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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mars 2003
publié le 19 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement des terres agricoles en application du Règlement N° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements

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ministere de la communaute flamande
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2003035430
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19/05/2003
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28/03/2003
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28 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du boisement des terres agricoles en application du Règlement (CE) N° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, notamment l'article 31;

Vu le Règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) N° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 6 octobre 2000 approuvant le programme de développement rural en Flandre relatif à la période de programmation 2000-2006;

Vu la concertation au sein de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 6 mars 2002;

Vu le décret du 6 juillet 1994 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, notamment l'article 7;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 24 mai 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 24 mai 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.538/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Administration forestière : la division des Forêts et des Espaces verts du Ministère de la Communauté flamande;2° Division de la Nature : l'entité administrative désignée au Ministère de la Communauté flamande qui est chargée de la conservation de la nature;3° Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture : l'entité administrative désignée au Ministère de la Communauté flamande qui est chargée de la politique agricole;4° zone régie par la directive oiseaux : a) toute zone fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis , § 6 du décret sur la conservation de la nature et dont l'arrêté de fixation définitive, en vertu de l'article 36bis , § 7 du décret sur la conservation de la nature, constitue également l'arrêté de désignation, tel que visé à l'article 36bis , § 9 de ce décret;b) toute zone visée à l'article 36bis , § 13 du décret sur la conservation de la nature ou toute partie de zone y visée, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive oiseaux;c) toute partie, visée à l'article 75 du décret sur la conservation de la nature, d'une zone, visée à l'article 1er, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988;5° zone régie par la directive habitats : a) toute zone désignée, en exécution de l'article 36bis , § 9 du décret sur la conservation de la nature, par le Gouvernement flamand, comme zone de protection spéciale, après que la Commission européenne l'ait déclarée d'intérêt communautaire;b) toute zone éligible comme zone de protection spéciale et fixée à titre définitif par le Gouvernement flamand au sens de l'article 36bis, § 6 ou § 12 du décret sur la conservation de la nature;6° zone humide d'importance internationale : zones riches en eau désignées conformément à la Convention relative aux zones humides ayant une importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971;7° agriculteur : la personne exploitant une entreprise agricole ou horticole ayant des besoins de travail d'au moins 0,5 et d'au maximum 10 travailleurs à temps plein (VAK) par chef d'entreprise. L'agriculteur peut être une personne physique ou morale. La personne physique ou l'associé gestionnaire, le chef d'entreprise, l'administrateur ou l'administrateur délégué doit au moins consacrer 50 % de la durée totale de son travail aux activités dans l'entreprise agricole ou horticole et au moins 35 % de son revenu total doit provenir de cette activité; 8° terres agricoles : toutes les terres dont l'utilisation agricole a contribué aux revenus de l'exploitant et dont l'utilisation agricole n'a pas été cessée antérieurement à cinq ans avant la date de la demande de la subvention;9° loi sur le bail à ferme : la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux.10° Ministre : la Ministre flamande chargée de la rénovation rurale et de la conservation de la nature;11° origine recommandée : origine d'une espèce d'arbre ou d'arbuste recommandée par l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (Institut de la Sylviculture et de la Gestion de la Faune sauvage) en vue de son utilisation en Flandre;12° ensemencement : le boisement ou le reboisement d'un terrain à l'aide de l'ensemencement par des semences d'arbres ou d'arbustes;13° régénération naturelle : technique de boisement ou de reboisement par laquelle une nouvelle génération d'arbres ou d'arbustes s'établit de façon spontanée ou après préparation artificielle des terrains. Dans ce cas, l'homme ne sème ou ne plante pas. 14° le décret : le décret forestier du 13 juin 1990;15° fonctionnaire : tout membre du personnel de l'Administration forestière appartenant au niveau A;16° le décret sur la conservation de la nature : le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et au milieu naturel;

