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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 novembre 2003
publié le 13 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035182
pub.
13/02/2004
prom.
28/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/28/2004035182/moniteur
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28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment l'article 3, § 1er;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 3, l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990 et l'article 20, premier alinéa, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;

Vu le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, notamment l'article 3, § 1er, et l'article 48bis, inséré par le décret du 26 mai 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002 et 19 septembre 2003 et le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002, 31 mai 2002, 14 mars 2003, 21 mars 2003 et 19 septembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 9 février 1999, 12 octobre 2001, 7 décembre 2001 et 14 juin 2002;

Considérant que l'action 7 du plan MINA 2 (plan d'orientation environnementale), fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997, prévoit l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan d'action pour la réduction des émissions de CH4, que la quote-part des décharges dans les émissions de CH4 en Flandre s'élève à 22 %; que le titre II du VLAREM prévoit déjà la collecte et la combustion du gaz de déversage comme mesure de réduction des émissions; qu'il est stipulé en outre que le gaz de déversage doit de préférence et dans la mesure du possible être valorisé; que cette mesure est souhaitable dans le cadre d'une utilisation rationnelle de l'énergie et de la restriction des émissions de CO2; que cette mesure n'est toutefois pas encore appliquée dans un certain nombre de cas et que dans ces cas, la faisabilité n'a pas encore été explicitement vérifiée; qu'il est dès lors souhaitable d'imposer une étude de faisabilité et de rendre la mesure obligatoire lorsqu'elle est faisable;

Considérant le Plan de gestion Déchets organiques et biologiques, fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2000;

Considérant le Plan de gestion collecte distincte des déchets de Petites entreprises, fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2000;

Considérant que certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement doivent être mises en conformité avec certaines dispositions en matière de politique de déchets, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 septembre 2002;

Vu l'avis du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, donné le 6 février 2003;

Vu l'avis du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, donné le 15 janvier 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 21 février 2003, concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans les 3 jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2003 (n° 34.966/3), en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, qui souligne que l'exigence en matière de recevabilité concernant la motivation adéquate de la demande d'urgence n'est satisfaite que pour les dispositions visant à transposer la directive 2000/69/CE et l'exécution du Règlement (CE) 2037/2000 et non pas pour les autres dispositions; que ces autres dispositions n'ont dès lors pas été prises en compte lors de l'analyse des textes et qu'il convient de faire un arrêté distinct (et une demande d'avis distincte) pour les dispositions concernées;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 mars 2003, concernant la demande d'avis dans le mois au Conseil d'Etat relative à cet arrêté distinct;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2003 (n° 35.105/3), en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre Ier de VLAREM

Article 1er.A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 1 juin 1995, 12 janvier 1999, 15 juin 1999 et 31 mai 2002, un 15°bis est inséré, libellé comme suit : « 15°bis. Lorsque la demande porte sur un dépôt temporaire pour des terres excavées tel que mentionné dans la rubrique 61.1. de la liste de classification ou qu'il existe une capacité de plus de 10.000 m3 pour un dépôt temporaire de terres excavées tel que mentionné dans la rubrique 61.2. de la liste de classification, également : a) les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain sur lequel le dépôt temporaire des terres excavées est planifié, et des environs dans un rayon de 100 m à partir des limites parcellaires ainsi que le régime des eaux souterraines du terrain sur lequel le dépôt temporaire sera aménagé, et des abords;b) une proposition de plan de travail pour l'entreposage conformément aux conditions générales et sectorielles, qui est établi sur la base des résultats de l'étude hydrogéologique à joindre ainsi qu'un relevé des levées avec indication du sol naturel et calcul de la capacité de stockage;c) une description générale du terrain et des alentours avec indication de la destination actuelle, de la végétation, de la nature du sol et des constructions éventuelles.

Art. 2.A l'article 5, § 3, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002, après les mots « terres excavées » sont ajoutés les mots « et des boues de dragage et vase de curage non pollués ».

Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juin 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 31 mai 2002 en 19 septembre 2003, est modifié comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modifications au titre II de VLAREM

Art. 4.A l'article 4.1.6.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions en vigueur pour le stockage des substances dangereuses, le stockage provisoire de déchets doit être effectué dans des emballages et/ou des containers à déchets adéquats.

La présente disposition ne s'applique pas aux déchets inertes ni à l'asphalte non contenant pas de goudron. ».

Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4.2.7.1.1., § 1er, du même arrêté : 1° la disposition sous 4° est abrogée;2° au 6°, les mots « énumérées à l'annexe 2C » sont remplacés par les mots « de l'annexe 2C dans des concentrations supérieures à 10 fois les normes de qualité écologique applicables au cours d'eau récepteur final »;

Art. 6.A l'article 4.3.3.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, un 8° est ajouté, libellé comme suit : « 8° pour ce qui concerne les eaux usées domestiques évacuées vers le puits perdu visé au 2°, les conditions générales visées à l'article 4.2.7.1.1. sont d'application. »

Art. 7.A l'article 5.2.2.1.1., § 1erbis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, entre le mot « composition » et les mots », aux déchets ménagers » sont insérés « et leur quantité ».

Art. 8.L'article 5.2.2.1.3, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le conteneur destiné à l'huile moteur usée, qui, sauf stipulation contraire de l'autorisation écologique, peut avoir une contenance maximum de 2 x 1.000 litres, est placé dans une cuvette de rétention étanche et résistant à l'huile dont le contenu doit être au moins égal à celui du container à huile qui y est installé. ».

Art. 9.L'article 5.2.2.1.3. du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est complété par un § 4 libellé comme suit : « § 4. Les appareils électriques et électroniques collectés sont entreposés d'une manière respectueuse de l'environnement. Les réfrigérateurs et congélateurs sont entreposés à sec, debout et de sorte que le circuit de refroidissement ne puisse être endommagé. Les écrans visuels sont entreposés intacts. ».

