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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 mars 2014
publié le 04 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles

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04/08/2014
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28 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, notamment l'article 18/1 ;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », notamment l'article 7 et l'article 8, § 2 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 55, alinéa premier, 2°, et l'article 57 ;

Vu le décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 2 à 5 inclus ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8, alinéa trois, l'article 9, alinéa deux, l'article 12, § 3, alinéa deux, l'article 13, alinéa deux, l'article 14, § 2, § 3 et § 5, l'article 15, l'article 20, alinéa premier et deux, les articles 24 et 25 ;

Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, notamment l'article 4 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 février 2014 ;

Vu l'avis 55.479/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, ARRETE : Titre 1er. Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° forme d'offre : la manière dont, en vue des objectifs décrits, une certaine combinaison de missions est exécutée ;2° agence : l'agence, visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » ;3° décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;4° source de soutien : une mesure, structure, activité ou forme d'offre de soutien qui peut être utilisée par les familles ayant des enfants et des jeunes, ainsi que par les enfants et les jeunes eux-mêmes ;5° responsables de l'éducation : chaque parent d'un enfant ou d'un jeune ou toute personne naturelle assurant l'éducation de fait d'un enfant ou jeune ou de plusieurs enfants ou jeunes ;6° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale ;7° règlement de solde : la fixation définitive du montant de la subvention pour une année ;8° Inspection des Soins : l'agence, visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie » ; Toutes les compétences visées au présent arrêté de l'agence, visée au point deux de l'alinéa premier, qui ont un impact sur l'agrément et/ou le subventionnement de la forme d'offre, visée au titre 3, chapitre 1er, section 5, sous-section 5, ne sont exercées qu'après la demande d'avis obligatoire auprès du Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Division du Bien-Etre et de la Société. En outre, le paiement effectif, visé à l'article 62, et le recouvrement effectif, visé à l'article 79, sont faits par l'agence, visée au point deux de l'alinéa premier et par le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Division du Bien-Etre et de la Société, chacun pour sa part.

Toutes les délégations au Ministre visées au présent arrêté ont trait au Ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. La délégation, visée à l'article 50, a cependant également trait au Ministre de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, en ce qui concerne l'exécution des dispositions, visées à l'article 48.

Art. 2.Conformément aux articles 2 à 6 inclus du décret du 31 mai 2013 portant délégation de certaines compétences aux provinces dans les matières, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces peuvent exécuter leurs missions par rapport aux Maisons de l'Enfant ou par rapport aux formes d'offre agréées ou subventionnées par ou en vertu du présent arrêté.

Art. 3.Conformément à l'article 18/1 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté, la subvention pour la lutte contre la pauvreté des enfants par l'administration locale peut être utilisée dans le cadre des Maisons de l'Enfant ou dans le cadre des formes d'offre agréées ou subventionnées par ou en vertu du présent arrêté.

Art. 4.Un accord de coopération qui est agréé ou subventionné comme Maison de l'Enfant ou un organisateur qui est agréé ou subventionné pour l'exécution d'une forme d'offre peut être pris en considération pour l'octroi d'un trajet d'insertion tel que visé à l'article 4 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions contenues dans cet article.

Titre 2. Maisons de l'Enfant Chapitre 1er. Agrément Section 1re. Dispositions générales

Art. 5.L'agence décide de l'octroi d'un agrément comme Maison de l'Enfant.

Art. 6.Un agrément implique l'autorisation d'utiliser la dénomination Maison de l'Enfant et l'attribution du logo, visé à l'article 13, alinéa premier, du décret du 29 novembre 2013.

Art. 7.L'agence octroie un agrément à durée indéterminée. Section 2. Conditions d'agrément

Sous-section 1re. Conditions générales d'agrément

Art. 8.Pour être agréé comme Maison de l'Enfant, la structure de coopération doit : 1° introduire une demande recevable ;2° disposer d'une proposition de zone d'action telle que visée à l'article 9 du décret du 29 novembre 2013 ;3° répondre à : a) la condition en matière de coopération avec l'administration locale, visée à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013 ;b) la condition en matière de l'offre minimale qui est présente au minimum, visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 1° à 3° inclus, du décret du 29 novembre 2013 ;c) la condition en matière de l'association obligatoire de l'offre, visée à l'article 12, § 2, du décret du 29 novembre 2013 ;4° s'engager à répondre, au maximum deux ans après l'obtention de l'agrément, à : a) la condition en matière d'orientation, visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 29 novembre 2013 ;b) la condition en matière de l'association à la politique sociale locale, visée à l'article 12, § 5, du décret du 29 novembre 2013 ;c) la condition en matière de l'ouverture de la Maison de l'Enfant, visée à l'article 12, § 3, du décret du 29 novembre 2013, et à l'article 10 du présent arrêté ;d) la condition en matière de l'entreprise d'actions concrètes, visée à l'article 12, § 4, du décret du 29 novembre 2013, visant à réaliser les objectifs, visés au décret du 29 novembre 2013 ;e) la condition en matière de la communication de l'offre, visée à l'article 12, § 1er, alinéas deux et quatre, du décret du 29 novembre 2013.

Art. 9.L'agence décide sur la base de la proposition, visée à l'article 8, 2°, de la zone d'action.

Art. 10.Tout acteur peut s'associer ou apporter une offre à la Maison de l'Enfant pour réaliser les objectifs, visés au décret du 29 novembre 2013.

Un refus d'association d'un acteur ou de l'apport d'une offre ou l'exclusion d'un acteur ou de l'apport à la Maison de l'enfant est motivé(e). La motivation fait toujours au moins référence aux objectifs, visés aux articles 5, 6, 10 et 11 du décret du 29 novembre 2013.

Sous-section 2. Obligations administratives

Art. 11.La structure de coopération est en mesure, sur simple demande de l'agence, de fournir des rapports sur la coopération et les activités. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'établissement de rapports, notamment en ce qui concerne les catégories qui seront demandées.

Chapitre 2. Subventionnement Section 1re. Dispositions générales

Art. 12.Dans les limites des crédits budgétaires, l'agence décide de l'octroi d'une subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant. La décision en matière de l'octroi d'une subvention est prise après un appel de demande qui répond aux conditions, visées à l'article 89.

Art. 13.L'agence octroie une subvention pour une durée indéterminée. Section 2. Conditions de subvention

Art. 14.Pour pouvoir obtenir une subvention pour une Maison de l'Enfant, la structure de coopération doit : 1° introduire une demande recevable ; 2° prendre la forme d'une association de fait ou d'une a.s.b.l. telle que visée à l'article 14, § 1er, 3°, du décret du 29 novembre 2013 ; 3° répondre aux conditions d'agrément, visées à l'article 8, 2° et 3° ;4° s'engager à répondre, au maximum deux ans après l'obtention de la subvention, à : a) la condition en matière d'orientation, visée à l'article 12, § 1er, alinéa premier, 4°, du décret du 29 novembre 2013 ;b) la condition en matière de l'association à la politique sociale locale, visée à l'article 12, § 5, du décret du 29 novembre 2013 ;c) la condition en matière de la réalisation des objectifs, visée à l'article 14, § 1er, 4°, du décret du 29 novembre 2013 ;d) la condition en matière de l'association active d'autres acteurs, visée à l'article 14, § 1er, 2°, du décret du 29 novembre 2013, et à l'article 10 du présent arrêté ;e) la condition en matière de la communication de l'offre, visée à l'article 12, § 1er, alinéas deux et quatre, du décret du 29 novembre 2013.