Art. 2.§ 1er. Le Ministre accorde des subventions pour le boisement de terres agricoles dans les limites des crédits budgétaires. § 2. Ces subventions peuvent être accordées : 1° aux personnes morales de droit public autres que l'Etat fédéral, la Région flamande, la Communauté flamande, pour des terres agricoles, en propriété ou pour lesquelles elles bénéficient du droit réel, qui ne sont pas données à ferme;2° aux personnes morales de droit privé ou aux personnes physiques, pour des terres agricoles, en propriété ou pour lesquelles elles bénéficient du droit réel, qui ne sont pas données à ferme;3° aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux personnes physiques, pour des terres agricoles affermées à elles, conformément à la loi sur le bail à ferme, à la condition qu'il y ait un accord écrit du propriétaire ou du détenteur du droit réel, dans lequel il marque son accord avec le boisement de ces terrains. § 3. Les subventions sont accordées dans l'ordre de l'enregistrement des demandes tant qu'il y a des crédits disponibles. Lorsque les crédits de l'année budgétaire concernée sont épuisés, les subventions sont automatiquement accordées pendant l'année budgétaire suivante, sous réserve des dispositions de l'article 2, § 1er.

Art. 3.Une subvention peut être accordée pour la plantation, l'ensemencement ou la régénération naturelle, par des plantes ligneuses, pour autant que la superficie totale à planter, ensemencer ou à régénérer de manière naturelle, comprenne au moins 0,5 ha. Cette superficie peut être constituée de différentes parties séparées du point de vue spatial d'au moins 10 ares à condition que la distance entre ces dernières n'excède pas 1 km à vol d'oiseau. Lors de la plantation, les nombres de tiges minimums figurant à l'annexe II doivent être respectés. En cas d'ensemencement et de régénération naturelle, il doit y avoir au moins 2.500 exemplaires par hectare, régulièrement parsemés sur la totalité de la superficie de la parcelle. La régénération naturelle doit au moins comprendre 90 % d'arbres et d'arbustes d'après 1998. La régénération naturelle peut être combinée avec une plantation ou un ensemencement

Art. 4.Une subvention n'est accordée que : 1° lorsqu'au moment de l'acceptation définitive des travaux, il est satisfait aux obligations de l'article 43 du décret relatif à l'établissement d'un plan de gestion forestière.Ces obligations ne s'appliquent pas aux plantations d'une première génération de peupliers en zone agricole au sens large, dans le cadre du présent arrêté. 2° lorsque le demandeur, pour le bien immobilier en question ou pour d'autres biens immobiliers régis par le décret, n'est pas ou n'a pas été en infraction pendant les trois dernières années aux dispositions du présent décret et à ses arrêtés d'exécution.3° lorsque les activités et services pour lesquels la subvention est demandée ne sont pas contraires aux dispositions d'un plan directeur de la nature en application de l'article 48 du décret sur la conservation de la nature.4° lorsque le bien immobilier est situé dans une zone régie par la directive oiseaux ou la directive habitat, les activités et services pour lesquels la subvention est demandée, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 36ter du décret sur la conservation de la nature.

Art. 5.Aucune subvention ne peut être accordée pour les plantations ordonnées par un tribunal comme mesure de réparation ou en vue de boisements compensatoires en application de l'article 90bis du décret.