Art. 10.A l'article 5.2.2.2.1 du même arrêté, un § 1erbis est inséré, libellé comme suit : « § 1erbis. L'autorisation écologique peut stipuler que les PDD provenant d'entreprises qui sont comparables, de par leur nature, leur composition et leur quantité, aux PDD d'origine domestique, peuvent être acceptés pour autant que ces PDD n'entrave pas le fonctionnement normal de l'établissement pour l'entreposage et le tri des petits déchets dangereux d'origine ménagère, rattaché aux parcs à conteneurs. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, une sous division 5.2.2.3bis est insérée, libellée comme suit : "Sous-division 5.2.2.3bis. - Etablissements pour le compostage de déchets de légumes, de fruits et de jardin avec un espace de compostage inférieur à 25 m3.

Art. 5.2.2.3bis. 1. Les dispositions de la présente sous-division sont d'application aux établissements visés dans la rubrique 2.2.3.b)1° de la liste de classification.

Art. 5.2.2.3bis. 2. § 1er. L'établissement peut exclusivement accepter des déchets provenant de l'entreprise à laquelle le compostage est lié. § 2. L'installation de compostage liée à un quartier d'habitation peut exclusivement accepter des déchets provenant de producteurs situés dans une zone délimitée autour de l'installation de compostage. La délimitation de la zone s'effectue dans l'autorisation écologique sur la base de la capacité de l'installation de compostage et du nombre d'habitants qui ne dispose pas de possibilités suffisantes pour le compostage à domicile. L'exploitant enregistre les producteurs des déchets présentés.

Art. 5.2.2.3bis. 3. En dehors des heures d'ouverture, l'installation de compostage doit être fermée aux personnes non autorisées. Tout entreposage de déchets PDD en dehors de l'espace de compostage proprement dit est interdit. Les installations de compostage avec un espace de compostage supérieur à 10 m3 doivent être munies d'un sol en béton.

Art. 5.2.2.3bis. 4. L'exploitant tiendra un journal de compostage, reprenant les données en matière d'apport hebdomadaire (en kg et/ou nombre de visiteurs), mesures de la température, dates de retournement et de prélèvement, et la destination du composte.

Art. 5.2.2.3bis. 5. Le composte produit peut exclusivement - être livré à ceux qui ont amené des déchets LFJ et/ou - être utilisé comme fertilisant dans les espaces verts publics de la commune où l'établissement est exploité.

Art. 5.2.2.3bis. 6. Par dérogation aux dispositions générales en vigueur pour les installations de traitement de déchets, aucun pont-bascule, écran vert ou registre de déchets n'est requis.

Art. 12.A l'article 5.2.2.4.1, § 1er, 3°, du même arrêté, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) les résidus provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien des bâtiments, routes, constructions et ouvrages d'art, à l'exception de l'asphalte, du bois, du plastique, d'autres matières synthétiques utilisés dans le secteur de la construction et des déchets contenant des fibres d'amiante libres ou des poussières d'amiante; »

Art. 13.A l'article 5.2.2.4.2, § 3, du même arrêté - entre les mots « sur un sol adéquat » et les mots « , sans que », les mots « et en asphalte ne contenant pas de goudron »; - le mot « adéquat » est remplacé par les mots « revêtu en dur non étanche ».

Art. 14.Dans le même arrêté, un article 5.2.2.4.3 est inséré, libellé comme suit : « Art. 5.2.2.4.3. Les déchets d'amiante liés doivent être stockés séparément des autres déchets. Aucun traitement ne peut être effectué sur les déchets d'amiante stockés. »

Art. 15.A l'article 5.2.2.7.2, § 1er, du même arrêté, les mots « doté d'un système d'évacuation des eaux » sont remplacés par les mots « raccordé à un système d'évacuation étanche qui est muni d'un séparateur d'hydrocarbure et d'un puits de collecte de boues ».

Art. 16.Les articles 5.2.2.8.4. et 5.2.2.8.5. sont abrogés.

Art. 17.A l'article 5.2.2.8.6. les mots « deux mille francs » sont remplacés par les mots « 49,58 euros ».

Art. 18.A l'article 5.2.3.4.5, § 3, les mots « d'une capacité nominale de plus de 1 tonne de déchets de bois par heure » sont remplacés par les mots « d'une capacité nominale d'une tonne ou de plus de 1 tonne de déchets de bois par heure. »

Art. 19.Les phrases suivantes sont ajoutées à l'article 5.2.4.4.6,§ 3, deuxième alinéa du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 : « A défaut de valorisation, l'exploitant fera mener au plus tard le 1er juillet 2004 ou avant la mise en service de l'installation, une étude sur la faisabilité technique et économiques de la valorisation du gaz de déversage comme source d'énergie. Cette étude est effectuée par un expert écologique, agréé dans la discipline air. L'exploitant fait parvenir cette étude avant le 1er juillet 2004 ou avant la mise en service de l'installation à la Division Autorisations écologiques. Si l'étude démontre que la valorisation du gaz de déversage est réalisable du point de vue technique et économique, elle doit être installé le 30 juin 2005 au plus tard. »

Art. 20.A l'article 5.2.4.7.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots « 1400 francs » sont remplacés par les mots « 34,71 euros » et les mots « 400 francs » sont remplacés par les mots « 9,92 euros ».

Art. 21.L'article 5.11.0.5, § 2bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « § 2bis. 1° Les valeurs limites d'émission pour les substances organiques, visées au § 2, et dans les rubriques 10°, 11° de l'annexe 4.4.2, ne s'appliquent pas aux activités 1, 2 et 3 de l'annexe 5.59.1 lorsque l'établissement répond pour ces activités aux dispositions du chapitre 5.59.

Dans ce cas : a) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission visée à l'annexe 5.59.2 pour de nouvelles installations doivent être immédiatement atteintes; b) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission voulue 1,5 x, visée à l'annexe 5.59.2 pour des installations existantes doivent être atteintes au plus tard le 1.1.2003; c) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission visée à l'annexe 5.59.2 pour des installations existantes doivent être atteintes le 31.10.2007 au plus tard. 2° Le règlement prévu à l'alinéa 1° s'applique également aux installations dont la consommation de solvants des activités concernées est inférieure au seuil de l'annexe 5.59.1. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission les plus élevées sont d'application, pour l'activité concernée visée à l'annexe 5.59.1.'

Art. 22.Dans le même arrêté, l'article 5.15.0.5, § 1er, est abrogé.

