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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 octobre 2016
publié le 10 février 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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2017010386
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10/02/2017
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28 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 16.3.10 et 16.3.17, insérés par le décret du 21 décembre 2007;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 4, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 28 février 2014 et 12 juin 2015, l'article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'article 14, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 23, § 7, remplacé par le décret du 12 juin 2015, l'article 24, § 5, modifié par le décret du 12 juin 2015, l'article 29, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 30, § 8, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 34, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 18 décembre 2015, l'article 35, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, l'article 41bis, § 3, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 18 décembre 2015, l'article 47, modifié par les décrets des 6 mai 2011 et 12 juin 2015, l'article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 12 juin 2015, l'article 49, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, l'article 50, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 12 juin 2015, l'article 51, l'article 52, modifié par le décret du 23 décembre 2010, l'article 54, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, l'article 55, modifié par le décret du 23 décembre 2010, l'article 56, modifié par le décret du 12 juin 2015, les articles 57 et 58, l'article 59, remplacé par le décret du 12 juin 2015, et l'article 60, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010 ;

Vu la Décision d'exécution (UE) 2015/1499 de la Commission du 3 septembre 2015 accordant à la Belgique une dérogation demandée, pour la Région flamande, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricole;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2016;

Vu l'avis n° 59.795/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2016;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales Section 1. - Définitions

Article 1.1.1. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises dans la présente section sont applicables. Elles sont rangées par ordre thématique.

Art. 1.1.2. Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème des « définitions générales ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° un envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;2° le compendium : le livre des méthodes, visé à l'article 61, § 8, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement;4° la « Vlaamse Landmaatschappij » : la VLM : la Société flamande terrienne, créée par le décret du 21 décembre 1998 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne). Art. 1.1.3. Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème de la « dérogation ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° prairie permanente : prairie permanente telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, h), du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil; 2° entreprise couverte par une dérogation : une entreprise qui a demandé une dérogation conformément à l'article 5.1.1; 3° effluents de dérogation : les effluents provenant d'une unité de transformation vers laquelle sont acheminés exclusivement du lisier de porcs pur et des effluents de dérogation purs, et pour lequel une attestation telle que visée à l'article 5.3.1.2 a été obtenue; 4° culture de dérogation : une culture ou une combinaison de cultures qui appartient à l'un des types suivants : a) pâturage;b) maïs de dérogation;c) blé d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège;d) betteraves sucrières;e) betteraves fourragères;5° maïs de dérogation : soit une culture principale de maïs, précédée d'une coupe d'herbe ou d'une coupe de seigle fourrager, soit une culture principale de maïs avec sous-semis d'herbe; 6° effluents de dérogation : les effluents d'élevage qui appartiennent à l'un des types suivants : a) les effluents d'élevage provenant de bovins, à l'exception de ceux provenant de veaux à l'engrais, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4; b) les effluents d'élevage provenant de chevaux, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4; c) les effluents d'élevage provenant d'ovins ou de caprins, à condition qu'il soit satisfait aux exigences telles que visées à l'article 5.2.1.2, § 4; d) la fraction clarifiée pour laquelle une attestation telle que visée à l'article 5.3.1.1, alinéa 1er, a été obtenue; e) les effluents de dérogation; 7° parcelle de dérogation : une parcelle faisant l'objet d'une demande de dérogation, conformément à l'article 5.1.1; 8° fraction non clarifiée : la partie non liquide du lisier de porc, après séparation physico-mécanique; 9° fraction clarifiée : la partie liquide du lisier de porc, après séparation physico-mécanique, qui répond aux conditions visées à l'article 5.3.1.1; 10° un ajout ou une modification : un ajout ou une modification tel que visé à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015.11° pâturage : une parcelle portant comme culture principale de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, point i), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, en ce compris les parcelles portant comme culture principale un mélange d'herbe et de trèfle, pour autant que les semences contiennent moins de 50 % de trèfle;12° arrêté ministériel du 23 juin 2015 : l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;13° groupe de parcelles : deux ou plusieurs parcelles sur lesquelles est cultivée une même culture ou combinaison de cultures et qui sont homogènes quant au type de sol et à la pratique de fertilisation.Des parcelles régies par différentes périodes quant à l'épandage ou l'enfouissement d'engrais, telles que visées à l'article 8 ou 14, § 9, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou diverses normes de fertilisation maximales, conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, et aux articles 13, 14, 16, 17, 18, 41bis, 41ter, 42 et 86 du Décret précité, ne sont en tout cas pas considérées comme un groupe de parcelles à la pratique de fertilisation homogène. Deux ou plusieurs parcelles de pâturages ne peuvent appartenir au même groupe de parcelles que lorsqu'elles répondent au moins à l'une des conditions suivantes : a) elles sont toutes uniquement fauchées;b) elles sont toutes pâturées et fauchées ou non en une ou plusieurs coupes. Art. 1.1.4. Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème du « traitement d'engrais ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° une exploitation associée à l'entreprise : une exploitation qui fait partie de l'entreprise en question;2° la production nette totale d'azote de l'entreprise : la somme de la production nette totale d'azote de toutes les exploitations associées à l'entreprise;3° l'obligation de traitement d'effluents : l'obligation de traitement d'effluents, visée à l'article 29, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;4° les effluents d'élevage flamands : les effluents d'élevage produits dans une exploitation en Région flamande. Art. 1.1.5. Les définitions reprises dans le présent article se rapportent au thème du « transport ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données-Global Positioning System;2° appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS;3° appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de senseurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais;4° système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour mettre à disposition de la Mestbank via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport;5° régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa 2, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;6° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la Mestbank, tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;7° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la Mestbank, tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;8° prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la Mestbank, qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la Mestbank;9° document de transport : un document tel que visé aux articles 47 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;10° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète. Section 2. - Titre de citation