Art. 6.§ 1er. Une subvention peut être accordée en vue de couvrir les frais de boisement. Cette dernière est calculée de la manière suivante : 1° En partant des montants fixés à l'annexe Ire, le montant de la subvention est fixé conformément à la superficie occupée par les espèces d'arbres respectives, arrondie à une unité de superficie de 1 are.La subvention de base pour les espèces d'arbres des classes Ire à IV incluse de l'annexe Ire peut être accordée partout. En ce qui concerne les espèces d'arbres des autres classes, la subvention ne peut être accordée qu'en dehors des zones énumérées à l'article 20 du décret sur la conservation de la nature. 2° Lors de l'aménagement d'un sous-étage par des espèces d'arbres des classes Ire à IV incluse de l'annexe Ire ou d'espèces d'arbres ou d'arbustes de l'annexe III, une subvention supplémentaire de 500 euros/ha est accordée, dans les cas suivants : a) lorsque pour un dispositif de plantation de 3 x 3 m ou moins dense pour lequel, moyennant l'accord du fonctionnaire, sont utilisées des plants spécialement sélectionnées et élevées à cet effet, il est obtenu un dispositif de plantation de 3 x 3 m ou plus dense en y mélangeant des espèces d'arbres ou d'arbustes;b) lorsque pour un dispositif de plantation inférieur à 3 x 3 m, 10 à 25 % du peuplement principal sont mélangés, tige par tige, avec d'autres espèces d'arbres ou d'arbustes.Moins de 10 % du peuplement principal peut être remplacé, tige par tige, par d'autres espèces d'arbres ou d'arbustes de l'annexe I ou de l'annexe III, sans que le montant de la subvention par classe et par hectare soit modifié, conformément aux dispositions du premier alinéa. 3° Pour l'aménagement autour d'un peuplement de feuillus, d'une ceinture de fourrés d'une largeur d'au moins 6 m comprenant des espèces de la liste d'arbres et arbustes d'accompagnement de l'annexe III, une subvention supplémentaire est accordée. Le montant s'élève à 100 euros par 100 m de longueur de la ceinture.

Cette subvention n'est accordée que lorsque l'avis requis de l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer est favorable pour les espèces indiquées dans l'annexe III. 4° Pour l'aménagement autour d'un peuplement de conifères, d'un pare-feu, d'une largeur d'au moins 6 m comprenant des arbres feuillus, à l'exception de peupliers de culture, ou des espèces arbustes de la liste d'arbustes d'accompagnement de l'annexe III, une subvention supplémentaire est accordée. Le montant de la subvention s'élève à 100 euros par 100 m de longueur de pare-feu. Cette subvention n'est accordée que lorsque l'avis requis de l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer est favorable pour les espèces indiquées dans l'annexe III. § 2. Une subvention supplémentaire peut être accordée à toute personne morale de droit privé ou à toute personne physique en vue de couvrir les frais d'entretien pendant les 5 premières années après la plantation. Le montant de cette subvention est calculé suivant la catégorie à laquelle appartiennent les espèces d'arbres utilisées, sur la base des montants fixés à l'annexe IV. § 3. Outre les subventions, mentionnées aux §§ 1er et 2, un supplément est accordé dans les cas suivants : a) un supplément de 250 euros/ha lorsque le terrain à boiser est situé dans une zone forestière ou une zone d'extension forestière ou une zone y assimilable, indiquée sur un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial en vigueur, en vertu de la législation en matière d'aménagement du territoire, ou situé dans le périmètre d'une zone d'extension forestière reprise dans un plan approuvé de rénovation rurale ou de remembrement ou situé dans le périmètre d'une zone forestière ou dans une zone d'extension forestière reprise dans un plan approuvé de développement naturel.b) un supplément de 250 euros/ha si la plantation s'effectue par des plantes d'origine recommandée. § 4. Lorsque le demandeur cède de quelque manière que soit, les terrains qu'il a boisés, à titre onéreux ou non, au cours de la période dans laquelle il a droit à la subvention, préalablement au paiement total des subventions conformément aux §§ 1er à 3 inclus, le repreneur obtient le droit au montant restant des subventions pour autant qu'il réponde aux conditions stipulées aux articles 2 et 4.

Lorsque le repreneur est une personne morale de droit public, il n'a pas droit à la subvention en vue de l'entretien conformément au § 2.