Art. 23.Dans le même arrêté, un article 5.15.0.7. est inséré, libellé comme suit : « Art. 5.15.0.7. Les endroits où sont posés des véhicules automoteurs accidentés ou d'autres véhicules qui ne sont pas en ordre de marche sont munis d'un sol étanche aux liquides, raccordé à un système d'évacuation des eaux étanche aux fuites qui est muni d'un séparateur hydrocarbure et un puits de collecte de boues, de sorte que les liquides écoulés ne puissent polluer ni la nappe phréatique ni les eaux de surface. »

Art. 24.A l'article 5.17.1.17, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est ajoutée une phrase, libellée comme suit : « les dispositions du présent point ne s'appliquent non plus aux entrepôts de produits P3 et/ou P4 qui sont attribués à la classe 3; ».

Art. 25.A l'article 5.17.2.4, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le système de détection de fuites pour les nouveaux réservoirs devra répondre aux dispositions de l'annexe 5.17.3. »;

Art. 26.A l'article 5.17.2.8, § 1er, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots suivants sont ajoutés : « , dans la mesure du possible et sans que le réservoir ne doive être exposé à cette fin. En cas d'impossibilité matérielle d'effectuer ce contrôle, il convient de procéder à une épreuve d'étanchéité, conformément aux dispositions de l'article 5.17.2.8 § 2, 5°. »;

Art. 27.A l'article 5.17.2.8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, un 9° est ajouté, libellé comme suit : « 9° une épreuve d'étanchéité conformément aux dispositions du § 2 point 5° du présent article sur les réservoirs visés à l'article 5.17.2.11,§ 5, alinéas deux et trois; ».

Art. 28.L'article 5.17.2.8, § 2, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : « 5° une épreuve d'étanchéité sur les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum 1 heure ou d'une dépression de maximum 30 kPa; l'épreuve en cas de surpression de plus de 30 kPa ne peut avoir lieu qu'après avoir complètement rempli les réservoirs d'eau; les conduites à paroi simple, non accessibles, sont vérifiées pendant une heure à une surpression d'au moins 30 kPa ou à une dépression de 30 kPa au plus; une épreuve d'étanchéité équivalente, visant à détecter au maximum des réservoirs non étanches et/ou la classification des réservoirs en fonction de la situation en matière de qualité, exécutée conformément à un code de bonne pratique reconnu par la Division des autorisations écologiques est également permise. »

Art. 29.A l'article 5.17.2.8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, un § 2bis est inséré, libellé comme suit : « § 2bis. Pour les réservoirs situés en dehors des zones de captage d'eau et des zones de protection, il peut être dérogé au délai, visé aux § 1er et § 2 en cas d'utilisation d'une méthode de contrôle permettant d'appréhender la qualité et la durée de vie du réservoir.

L'agrément de cette méthode de contrôle et les critères y afférents pour déterminer le délai maximum pour un nouveau contrôle, se fait par la division Autorisations écologiques et à titre supplémentaire, il faut démontrer que cette méthode de contrôle sert de base à la prévention de dégradations de l'environnement susceptibles de naître à partir du premier contrôle avec ce système. »

Art. 30.A l'article 5.17.2.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Ces personnes apposent également sur la conduite de remplissage un autocollant ou une plaquette bien visible et lisible, indiquant leur numéro d'agréation ainsi que l'année et le mois soit du contrôle au moment du placement soit de la dernière vérification ainsi que du contrôle suivant à exécuter. »

Art. 31.A l'article 5.17.2.11, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000, le dernier alinéa est remplacé par : « Par dérogation aux dispositions des alinéas premier et trois, la vérification générale et l'étude de corrosivité, définie à l'article 5.17.2.8, § 2bis, doivent être exécutés une première fois avant le 1er août 2002 pour les réservoirs existants de stockage de gasoil et/ou de fuel (produits P3) qui relèvent de l'application de la rubrique 17.3.6, 1° de la liste de classification et qui sont destinés au chauffage d'immeubles. »

Art. 32.A l'article 5.17.2.11, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice des conditions particulières fixées dans l'autorisation écologique, les réservoirs seront, au plus tard aux dates mentionnées dans le tableau ci-dessous, équipés : 1° d'un système de détection et de sécurité contre le remplissage excédentaire qui répond aux dispositions du présent chapitre; 2° d'une détection des fuites qui répond aux dispositions de l'annexe 5.17.3; 3° d'une protection cathodique qui répond aux dispositions du présent chapitre;»;

Art. 33.A l'article 5.17.2.11, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, sont ajoutés un alinéa deux et trois, libellés comme suit : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les réservoirs existants pour le stockage de produits P3 et/ou P4 qui sont situés dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection et dont la contenance individuelle en eau est inférioriser à 5.000 litres, ne doivent pas être équipés d'une détection de fuites.

La détection de fuites n'est pas obligatoire non plus pour les réservoirs qui sont situés en dehors d'une zone de captage d'eau ou d'une zone de protection et dont la contenance en eau individuelle : - Est de moins de 5 000 litres lorsqu'il s'agit du stockage de produits P1 et/ou P2; - Est de moins de 10 000 litres lorsqu'il s'agit du stockage de produits P3 et/ou P4. ».

Art. 34.A l'article 5.17.3.16, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les dépôts de produits P3 et/ou P4 inscrits en troisième classe et les dépôts de produits P3 et/ou P4 inscrits 2ème classe, qui sont solides à température ambiante, en ne requièrent que la vérification limitée visée au § 1. ».

Art. 35.A l'article 5.17.3.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, un § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4. Pour les réservoirs situés en dehors des zones de captage d'eau et des zones de protection il peut être dérogé au délai visé aux §§ 1er et 2, en cas d'utilisation d'une méthode de contrôle permettant d'évaluer la qualité et la durée de vie du réservoir. L'agrément de cette méthode de contrôle et les critères y afférents pour déterminer le délai maximum pour un nouveau contrôle, se fait par la division Autorisations écologiques et à titre supplémentaire, il faut démontrer que cette méthode de contrôle sert de base à la prévention de dégradations de l'environnement susceptibles de naître à partir du premier contrôle avec ce système. »

Art. 36.A l'article 5.17.3.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sauf en cas d'un parc de réservoirs, ces personnes apposent également sur ou à proximité de la conduite de remplissage un autocollant ou une plaquette bien visible et lisible, indiquant leur numéro d'agréation ainsi que l'année et le mois soit du contrôle au moment du placement soit de la dernière vérification ainsi que du contrôle suivant à exécuter. »

Art. 37.L'article 5.20.2.2, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit : « § 6. La concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofuranes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3), ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 dans aucune des valeurs moyennes mesurées sur une durée d'échantillonnage de minimum 6 heures et maximum 8 heures.