Art. 1.2. Le présent arrêté est cité comme : le VLAREME du 28 octobre 2016. Section 3. - Dispositions générales

Art. 1.3.1. Tous les documents qui doivent être établis dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ainsi que toutes les pièces justificatives, doivent être conservés par la personne concernée, et tenus à la disposition pendant 5 années calendaires, à compter à partir du 1er janvier suivant la date à laquelle le document ou la pièce justificative a été établi.

Art. 1.3.2. La Mestbank peut établir des formulaires modèles pour toutes les obligations administratives découlant du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et du présent arrêté.

Art. 1.3.3. Par dérogation aux dispositions du présent décret et pour certaines obligations administratives dans le cadre du présent arrêté, ou pour certaines formes de communication entre la Mestbank et les citoyens concernés, qui a lieu dans le cadre du présent arrêté, le Ministre peut arrêter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'échange de données, et peut en arrêter les modalités. CHAPITRE 2. - Déclarations et registres

Art. 2.Une personne soumise à registre, telle que visée à l'article 24 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 tient, outre un registre tel que visé à l'article 24 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, tous les documents nécessaires à l'appui d'un registre précité, tels qu'une copie des documents de transport, des résultats d'analyse, et des bons de pesage en question.

Les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, doivent être tenues de telle sorte qu'il apparaît clairement à quelle note du registre se rapporte une certaine pièce justificative. CHAPITRE 3. - Caractéristiques spécifiques à la zone

Art. 3.En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'impact de production communal est établi dans la liste jointe en annexe au présent arrêté.

La liste jointe en annexe au présent arrêté est évaluée et, au besoin, adaptée au moins tous les 8 ans. CHAPITRE 4. - Fertilisation Section 1. - Le plan de fertilisation et le conseil de fertilisation

Sous-section 1. - Le plan de fertilisation Art. 4.1.1.1. § 1er. Lorsqu'un agriculteur doit tenir un plan de fertilisation en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ce plan de fertilisation doit répondre aux conditions, visées aux paragraphes 2 à 3. § 2. Le plan de fertilisation d'une année calendaire déterminée doit pouvoir être présenté au contrôle au plus tard le 15 février de ladite année calendaire.

Le plan de fertilisation doit être conservé et tenu à jour dans l'entreprise.

L'agriculteur peut produire tous les documents et pièces utiles pour étayer le plan de fertilisation. § 3. Le plan de fertilisation mentionne au moins : 1° par catégorie animale, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 : a) la densité moyenne du bétail à escompter pendant l'année calendaire en cours;b) le type d'étable hébergeant les animaux en question, visé à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;c) la production nette d'effluents d'élevage à escompter, calculée sur la base des données, visées aux points a) et b), et exprimée en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5;2° par type d'engrais qui sera produit sur l'entreprise concernée pendant l'année calendaire en cours : a) la capacité de stockage;b) la quantité prévue qui sera produite sur l'entreprise concernée pendant l'année calendaire en cours, exprimée en kg N, en kg d'azote actif, en kg kg P2O5, et en tonnes ou en m®;3° pour chaque parcelle ou groupe de parcelles appartenant à l'entreprise : a) une photo aérienne ou un plan situant la parcelle ou le groupe de parcelles en question;b) une mention de la superficie, de la culture précédente, de la culture principale et de la culture suivante de la parcelle ou du groupe de parcelles en question;c) la mention s'il est fait usage, pour la parcelle ou pour le groupe de parcelles en question, des possibilités résultant de l'exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates;d) les besoins en nutriments à escompter des cultures, exprimés en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5 ;e) les effluents d'élevage, les autres engrais et les engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, répartis par type d'engrais et exprimés en kg N, en kg d'azote actif, en kg P2O5, et en tonnes ou m®;f) les effluents d'élevage que l'agriculteur envisage d'épandre sur la parcelle ou le groupe de parcelles en question, par excrétion d'animaux lors du pâturage, exprimées en kg N, en kg d'azote actif et en kg P2O5 ;4° de la quantité d'effluents d'élevage et d'autres engrais que l'agriculteur envisage d'acheminer ou d'évacuer pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg N, en kg d'azote actif, en kg P2O5, et en tonnes ou m3;5° la quantité d'engrais chimiques que l'agriculteur envisage d'utiliser pendant l'année calendaire en cours, calculée sur la base des données visées aux points 1°, 2° et 3°, répartie par type d'engrais et exprimée en kg N, en kg P2O5, et en tonnes ou m3. L'agriculteur considère à chaque modification de la gestion de l'entreprise si le plan doit être modifié ou complété par de nouvelles pièces. Tout(e) modification ou complément du plan doit être effectué(e) dans les 7 jours calendaires suivant la modification de la gestion de l'exploitation envisagée, de sorte que le plan donne de façon permanente une image véridique de la gestion de l'entreprise en matière de fertilisation. CHAPITRE 5. - Dérogation Section 1. - La demande de dérogation