Art. 7.§ 1er. Une prime annuelle peut être accordée à toute personne morale de droit privée ou personne physique, en compensation de la perte de revenu suite au boisement des terres agricoles. Cette prime sera dénommée ci-après compensation de revenu et est calculée comme suit : 1° les agriculteurs reçoivent pendant vingt ans un montant annuel de 500 euros/ha pour le boisement par des espèces appartenant aux classes I à IV incluse de l'annexe Ire et reçoivent pendant cinq ans un montant annuel de 375 euros/ha en vue du boisement par des espèces appartenant aux classes V à VII incluse de l'annexe Ire.2° les autres personnes morales de droit privé ou personnes physiques reçoivent pendant quinze ans un montant annuel de 175 euros/ha pour le boisement par des espèces appartenant aux classes I à IV incluse de l'annexe Ire et reçoivent pendant cinq ans un montant annuel de 175 euros/ha en vue du boisement par des espèces appartenant aux classes V à VII incluse de l'annexe Ire. § 2. Lorsque l'agriculteur, qui a demandé et obtenu la compensation de revenu, en sa qualité de personne physique ou personne morale, cède son entreprise y compris les terrains qu'il a boisés, à titre onéreux ou non, au cours de la période dans laquelle il a droit à la compensation de revenu, le repreneur obtient le droit à la compensation de revenu pour la période restante pour autant qu'il soit agriculteur conformément à l'article 1er, 7°. Lorsque le repreneur, personne morale de droit privé ou personne physique, n'est pas agriculteur au sens de l'article 1er, 7, il a droit à la compensation de revenu pour la période restante, conformément au § 1er, 2°. § 3. Lorsque la personne morale de droit privé ou la personne physique qui a demandé et obtenu la compensation de revenu en sa qualité d'agriculteur, ne répond plus à l'article 1er, 7°, il a droit à la compensation de revenu pour la période restante conformément au § 1er, 2°. Lorsque la période conformément au § 1er, 2° a expiré, il n'a plus droit à la compensation de revenu. § 4. Sans préjudice des articles 55 à 58 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le demandeur perd tout droit de jouissance de la compensation de revenu lorsqu'il omet de donner suite aux demandes d'informations ou de pièces justificatives supplémentaires de la part de l'Administration forestière ou de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture. § 5. Les superficies boisées dans le cadre du présent arrêté, peuvent être portés en compte par les agriculteurs comme mises hors production au sens de l'obligation de mise en jachère. Pour ces superficies, la compensation de revenu est toutefois limitée au montant qui est au maximum égal au paiement à la surface pour mise en jachère, visé à l'article 4, alinéa 3 du Règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