La valeur guide d'émission est de 0,1 ng TEQ/Nm3.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les valeurs suivantes s'appliquent aux établissements existants jusqu'au 31 décembre 2005 : - une valeur guide d'émission de 0,4 ng TEQ/Nm3; - une valeur limite d'émission de 2,5 ng TEQ/Nm3 à partir du 1er janvier 2002.

Les précitées valeurs guides seront atteintes suite à l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 et 3. Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un laboratoire agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux partiels qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative.

Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Chaque mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse seront effectués dans les trois mois. » Tout mesurage effectué selon la méthode précitée doit, après prise en compte du degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre à la valeur limite d'émission prescrite. Lorsque la concentration mesurée dépasse la valeur limite d'émission, un nouvel échantillonnage et une nouvelle analyse auront lieu dans les trois mois. »

Art. 38.L'article 5.23.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 5.23.1.2. § 1er. Les valeurs limites d'émission pour des substances organiques, visées aux points a, b et c de l'article 5.23.1.1, ne s'appliquent pas à l'activité 16 de l'annexe 5.59.1 lorsque l'établissement répond pour cette activité aux dispositions du chapitre 5.59.

Dans ce cas : a) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission visée à l'annexe 5.59.2 pour de nouvelles installations doivent être immédiatement atteintes; b) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission voulue 1,5 x, visée à l'annexe 5.59.2 pour des installations existantes doivent être atteintes au plus tard le 1.1.2003; c) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission visée à l'annexe 5.59.2 pour des installations existantes doivent être atteintes le 31.10.2007 au plus tard. § 2. Le règlement prévu au § 1er s'applique également aux installations dont la consommation de solvants des activités concernées est inférieure au seuil de l'annexe 5.59.1. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission les plus élevées sont d'application, pour l'activité 16 visée à l'annexe 5.59.1. ».

Art. 39.A l'article 5.29.0.6, § 1er, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « sous-rubriques 20.2 et 29.4 » sont remplacés par « sous-rubrique 20.2 ou 29.4 ».

Art. 40.A l'article 5.29.0.6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les troisième et quatrième alinéas du point 3° sont remplacés par : « La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948-1, 2 et 3. Cette concentration est mesurée pendant 3 jours au moins, sur base annuelle, régulièrement répartis sur l'année. Le moment et l'exécutant des mesures sont communiqués par fax à l'autorité de contrôle au plus tard 72 heures avant le début des mesures.

Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour des sources qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la réduction de la fréquence de mesurage ou la non-application des mesurages à certaines sources n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.

Chaque mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée, calculée au degré de précision précité, dépasse la valeur limite d'émission, l'exploitant prendra immédiatement les mesures nécessaires pour réduire les émissions de dioxines et fera effectuer le plus vite possible et au plus tard dans les 3 mois suivant le mesurage précédent, un nouveau mesurage des émissions.

Lorsque le dépassement de la valeur limite d'émission atteint plus de 100, après compensation en fonction du degré de précision précité, l'autorité de tutelle peut augmenter la fréquence de base obligatoire de ces mesurages, tenant compte des critères d'évaluation suivants : - Les processus présents et leur risque inhérent de formation de dioxines. - La capacité de production ou de fonte. - La charge déchets estimée des émissions de dioxines. - L'épuration existante du gaz de déversage. - Tous les résultats de mesurage des années précédentes, le respect de la valeur limite d'émission et la mesure dans laquelle celle-ci a le cas échéant été dépassée. - La stabilité de la procédure. - Les possibilités de surveiller le processus et l'épuration des gaz de déversage, à titre de suivi du dosage des absorbants dans l'épuration des gaz de déversage, ....

Lorsque, en cas d'augmentation de la fréquence de base, tous les mesurages de l'année suivant la décision d'augmenter la fréquence, répondent à la valeur limite d'émission, l'autorité de tutelle peut décider de revenir à la fréquence de base de 3 mesurages par an.

Lorsque le dépassement de la valeur limite d'émission s'élève à plus de 150 %, l'autorité octroyant l'autorisation peut d'office, sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de tutelle, imposer un échantillonnage continu des polychlorodibenzodioxines et des polychlorodibenzofuranes à l'aide d'analyses toutes les deux semaines.

Cette décision tient également compte des critères d'évaluation visés à l'alinéa précédent. L'autorité octroyant l'autorisation peut ensuite, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de tutelle, stipuler dans l'autorisation écologique qu'il peut être mis fin à l'échantillonnage continu ou que la fréquence d'échantillonnage et/ou d'analyse peut être réduite. Une condition minimale pour l'octroi de cette autorisation est qu'au cours de l'année précédente, aucun dépassement n'a été observé de la valeur limite d'émission pour les dioxines et furanes (en cas de mesurages périodiques) et de la valeur seuil (en cas d'échantillonnage continu).

La fréquence de base de 3 mesurages para n peut être réduite lorsque tous les mesurages de 3 années consécutives satisfaisaient à la valeur limite d'émission. Dans ce cas, il ne faut procéder à partir de la quatrième année, qu'à deux mesurages par an. Lorsque les mesurages durant la quatrième année répondent également à la valeur limite d'émission, un seul mesurage par an suffit à partir de la cinquième année. En cas de dépassement de la valeur limite d'émission, au minimum la fréquence de base de 3 mesurages par an sera de nouveau d'application.