Art. 5.1.1. § 1er. L'agriculteur qui souhaite obtenir une dérogation pour un certain nombre de parcelles de son entreprise, adresse une demande de dérogation à la Mestbank, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle il demande la dérogation. A l'aide d'une seule demande, l'agriculteur peut demander une dérogation pour plusieurs années calendaires. Une demande introduite peut être retirée par l'agriculteur, au plus tard le 15 février de l'année pour laquelle la dérogation est demandée. Si une demande introduite de dérogation n'est pas retirée le 16 février de l'année pour laquelle la dérogation est demandée, la demande pour l'année en question est définitive.

La demande, visée à l'alinéa 1er, n'est recevable que si elle est introduite dans les délais impartis, et si le demandeur déclare qu'il est au courant des obligations en matière de dérogation et qu'il va répondre aux conditions. Le demandeur déclare qu'il répondra aux obligations suivantes en matière de dérogation : 1° communiquer des données supplémentaires à l'occasion de la demande unique, visées au paragraphe 3; 2° respecter les normes de fertilisation maximales sur les parcelles de dérogation, visées à l'article 5.2.1.1; 3° ne pas épandre des effluents d'élevage sur les parcelles de dérogation, sauf si ceux-ci sont considérés comme des engrais de dérogation pour l'application du présent arrêté, conformément à l'article 5.2.1.2, § 2, et ne pas épandre des phosphates provenant d'engrais chimiques sur les parcelles de dérogation, conformément à l'article 5.2.1.2, § 2; 4° n'épandre les effluents d'élevage, l'engrais chimique ou d'autres engrais sur ou dans le sol des parcelles pour laquelle la dérogation est accordée, que du 16 février au 31 août, conformément à l'article 5.2.1.2, § 3. Par dérogation à cette disposition, si des dispositions renforcées sont reprises au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ces dispositions renforcées s'appliquent; 5° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables aux parcelles de dérogation, conformément à l'article 5.2.2.1; 6° respecter les conditions spéciales en matière de labour du sol et de pratiques de fertilisation applicables à toutes les parcelles de l'entreprise, conformément à l'article 5.2.2.2; 7° respecter la limitation de 15 tonnes par hectare de fertilisation par effluents de dérogation, conformément à l'article 5.3.1.2; 8° établir à temps, conserver et compléter le plan de fertilisation au niveau de l'entreprise, conformément à l'article 5.4.1.1; 9° faire exécuter les analyses du sol, conformément à l'article 5.4.3.1. § 2. Seules les parcelles répondant aux conditions des paragraphes 1er et 3, et portant des cultures de dérogation sont éligibles à une dérogation. La Mestbank met à disposition des agriculteurs, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée, un aperçu de toutes les terres agricoles appartenant à l'entreprise, avec pour chaque parcelle de terre agricole la mention si une dérogation est accordée pour la parcelle en question, sur la base des données connues à ce moment. § 3. L'agriculteur qui a introduit une demande telle que visée au paragraphe 1er, mentionne au plus tard à la date à laquelle la demande unique doit être introduite, visée à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015, ou au plus tard le 31 mai si la demande unique est introduite à temps, à l'occasion d'un ajout ou d'une modification, les données suivantes sur la demande unique : 1° les parcelles pour lesquelles une dérogation est demandée, avec mention de la culture de dérogation qui sera cultivée;2° toutes les parcelles de prairie permanente de l'entreprise qui ont été ou seront cassées au cours de l'année de la demande. Aucune dérogation ne peut être demandée : 1° pour les parcelles relevant du champ d'application des articles 41bis ou 41ter du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et ne faisant pas l'objet d'une exemption;2° pour les parcelles situées dans la zone de protection type I des zones de captage d'eau, visées à l'article 16 du décret précité;3° pour les parcelles dans les zones saturées en phosphate, délimitées conformément à l'article 17, § 2, du décret précité, à l'exception des parcelles qui, en application de l'article 17, § 3 et § 4, du décret précité, ne sont pas soumises à la norme d'épandage de phosphate, visée à l'article 17, § 1er, du décret précité;4° pour les parcelles pour lesquelles sont conclus des contrats de gestion limitant la quantité d'effluent d'élevage qui peut être répandue sur une parcelle;5° pour les parcelles sur lesquelles, en application de l'article 13, § 4 ou § 6, ou de l'article 14 du décret précité, un résidu de nitrates supérieur à la première valeur seuil correspondante, visée à l'article 14, § 1er, du décret précité, est mesuré au cours de l'année calendaire précédente.Par dérogation à cette disposition, pour les entreprises non situées dans une zone prioritaire, telles que visées à l'article 14, § 3, du décret précité, il n'est pas tenu compte des résultats des évaluations des résidus de nitrates effectuées au cours de l'année calendaire précédente dans le cadre d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise telle que visée à l'article 15 du décret précité; 6° pour une entreprise qui est une entreprise située dans une zone prioritaire, avec des mesures de la catégorie 2 ou avec des mesures de la catégorie 3, telle que visée à l'article 14, § 3, du décret précité; 7° pour les parcelles exclues de la demande parce qu'elles ne répondent pas aux conditions de dérogation pendant l'année calendaire précédente, visées à l'article 5.5.1, alinéa premier, du présent arrêté; 8° pour les cultures de dérogation exclues de la demande parce qu'elles ne répondent pas aux conditions de dérogation pendant l'année calendaire précédente, visées à l'article 5.5.1, alinéa 2, du présent arrêté; 9° pour les bords des champs tels que visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, qui sont aménagés comme surface d'intérêt écologique, en application de l'article 38 de l'arrêté précité;10° pour les parcelles soumises, suite à un audit tel que visé à l'article 62, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, à une mesure empêchant l'application de la dérogation sur ces parcelles. Section 2. - Conditions applicables aux parcelles