Art. 8.§ 1er. Une demande de subvention de boisement de terres agricoles est introduite auprès du siège provincial de l'Administration forestière de la province où le bien concerné est situé, au plus tard trois mois avant le début des travaux de plantation. § 2. En introduisant une demande de subvention, le propriétaire, le détenteur du droit réel ou le fermier des terres agricoles à boiser autorise un délégué de l'Administration forestière à se rendre sur place afin d'examiner préalablement le terrain en question ou de contrôler des plantations déjà effectuées. § 3. La demande est remplie sur un formulaire tel que fixé par le Ministre. Elle comprend : 1° l'identité du propriétaire ou du détenteur du droit réel et si nécessaire l'identité du gestionnaire délégué ou du demandeur.La procuration écrite est jointe à la demande; 2° lorsque le demandeur est fermier : l'identité du fermier et un accord écrit du propriétaire ou du détenteur du droit réel dans lequel ces derniers marquent leur accord avec le boisement de ces terres agricoles;3° le cas échéant, une déclaration sur l'honneur du demandeur, pièces justificatives nécessaires à l'appui, qu'il est satisfait à la définition d'agriculteur.Tiennent lieu de pièces justificatives nécessaires, une copie de la déclaration d'impôt et de la feuille d'impôt de l'année précédant de deux ans l'année pendant laquelle la demande a été faite; 4° les données en matière des parcelles à planter : a) les données cadastrales;b) la superficie cadastrale et éventuellement la superficie réelle déviante;c) l'affectation suivant le plan d'aménagement ou le plan d'exécution spatial en vigueur;d) le classement éventuel comme site rural;e) la situation éventuelle dans le périmètre d'une zone régie par la directive d'habitat, par la directive oiseaux ou d'une zone humide d'importance internationale;5° une déclaration sur l'honneur que l'utilisation agricole des parcelles à planter a contribué aux revenus de l'exploitant et que cette utilisation agricole n'a pas été arrêtée antérieurement à cinq années avant la date de la demande de la subvention;6° une description complète des activités de plantation avec mention de la répartition de la superficie par espèce d'arbre, nombres de tiges, dispositifs de plantation, âges et taille des plantes, aménagement éventuel d'un sous-étage, d'une ceinture de fourrés ou d'un pare-feu en utilisant le formulaire en annexe.Lorsque des plantes d'élevage propre sont utilisées, cela doit être mentionné sur le même formulaire; 7° une description des travaux d'entretien envisagés pendant les cinq premières années après la plantation;8° un engagement daté, suivant le modèle annexé au formulaire de demande, de ne pas couper ou défricher le bois, sauf une première génération de peupliers en zone agricole au sens large, ni de déboiser le terrain dans une période de 25 années après la plantation.En ce qui concerne une première génération de peupliers en zone agricole au sens large, un engagement daté est contracté de ne pas couper ou défricher le bois ou de déboiser le terrain dans une période de quinze années après la plantation. En cas de cession sous quelque forme que soit, à titre onéreux ou non, le demandeur s'engage à faire insérer une clause dans l'acte de cession qui oblige le repreneur de respecter le délai restant de la période susmentionnée; L'Administration forestière peut accorder une dérogation au délai susmentionné. 9° une déclaration sur l'honneur que les travaux proposés sous 6° sur les parcelles en question, ne sont pas contraires aux servitudes grevant ces parcelles;10° une déclaration sur l'honneur qu'aucune autre subvention n'a été ou sera obtenue pour les parcelles en question, quant aux activités visées aux articles 6 et 7. 11° un plan de situation (échelle 1/25.000 ou plus grand) et lorsque les parcelles sont situées entre plusieurs peuplements forestiers, un plan plus détaillé (échelle 1/2.500 ou 1/5.000), les deux plans devant indiquer les plantations; 12° a) le cas échéant, les avis et autorisations légalement requis;b) lorsque le bail à ferme pour les parcelles concernées a été résilié par le bailleur pendant les cinq dernières années à compter de la date de la demande de la subvention pour d'autres raisons que celles mentionnées à l'article 6 de la loi sur le bail à ferme ou lorsque le propriétaire ou le détenteur du droit réel des parcelles concernées a engagé une procédure à cet effet, un avis préalable doit être demandé à l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture laquelle vérifiera si la demande est conforme à la loi sur le bail à ferme.c) lorsque la demande est introduite par un agriculteur, un avis préalable doit être demandé à l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture, laquelle vérifiera le cas échéant si la demande est ou reste conforme aux objectifs du Fonds flamand des investissements agricoles. § 4. Le demandeur reçoit un accusé de réception. Lorsque la demande est complète et lorsqu'elle est acceptée pour suite ultérieure, le numéro d'enregistrement sera également communiqué. Dans le cas contraire, les données manquantes éventuelles seront signalées ou une décision motivée d'irrecevabilité de la demande sera communiquée. Dès la transmission des données manquantes à l'Administration forestière, le numéro d'enregistrement est notifiée. Dans le cas d'une régénération naturelle, le numéro d'enregistrement ne sera communiqué qu'après visite sur place par l'Administration forestière.