Art. 15.Lorsqu'il a été répondu aux conditions de subvention, visées à l'article 14, la structure de coopération obtient un agrément comme Maison de l'Enfant au sens de l'article 5. L'agrément implique l'autorisation d'utiliser la dénomination Maison de l'Enfant et l'attribution du logo, visé à l'article 13, alinéa premier, du décret du 29 novembre 2013.

Sous-section 1re. Obligations administratives

Art. 16.La structure de coopération est en mesure, sur simple demande de l'agence, de fournir des rapports sur la coopération et les activités. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'établissement de rapports, notamment en ce qui concerne les catégories qui seront demandées.

Art. 17.Lorsque la structure de coopération a la forme d'une association de fait, la structure de coopération désigne une personne morale qui est membre de l'association de fait qui, à l'égard de l'agence, agira comme représentant de l'association de fait. Le représentant fait fonction de receveur de la subvention et est soumis aux règles, visées à l'article 55, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Lorsque le représentant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par un autre représentant, la structure de coopération en informe immédiatement l'agence. Ce remplacement fait ensuite l'objet d'une modification de la décision de subvention initiale.

Art. 18.La structure de coopération tient une comptabilité conformément à la réglementation applicable.

L'alinéa premier s'applique uniquement au représentant lorsque la structure de coopération a la forme d'une association de fait.

Art. 19.La structure de coopération transmet, annuellement et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice, un rapport financier sur l'année d'activité précédente à l'agence.

Le rapport financier comprend au moins les éléments suivants : 1° les comptes annuels approuvés du receveur de la subvention ;2° un aperçu de tous les coûts et revenus relatifs à la Maison de l'Enfant. Pour l'application de l'alinéa deux, 2°, un aperçu de toutes les recettes et dépenses relatives à la Maison de l'Enfant suffit également, lorsque la Maison de l'Enfant tient une comptabilité simplifiée conformément à la réglementation comptable applicable.

Pour l'application de l'alinéa deux, 2°, un extrait des comptes annuels avec les recettes et dépenses pour le domaine politique le plus applicable suffit également, lorsque la structure de coopération a la forme d'une association de fait et le receveur de la subvention est une administration locale.

Sous-section 2. Utilisation de la subvention

Art. 20.La subvention doit être utilisée pour l'organisation d'une forme d'offre, telle que visée aux articles 40, 42, 44, 46 et 48.

La subvention vaut comme une subvention de fonctionnement générale.

Art. 21.§ 1er. Lorsque la subvention dépasse les frais à charge de la subvention, la structure de coopération constitue un excédent à charge de la subvention. Un maximum de 20 % de la subvention annuelle peut être transféré à l'année prochaine comme excédent.

Dans l'alinéa premier, on entend par frais à charge de la subvention : une partie, exprimée en pourcentage, du total des frais de la Maison de l'Enfant correspondant à la part, exprimée en pourcentage, de la subvention de l'agence au total des produits de la Maison de l'Enfant.

Un excédent tel que visé à l'alinéa premier peut être compensé par un déficit. L'excédent cumulé à charge de la subvention s'élève au maximum à 50 % de la subvention annuelle. § 2. L'excédent cumulé à charge de la subvention est calculé et tenu par l'agence, et est annuellement porté à la connaissance de la structure de coopération lors du règlement de solde, visé à l'article 23, § 2.

L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque la structure de coopération a la forme d'une association de fait et le receveur de la subvention est une administration locale. § 3. Lorsque le rapport financier, visé à l'article 19, comprend un aperçu des recettes et dépenses, le mot « revenus » est lu comme « recettes » et le mot « coûts » est lu comme « dépenses » pour l'application du présent article. Section 3. Calcul de la subvention

Art. 22.§ 1er. Lors du calcul et du recalcul annuel du montant de la subvention que peut obtenir une structure de coopération, l'agence tient compte : 1° du nombre de mineurs dans la zone d'action de la Maison de l'Enfant, à l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale où 30 % du nombre de mineurs sont pris en compte ;2° de la part de mineurs dans une famille défavorisée dans cette zone d'action. Le nombre de mineurs dans la zone d'action de la Maison de l'Enfant, visé à l'alinéa premier, 1°, est déterminé par l'agence sur la base des données qui sont fournies par le Service de la Démographie, Direction générale Statistique et Information économique.

La part de mineurs dans une famille défavorisée dans la zone d'action de la Maison de l'Enfant, visée à l'alinéa premier, 2°, est déterminée par l'agence au moyen d'un indicateur composé qui a été composé sur la base des données suivantes : 1° l'indice de défavorisation de « Kind en Gezin » ;2° le nombre de mineurs ayant droit à une intervention majorée dans le cadre de l'assurance-maladie par rapport au nombre total de mineurs ;3° le nombre de mineurs dans une famille monoparentale par rapport au nombre total de mineurs. § 5. La subvention est exprimée à 100 % de l'indice pivot qui s'applique au 1er janvier 2014. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené. Section 4. Le paiement

Art. 23.§ 1er. Au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année, l'agence paie un acompte de 90 % du montant estimé de la subvention de cette année.

Pour l'année dans laquelle la subvention est lancée, l'acompte est payé après la décision d'octroi de la subvention conformément aux règles, visées à l'article 24. § 2. Après le traitement du rapport financier, visé à l'article 19, le solde éventuel du montant de la subvention est payé. Lorsqu'un des maxima, visés à l'article 21, est dépassé en conséquence du paiement de la totalité du solde, le solde est réduit du montant qui dépasse les maxima. Le règlement de solde est porté à la connaissance de la structure de coopération.

Art. 24.Pour l'année dans laquelle la subvention est lancée et pour l'année dans laquelle la subvention est arrêtée, le montant de la subvention qui serait octroyée pour une année entière est réduit proportionnellement à la durée réelle.

Titre 3. Offre soutien préventif aux familles Chapitre 1er. Agrément Section 1re. Dispositions générales

Art. 25.L'agence décide de l'octroi d'un agrément pour l'exécution d'une forme d'offre, visée à la section 5 du présent titre.

L'agrément, visé à l'alinéa premier, est octroyé pour une durée indéterminée. Section 2. Conditions d'agrément

Art. 26.Pour être agréée, l'instance d'évaluation d'une forme d'offre, visée à la section 5 du présent titre, doit : 1° introduire une demande recevable ;2° disposer d'une proposition de zone d'action qui répond aux règles, visées à l'article 27 ;3° répondre aux conditions de départ en matière de qualité, visées aux articles 28 à 32 inclus ;4° s'engager, au maximum un an après l'obtention de l'agrément, à : a) répondre aux conditions d'agrément qui s'appliquent par ou en vertu du présent arrêté à la forme d'offre concernée, visées à la section 5 du présent titre ;b) répondre aux conditions en matière de qualité des activités, visées aux articles 33 à 37 inclus ;c) s'associer à toutes les Maison de l'Enfant avec lesquelles la forme d'offre partage sa zone d'action.A défaut d'une Maison de l'Enfant, l'organisateur prend lui-même l'initiative de commencer une Maison de l'Enfant.