Dans les processus où l'épuration des gaz de déversage s'impose, toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité fonctionnelle de cette épuration et d'en assurer le suivi. Lorsque l'épuration du gaz de déversage est basée sur l'injection d'absorbants, cette injection doit faire l'objet d'un suivi continu et d'un enregistrement. »

Art. 41.L'article 5.33.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : « Article 5.33.1.3. § 1er. Les valeurs limites d'émission pour des substances organiques, visées à l'article 5.23.1.2, ne s'appliquent pas à l'activité 16 de l'annexe 5.59.1 lorsque l'établissement répond pour cette activité aux dispositions du chapitre 5.59.

Dans ce cas : a) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission visée à l'annexe 5.59.2 pour de nouvelles installations doivent être immédiatement atteintes; b) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission voulue 1,5 x, visée à l'annexe 5.59.2 pour des installations existantes doivent être atteintes au plus tard le 1.1.2003; c) les valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1 ou de l'émission visée à l'annexe 5.59.2 pour des installations existantes doivent être atteintes le 31.10.2007 au plus tard. § 2. Le règlement prévu au § 1er s'applique également aux installations dont la consommation de solvants des activités concernées est inférieure au seuil de l'annexe 5.59.1. Dans ce cas, les valeurs limites d'émission les plus élevées sont d'application, pour l'activité 16 visée à l'annexe 5.59.1. »

Art. 42.A l'article 5.35.3.2. du même arrêté, les §§ 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 6. 1° les liquides organiques, autres que l'urine et les matières fécales, sont recueillis dans un récipient qui comporte une quantité active de désinfectant sans formol et ensuite stockés, collectés et traités conformément aux dispositions en matière de gestion de déchets médicaux promulguées en exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets. 2° l'urine et les matières fécales sont recueillies dans un récipient qui comprend une quantité activé de désinfectant sans formol.Ensuite, elles sont amenées, par le biais d'un équipement spécial pour le déversement d'eaux usées, équipé d'un rinçage automatique, et par le biais d'un conduit d'évacuation muni d'un coupe-odeur, vers une installation de traitement d'eaux usées. L'équipement spécial précité se trouve dans le local visé à l'article 5.35.1.2, § 1er, sous 2°. § 7. Tout matériel jetable, tels que des aiguilles, scalpels, ouates, gants, fil de suture, doit être emballé, stocké, collecté et traité conformément aux dispositions en matière de gestion de déchets médicaux promulguées en exécution du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets. ».

Art. 43.L'article 5.59.1.2. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est modifié comme suit : 1° au § 1er, le 4° est remplacé par « 4° pour la stratégie de mesure (article 5.59.3.1) : le 1er janvier 2004 ». 2° au § 2, le 2° est remplacé par « 2° à la demande d'autorisation ou notification dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles aucune demande d'autorisation ou notification n'a été introduite avant le 1er avril 2001;» 3° au § 2, le 3° est remplacé par « 3° avant la mise en service pour les nouvelles installations pour lesquelles une demande d'autorisation ou notification a été introduite avant le 1er avril 2001.»

Art. 44.A l'article 5.59.3.1. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, un § 2bis est ajouté, libellé comme suit :« « § 2bis. La fréquence de mesurage prescrite au § 2 doit être respectée pendant la première année : 1° après le 1er janvier 2004 pour les installations existantes, pour autant qu'on n'ait pas encore exécuté autant de mesurages dans le cadre d'une méthodologie de mesure existante.Dans ce dernier cas, les valeurs mesurées existantes sont utilisées à titre d'évaluation et on passe immédiatement au programme de mesure de contrôle visé à l'annexe 4.4.4. 2° après la mise en service pour de nouvelles installations. A condition que l'exploitant applique le programme de contrôle visé à l'annexe 4.4.4, la fréquence de mesure peut être adaptée après cette période conformément aux dispositions de l'annexe 4.4.4. ».

Art. 45.A l'article 5.59.3.2., § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, le 3° est remplacé par « 3° le calcul des valeurs d'émission et le contrôle par rapport aux prescriptions visées au § 1. ».

Art. 46.A l'article 5.60.2. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002, un paragraphe est ajouté, libellé comme suit : « Le remplissage peut aussi s'effectuer à l'aide de boues draguées et de vase de curage qui répondent aux conditions VLAREA pour l'utilisation comme matière première secondaire. »

Art. 47.A l'article 5.60.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 : - La disposition suivante est ajoutée au § 2 : « Les boues acheminées ne peuvent être acceptées que lorsque la conformité avec les normes VLAREA a été vérifiée. »; - au § 3, après les mots « terres excavées » sont ajoutés les mots « et/ou boues draguées ou vase de curage »; - au § 4 sont ajoutés chaque fois après les mots « terres excavées », les mots « et/ou boues draguées et vase de curage ».

Art. 48.Dans le même arrêté, un chapitre 5.61 est ajouté, composé des 5.61.1 à 5.61.4., libellés comme suit : « CHAPITRE 5.61. - Dépôts intermédiaires pour des terres excavées Art. 5.61.1. § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont d'application aux établissements attribués à la rubrique 61 de la liste de classification. § 2. Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions du décret du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

Acceptation et enregistrement de terres excavées.

Art. 5.61.2. § 1er. Les terres excavées ne peuvent être acceptées à condition que leur origine et provenance soient connues et que la composition soit définie conformément au Chapitre X de Vlarebo.

L'acceptation s'effectue sur la base des documents tels que prévus au Chapitre X de Vlarebo. § 2. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique ou dans le présent arrêté, l'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné à enregistrement automatique. L'étalonnage s'effectue conformément à la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. L'accès des camions amenant les terres n'est autorisé que sur le pont-bascule opérationnel. § 3. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, l'apport normal de terres excavées ne peut avoir lieu avant 7 heures et après 19 heures. § 4. Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel les données suivantes seront au minimum reprises : 1° pour ce qui concerne l'apport : a) Le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de terres excavées;b) L'origine et la provenance des terres excavées;c) Le transporteur des terres excavées;d) La quantité de terres excavées apportées;e) Remarques concernant les terres excavées et l'apport, en ce compris les terres excavées amenées et refusées.2° pour ce qui concerne le stockage : l'endroit où le lot livré est stocké.3° pour ce qui concerne l'évacuation : a) la destination des terres excavées;b) le transporteur des terres excavées;c) la quantité des terres excavées amenées; § 5. En fonction de la situation géo- et hydrogéologique du lieu d'implantation l'autorité délivrant l'autorisation peut imposer dans l'autorisation écologique des mesures visant à assurer le suivi de la qualité de la nappe phréatique à proximité de l'installation.

