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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 octobre 2016
publié le 07 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement portant reconnaissance de la norme de qualité pour l'organisation pour les sports de combat à risque

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autorite flamande
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2016036590
pub.
07/12/2016
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28/10/2016
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28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement portant reconnaissance de la norme de qualité pour l'organisation pour les sports de combat à risque


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, l'article 6, alinéa quatre ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juillet 2016 ;

Vu l'avis du « Vlaamse Sportraad » (Conseil flamand des Sports) du 30 août 2016 ;

Vu l'avis 60.139/3 du Conseil d'Etat, rendu le 20 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 6, alinéa quatre, du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique, la norme de qualité pour l'organisation pour les sports de combat à risque, visée à l'annexe jointe au présent arrêté, est reconnue.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe Norme de qualité pour l'organisation pour les sports de combat à risque Section Ire. - Définitions

Article 1er.Dans la présente norme de qualité, on entend par : 1° point de contact médical : un médecin ou une commission médicale sous la direction d'un médecin ;2° combat : la lutte directe entre des adversaires ;3° coordinateur : au-delà des frontières de l'organisation ;4° organisation pour les sports de combat à risque : toute organisation qui a principalement pour but d'offrir des sports de combat à risque, en les organisant, en permettant d'y participer ou en agissant comme instance dirigeante dans ce contexte.Une organisation pour les sports de combat à risque peut être un club sportif, une fédération sportive ou une autre forme d'organisation ; 5° sports de combat à risque : les sports permettant d'utiliser certaines techniques ayant l'intention de diminuer l'intégrité physique ou psychique de l'adversaire ;6° base de données des sports de combat à risque : la base de données centrale pour les sports de combat à risque de l'organisation pour les sports de combat à risque, visée à l'article 59 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;7° période de repos et de rétablissement : la période dont le sportif a besoin pour se rétablir après un impact lourd ;8° médecin de surveillance : un médecin assurant le suivi d'un sportif lors d'un événement ou concours, avant, pendant ou après la compétition ou le combat ;9° compétition : l'ensemble et le déroulement de tous les combats pendant une organisation. Section II. - La politique

Art. 2.Une organisation de sports de combat à risque mène une politique en matière d'une pratique du sport dans le respect des impératifs de sécurité et de santé et pourvoit aux structures nécessaires garantissant une pratique du sport dans le respect des impératifs de sécurité et de santé. Elle pourvoit aux règlements nécessaires permettant d'appliquer la politique. En vue de répondre aux conditions telles que visées à la présente section II à la section VI incluse, un club sportif qui est affilié à une fédération sportive peut faire appel au fonctionnement de la fédération sportive.