Art. 27.La proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, tient au moins compte de la population, de l'échelle et de l'accessibilité. Le Ministre fixe les modalités par forme d'offre.

L'agence décide sur la base de la proposition, visée à la première phrase, de la zone d'action effective. Section 3. Qualité

Sous-section 1re. Infrastructure

Art. 28.L'organisateur dispose d'infrastructure accessible et adaptée afin d'exécuter de manière qualitative chaque forme d'offre pour laquelle il est agréé.

Sous-section 2. Personnel

Art. 29.L'organisateur dispose de suffisamment de personnel et de personne suffisamment qualifié afin d'exécuter de manière qualitative chaque forme d'offre pour laquelle il est agréé. L'organisateur prévoit en outre le soutien nécessaire de ce personnel, de sorte que la qualité des services soit garantie à tout moment.

Art. 30.L'organisateur peut, pour chaque forme d'offre pour laquelle il est agréé, faire appel à des bénévoles. Lorsque les bénévoles sont chargés de l'exécution d'une mission ou de plusieurs missions, visée(s) au présent titre, l'organisateur prévoit le soutien nécessaire pour ces bénévoles, de sorte que la qualité des services soit garantie à tout moment.

Art. 31.Outre les assurances légalement obligatoires, l'organisateur conclut au moins une assurance en ce qui concerne la responsabilité civile des bénévoles.

Sous-section 3. Fonctionnement

Art. 32.L'organisateur dispose d'une vision claire au moyen de laquelle il concrétisera les missions et objectifs, visés au présent titre.

Art. 33.L'organisateur adapte l'exécution concrète de la forme d'offre pour laquelle il est agréé à toutes les Maisons de l'Enfant avec lesquelles cette forme d'offre partage sa zone d'action. Cette harmonisation comprend au moins des accords sur la réalisation d'une offre intégrée et progressivement universelle.

Art. 34.L'organisateur exécute la forme d'offre pour laquelle il est agréé : 1° conformément à la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant ;2° sans discriminer sur la base de sexe, nationalité, conviction religieuse et politique, langue, moyens ou origine sociale ;3° à partir d'une vision positive sur l'enfant et les responsables de l'éducation ;4° à partir d'une attitude axée sur la demande et participative ;5° à partir d'une approche axée sur les forces et de renforcement ;6° à partir d'une approche axée sur le contexte ;7° à partir du principe de la subsidiarité.La subsidiarité signifie que l'organisateur prend la demande comme point de départ ou que le besoin des personnes à qui il s'adresse y correspond au maximum.

Lorsqu'une offre différente peut répondre à la demande ou au besoin, l'offre la moins radicale est offerte.

Art. 35.L'organisateur vise autant que possible un travail méthodiquement étayé.

Art. 36.§ 1er. L'organisateur vise une accessibilité et abordabilité maximale. L'organisateur développe tant des stratégies visant à réduire les seuils au sein de ses propres services relatifs à l'accessibilité et à la participation de familles futures et de familles ayant des enfants et des jeunes dans une position sociale vulnérable que des manières pour atteindre ces familles au maximum. § 2. L'organisateur assume une fonction significative en ce qui concerne les problèmes structurels qu'éprouvent les familles.

Art. 37.L'organisateur fournit, au sein de l'exécution de la forme d'offre pour laquelle il est agréé, un maximum d'efforts afin d'éviter le comportement inapproprié et les situations dangereuses à l'égard d'enfants et, le cas échéant, de les gérer.

L'organisateur communique toute situation dangereuse et situation de comportement inapproprié à l'agence dans les plus brefs délais.

Art. 38.Le Ministre peut fixer des modalités relatives à la présente section. Section 4. Obligations administratives

Art. 39.L'organisateur établit annuellement des rapports sur le fonctionnement et la politique de qualité en ce qui concerne la forme d'offre pour laquelle il est agréé. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'établissement de rapports, notamment en ce qui concerne les catégories qui seront demandées. Section 5. Conditions d'agrément par forme d'offre

Sous-section 1re. Une offre accessible à tous en matière de soutien éducatif pour les familles futures et les familles ayant des enfants

Art. 40.Une offre accessible à tous en matière de soutien éducatif pour les familles futures et les familles ayant des enfants comprend l'exécution d'au moins une des missions suivantes relatives à chacun des groupes cibles suivants : 1° missions à l'égard de familles futures et de familles ayant des enfants : a) prévoir un soutien de base afin d'enrichir l'éducation ;b) fournir du soutien lors de questions en matière d'éducation ;c) fournir du soutien lors de problèmes en matière d'éducation ;d) détecter des incertitudes en matière d'éducation ou des problèmes en matière d'éducation prématurément et, le cas échéant, procéder à l'orientation personnalisée ;e) fournir du soutien dans l'utilisation d'autres sources de soutien.2° missions à l'égard d'acteurs : a) sensibiliser en matière de l'importance du soutien éducatif ;b) échanger de l'expertise avec d'autres acteurs dans une Maison de l'Enfant.

Art. 41.Lors de la réalisation des missions, visées à l'article 40, les objectifs suivants sont visés : 1° renforcer les opportunités de développement d'enfants ;2° renforcer les aptitudes et les possibilités des responsables de l'éducation ;3° réduire autant que possible les tensions, difficultés et charges des responsables de l'éducation ;4° renforcer le réseau social des familles ;5° contribuer au profil du soutien éducatif comme une offre accessible à tous et de qualité. Sous-section 2. Une offre accessible à tous de jeu et de rencontre pour les familles futures et les familles ayant des enfants

Art. 42.Une offre accessible à tous de jeu et de rencontre pour les familles futures et les familles ayant des enfants comprend l'exécution d'au moins une des missions suivantes relatives à chacun des groupes cibles suivants : 1° missions à l'égard de familles futures et de familles ayant des enfants : a) faciliter et stimuler la rencontre entre enfants et familles futures et responsables de l'éducation ;b) investir dans le jeu, l'interaction et le développement linguistique ;c) fournir du soutien dans l'utilisation d'autres sources de soutien.2° missions à l'égard d'acteurs : a) sensibiliser en matière de l'importance du jeu et de la rencontre ;b) échanger de l'expertise avec d'autres acteurs dans une Maison de l'Enfant.

Art. 43.Lors de la réalisation des missions, visées à l'article 42, un organisateur vise toujours les objectifs suivants : 1° contribuer à la socialisation et à la stimulation du développement d'enfants ;2° renforcer les aptitudes et les possibilités des responsables de l'éducation ;3° renforcer le réseau social des familles ;4° promouvoir la cohésion sociale. Sous-section 3. Une offre accessible à tous, ambulante, de soutien préventif aux familles pour les familles futures et les familles ayant des enfants

Art. 44.Dans le présent article, on entend par ambulante : le soutien est offert principalement dans le cadre de l'organisateur.

