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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mai 2021
publié le 23 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

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28 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, articles 26, 35, 49, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 5, articles 78, 80, § 3 et § 5, articles 82, 88, § 3, et article 92, § 5 ; - le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2, et article 92.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 8 février 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/16 le 2 mars 2021. - Le « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) a donné son avis le 12 mars 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.236/1 le 11 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming » (Agence pour la protection sociale flamande), créée conformément à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° BelRAI : BelRAI, visé à l'article 2, 5° du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;3° expert BelRAI : une personne qualifiée comme expert BelRAI conformément à l'article 3 ;4° indicateur BelRAI : une personne disposant d'une attestation d'indicateur BelRAI telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3° ;5° formateur BelRAI : une personne disposant d'une attestation de formateur BelRAI telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° ;6° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;7° Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic : le Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic, visé à l'article 11 du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE 2. - Exigences de la formation dans le cadre de BelRAI

Art. 2.§ 1. Les indications effectuées sur la base du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ou le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 à l'aide du screener BelRAI, du BelRAI Home Care et du BelRAI LTCF, ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la réglementation précitée que si la personne effectuant l'indication se trouve dans une des situations suivantes : 1° elle est qualifiée comme expert BelRAI conformément à l'article 3 ;2° elle dispose d'une attestation valable de formateur BelRAI ;3° elle dispose d'une attestation valable d'indicateur BelRAI. L'attestation de formateur BelRAI, visée à l'alinéa 1er, 2°, démontre que la personne en question a suivi la formation requise auprès d'un expert BelRAI, et participe aux moments de recyclage et d'intervision obligatoires.

L'attestation d'indicateur BelRAI, visée à l'alinéa 1er, 3°, démontre que la personne en question a suivi la formation requise auprès d'un formateur BelRAI ou d'un expert BelRAI, et participe aux moments de recyclage et d'intervision obligatoires.

Le ministre arrête les conditions pour la formation, le recyclage et l'intervision des formateurs BelRAI et des indicateurs BelRAI. Ces conditions peuvent porter sur le contenu, l'emploi du temps et l'évaluation. Les formateurs BelRAI utilisent en tout cas les programmes de formation développés par le Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic.

Le ministre peut déterminer que les formations, recyclages ou intervisions offerts par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et orientés sur les formateurs BelRAI, sont censés répondre aux conditions visées à l'alinéa 4.

Le ministre détermine les données que les attestations, visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent contenir et peut arrêter des règles relatives à la délivrance et à l'enregistrement des attestations. Une attestation comprend en tout cas les données d'identification de la personne en question. § 2. Le cas échéant, les structures de soins tiennent à jour un aperçu des attestations des personnes travaillant dans la structure de soins et disposant d'une attestation valable d'indicateur BelRAI. A l'aide des données tenues sur ces personnes, les structures de soins démontrent que les indicateurs BelRAI répondent aux conditions imposées par ou en vertu du présent arrêté.

Pour la mission visée à l'alinéa 1er, le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, est la structure de soins en question.

En fonction de la surveillance et des contrôles, les structures de soins conservent les attestations visées à l'alinéa 1er pendant cinq ans après l'expiration de leur validité ou après que la personne en question a cessé de travailler dans la structure de soins. § 3. Dans le présent article, on entend par : 1° indication : l'évaluation des besoins en soins d'une personne afin de définir les objectifs en matière de soins ou le financement ;2° structure de soins : un établissement de soins ou toute autre organisation qui est agréé par la Communauté flamande et assure, dans le cadre de la politique de santé ou du bien-être, l'organisation ou la dispensation de soins.

Art. 3.Une personne est qualifiée comme expert BelRAI lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° elle fait partie d'une des instances suivantes : a) le Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic ;b) le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;c) une autre instance qui dispose d'un agrément, accordé par l'agence, et qui organise des formations, recyclages et intervisions pour les formateurs BelRAI ;2° elle a acquis une expertise approfondie en BelRAI à l'aide d'une des formations suivantes : a) une formation auprès des experts BelRAI du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;b) une formation auprès des experts BelRAI du Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic. Le ministre peut spécifier les exigences de formation pour les experts BelRAI et peut arrêter des conditions pour le recyclage et l'intervision des experts BelRAI. Ces conditions peuvent porter sur le contenu, l'emploi du temps et l'évaluation.