Le plan de travail.

Art. 5.61.3. § 1er. Dès le début des activités, l'exploitation dispose d'un plan de travail qui comprend, selon la nature de l'établissement : 1. un manuel clair et synoptique en vue de l'exploitation de l'établissement;2. l'organisation de l'apport des terres excavées;3. l'organisation du traitement (tri, tamisage) des terres excavées apportées;4. un plan de l'espace de stockage et de traitement moyennant indication du type et de la capacité de stockage pour les différentes terres excavées;5. l'organisation de l'évacuation des terres excavées;6. le mode de traitement des terres excavées apportées lorsque l'établissement est (temporairement) hors service;7. le plan d'évacuation des eaux comprenant le schéma, l'organisation et la mise en oeuvre des mesures en vue de l'évacuation des eaux pour l'établissement et/ou le terrain;8. les mesures pour répondre aux dysfonctionnements ou aux effets secondaires non souhaités et pour prévenir les nuisances. § 2. Le plan de travail doit être approuvé par l'autorité de tutelle.

Le plan de travail approuvé fait l'objet d'un suivi par le fonctionnaire de tutelle.

Art. 5.61.4. Le mélange de lots de terres en vue de diluer la pollution est interdit. »

Art. 49.A l'article 6.1.0.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour ce qui concerne les dispositions relatives aux installations de chauffage et de refroidissement : - article 1er de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique; »

Art. 50.L'article 6.5.3.1, premier alinéa, du même arrêté, est complété par un 8°, libellé comme suit : « 8° un système de stockage qui, en termes de prévention de la pollution du sol et/ou de la nappe phréatique, offre les mêmes garanties que les réservoirs précités; ce système de stockage doit être agréé par un expert écologique agréé dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses; une attestation de cette agréation est établie et signée par l'expert écologique précité; cette attestation peut être consultée par le fonctionnaire de tutelle. »

Art. 51.L'article 6.5.5.2 du même arrêté est complété par un point d) libellé comme suit : « d) Il peut être dérogé aux délais visés aux a), b) et c) en cas d'utilisation d'une méthode de contrôle permettant d'évaluer la qualité et la durée de vie du réservoir. L'agrément de cette méthode de contrôle et les critères y afférents pour déterminer le délai maximum pour un nouveau contrôle, se fait par la division Autorisations écologiques et à titre supplémentaire, il faut démontrer que cette méthode de contrôle sert de base à la prévention de dégradations de l'environnement susceptibles de naître à partir du premier contrôle avec ce système. »

Art. 52.A l'article 6.5.6.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le deuxième tiret est remplacé par : « - disposent d'un atelier pour des exercices pratiques muni de l'équipement nécessaire pour que tous les tests puissent être réalisés sur des réservoirs aux dimensions réelles, selon l'état de la technologie et au moins ceux reconnus par le division des Autorisations écologiques; »

Art. 53.L'article 6.5.7.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999 et 17 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.5.7.2. § 1er. Les installations de stockage dont la paroi extérieure du réservoir peut avoir fait l'objet d'une inspection visuelle, doivent être soumises avant le 1er août 2003 à un contrôle par un technicien agréé;

Les installations de stockage autres que celles dont la paroi extérieure du réservoir peut avoir fait l'objet d'une inspection visuelle doivent être soumises avant le 1er août 2002 à un premier contrôle par un technicien agréé. A partir de la date de ce premier contrôle, des contrôles périodiques doivent être effectués conformément aux dispositions des articles 6.5.5.2 et 6.5.5.3;

Ce premier contrôle comprend : - un contrôle visuel de l'installation de stockage; - un contrôle de l'efficacité du système d'avertissement et de protection contre le débordement; - un contrôle quant à la présence d'eau et de boues dans le réservoir; - un contrôle sur l'efficacité de l'éventuel système de détection de fuites; - un contrôle visuel de la paroi extérieure du réservoir dans la mesure du possible et sans que le réservoir n'ait été déterré ou que l'enveloppe doive être enlevée; - Si possible, un mesurage de la différence de potentiel entre le réservoir et le sol ou le remblayage autour (réservoirs en métal); - une épreuve d'étanchéité sur les réservoirs à paroi simple enfouis à même le sol dans le cas d'une surpression de minimum 30 kPa pendant minimum 1 heure ou d'une dépression de maximum 30 kPa; l'épreuve en cas de surpression de plus de 30 kPa ne peut avoir lieu qu'après avoir complètement rempli les réservoirs d'eau; - les conduites à paroi simple, non accessibles, sont vérifiées pendant une heure à une surpression d'au moins 30 kPa ou à une dépression de 30 kPa au plus; - une épreuve d'étanchéité équivalente, visant à détecter au maximum des réservoirs non étanches et/ou la classification des réservoirs en fonction de la situation en matière de qualité, exécutée conformément à un code de bonne pratique reconnu par la Division des autorisations écologiques est également permise. Les premiers contrôles effectués conformément aux dispositions du présent chapitre avant le 1er août 2000 restent entièrement valables, même lorsque ces contrôles ne comprenaient pas d'épreuve d'étanchéité. § 2. Il peut être dérogé aux délais pour les contrôles périodiques consécutifs visés à l'article 6.5.5.2., en cas d'utilisation d'une méthode de contrôle permettant d'évaluer la qualité et la durée de vie du réservoir. L'agrément de cette méthode de contrôle et les critères y afférents pour déterminer le délai maximum pour un nouveau contrôle, se fait par la division Autorisations écologiques et à titre supplémentaire, il faut démontrer que cette méthode de contrôle sert de base à la prévention de dégradations de l'environnement susceptibles de naître à partir du premier contrôle avec ce système. § 3. En fonction du résultat du contrôle, le réservoir est marqué par une plaquette rouge ou verte clairement lisible et ineffaçable; la date du prochain contrôle est indiquée sur cette plaquette de manière ineffaçable.