Une offre accessible à tous, ambulante, de soutien préventif aux familles pour les familles futures et les familles ayant des enfants comprend l'exécution d'au moins une des missions suivantes relatives à chacun des groupes cibles suivants : 1° missions à l'égard de familles futures et de familles ayant des enfants dans une position sociale vulnérable : a) atteindre les familles de manière durable ;b) fournir du soutien accessible à tous, intégral et ambulant ;c) fournir du soutien dans l'utilisation d'autres sources de soutien.2° missions à l'égard d'acteurs : a) sensibiliser en matière de seuils qui maintiennent ou augmentent la vulnérabilité sociale ;b) signaler des problèmes ou des déficits structurels en raison desquels des familles sont restreints en ce qui concerne leurs possibilités et opportunités de développement ;c) échanger de l'expertise avec d'autres acteurs dans une Maison de l'Enfant.

Art. 45.Lors de la réalisation des missions, visées à l'article 44, un organisateur vise les objectifs suivants à l'égard de familles futures et de familles ayant des enfants dans une position sociale vulnérable : 1° renforcer les opportunités de développement d'enfants ;2° renforcer les aptitudes et les possibilités des responsables de l'éducation ;3° réduire autant que possible les tensions, difficultés et charges des responsables de l'éducation ;4° renforcer le réseau social des familles ;5° contribuer au développement de solutions structurelles en matière de lutte contre la pauvreté, et influencer ce développement de manière positive. Sous-section 4. Une offre accessible à tous, mobile, de soutien préventif aux familles pour les familles futures et les familles ayant des enfants

Art. 46.Dans le présent article, on entend par mobile : le soutien est principalement offert dans le contexte du domicile, ou à partir du contexte du domicile.

Une offre accessible à tous, mobile, de soutien préventif aux familles pour les familles futures et les familles ayant des enfants comprend l'exécution d'au moins une des missions suivantes relatives à chacun des groupes cibles suivants : 1° missions à l'égard de familles futures et de familles ayant des enfants dans une position sociale vulnérable : a) fournir du soutien accessible à tous, intégral et mobile ;b) fournir du soutien dans l'utilisation d'autres sources de soutien ;2° missions à l'égard d'acteurs : a) sensibiliser en matière de seuils qui maintiennent ou augmentent la vulnérabilité sociale ;b) signaler des problèmes ou des déficits structurels en raison desquels des familles sont restreints en ce qui concerne leurs possibilités et opportunités de développement ;c) échanger de l'expertise avec d'autres acteurs dans une Maison de l'Enfant.

Art. 47.Lors de la réalisation des missions, visées à l'article 46, un organisateur vise les objectifs suivants à l'égard de familles futures et de familles ayant des enfants dans une position sociale vulnérable : 1° renforcer les opportunités de développement d'enfants ;2° renforcer les aptitudes et les possibilités des responsables de l'éducation ;3° réduire autant que possible les tensions, difficultés et charges des responsables de l'éducation ;4° renforcer le réseau social des familles ;5° contribuer au développement de solutions structurelles en matière de lutte contre la pauvreté, et influencer ce développement de manière positive. Sous-section 5. Une offre accessible à tous de soutien préventif aux familles pour les familles futures et les familles ayant des enfants en vue du renforcement des opportunités en matière d'enseignement

Art. 48.Une offre accessible à tous de soutien préventif aux familles pour les familles futures et les familles ayant des enfants visant à renforcer les opportunités en matière d'enseignement comprend l'exécution d'au moins une des missions suivantes relatives à chacun des groupes cibles suivants : 1° missions à l'égard de familles futures et de familles ayant des enfants dans une position sociale vulnérable : a) stimuler le développement préscolaire et de la petite enfance des enfants ;b) soutenir les responsables de l'éducation lors du développement préscolaire et de la petite enfance des enfants ;c) fournir du soutien lors du jeu et du développement linguistique et stimuler l'interaction entre les responsables de l'éducation et les enfants ;d) fournir du soutien dans l'utilisation d'autres sources de soutien ;2° missions à l'égard d'acteurs : a) sensibiliser en matière de l'importance du développement préscolaire et de la petite enfance ;b) signaler des problèmes ou des déficits structurels en raison desquels le développement préscolaire et de la petite enfance est compliqué ;c) échanger de l'expertise avec d'autres acteurs dans une Maison de l'Enfant.

Art. 49.Lors de la réalisation des missions, visées à l'article 48, un organisateur vise les objectifs suivants à l'égard de familles futures et de familles ayant des enfants dans une position sociale vulnérable : 1° renforcer les opportunités en matière d'enseignement des enfants ;2° renforcer les aptitudes et les possibilités des responsables de l'éducation ;3° renforcer le réseau social des familles ;4° contribuer à un engagement commun à renforcer le développement préscolaire et de la petite enfance d'enfants, et à influencer ce développement de manière positive.

Art. 50.En ce qui concerne la présente section, le Ministre fixe par forme d'offre les modalités relatives à la combinaison obligatoire de missions que doit exécuter l'organisateur, et la manière dont ces missions doivent être exécutées. Le Ministre peut en outre fixer les modalités relatives au groupe cible et aux objectifs.

Chapitre 2. Subventionnement Section 1re. Dispositions générales

Art. 51.Dans les limites des crédits budgétaires, l'agence décide de l'octroi d'une subvention au bénéfice de l'exécution d'une forme d'offre, visée au titre 3, chapitre 1er, section 5. La décision en matière de l'octroi d'une subvention est prise sur la base d'un appel de demande qui répond aux conditions, visées à l'article 89.

Art. 52.L'agence octroie une subvention pour une durée indéterminée. Section 2. Conditions de subvention

Art. 53.Afin de pouvoir obtenir une subvention pour l'exécution d'une forme d'offre, visée au chapitre 1er, section 5, du présent titre, l'organisateur doit au moins disposer d'un agrément pour cette forme d'offre.

Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires et plus détaillées.

Sous-section 1re. Obligations administratives

Art. 54.L'organisateur établit annuellement des rapports sur le fonctionnement et la politique de qualité en ce qui concerne la forme d'offre pour laquelle il est subventionné. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'établissement de rapports, notamment en ce qui concerne les catégories qui seront demandées.

Art. 55.Lorsque l'organisateur a la forme d'une association de fait, l'organisateur désigne une personne morale qui est membre de l'association de fait qui, à l'égard de l'agence, agira comme représentant de l'association de fait. Le représentant fait fonction de receveur de la subvention et est soumis aux règles, visées à l'article 55, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Lorsque le représentant, visé à l'alinéa premier, est remplacé par un autre représentant, l'organisateur en informe immédiatement l'agence.

Le remplacement fait ensuite l'objet d'une modification de la décision de subvention initiale.

Art. 56.L'organisateur tient une comptabilité conformément à la réglementation applicable.

L'alinéa premier s'applique uniquement au représentant lorsque l'organisateur est une association de fait.

Art. 57.L'organisateur transmet, annuellement et au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice, un rapport financier sur l'année d'activité précédente à l'agence.

Le rapport financier comprend au moins les éléments suivants : 1° les comptes annuels approuvés du receveur de la subvention ;2° un aperçu de tous les coûts et revenus relatifs à la forme d'offre. Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, un aperçu de toutes les recettes et dépenses relatives à la forme d'offre suffit également, lorsque l'organisateur tient une comptabilité simplifiée conformément à la réglementation comptable applicable.