Art. 4.§ 1. Une instance telle que visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), peut être agréée si elle répond aux conditions suivantes : 1° l'instance dispose d'experts BelRAI.Le ministre peut déterminer que l'instance doit disposer d'un nombre minimal d'experts BelRAI et, le cas échéant, peut arrêter la manière de déterminer ce nombre minimal ; 2° l'instance offre des formations de formateur BelRAI, des recyclages et des intervisions sur les instruments BelRAI mis en oeuvre.Le ministre peut spécifier les instruments BelRAI sur lesquels l'instance doit en tout cas offrir des formations, ou peut déterminer un nombre minimal d'instruments sur lesquels l'instance doit offrir des formations ; 3° l'instance offre annuellement un certain nombre de formations, de recyclages et d'intervisions, dont le ministre détermine le nombre minimal ;4° l'instance suit rigoureusement les évolutions scientifiques en matière d'interRAI et de BelRAI, et incorpore ces évolutions sans délai dans les formations, recyclages et intervisions offerts ;5° l'instance communique de manière transparente sur le coût des formations, recyclages et intervisions qu'elle offre conformément au point 2°, et distingue ce coût du coût d'éventuels autres services offerts ;6° l'instance conclut une convention avec le Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic, contenant au moins les éléments suivants : a) les modalités relatives à l'harmonisation du contenu des formations, recyclages et intervisions, notamment en fonction des évolutions scientifiques et des besoins ou lacunes qui se présentent en pratique ;b) les modalités relatives à l'évaluation des participants aux formations, recyclages et intervisions. Le ministre peut spécifier davantage les conditions d'agrément, visées à l'alinéa 1er, et peut arrêter des conditions d'agrément supplémentaires concernant le contenu, la durée et la qualité des formations, recyclages et intervisions. Le ministre peut arrêter que l'instance doit mettre un portail de connaissances et de formation en ligne à la disposition des participants aux formations, recyclages et intervisions.

Le ministre peut arrêter des conditions d'agrément supplémentaires qui s'appliquent si les instances visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), offrent également des formations, recyclages et intervisions orientés sur des indicateurs BelRAI. Le cas échéant, ces conditions d'agrément portent sur le contenu, la durée et la qualité des formations, recyclages et intervisions.

Le ministre peut déterminer la manière dont les instances doivent démontrer qu'elles répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er ou fixées conformément aux alinéas 2 et 3, et peut arrêter des modalités relatives au contrôle du respect de ces conditions.

Le ministre détermine la procédure d'agrément des instances, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), ainsi que la procédure de suspension et de retrait de l'agrément.

L'agence détermine les instruments BelRAI auxquels l'agrément d'une instance a trait. § 2. Chacune des instances visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, c), transmet périodiquement au Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic un aperçu des attestations des personnes qui disposent d'une attestation valable de formateur BelRAI délivrée par l'instance en question. Le Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic tient à jour un aperçu des attestations des personnes disposant d'une attestation valable de formateur BelRAI. Pour la mission visée à l'alinéa 1er, le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, est l'agence.

En fonction de la surveillance et des contrôles, le Centre de surveillance de la qualité pour le Diagnostic conserve les attestations visées à l'alinéa 1er pendant cinq ans après l'expiration de leur validité. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande

Art. 5.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 établissant les conditions de la fixation, du paiement et du recouvrement des subventions allouées aux caisses d'assurance soins dans le cadre de la Protection sociale flamande est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Pour l'année 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 82.031,25 euros.

A partir de l'année 2022, le montant visé à l'alinéa 1er, tel qu'indexé conformément à l'article 16, alinéa 1er, est majoré de 140.625 euros. ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 6.L'article 44, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Pour la réalisation des indications visées à l'article 146, alinéas 1er et 2, une équipe est désignée, comprenant des experts, visés à l'article 35, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 2018. ».

Art. 7.Dans l'article 144, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La commission du recours administratif ou, lorsque des chambres ont été instituées en application du paragraphe 1er, chaque chambre de la commission du recours administratif, se compose de cinq membres et leurs suppléants. Un président est désigné parmi les membres. En outre, au moins les qualifications suivantes sont requises parmi les membres : 1° docteur en médecine ou bachelor en art infirmier ;2° bachelor ou master en travail social ou équivalents par expérience. ».

