et l'amélioration de l'infrastructure cyclable

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autorite flamande
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2021042266
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24/06/2021
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28/05/2021
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28 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément de travaux d'infrastructure MIA comme situation spécifique en matière de réglementation expérimentale et zone modérément réglementée pour l'élimination des situations d'insécurité routière et l'amélioration de l'infrastructure cyclable


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret de Gouvernance du 7 décembre 2018, articles III.119 à III.121.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 23 mars 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.258/3 le 19 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le Plan de Relance du Gouvernement flamand - Résilience flamande doit contribuer à renforcer le bien-être et la prospérité des Flamands. Le plan contient sept ambitions ou fers de lance : renforcer le système flamand de soins et de bien-être ; renforcer l'efficacité de l'administration ; la transformation numérique ; rendre l'économie durable ; les investissements publics ; gérer la crise du coronavirus ; investir dans les personnes et les talents. Dans le cadre des ambitions « investissements publics », « investir dans les personnes » et « renforcer l'efficacité de l'administration », la sécurité routière et l'optimisation du réseau cyclable flamand sont deux priorités cohérentes qui doivent être abordées à tous les niveaux de pouvoir. Dans ce contexte, une bonne coopération et une bonne coordination avec les autorités locales sont cruciales. Parmi les points d'attention figurent la nécessité d'un suivi rationalisé des rapports sur les situations d'insécurité routière et l'amélioration des différents processus et procédures.

Dans ce contexte, « MIA » ou « Gérer la mobilité de façon innovante » est mise en oeuvre en tant qu'approche administrative au sein du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics. Les grandes lignes de MIA sont « plus vite - ensemble - attentif » : des délais plus courts pour les procédures et les méthodes de travail, le renforcement de la coopération avec les autorités locales, une plus grande connexion avec les citoyens et un suivi et un ajustement systématiques afin de rester résilient aux changements soudains de circonstances.

Le règlement générique en matière de réglementations expérimentales et zones modérément réglementées se base sur l'avis du SERV du 31 octobre 2016 « Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées ». Les réglementations expérimentales concernent de nouvelles réglementations qui sont testées pendant une certaine période et pour certaines situations ou dans une certaine région ou un certain secteur. Les zones modérément réglementées sont des situations, des espaces ou des secteurs dans lesquels les dispositions spécifiques existantes sont suspendues ou appliquées différemment pendant un certain temps.

Dans les deux cas, il s'agit de formes de « législation de temporisation », c'est-à-dire à une législation qui « prévoit une date de fin explicite », qui « prévoit une évaluation du règlement avant l'expiration de cette date de fin » et qui « ne peut être renouvelée, en tout ou en partie, qu'après une reconsidération explicite basée sur cette évaluation ».

Les dérogations ou les ajustements qui sont réglés dans le présent arrêté, sont motivés par le souci du délai de réalisation et de la qualité des procédures et des méthodes de travail dans le cadre de petits travaux d'infrastructure qui favorisent la sécurité routière et notamment celle des cyclistes. L'hypothèse est qu'une application alternative ou une non-application contrôlée dans des circonstances spécifiques contribue à des délais plus courts et à de meilleurs résultats, lorsque des situations d'insécurité routière sont identifiées. Il s'agit (brièvement) (1) d'une délégation de pouvoir aux communes pour la gestion et les adaptations mineures des routes régionales, (2) de la non-application d'une méthodologie de projet prescrite dans le cadre d'une approche de planification alternative, et (3) d'une approche alternative aux procédures d'expropriation.

Après l'achèvement et l'évaluation, les conclusions pourront donner lieu à des modifications et des améliorations des réglementations génériques pertinentes, ce qui contribuera à l'objectif européen de réduire à zéro le nombre de victimes de la circulation d'ici 2050.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ; - le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Agence des Routes et de la Circulation : l'agence, visée à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wegen en Verkeer » (Agence des Routes et de la Circulation) ;2° travaux d'infrastructure MIA : des travaux en Région flamande qui concernent : a) l'optimisation des pistes cyclables ou des réseaux cyclables par l'amélioration des pistes cyclables existantes ou l'aménagement de nouvelles pistes cyclables par les autorités locales ;b) des mesures d'amélioration de la sécurité sur les routes régionales existantes et, si nécessaire, sur les routes communales adjacentes ayant un impact spatial limité, notamment des adaptations des carrefours et des ronds-points, des modifications des entrées et des sorties, des modifications du tracé de la route telles que l'aménagement de terre-pleins centraux, de déplacements de l'axe, de rétrécissements de la route ou de plates-formes de circulation, la modification des emplacements de parking ou l'installation de signalisations, de marquages et de feux de signalisation ;3° ministre : la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics. Section 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté concerne un projet temporaire relatif à l'optimisation des procédures et des méthodes de travail pour des travaux d'infrastructure MIA, qui sont une situation spécifique telle que visée à l'article III.119, alinéa 2, 1° et 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Section 3. - Durée

Art. 3.Le projet temporaire a une durée de trois ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, après cette durée de trois ans : 1° les procédures commencées sous le projet temporaire sont encore achevées conformément aux dispositions du présent arrêté ;2° les conventions conclues sous le projet temporaire continuent à être réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf si elles concernent des matières telles que visées à l'article 7. CHAPITRE 2. - Points et facilités de recherche Section 1re. - Méthodologie de projet

Art. 4.En ce qui concerne les travaux d'infrastructure MIA, il peut être dérogé à la méthodologie de projet, fixée aux articles 1 à 6, et aux articles 8 à 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalités relatives à la méthodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilité de base.