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, un extrait des comptes annuels avec les recettes et dépenses pour le domaine politique le plus applicable suffit également, lorsque l'organisateur est une administration locale, ou lorsque l'organisateur a la forme d'une association de fait et le receveur de la subvention est une administration locale.

Art. 58.L'organisateur transmet, annuellement et au plus tard fin janvier, une liste à l'agence avec tous les membres du personnel de la forme d'offre subventionnée, avec pour chaque membre du personnel le prénom et le nom, le nombre d'années d'ancienneté pécuniaire, la date d'entrée en service, le pourcentage d'équivalent temps plein selon lequel le membre du personnel travaille au sein de la forme d'offre, suivant la situation au 1er octobre de l'année précédente.

Sous-section 2. Utilisation de la subvention

Art. 59.La subvention doit être utilisée pour exécuter les missions et viser les objectifs qui sont propres à la forme d'offre.

La subvention vaut comme une subvention de fonctionnement générale qui est octroyée pour soutenir les frais de personnel et de fonctionnement.

Art. 60.§ 1er. Lorsque la subvention dépasse les frais à charge de la subvention, l'organisateur constitue un excédent à charge de la subvention. Un maximum de 20 % de la subvention annuelle peut être transféré à l'année prochaine comme excédent.

Dans l'alinéa premier, on entend par frais à charge de la subvention : une partie, exprimée en pourcentage, du total des frais de la forme d'offre subventionnée correspondant à la part, exprimée en pourcentage, de la subvention de l'agence au total des produits de la forme d'offre subventionnée.

Un excédent tel que visé à l'alinéa premier est compensé par un déficit. L'excédent cumulé à charge de la subvention s'élève au maximum à 50 % de la subvention annuelle. § 2. L'excédent cumulé à charge de la subvention est calculé et tenu par l'agence, et est annuellement porté à la connaissance de l'organisateur lors du règlement de solde, visé à l'article 62, § 2.

L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque l'organisateur a la forme d'une association de fait et le receveur de la subvention est une administration locale. § 3. Lorsque le rapport financier, visé à l'article 57, comprend un aperçu des recettes et dépenses, le mot « revenus » est lu comme « recettes » et le mot « coûts » est lu comme « dépenses » pour l'application du présent article. Section 3. Calcul de la subvention

Art. 61.§ 1er. Lors du calcul et lors d'un recalcul du montant de la subvention que peut obtenir un organisateur, l'agence tient compte : 1° du nombre de mineurs dans la zone d'action de la forme d'offre, à l'exception de la Région de Bruxelles-Capitale où 30 % du nombre de mineurs sont pris en compte ;2° de la part de mineurs dans une famille défavorisée dans cette zone d'action ;3° de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne de tous les membres du personnel d'une forme d'offre. Le nombre de mineurs dans la zone d'action de la forme d'offre, visé à l'alinéa premier, 1°, est déterminé par l'agence sur la base des données qui sont fournies par le Service de la Démographie, Direction générale Statistique et Information économique.

La part de mineurs dans une famille défavorisée dans la zone d'action de la forme d'offre, visée à l'alinéa premier, 2°, est déterminée par l'agence au moyen d'un indicateur composé qui a été composé sur la base des données suivantes : 1° l'indice de défavorisation de « Kind en Gezin » ;2° le nombre de mineurs ayant droit à une intervention majorée dans le cadre de l'assurance-maladie par rapport au nombre total de mineurs ;3° le nombre de mineurs dans une famille monoparentale par rapport au nombre total de mineurs. L'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne de tous les membres du personnel d'une forme d'offre, visée à l'alinéa premier, est déterminée par l'agence sur la base de la situation au 1er octobre de l'année précédente, par rapport à la situation au 1er octobre de l'année qui y précède. § 2. La subvention est exprimée à 100 % de l'indice pivot qui s'applique au 1er janvier 2014. Les montants sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené. § 6. Le Ministre peut fixer des règles supplémentaires et plus détaillées relatives au calcul du montant de la subvention. Section 4. Le paiement

Art. 62.§ 1er. Au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année, l'agence paie un acompte de 90 % du montant estimé de la subvention de cette année.

Pour l'année dans laquelle la subvention est lancée, l'acompte est payé après la décision d'octroi de la subvention conformément aux règles, visées à l'article 63. § 2. Après le traitement du rapport financier, visé à l'article 57, le solde éventuel du montant de la subvention est payé. Lorsqu'un des maxima, visés à l'article 60, est dépassé en conséquence du paiement de la totalité du solde, le solde est réduit du montant qui dépasse les maxima. Le règlement de solde est porté à la connaissance de l'organisateur.

Art. 63.Pour l'année dans laquelle la subvention est lancée et pour l'année dans laquelle la subvention est arrêtée, le montant de la subvention qui serait octroyée pour une année entière est réduit proportionnellement à la durée réelle.

Titre 4. Contrôle et maintien Chapitre 1er. Contrôle et maintien en ce qui concerne l'agrément Section 1re. Contrôle du respect des conditions d'agrément

Art. 64.L'agence peut à tout moment suivre le fonctionnement d'une Maison de l'Enfant en vue du contrôle du respect des conditions d'agrément. Le suivi se fait au moins à l'aide des rapports fournis par la Maison de l'Enfant, visés à l'article 11, et sur la base des constatations de l'Inspection des Soins. L'agence peut en outre demander à la Maison de l'Enfant concernée tous les documents relatifs aux conditions d'agrément.

L'agence discute du résultat du suivi, visé à l'alinéa premier, avec la Maison de l'Enfant concernée. Sur la base de cette discussion, l'agence peut, le cas échéant, utiliser un des instruments de maintien, visés à la section 2 du présent chapitre.

Art. 65.L'agence suit annuellement le fonctionnement des formes d'offre, visées au titre 3, chapitre 1er, section 5, à l'aide des rapports fournis par l'organisateur, visés à l'article 39.

L'agence évalue en outre, au moins tous les cinq ans, le fonctionnement de la forme d'offre pour laquelle l'organisateur est agréé en vue du contrôle du respect des conditions d'agrément. Cette évaluation se fait au moins sur la base des rapports, visés à l'article 39, et sur la base des constatations de l'Inspection des Soins. L'agence peut en outre demander à l'organisateur concerné tous les documents relatifs aux conditions d'agrément.

L'agence discute du résultat de l'évaluation, visée à l'alinéa deux, avec l'organisateur concerné. Sur la base de cette discussion, l'agence peut, le cas échéant, utiliser un des instruments de maintien, visés à la section 2. Section 2. Sommation, annulation ou suspension immédiate de l'agrément

Art. 66.Lorsqu'il ressort du contrôle, visé à la section 1re, que la Maison de l'Enfant ou l'organisateur ne répond plus à une des conditions d'agrément ou à plusieurs conditions d'agrément, ou lorsque la Maison de l'Enfant ou un organisateur n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du contrôle ou empêche l'exercice du contrôle, l'agence peut sommer la Maison de l'Enfant ou l'organisateur, par une lettre recommandée, à combler les déficits ou à apporter sa collaboration à l'exercice du contrôle.

Art. 67.La sommation mentionne au moins : 1° les données d'identification et de contact de la Maison de l'Enfant ou de l'organisateur ;2° la motivation de la sommation ;3° les déficits et le délai dans lequel les déficits doivent être comblés.