Art. 8.A l'article 146 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Après avoir reçu le recours, une chambre de la commission du recours administratif charge la Commission des caisses d'assurance soins d'effectuer une nouvelle indication dans un délai de trente jours.Les résultats de la nouvelle indication comptent pour l'avis motivé de la commission du recours administratif à l'agence. » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à la procédure de recours, visée à l'alinéa 1er, les recours contre des décisions prises sur la base de l'article 187 sont traités par une chambre de la commission du recours administratif, qui rend son avis motivé à l'agence dans les trois mois de la réception du recours.Si la commission du recours administratif juge, sur la base de la motivation du recours administratif, qu'une indication supplémentaire est souhaitable, une indication supplémentaire peut être effectuée par la Commission des caisses d'assurance soins. Le cas échéant, les résultats de l'indication supplémentaire comptent pour l'avis motivé de la commission du recours administratif à l'agence. » ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « ou, le cas échéant, de la nouvelle indication » sont abrogés.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 146/1, rédigé comme suit : « Le remboursement de la taxe de dossier conformément à l'article 80, § 6, alinéa 5, l'article 88, § 4, alinéa 5, et l'article 92, § 6, alinéa 5, du décret du 18 mai 2018, se fait dans les deux mois suivant la décision visée à l'article 146, alinéa 3, du présent arrêté.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la taxe de dossier, visée à l'article 80, § 6, l'article 88, § 4, et l'article 92, § 6, du décret du 18 mai 2018. ».

Art. 10.A l'article 151, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un score minimum de 13 au screener BelRAI, ou au minimum 6 points pour la somme des modules AIVQ et AVQ du screener BelRAI, constaté par : a) un service d'aide aux familles sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;b) un centre de soins de jour sur la base de l'article 22/1 de l'annexe 7 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;c) un centre de court séjour de type 1 sur la base de l'article 8 de l'annexe 8 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;d) un centre de soins résidentiels sur la base de l'article 27 de l'annexe 11 à l'arrêté du 28 juin 2019 ;e) un praticien d'une profession des soins de santé tel que visé à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, dans le cadre de la réglementation qui lui est applicable, où le praticien répond aux exigences de formation pour l'utilisation du screener BelRAI ;» ; 2° le point 2° est abrogé ;3° dans le point 7°, le membre de phrase « ou du screener BelRAI » est inséré après le membre de phrase « indication à l'aide de l'échelle de profil BEL ».

Art. 11.A l'article 153 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 1° est abrogé ;2° les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 154 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le mot « mandaté » est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 155, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « 1°, » est abrogé.

Art. 14.A l'article 156 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « effectuées à l'aide de l'échelle de profil BEL ou du BelRAI screener » sont remplacés par le membre de phrase « effectuées, selon le cas, conformément à l'article 153, alinéa 1er, à l'aide de l'échelle de profil BEL ou du screener BelRAI, » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « a suivi l'une des formations visées à l'article 153, alinéa 2 » est remplacé par le membre de phrase « est formée conformément aux conditions visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2021 relatif à a mise en oeuvre de BelRAI et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « effectuée à l'aide de l'échelle de profil BEL » sont insérés entre le mot « indication » et le mot « est ».

Art. 15.L'article 158 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.A l'article 167 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La caisse d'assurance soins décide de la durée de validité d'une décision positive sur le budget des soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile, en tenant compte de la durée de la réduction de l'autonomie grave et de longue durée, telle qu'elle ressort de l'attestation ou de l'indication.La durée de validité d'une décision positive est de six mois au minimum et de trois ans au maximum. » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Pendant sa durée de validité, une décision positive sur le budget des soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile est terminée le cas échéant et remplacée par : 1° une décision négative prise conformément à l'article 189, après un contrôle du degré de nécessité de soins par l'organisme de contrôle ;2° une décision négative prise sur la base d'une nouvelle indication effectuée par le même indicateur mandaté ou sur la base d'une nouvelle attestation telle que visée à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, rédigée par la même personne, structure de soins ou organisation ;3° une décision positive sur la base d'une nouvelle attestation ou d'une nouvelle indication, dont la durée de validité dépasse la durée de validité de la décision positive initiale. Pendant sa durée de validité, une décision positive sur le budget des soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile est également terminée le cas échéant et remplacée par une décision négative qui est prise sur la base d'un des documents suivants, à condition que ces documents datent au plus tôt de six mois après la date de la décision positive : 1° une nouvelle attestation telle que visée à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, rédigée par une autre personne, structure de soins ou organisation, mais basée sur les mêmes critères que ceux sur lesquels l'attestation était basée qui a abouti à la décision positive initiale ;2° une nouvelle indication effectuée par un autre indicateur mandaté. ».

Art. 17.Dans l'article 187 du même arrêté, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'organisme de contrôle effectue les contrôles à l'aide du même instrument d'indication que l'instrument d'indication avec lequel le degré de nécessité de soins a initialement été établi. ».