Art. 9.A chaque demande de subvention, le siège provincial de l'Administration forestière joint un avis écrit. Cet avis repose entre autres sur : 1° la nature des plantations;2° le dispositif de plantation;3° le choix des espèces d'arbres en relation à leur station végétale;4° le degré et la forme de mélange en fonction de la tolérance mutuelle des espèces proposées;5° la compatibilité de la plantation avec un éventuel arrêté de classement d'un paysage;6° la conformité à toutes les autorisations et avis requis, visés à l'article 8, § 3, 12°;7° la conservation des habitats et des populations de la faune et de la flore sauvage en particulier dans les zones régies par la directive oiseaux et la directive habitats.

Art. 10.La demande enregistrée est soumise à la décision du Ministre conjointement avec l'avis du chef de l'Administration forestière.

L'Administration forestière informe le demandeur de l'octroi ou du refus de la subvention. Toute demande est traitée dans les trois mois après la communication du numéro d'enregistrement.

Art. 11.§ 1er. Lorsque des plantes de propre culture sont utilisées, l'origine et la qualité ces dernières doivent être contrôlées par l'Administration forestière au moins deux mois avant le début des travaux. Le demandeur doit mettre toute information relative à l'origine des semences ou des plants à la disposition de l'Administration forestière. Le contrôle se fait dans le mois après réception de la demande. Sans approbation de l'Administration forestière des plants de propre culture, le paiement de la subvention peut être refusé.

L'Administration forestière peut exercer un contrôle sur les plantations et leurs préparatifs. § 2. A la fin des travaux, le demandeur envoie un formulaire de paiement, mis à sa disposition par l'Administration forestière, afin de demander le paiement de la subvention au siège provincial de l'Administration forestière.

En cas de boisement par plantation ou ensemencement, une attestation d'origine des plants doit être jointe au formulaire de paiement pour ces espèces d'arbres pour lesquelles ces attestations sont légalement requises. § 3. L'Administration forestière effectue un premier contrôle des travaux avant le 31 octobre après la réception de cette demande de paiement. En ce qui concerne les demandes introduites entre le 30 septembre et le 31 octobre, le contrôle est effectué avant le 31 octobre de l'année suivante. A défaut d'un tel contrôle, les travaux sont considérés comme étant acceptés. § 4. Lorsque l'Administration forestière décide après contrôle que les travaux sont provisoirement acceptés, une première tranche de 60 % sera payée du montant total de la subvention à laquelle le demandeur a droit suivant l'article 6. Dans le cas contraire, le demandeur reçoit une lettre mentionnant les raisons pour lesquelles les travaux ne peuvent pas être provisoirement acceptés. Le demandeur peut alors lui-même demander un nouveau contrôle auprès de l'Administration forestière dans l'année après le premier contrôle. § 5. Lorsque l'Administration forestière n'a pas reçu le formulaire de paiement dans les trois années après l'octroi de la subvention, l'Administration forestière envoie un rappel au demandeur. Lorsque le formulaire de paiement n'a toujours pas été reçu dans les 6 mois après ce rappel, la subvention échoit.

Art. 12.§ 1er. Les 40 % restants du montant total de la subvention à laquelle le demandeur a droit suivant l'article 6, sont payés sans demande de paiement supplémentaire du demandeur après l'acceptation définitive des travaux. Le demandeur est informé par lettre de l'acceptation définitive des travaux. Cela se fait après un deuxième contrôle effectué d'office par l'Administration forestière au plus tôt trois ans et au plus tard quatre ans après le paiement de la première tranche de la subvention. A défaut d'un tel contrôle, les travaux sont considérés comme étant acceptés. § 2. Lorsqu'il ressort de ce deuxième contrôle que le boisement a réussi pour plus de 60 % et moins de 100 % de la superficie prévue, le montant de la deuxième tranche sera égal à la différence, d'une part, entre le montant total de la subvention qui aurait été payé en cas d'un boisement entièrement réussi, diminué jusqu'au niveau correspondant au pourcentage de superficie réussie et, d'autre part, le montant qui a été payé après l'acceptation provisoire des travaux. § 3. Lorsque dans le cas précédant, il ressort du contrôle que la superficie réussie est inférieure à 60 % de la superficie prévue, la partie de la subvention payée en trop par rapport à la superficie réussie, majorée des intérêts légaux, doit être versée sur un compte de la Région flamande que l'Administration forestière désigne, dans le mois après que le demandeur a été mis en demeure par lettre recommandée. Les intérêts légaux susdits commencent à courir à partir de la date de mise en demeure.