Art. 3.En vue de répondre à la norme de qualité pour organiser des sports de combat à risque, l'organisation de sports de combat à risque doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer d'au moins un point de contact médical ;2° conclure pour tous ses membres une assurance en vue de la couverture des risques d'accidents corporels et la responsabilité civile ;3° disposer d'un code de conduite prêtant une attention particulière à la pratique du sport dans le respect des impératifs de sécurité et de santé et comprenant des points d'attention spécifiques pour les sports de combat à risque et respecter et faire respecter ce code de conduite ;4° disposer d'un règlement de concours spécifique pour chaque style ou type ;5° disposer d'un règlement de concours spécifique pour chaque style ou type pour lequel l'organisation pour les sports de combat à risque organise des camps de jeunesse et qui comprend des règles spécifiques dans les domaines suivants : a) la classification dans des groupes d'âge ;b) garantir des camps équilibrés ;c) porter des matériels de protection ;d) interdire certaines techniques ;e) la durée des combats ;f) le nombre de reprises par combat ;6° assurer, à l'aide de la base de données des sports de combat à risque, l'aptitude médico-sportive de ses sportifs sur la base du certificat d'aptitude médicale ainsi que les périodes de repos et de rétablissement éventuellement imposées ;7° pourvoir aux règles pour l'aptitude médico-sportive de sportifs récréatifs stipulant au moins : a) qu'un examen annuel d'aptitude médico-sportive est obligatoire ;b) qu'uniquement des sportifs qui ont été déclarés physiquement aptes après avoir subi un examen médico-sportif peuvent participer aux entraînements ;8° déterminer les règles pour l'aptitude médico-sportive des sportifs de compétition stipulant au moins : a) qu'un examen annuel d'aptitude médico-sportive est obligatoire ;b) qu'un examen d'aptitude médico-sportive avant chaque compétition est obligatoire ;b) qu'uniquement des sportifs qui ont été déclarés physiquement aptes après avoir subi un examen médico-sportif peuvent participer aux compétitions ;9° pourvoir aux règles pour protéger les sportifs pendant un combat, stipulant au moins que : a) les combats ne peuvent avoir lieu que lorsqu'un médecin de surveillance est présent dans l'environnement immédiat du combat ;b) le médecin de surveillance a le droit d'interrompre ou d'arrêter le combat lorsqu'il estime que la santé ou la sécurité du sportif l'exige ;c) un signal d'abandon clair et reconnaissable a été défini ;d) le médecin de surveillance peut décider d'examiner le sportif après le combat ;10° fixer une période d'entraînement minimale par discipline de sports de combat à risque et par catégorie d'âge avant que les sportifs puissent participer aux compétitions ;11° garantir l'équivalence des adversaires dans toutes les catégories d'âge au moins en : a) classant les sportifs de compétition en différents niveaux d'aptitude ;b) pourvoyant à une procédure pour déterminer le niveau d'aptitude ;12° veiller à ce qu'un sportif ait à tout moment le droit de renoncer à sa participation à un combat ;13° effectuer une analyse des risques pour chaque type et style de sports de combat à risque offert, et élaborer des mesures et initiatives visant à lutter contre et à prévenir les risques ;14° collaborer avec d'autres organisations de sports de combat à risque et en particulier avec l'organisation pour les sports de combat à risque, visée à l'article 59 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé. Section III. - Formation et accompagnement

Art. 4.Une organisation de sports de combat à risque réserve une attention particulière à la formation et au recyclage d'entraîneurs, d'arbitres, de membres du jury, d'accompagnateurs de compétitions et de médecins. Lors de la formation de chaque personne concernée, une attention spécifique doit être prêtée à la prévention de blessures et aux risques de santé ainsi qu'aux mesures spéciales pour la protection de jeunes sportifs.

Art. 5.En vue de répondre à la norme de qualité pour l'organisation des sports de combat à risque, l'organisation de sports de combat à risque doit remplir les conditions suivantes : 1° dans la formation d'arbitres et de membres du jury, prêter une attention particulière à la prévention de blessures et aux risques de santé de sports de combat à risque ;2° encourager ses médecins à suivre des recyclages au-delà des frontières de l'organisation et visant spécifiquement les sports de combat à risque relatifs aux caractéristiques particulières et médicales des sports de combat à risque ;3° encourager ses membres à participer à des actions de qualité et des moments de formation ;4° encourager au moins l'encadrement des sportifs de compétition pour participer à des moments de formation au-delà des frontières de l'organisation ou des propres moments de formation en matière d'une pratique des sports de combat à risque dans le respect des impératifs de sécurité et de santé ;5° inventorier ses entraîneurs adjoints et les encourager à participer aux moments de formation au-delà des frontières de l'organisation ou des propres moments de formation en matière d'une pratique des sports de combat à risque dans le respect des impératifs de santé ;6° garantir pour tous les sportifs, tant les adultes que les jeunes, un accompagnement qualitatif et pédagogiquement justifié ;7° promouvoir les formations et initiatives de la « Vlaamse Trainersschool » auprès de ses membres. Section IV. - Organisation d'entraînements et de compétitions

Art. 6.Une organisation de sports de combat à risque pourvoit à un encadrement qualitatif lors de l'organisation d'entraînements et de compétitions, prêtant une attention particulière aux mesures pour l'accompagnement médical lors des compétitions et en particulier des mesures à l'égard de jeunes sportifs.