Une plaquette verte signifie que l'installation peut continuer à être utilisée. Une plaquette rouge signifie que le réservoir ne peut plus être rempli et que l'exploitant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires conformément au rapport du technicien agréé pour remettre l'installation en bon état, après quoi l'installation sera soumise à un nouveau contrôle. Dans les quinze jours suivant l'apposition d'une plaquette rouge, l'exploitant ou à sa demande le technicien agréé, en informe la division Eau d'AMINAL. CHAPITRE III. - Modifications aux annexes du titre II de VLAREM

Art. 54.L'annexe 5.3.1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 et du 19 janvier 1999, est remplacée par l'annexe Ier jointe au présent arrêté.

Art. 55.A l'annexe 5.17.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, « µS/cm » est remplacé par « mS/cm ».

Art. 56.L'annexe 5.59.1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° La ligne 8 est modifiée comme suit : a) Dans la troisième colonne, '>15' est déplacé vers la ligne suivante;b) A l'alinéa (3) de la dernière colonne du texte néerlandais, le mot 'coatingen' est remplacé par les mots 'coating en'; c) A l'alinéa (4) de la dernière colonne, '5.59.2.1,§ 2, b)' est remplacé par '5.59.2.1, § 2, 2°'.

Art. 57.L'annexe 5.59.2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, est remplacée par l'annexe II au présent arrêté.

Art. 58.A l'annexe 5.59.3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, au 3° du sous-titre '2.

Principes, le mot 'la directive' est remplacé par 'les dispositions du chapitre 5.59'. CHAPITRE IV. - Modifications de VLAREBO

Art. 59.A l'article 56, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2002, est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « En vue de la comparaison des qualités du point de vue de l'hygiène environnementale des terres excavées et des minéraux de surface, il convient de procéder à des analyses chimiques afin de déterminer la teneur en fer et aluminium; ces analyses doivent s'effectuer sur la base des mêmes techniques analytiques que celles qui s'appliquent aux autres métaux et non métaux, sur les mêmes échantillons et simultanément.« .

Art. 60.L'annexe 1 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2002, est modifiée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois durant lequel l'arrêté est publié au Moniteur belge .

Art. 62.Le Ministre flamand, ayant l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2003.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe I « Annexe 5.3.1 Le deversement d'eaux urbaines residuaires Annexe 5.3.1.a.

Les eaux urbaines résiduaires d'agglomérations de plus de 10.000 EH qui arrivent dans des collecteurs doivent répondre aux conditions suivantes, avant leur déversement dans les eaux de surface : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Réduction par rapport à la charge de l'influent.Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le pourcentage minimal de réduction est déterminé sur base annuelle. (2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : teneur en carbone organique total (TOC) ou demande totale d'oxygène (DTO) lorsqu'on peut faire un lien entre DBO et le paramètre de substitution.(3) Total azote : la somme du total en Kjeldahl-azote (N organique + NH3), azote nitrique (NO3) et (NO2) dioxyde d'azote. (4) Conformément à l'article 3, § 1er, 2°, de l'annexe 4.2.5.4. du titre II du VLAREM il s'agit pour ces concentrations de moyennes sur base annuelle.

La moyenne journalière ne peut dépasser 20 mg azote total/l pour l'ensemble des échantillons, lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est de 12 °C ou plus. (5) Les analyses concernant les déversements provenant de bassins de décantation sont effectuées à l'aide d'échantillons filtrés : la concentration de la teneur en matières en suspension dans les échantillons d'eau non filtrés ne peut toutefois dépasser 150 mg/l. Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, tant la valeur de concentration que le pourcentage minimal de réduction s'appliquent à partir du 1er janvier 2005 aux paramètres DBO, DCO et MS. Jusqu'au 31 décembre 2004 s'applique aux paramètres DBO, DCO et MS soit la valeur de concentration soit le pourcentage minimal de réduction.

Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, tant la valeur de concentration que le pourcentage minimal de réduction s'appliquent aux paramètres total N et total P à partir du 1er janvier 2006.

Jusqu'au 31 décembre 2005, les paramètres total N et total P relèvent soit de la valeur de concentration soit du pourcentage minimal de réduction.

Annexe 5.3.1.b.

Les eaux urbaines résiduaires d'agglomérations entre 2000 et 10.000 EH qui arrivent dans les systèmes de collecte, doivent répondre aux conditions suivantes avant d'être déversées dans les eaux de surface.

Les établissements ayant obtenu une autorisation définitive après le 1er Nieuwe ijanvier 2004, doivent immédiatement répondre aux conditions.

Pour ce qui concerne les paramètres total phosphore et/ou total azote les établissements ayant fait l'objet d'une autorisation définitive avant le 1er janvier 2004, doivent répondre au plus tard le 31 décembre 2005 aux conditions, sauf disposition contraire dans l'autorisation.

Pour les paramètres DBO, DCO et matières en suspension : il faut répondre aux conditions au plus tard le 31 décembre 2005, pour les établissements qui répondent à la définition d' »établissement existant » visée à l'article 1.1.2 du présent arrêté; les conditions doivent être immédiatement remplies pour les établissements qui ne répondent pas à la définition d'« établissement existant » visée à l'article 1.1.2 du présent arrêté, mais qui ont obtenu une autorisation définitive avant le 1er janvier 2004.

Pour la consultation du tableau, voir image 1) Réduction par rapport à la charge de l'influent.Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le pourcentage minimal de réduction est déterminé sur base annuelle. (2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : teneur en carbone organique total (TOC) ou demande totale d'oxygène (DTO) lorsqu'on peut faire un lien entre DBO et le paramètre de substitution.(3) Total azote : la somme du total en Kjeldahl-azote (N organique + NH3), azote nitrique (NO3) et (NO2) dioxyde d'azote. (4) Conformément à l'art.3.§ 1er, 2° de l'annexe 4.2.5.4. du titre II du VLAREM il s'agit pour ces concentrations de moyenne s sur base annuelle.