Art. 13.Le paiement de la compensation de revenu, visée à l'article 7, se fait pour la première fois au cours de l'année pendant laquelle la première tranche de la subvention pour frais de boisement est payée, en application de l'article 11, § 4. Cette compensation de revenu est payée automatiquement pendant les années suivantes, sauf en cas d'application de l'article 14.

Art. 14.§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 2 et 3, la subvention peut entièrement être recouvrée, majorée des intérêts légaux, lorsque les conditions d'octroi de la subvention n'ont pas été respectées. Les montants réclamés doivent être versés sur un compte de la Région flamande que l'Administration forestière désigne, dans le mois après que le demandeur a été mis en demeure par lettre recommandée. § 2. Dès que le demandeur ne répond plus à la définition d'agriculteur, cela doit être signalé par lettre recommandée au siège provincial de l'Administration forestière. Lorsqu'il ressort du contrôle que le demandeur ne répond plus à cette définition, la partie de la compensation de revenu indûment reçue, majorée des intérêts légaux, doit être versée sur un compte de la Région flamande que l'Administration forestière désigne, dans le mois après que le demandeur a été mis en demeure par lettre recommandée. § 3. Lorsqu'il ressort du contrôle conformément à l'article 12, § 2, que la surface réussie est inférieure à la superficie prévue, la partie de la compensation de revenu payée en trop par rapport à la superficie réussie, majorée des intérêts légaux, doit être versée sur un compte de la Région flamande que l'Administration forestière désigne, dans le mois après que le demandeur a été mis en demeure par lettre recommandée. La compensation de revenu à payer annuellement est dans ce cas diminuée jusqu'au niveau correspondant à la superficie réussie. § 4. Les intérêts légaux en question, cités au §§ 1er, 2 et 3, commencent à courir à partir de la date de mise en demeure.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 relatif au subventionnement du boisement de terres agricoles en exécution du Règlement (CEE) 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999, est abrogé.

Art. 16.La Ministre flamande qui a la Conservation de la nature dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe I Liste des espèces d'arbres principales admises aux subventions pour couvrir les coûts de boisement : Pour la consultation du tableau, voir image (*) Soumis à l'avis préalable de l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer.

Les subventions relatives aux boisements impliquant l'aménagement d'une sous-étage sont majorées de 500 euros/ha.

Les subventions relatives aux boisements impliquant l'aménagement d'une ceinture de fourrés ou d'un pare-feu sont majorées de 100 euros/100 m.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement des terres arables en application du Règlement (CE) N° 1257/1999 du conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements Bruxelles, le 28 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe II Nombres minimums de tiges par hectare pour l'obtention d'une subvention pour le boisement de terres agricoles Pour la consultation du tableau, voir image * sauf avis contraire de l'Istituut voor Bosbouw en Wildbeheer Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement des terres arables en application du Règlement (CE) N° 1257/1999 du conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements Bruxelles, le 28 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe III Espèces d'arbres et d'arbustes admises au subventions comme sous-étage, ceinture de fourrés et pare-feu : 1. Espèces non soumises à l'avis de l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement des terres arables en application du Règlement (CE) N° 1257/1999 du conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements Bruxelles, le 28 mars 2003. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

Annexe IV Montants subventionnels annuels (euro/ha) pour les frais d'entretien au cours des cinq premières années : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 relatif au subventionnement du boisement des terres arables en application du Règlement (CE) N° 1257/1999 du conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements Bruxelles, le 28 mars 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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