Art. 7.En vue de répondre à la norme de qualité pour l'organisation des sports de combat à risque, l'organisation de sports de combat à risque doit remplir les conditions suivantes : 1° classer les sportifs de compétition en des niveaux sur la base de critères élaborés ;2° prendre des mesures en vue de l'accompagnement médical approprié de sportifs pendant les compétitions.Ces mesures sont les suivantes : a) pourvoir à la présence d'au moins un médecin de surveillance par compétition ;b) pourvoir à une équipe de premiers soins autorisée et équipée de suffisamment de matériel ;c) mettre à disposition au médecin de surveillance un espace séparé où il peut effectuer l'examen d'aptitude médico-sportive après ou avant le combat ;d) pourvoir à un espace de premiers soins facilement accessible et isolé du public dans l'infrastructure du site de la compétition ;e) garantir que le site du médecin de surveillance et de l'équipe de premiers soins permettent une intervention rapide ;f) garantir que l'infrastructure du site de la compétition permet un contact rapide entre le médecin de surveillance et les autres intervenants ;g) garantir que l'infrastructure du site de la compétition permet une évacuation rapide de sportifs blessés ;h) mettre à disposition un plan d'évacuation détaillé au médecin de surveillance et à l'équipe de premiers soins ;i) enregistrer chaque période de repos et de rétablissement imposée ;j) accorder au médecin de surveillance la compétence d'imposer des périodes de repos et de rétablissement.Les périodes de repos et de rétablissement sont enregistrées dans le livret de compétition du sportif et dans un système d'enregistrement central ou dans la base de données des sports de combat à risque ; k) enregistrer toute blessure ;3° appliquer des formes de compétition et de combat adaptées pour les jeunes sportifs qui tiennent compte de l'âge, du matériel de protection imposé, des techniques interdites, d'un déroulement de combat équilibré, des heures de combat et du nombre de reprises par combat ;4° protéger les jeunes sportifs contre les impacts lourds en appliquant une réglementation spécifique qui permet d'éviter des impacts lourds. Section V. - Communication

Art. 8.Une organisation de sports de combat à risque mène une communication active avec tous les intéressés dans l'organisation, tels que les membres, organisateurs de la compétition, spectateurs, promoteurs et entrepreneurs, en mettant l'accent sur la coopération au-delà des frontières de l'organisation.

Art. 9.En vue de répondre à la norme de qualité pour l'organisation de sports de combat à risque, l'organisation de sports de combat à risque doit remplir les conditions suivantes : 1° conseiller au moins les sportifs de compétition de faire effectuer des examens d'aptitude médico-sportive conformément aux recommandations de l'organisation pour les sports de combat à risques, visée à l'article 59 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;2° diffuser de façon régulière des informations spécifiques sur la pratique du sport dans les impératifs de sécurité et de santé pour toute discipline sportive de risque auprès des sportifs et des parents de jeunes sportifs ;3° mener une communication directe avec ses membres sur les dispositions axées sur la santé du règlement de la compétition ;4° conseiller les organisateurs de la compétition de faire appel aux médecins de surveillance travaillant conformément aux recommandations médicales coordinatrices de l'organisation pour les sports de combat à risques, visée à l'article 59 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;5° pourvoir à une communication concrète et claire entre les arbitres et le(s) médecin(s) de surveillance ;6° organiser un briefing avec les coaches et les accompagnateurs des sportifs de compétition avant la compétition sur les conventions en vigueur relatives à la sécurité et la santé des sportifs ;7° conclure des accords clairs avec les organisateurs de compétitions, les entraîneurs et les sportifs pour veiller à ce que les sportifs soient suffisamment préparés à la participation aux combats. Section VI. - Contrôle de la qualité

Art. 10.Une organisation de sports de combat à risque effectue un contrôle de la qualité qui met l'accent sur l'auto-réflexion et la coopération avec les autres organisations pour les sports de combat à risque.

Art. 11.En vue de répondre à la norme de qualité pour l'organisation pour les sports de combat à risque, l'organisation de sports de combat à risque doit remplir les conditions suivantes : 1° effectuer l'auto-contrôle et l'auto-évaluation ;2° collaborer avec d'autres organisations de sports de combat à risque et participer à une concertation de sports de combat à risque au-delà des frontières de l'organisation, organisée par l'organisation pour les sports de combat à risque, visée à l'article 59 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;3° évaluer dans quelle mesure elle met en oeuvre dans sa propre organisation les conseils de l'organisation pour les sports de combat à risque, visée à l'article 59 du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ; Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant reconnaissance de la norme de qualité pour l'organisation pour les sports de combat à risque.

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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