Art. 68.Lorsque la Maison de l'Enfant ou l'organisateur n'a pas comblé les déficits dans le délai imparti, ou lorsque la Maison de l'Enfant ou l'organisateur continue à refuser d'apporter sa collaboration à l'exercice du contrôle ou à empêcher l'exercice du contrôle, l'agence formule, dans les trois mois à l'issue du délai imparti fixé dans la sommation : 1° la décision d'annulation de l'agrément comme Maison de l'Enfant ;2° l'intention d'annulation de l'agrément en exécution d'une forme d'offre. La décision d'annulation de l'agrément comme Maison de l'Enfant ou l'intention d'annulation de l'agrément en exécution d'une forme d'offre est transmise par une lettre recommandée, respectivement à la Maison de l'Enfant ou à l'organisateur. La lettre recommandée comprend, le cas échéant, la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire une réclamation motivée.

Art. 69.Lorsque l'organisateur n'introduit pas de réclamation dans le délai imparti, l'intention de l'agence est transformée, après l'expiration de ce délai, en une décision d'annulation de l'agrément en exécution d'une forme d'offre. Cette décision est portée à la connaissance de l'organisateur par une lettre recommandée.

Lorsque l'organisateur a introduit une réclamation recevable, la décision sur l'annulation de l'agrément en exécution d'une forme d'offre est prise après que la procédure de réclamation a été accomplie.

Art. 70.L'agence peut suspendre immédiatement le fonctionnement d'une forme d'offre lorsque la santé, l'intégrité et la sécurité des familles futures et des familles ayant des enfants présentes ne peuvent pas être garanties. La suspension produit ses effets directement.

Le plus vite possible et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, l'agence entend l'organisateur concerné et prend une décision sur l'agrément sur la base de cette audition. La décision a trait : 1° au maintien de l'agrément, le cas échéant dans le respect des modalités imposées ;2° à l'intention d'annulation de l'agrément de la manière, visée aux articles 68 et 69. L'agence notifie la décision à l'organisateur par une lettre recommandée. Section 3. Cessation volontaire

Art. 71.Une Maison de l'Enfant ou un organisateur qui veut procéder à la cessation des activités agréées en informe l'agence par une lettre recommandée, au moins six mois avant la cessation effective. Pendant ce délai, la Maison de l'Enfant ou l'organisateur continue à assurer la continuité des services.

Dans le cas où l'agrément s'accompagne d'une subvention, l'agence arrête la subvention et, le cas échéant, réclame la totalité ou une partie du montant de la subvention.

Chapitre 2. Contrôle et maintien en ce qui concerne la subvention Section 1re. Contrôle du respect des conditions de subvention

Art. 72.L'agence peut à tout moment suivre le fonctionnement d'une Maison de l'Enfant en vue du contrôle du respect des conditions de subvention. Le suivi se fait au moins à l'aide des rapports, visés à l'article 16, et sur la base des constatations de l'Inspection des Soins. L'agence peut en outre demander à la Maison de l'Enfant concernée tous les documents relatifs aux conditions de subvention.

L'agence discute du résultat du suivi, visé à l'alinéa premier, avec la Maison de l'Enfant concernée. Sur la base de cette discussion, l'agence peut, le cas échéant, utiliser un des instruments de maintien, visés à la section 3 du présent chapitre.

Art. 73.L'agence suit annuellement le fonctionnement des formes d'offre, visées au titre 3, chapitre 1er, section 5, à l'aide des rapports fournis par l'organisateur, visés à l'article 54.

L'agence évalue en outre, au moins tous les cinq ans, le fonctionnement de la forme d'offre pour laquelle l'organisateur est subventionné en vue du contrôle du respect des conditions de subvention. Cette évaluation se fait au moins sur la base des rapports, visés à l'article 54, et sur la base des constatations de l'Inspection des Soins. L'agence peut en outre demander à l'organisateur concerné tous les documents relatifs aux conditions de subvention.

L'agence discute du résultat de l'évaluation, visée à l'alinéa deux, avec l'organisateur concerné. Sur la base de cette discussion, l'agence peut, le cas échéant, utiliser un des instruments de maintien, visés à la section 3 du présent chapitre. Section 2. Contrôle de l'utilisation des subventions

Art. 74.Lorsque le montant total de la subvention qui est octroyée par l'agence à un organisateur ou à une structure de coopération pour l'exécution d'une forme d'offre ou pour une Maison de l'Enfant n'est pas supérieure à 7.000 euros, le contrôle n'a pas trait à l'utilisation des subventions, sans préjudice de la réclamation de la subvention dans les cas, visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Lorsque le montant total de la subvention qui est octroyée par l'agence à un organisateur ou à une structure de coopération pour l'exécution d'une forme d'offre ou pour une Maison de l'Enfant est supérieur à 7.000 euros, les dispositions de la présente section s'appliquent.

Art. 75.L'agence suit annuellement l'utilisation de la subvention octroyée dans le chef de la Maison de l'Enfant ou de l'organisateur, au moins à l'aide des dispositions, visées aux articles 19 et 57.

L'agence peut en outre faire appel aux constatations de l'Inspection des Soins et peut demander à la Maison de l'Enfant concernée ou à l'organisateur concerné tous les documents relatifs à l'utilisation de la subvention. Section 3. Sommation, cessation et réclamation de la subvention

Art. 76.Dans les cas suivants, l'agence peut envoyer une sommation à la structure de coopération ou à l'organisateur au moyen d'une lettre recommandée : 1° lorsque la structure de coopération ou l'organisateur ne répond plus à une condition de subvention ou plusieurs conditions de subvention ;2° lorsque la subvention n'est pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;3° lorsque la structure de coopération ou l'organisateur n'apporte pas sa collaboration à l'exercice du contrôle ou empêche l'exercice du contrôle.

Art. 77.La sommation, visée à l'article 76, mentionne : 1° les données d'identification et de contact de la structure de coopération ou de l'organisateur ;2° la motivation de la sommation ;3° les déficits et le délai dans lequel les déficits doivent être comblés. Pendant le délai de sommation, le paiement de la subvention peut être suspendu.

Art. 78.Lorsque la structure de coopération ou l'organisateur n'a pas comblé les déficits dans le délai imparti, ou lorsque la structure de coopération ou l'organisateur continue à refuser d'apporter sa collaboration à l'exercice du contrôle ou à empêcher l'exercice du contrôle, l'agence cesse la subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou en exécution d'une forme d'offre.

La décision en matière de cessation de la subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou en exécution d'une forme d'offre est transmise par une lettre recommandée à la structure de coopération ou à l'organisateur.

Art. 79.§ 1er. Outre la réclamation de la subvention dans les cas, visés à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et après l'épuisement de la procédure de sommation, l'agence peut réclamer la subvention : 1° dans les cas, visés aux articles 21 et 60 ;2° dans le cas d'une cessation de la subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou en exécution d'une forme d'offre ;le montant à concurrence des excédents cumulés, à l'exception du passif social.

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, le passif social a trait à l'excédent qui est destiné aux frais que doit supporter la structure de coopération ou l'organisateur en cas de licenciement de travailleurs en conséquence de cessation. § 2. La décision en matière de réclamation de la subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou en exécution d'une forme d'offre est transmise par une lettre recommandée à la structure de coopération ou à l'organisateur. La lettre recommandée comprend au moins la décision motivée.