La moyenne journalière ne peut dépasser 25 mg azote total/l pour l'ensemble des échantillons, lorsque la température de l'effluent dans le réacteur biologique est de 12 °C ou plus. (5) Lorsque la technologie d'épuration d'établissements existants ne permet pas de remplir ces conditions à un coût raisonnable, des conditions doivent être fixée dans l'autorisation sur la base des concentrations et des pourcentages de réduction effectivement réalisables. Les analyses concernant les déversements provenant de bassins de décantation sont effectuées à l'aide d'échantillons filtrés : la concentration de la teneur en matières en suspension dans les échantillons d'eau non filtrés ne peut toutefois dépasser 150 mg/l.

Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, tant la valeur de concentration que le pourcentage minimal de réduction s'appliquent à partir du 1er janvier 2006 aux établissements qui ont été définitivement autorisés avant le 1er janvier 2004.

Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, tant la valeur de concentration que le pourcentage minimal de réduction s'appliquent à partir du 1er janvier 2005 aux établissements qui ont été définitivement autorisés avant le 1er janvier 2004. Jusqu'au 31 décembre 2005 ces établissements relèvent soit de la valeur de concentration soit du pourcentage minimal de réduction.

Annexe 5.3.1.c.

Les eaux urbaines résiduaires d'agglomérations de moins de 2000 EH qui arrivent dans les systèmes de collecte, doivent répondre aux conditions suivantes avant d'être déversées dans les eaux de surface.

Les établissements ayant obtenu une autorisation définitive après le 1er janvier 2004, doivent immédiatement répondre aux conditions.

Les établissements ayant obtenu une autorisation définitive après le 1er janvier 2004, doivent répondre aux conditions le 31 décembre 2005 au plus tard.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Réduction par rapport à la charge de l'influent.Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, le pourcentage minimal de réduction est déterminé sur base annuelle. (2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre : teneur en carbone organique total (TOC) ou demande totale d'oxygène (DTO) lorsqu'on peut faire un lien entre DBO et le paramètre de substitution. Les analyses concernant les déversements provenant de bassins de décantation sont effectuées à l'aide d'échantillons filtrés : la concentration de la teneur en matières en suspension dans les échantillons d'eau non filtrés ne peut toutefois dépasser 150 mg/l.

Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, tant la valeur de concentration que le pourcentage minimal de réduction s'appliquent aux établissements qui ont été définitivement autorisés après le 1er janvier 2004.

Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, tant la valeur de concentration que le pourcentage minimal de réduction s'appliquent à partir du 1er janvier 2006 aux établissements qui ont été définitivement autorisés avant le 1er janvier 2004. Jusqu'au 31 décembre 2005 ces établissements relèvent soit de la valeur de concentration soit du pourcentage minimal de réduction. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe II « Annexe 5.59.2.

Programme de réduction pour des activités faisant usage de solvants organiques 1. Principes Le programme de réduction vise à permettre à l'exploitant de réduire les amissions par un autre moyen au même degré que par le biais de l'application des valeurs limites d'émission visées à l'annexe 5.59.1.

A cette fin, l'exploitant peut avoir recours à tout programme de réduction conçu spécialement pour son installation, dans la mesure où la restriction des émissions finalement atteinte soit identique. 2. Objectif en matière d'émission L'émission totale de substances organiques volatiles qui seraient libérées sur base annuelle par une installation, dans l'hypothèse de l'application des valeurs limites d'émission de l'annexe 5.59.1, s'appelle l'objectif en matière d'émission de l'installation en question. Cet objectif doit être respecté conformément au calendrier ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3. Exécution pratique lors de la pose de coating, laque, encre ou colles. Le programme suivant est utilisé lors de la pose de coating, laque, colle ou encre : Cette méthode s'applique aux installations dans lesquelles une teneur constante en matière solide peut être présumée, de sorte que cette substance solide puisse être utilisée pour déterminer le point de référence pour la réduction des émissions. 1° L'exploitant introduit un programme de réduction qui fera notamment mention de la diminution de la teneur moyenne en solvants de l'apport global et/ou de l'augmentation du rendement en cas d'utilisation de matières solides, susceptibles d'aboutir à une réduction de l'émission globale de l'installation jusqu'à un pourcentage déterminé de l'émission de référence annuelle, appelé l'objectif d'émission.2° L'émission de référence annuelle est calculée comme suit : a) d'abord, on détermine la masse totale en substance solide dans la quantité de coating et/ou d'encre et/ou de laque et/ou de colle qui est utilisée sur base annuelle.Il convient d'entendre par substance solide, tout matériel dans le coating, l'encre, la laque et la colle qui passe à l'état solide après évaporation de l'eau ou des substances organiques volatiles. b) L'émission de référence annuelle est calculée en multipliant la masse déterminée selon a) par le facteur indiqué dans le tableau ci-dessous.Le Ministre flamand peut adapter ces facteurs conformément aux dispositions de l'article 5.59.2.1, § 2, du présent arrêté pour des installations individuelles afin de tenir compte d'une augmentation démontrée du rendement en cas d'utilisation de substances solides.

Pour la consultation du tableau, voir image c) L'objectif d'émission est calculé en multipliant l'émission de référence annuelle par un pourcentage égal à : 1) (la valeur limite d'émission diffuse + 15) pour des installations qui relèvent du point 6 et dans l'intervalle le moins élevé de la valeur seuil des points 8 et 10 de l'annexe 5.59.1; 2) (la valeur limite d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.d) Il est satisfait aux exigences lorsque l'émission réelle de solvant, déterminée à l'aide de la comptabilité des solvants, est inférieure ou égale à l'objectif d'émission.» Lorsque cette méthode n'est pas utilisable, le Ministre flamand peut, conformément aux dispositions de l'article 5.59.2.1, § 2, du présent arrêté autoriser un exploitant à utiliser une autre méthode qui répond aux principes énoncés ici. Lors du développement du programme, il est tenu compte des données suivantes : 1° lorsque les produits de substitution contenant peu ou pas de solvants sont encore en développement, l'exploitant doit avoir du temps supplémentaire pour exécuter son programme de réduction;2° le point de référence pour la restriction des émissions doit correspondre autant que possible à l'émission qui serait le résultat si aucune mesure restrictive n'avait été adoptée.4. Exécution pratique lors d'autres activités. Toutes les activités de l'annexe 5.59.1, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa 3, peuvent également faire usage d'un programme de réduction équivalent, à condition de répondre finalement aux principes énoncés dans le présent texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1996 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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