Les dérogations, visées à l'alinéa 1er, assurent que les travaux sont conçus, élaborés, analysés et évalués de manière coordonnée et intégrée. Section 2. - Coopération avec des administrations locales

Art. 5.L'Agence des Routes et de la Circulation peut charger une ou plusieurs administrations locales de l'exécution de travaux d'infrastructure MIA pour des routes régionales. Dans ce cas, les administrations locales agissent comme maître d'ouvrage pour les travaux concernés. Les réceptions provisoires et définitives sont effectuées entre l'administration locale et le preneur d'ordre, en présence de l'Agence des Routes et de la Circulation.

Les travaux concernés sont considérés comme des projets communaux pour l'application de l'article 7, alinéa 3, du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 et de l'article 15, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Art. 6.Si les travaux d'infrastructure MIA concernent tant des infrastructures régionales et communales, et si le Gouvernement flamand procède à l'expropriation en fonction des infrastructures régionales, les administrations locales concernées peuvent charger le Gouvernement flamand de l'expropriation des biens immobiliers ou des droits réels nécessaires pour les infrastructures communales.

Les travaux concernés sont intégralement considérés comme des projets régionaux pour l'application de l'article 7, alinéa 1er, du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 et de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Art. 7.L'Agence des Routes et de la Circulation peut charger des administrations locales de compétences de gestion relatives aux routes régionales et leurs dépendances, à l'exception des autoroutes, dans le cadre d'accords sur la réalisation ou l'exploitation de travaux d'infrastructure MIA. Section 3. - Instruments

Art. 8.§ 1er. La Région flamande et les administrations locales sont autorisées à participer à des contrats de constatation tels que visés à l'article 2044 de l'ancien Code civil, dans le but de faire arrêter l'indemnité liée aux acquisitions requises par des travaux d'infrastructure MIA, par voie de décision de tiers contraignante.

La décision de tiers est prise par : 1° un géomètre-expert ou un membre du personnel de la division Transactions immobilières, désigné par l'autorité ;2° un géomètre-expert, désigné par le propriétaire ;3° un médiateur, désigné par les deux géomètres-experts et instruit en droit administratif, qui agit comme président. L'indemnité est fixée dans le respect des principes visés à l'article 16 de la Constitution.

La décision de tiers contraignante a la force juridique d'une convention conformément à l'article 1134 de l'ancien Code civil.

La Région flamande ou l'administration locale et le propriétaire ou le titulaire du droit réel supportent chacun les frais du géomètre-expert qu'ils ont désigné. Ils supportent chacun la moitié des frais du médiateur. § 2. Le juge de paix est compétent pour prendre connaissance de demandes de déclaration d'absence d'effets de la décision de tiers.

Art. 9.L'article 8 peut être appliqué de la même manière, tant dans la phase administrative que judiciaire d'une procédure d'expropriation en fonction de travaux d'infrastructure MIA. La décision d'expropriation dans la phase administrative et l'assignation dans la phase judiciaire mentionnent les possibilités de l'alinéa 1er et contiennent le texte de l'article 8. CHAPITRE 3. - Suivi et évaluation

Art. 10.§ 1er. Le ministre met en place un panel d'experts pour suivre et évaluer le projet temporaire.

Le panel d'experts se compose des membres suivants : 1° un président, désigné par le ministre ;2° un délégué du Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° un délégué de l'Agence des Routes et de la Circulation ;4° trois experts, désignés par le président du panel d'experts. § 2. Dès que le panel d'experts a été mis en place, il assure le suivi du projet temporaire sans la moindre forme de direction ou d'intervention. § 3. Le suivi par le panel d'experts débouche sur une évaluation intermédiaire du projet temporaire après deux ans, et une évaluation finale dans la troisième et dernière année d'activité.

L'évaluation finale comprend : 1° la discussion des facteurs clés de succès qui ont contribué à la réussite ou à l'échec du projet temporaire ;2° les enseignements à tirer des éléments visés au point 1°, et la manière dont le projet temporaire peut être maintenu ;3° les recommandations politiques basées sur les enseignements et les résultats du projet temporaire. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 1er juillet 2024, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2.

L'article 5, l'article 6, et l'article 8, § 2, ne produisent leurs effets, conformément à l'article III.121 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, que moyennant leur ratification par décret dans les six mois après leur approbation.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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