Art. 18.Dans l'article 188 du même arrêté, les mots « exigences de diplôme » sont remplacés par le mot « exigences ».

Art. 19.Dans l'article 189 du même arrêté, les mots « et à l'usager ou à son représentant » sont abrogés.

Art. 20.L'article 190, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, une décision de cessation du budget de soins pour des personnes fortement dépendantes est également communiquée par la caisse d'assurance soins à l'indicateur mandaté pour lequel travaille la personne qui a effectué, conformément à l'article 156, alinéa 1er, l'indication qui a abouti à la décision positive initiale d'octroi du budget de soins. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 BelRAI : BelRAI, visé à l'article 2, 5°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ; ».

Art. 22.A l'article 6, § 2, de l'annexe 2 au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « conformément à l'article 63, § 2, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, les mots « module social » sont remplacés par les mots « Supplément social ».

Art. 23.L'article 91 de l'annexe 2 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 91.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 2, de la présente annexe, le service peut établir l'autonomie de l'usager : 1° à l'aide de l'échelle de profil BEL et du système client des données BEL jusqu'au 1er juin 2021 ;2° à l'aide du screener BelRAI et du système client des données BEL du 1er juin 2021 au 1er juin 2022.».

Art. 24.Dans l'article 10, alinéa 1er, de l'annexe 5 au même arrêté, les mots « module social » sont remplacés par les mots « Supplément social ».

Art. 25.L'article 39 de l'annexe 5 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la présente annexe, le service peut établir l'autonomie de l'usager à l'aide de l'échelle de profil BEL jusqu'au 1er juin 2021. ».

Art. 26.Dans l'annexe 7 au même arrêté, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : «

Art. 22/1.Préalablement au séjour d'un usager, le centre de soins de jour vérifie si une évaluation BelRAI a été récemment effectuée pour l'usager. Si ce n'est pas le cas, le centre peut effectuer un screener BelRAI ou adapter l'évaluation existante. ».

Art. 27.Dans le texte néerlandais de l'article 8 de l'annexe 8 au même arrêté, le mot « inschalingen » est remplacé par le mot « inschaling ».

Art. 28.Dans l'article 1 de l'annexe 11 au même arrêté, le point 3° est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 28 de l'annexe 11 au même arrêté, le membre de phrase « de l'instrument d'évaluation uniforme BelRAI qui est adapté au groupe-cible de résidents d'un centre de soins résidentiels » est remplacé par les mots « du BelRAI LTCF ».

Art. 30.L'annexe 11 au même arrêté est complété par un article 84, rédigé comme suit : «

Art. 84.Par dérogation à l'article 28, le besoin en soins de l'usager peut être établi jusqu'au 1er juin 2023 à l'aide de l'échelle de Katz, visée à l'article 1er, 31°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande . ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions transitoires

Art. 31.Les personnes qui ont suivi, avant le 1er janvier 2022, une formation relative à un ou plusieurs instruments BelRAI, peuvent agir comme formateur BelRAI ou indicateur BelRAI sans avoir suivi une formation telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2 ou 3.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le ministre arrête les conditions auxquelles doivent répondre les formations ou les personnes en question.

Le ministre arrête les conditions relatives au recyclage et à l'intervision des personnes visées à l'alinéa 1er.

Le ministre peut arrêter les conditions et les procédures pour l'attestation des personnes visées à l'alinéa 1er.

Art. 32.Avec une attestation telle que visée à l'article 151, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, telle qu'elle était rédigée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un usager peut encore être pris en considération pour un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile après l'entrée en vigueur du présent arrêté si l'attestation elle-même date d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 33.L'article 155 de l'arrêté du 30 novembre 2018 s'applique par analogie aux indications effectuées préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'aide de l'échelle de profil BEL auprès d'un usager âgé de 18 ans ou plus qui a un score inférieur à 35.

Art. 34.Par dérogation à l'article 167, § 2/1, de l'arrêté du 30 novembre 2018, une décision positive sur le budget des soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile, où le degré de nécessité de soins est établi après une indication à l'aide de l'échelle de profil BEL, ne peut pas être terminée pendant sa durée de validité et remplacée par une décision prise après un contrôle ou une indication à l'aide du screener BelRAI. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juin 2021.

Art. 36.Les articles 23 et 25 produisent leurs effets le 1 janvier 2021. Section 3. - Disposition d'exécution

Art. 37.Le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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