Art. 80.Par dérogation à l'article 79, § 1er, alinéa premier, 1°, l'agence peut renoncer à une réclamation du montant dépassé lorsque la subvention est octroyée à un organisateur pour l'exécution d'une forme d'offre et l'organisateur peut soumettre un plan d'utilisation ou un plan d'apurement à l'agence. Le plan peut prévoir une utilisation alternative de la subvention dans le domaine du soutien préventif aux familles.

Le plan, visé à l'alinéa premier, est soumis à l'Inspection des Finances des autorités flamandes pour approbation par l'agence. Le Ministre peut fixer des règles plus détaillées, notamment les critères ultérieurs auxquels le plan d'utilisation ou le plan d'apurement doit répondre, et les modalités précises de l'utilisation alternative.

Titre 5. Procédures en matière d'agrément et de subventionnement Chapitre 1er. Procédures en matière d'agrément Section 1re. Demande

Art. 81.Une demande d'agrément comme Maison de l'Enfant ou pour l'exécution d'une forme d'offre est recevable lorsque la demande : 1° est envoyée en recommandé ;2° comprend toutes les données nécessaires fixées par le Ministre, notamment les données qui sont nécessaires afin de pouvoir prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'agrément.

Art. 82.§ 1er. Lorsque la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans un délai de trente jours après la réception de la demande d'agrément. § 2. L'agence traite la demande recevable dans un délai de trois mois.

L'agence peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

Le demandeur transmet les informations supplémentaires demandées à l'agence dans les trente jours. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu. Section 2. Octroi

Art. 83.Au plus tard à l'expiration du délai, visé à l'article 82, § 2, alinéa premier, l'agence transmet la décision sur la demande d'agrément comme Maison de l'Enfant ou pour l'exécution d'une forme d'offre au demandeur.

Art. 84.La décision, visée à l'article 83, a trait : 1° au refus de l'agrément comme Maison de l'Enfant ou à l'intention de refuser l'agrément en exécution d'une forme d'offre ;2° à l'octroi de l'agrément comme Maison de l'Enfant ou en exécution d'une forme d'offre. Le refus de l'agrément comme Maison de l'Enfant ou l'intention de refuser un agrément en exécution d'une forme d'offre est porté(e) à la connaissance du demandeur par une lettre recommandée. La lettre recommandée comprend, le cas échéant, la possibilité, les conditions et la procédure pour introduire une réclamation motivée.

La décision d'octroi est portée à la connaissance du demandeur par une lettre recommandée. La lettre recommandée comprend au moins la décision et la date de début de la période d'agrément.

Art. 85.Lorsque le demandeur n'introduit pas de réclamation dans le délai imparti, l'intention de l'agence est transformée de plein droit, après l'expiration de ce délai, en une décision de refus de l'agrément en exécution d'une forme d'offre.

Lorsque le demandeur a introduit une réclamation recevable, la décision sur le refus de l'agrément en exécution d'une forme d'offre est prise après l'accomplissement de la procédure de réclamation. Section 3. Réclamation

Art. 86.Dans les trente jours après que la lettre recommandée, visée à l'article 68 ou 84, a été envoyée, l'organisateur peut introduire une réclamation motivée auprès de l'agence dans un des cas suivants : 1° lors d'une intention de refus d'un agrément en exécution d'une forme d'offre ;2° lors d'une intention d'annulation d'un agrément pour l'exécution d'une forme d'offre.

Art. 87.La réclamation est recevable lorsqu'elle : 1° a été introduite par une lettre recommandée ;2° a été introduite dans le délai imparti ;3° est motivée.

Art. 88.L'agence transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif complet et la réglementation applicable, dans les quinze jours après sa réception, au secrétariat de la Commission consultative, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. La réclamation, l'avis et la décision finale sur l'agrément pour l'exécution d'une forme d'offre sont traités ultérieurement selon les règles qui ont été fixées par le ou en exécution du chapitre III du décret précité.

Chapitre 2. Procédures en matière de subventionnement Section 1re. Appel

Art. 89.Lorsque l'agence lance un appel de demande d'une subvention pour l'exécution d'une forme d'offre ou au bénéfice d'une Maison de l'Enfant pour l'exécution d'une forme d'offre, cet appel comprend au moins les données suivantes : 1° la période d'introduction ;2° les critères de recevabilité ;3° les critères du bien-fondé ;4° les critères de comparaison et la pondération de ces critères ;5° le score maximal que peut recevoir une demande ;6° un formulaire de demande. Section 2. Demande

Art. 90.Une demande d'une subvention pour l'exécution d'une forme d'offre ou au bénéfice d'une Maison de l'Enfant pour l'exécution d'une forme d'offre est recevable lorsque la demande : 1° est envoyée en recommandé ;2° comprend toutes les données nécessaires fixées par le Ministre, notamment les données qui sont nécessaires afin de pouvoir prendre une décision sur l'octroi ou le refus de la subvention.

Art. 91.§ 1er. Lorsque la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans un délai de trente jours après la réception de la demande de subventionnement. § 2. Lorsque la demande de subventionnement est recevable, l'agence traite la demande dans un délai de trois mois après la fin de la période d'introduction.

L'agence peut demander des informations supplémentaires au demandeur.

Le demandeur transmet les informations supplémentaires demandées à l'agence le plus vite possible. Le délai de décision n'est pas suspendu. Section 3. Octroi

Art. 92.Au plus tard à l'expiration du délai, visé à l'article 91, § 2, alinéa premier, l'agence transmet la décision sur la demande d'une subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou pour l'exécution d'une forme d'offre au demandeur.

Art. 93.La décision, visée à l'article 92, a trait : 1° à la décision de refus de la subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou pour l'exécution d'une forme d'offre ;2° à l'octroi de la subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou pour l'exécution d'une forme d'offre. La décision de refus de la subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou pour l'exécution d'une forme d'offre est portée à la connaissance du demandeur par une lettre recommandée. La lettre recommandée comprend au moins la décision.

La décision d'octroi de la subvention au bénéfice d'une Maison de l'Enfant ou pour l'exécution d'une forme d'offre est portée à la connaissance du demandeur par une lettre recommandée. La lettre recommandée comprend au moins la décision et la date de début de la période de subvention. Section 4. Modifications de la décision de subvention initiale.

Art. 94.En cas d'une modification de la décision de subvention initiale telle que visée aux articles 17 et 56, la décision de modification fixe au moins comment le transfert de la subvention octroyée aura lieu, la date du transfert et, le cas échéant, le transfert des excédents cumulés et la justification en matière de l'utilisation de la subvention, où les deux parties doivent se justifier séparément en ce qui concerne l'utilisation de leur part respective de la subvention.

Titre 6. Dispositions finales Chapitre 1er. Agrément

Art. 95.En exécution de l'article 24 du décret du 29 novembre 2013, il est mis fin au label de qualité de chaque organisateur d'une boutique d'éducation le jour après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En exécution de l'article 25 du décret du 29 novembre 2013 : 1° chaque organisateur d'une boutique d'éducation qui, avant le 1er avril 2014, dispose déjà d'un label de qualité ou d'une enveloppe subventionnelle, reçoit au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté de plein droit un agrément provisoire jusqu'au 31 mars 2016 inclus pour l'exécution de la forme d'offre, telle que réglée par et en vertu de l'article 40 du présent arrêté ;2° l'organisateur de la « Opvoedingslijn » qui, avant le 1er avril 2014, dispose déjà d'une subvention, reçoit au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté de plein droit un agrément provisoire jusqu'au 31 mars 2016 inclus pour l'exécution de la forme d'offre, telle que réglée par et en vertu de l'article 40 du présent arrêté ;3° l'organisateur du projet « De Speelbrug » et chaque organisateur des jardins d'essais en vue de promouvoir la rencontre qui, avant le 1er avril 2014, disposent déjà d'une subvention, reçoivent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté de plein droit un agrément provisoire jusqu'au 31 mars 2016 inclus pour l'exécution de la forme d'offre, telle que réglée par et en vertu de l'article 42 du présent arrêté ;4° chaque organisateur d'une équipe de soutien éducatif accessible à tous qui, avant le 1er avril 2014, dispose déjà d'une subvention, reçoit au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté de plein droit un agrément provisoire jusqu'au 31 mars 2016 inclus pour l'exécution de la forme d'offre, telle que réglée par et en vertu de l'article 44 du présent arrêté ;5° chaque organisateur des projets de soutien éducatif aux familles défavorisées par des bénévoles qui, avant le 1er avril 2014, dispose déjà d'une subvention, reçoit au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté de plein droit un agrément provisoire jusqu'au 31 mars 2016 inclus pour l'exécution de la forme d'offre, telle que réglée par et en vertu de l'article 46 du présent arrêté ;6° chaque organisateur des projets concernant le renforcement ou l'extension du soutien préventif aux familles, intégral et accessible à tous, avec des ponts vers l'enseignement et l'activation, qui, avant le 1er avril 2014, dispose déjà d'une subvention, et chaque organisateur des projets concernant le renforcement ou l'extension du soutien préventif aux familles à Bruxelles, intégral et accessible à tous, avec des ponts vers l'enseignement, qui, avant le 1er avril 2014, dispose déjà d'une subvention, reçoivent au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté de plein droit un agrément provisoire jusqu'au 31 mars 2016 inclus pour l'exécution de la forme d'offre, telle que réglée par et en vertu de l'article 46 du présent arrêté. Jusqu'au 31 mars 2016, tous les organisateurs de l'offre, visée à l'alinéa deux, ont le temps de répondre à toutes les conditions d'agrément qui s'appliquent à cette offre par ou en vertu du présent arrêté. Pendant ce délai, les dispositions en matière de maintien visées au présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception d'un cas d'urgence.

Tous les organisateurs, visés aux alinéas premier et deux, obtiennent au 1er avril 2016 de plein droit une transformation de l'agrément provisoire en un agrément définitif de durée indéterminée pour l'exécution de la forme d'offre qui s'applique à eux, à condition qu'ils répondent aux conditions d'agrément à ce moment. A partir de ce moment, les dispositions en matière de maintien visées au présent arrêté s'appliquent intégralement.

Chapitre 2. Subvention

Art. 96.Par dérogation à l'article 61 du présent arrêté : 1° chaque organisateur conserve, pendant la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 inclus, le montant de subvention qui s'applique à lui, visé à un des arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à l'octroi d'une enveloppe subventionnelle et d'un label de qualité aux boutiques éducation ;b) l'arrêté de l'administrateur général de « Kind en Gezin » du 29 janvier 2014 relatif à l'octroi d'une subvention facultative au projet « Opvoedingslijn » ;c) l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014 octroyant une subvention facultative aux équipes de soutien éducatif accessibles à tous pour organiser des activités en groupe sur la participation des jeunes enfants ;d) l'arrêté de l'administrateur général de « Kind en Gezin » du 29 janvier 2014 relatif à l'octroi d'une subvention facultative à l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « Kom'ma » à Genk ;e) l'arrêté de l'administrateur général de « Kind en Gezin » du 29 janvier 2014 relatif à l'octroi d'une subvention facultative à l'équipe de soutien éducatif accessible à tous de Louvain ;f) l'arrêté du conseil d'administration de « Kind en Gezin » du 27 mars 2002 octroyant un agrément à l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « De Nieuwe Weg » à Malines ;g) l'arrêté du conseil d'administration de « Kind en Gezin » du 24 avril 2002 octroyant un agrément à l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « Reddie Teddy » à Gand ;h) l'arrêté du conseil d'administration de « Kind en Gezin » du 26 juin 2002 octroyant un agrément à l'équipe de soutien éducatif accessible à tous Renaix à Renaix ;l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « Pothoek », l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « De Wijk » et l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « Zuidrand » à Anvers ; l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « Zita » à Bruxelles ; l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « Brugse Poort » à Gand ; et l'équipe de soutien éducatif accessible à tous Menin à Menin ; i) l'arrêté du conseil d'administration de « Kind en Gezin » du 25 septembre 2002 octroyant un agrément à l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « De Viertorre » à Ostende ;j) l'arrêté du conseil d'administration de « Kind en Gezin » du 14 décembre 2005 octroyant un agrément à l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « Huis der Gezinnen » à Bruxelles ;l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « De Sloep » à Gand ; et l'équipe de soutien éducatif accessible à tous « De Keerkring » à Saint-Nicolas ; k) les arrêtés de l'administrateur général de « Kind en Gezin » du 29 janvier 2014 octroyant une subvention facultative aux initiatives y visées pour un projet de soutien éducatif aux familles défavorisées par des bénévoles.l) l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand du 2 décembre 2011 pour les secteurs à profit social et non marchand privés pour la période de 2011 à 2015, en octroyant une subvention à des structures au sein du soutien préventif aux familles, agréées et subventionnées par « Kind en Gezin » en 2014.2° chaque organisateur conserve, pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 inclus, le montant de subvention qui s'applique à lui, visé à un des arrêtés, visés au point un, a) à l) inclus.Les dispositions suivantes s'appliquent à ce montant de la subvention : a) le montant de la subvention est exprimé à 100 % de l'indice pivot qui s'applique au 1er janvier 2014.Le montant est indexé conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'adaptation a lieu chaque fois à partir du deuxième mois qui suit le mois où un indice pivot est atteint ou y est ramené ; b) le montant de la subvention est adapté sur la base de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne de tous les membres du personnel d'une forme d'offre.L'évolution de l'ancienneté pécuniaire moyenne de tous les membres du personnel d'une forme d'offre est déterminée annuellement par l'agence sur la base de la situation au 1er octobre de l'année précédente, par rapport à la situation au 1er octobre de l'année qui y précède.

Les montants de la subvention, visés à l'alinéa premier, sont octroyés aux organisateurs énumérés à l'alinéa premier pour l'exécution des formes d'offre qui s'appliquent à eux, telles que visées à l'article 95, alinéa deux.

Art. 97.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2009 désignant les membres du comité consultatif du Centre flamand d'Expertise en matière de Soutien éducatif est abrogé.

Art. 98.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 99.La Ministre flamande qui a la coordination de la politique en matière de pauvreté dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté I. LIETEN Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille J. VANDEURZEN

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