Sous-section 1. - Fertilisation Art. 5.2.1.1. Sur les parcelles de dérogation s'appliquent, par dérogation à l'article 13, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les normes de fertilisation pour l'azote issu d'effluents d'élevage :

groupe de cultures ou combinaison de cultures

sur sols sablonneux

sur sols non sablonneux

kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha

kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha

prairie qui est uniquement fauchée, y compris la culture de mottes d'herbe

250

250

prairie qui n'est pas seulement fauchée

250

250

maïs de dérogation

250

250

blé d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège

200

200

betteraves sucrières

200

200

betteraves fourragères

200

200


Art. 5.2.1.2. § 1er. Il est interdit d'épandre des effluents d'élevage sur des parcelles de dérogation, à l'exception de l'engrais de dérogation. § 2. Il est interdit d'épandre des phosphates provenant d'engrais chimique sur des parcelles de dérogation. § 3. L'engrais de dérogation, l'engrais chimique ou d'autres engrais ne peuvent être épandus sur ou dans le sol sur des parcelles de dérogation que du 16 février au 31 août inclus.

Par dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut arrêter, en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, que les engrais peuvent être épandus sur ou dans le sol jusqu'au 10 septembre inclus. Le Ministre peut lier des conditions supplémentaires à cette dérogation, et peut limiter cette dérogation à certaines zones. § 4. Si les effluents d'élevage, à l'exception de la fraction clarifiée et de l'effluent, sont transportés par des transporteurs de lisier agréés ou est transporté sur la base d'un accord écrit tel que visé à l'article 49 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, vers l'entreprise d'un agriculteur ayant demandé une dérogation, ce dernier doit être au courant de la quantité d'effluents d'élevage réellement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avant que le transport de ces effluents soit effectué.

Pour déterminer la quantité d'effluents d'élevage réellement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'alinéa 1er, il faut utiliser une analyse du type d'engrais correspondant, effectuée par un laboratoire agréé, qui date de moins d'un an. L'analyse doit être conservée pendant au moins cinq années calendaires par l'agriculteur ayant demandé la dérogation.

Ce paragraphe ne s'applique pas au transport d'effluents d'élevage d'une exploitation à la même exploitation ou à une autre exploitation, à condition que les deux exploitations appartiennent à la même entreprise.

Sous-section 2. - Labour du sol et pratique de fertilisation Art. 5.2.2.1. L'agriculteur doit appliquer les mesures spéciales suivantes sur ses parcelles de dérogation : 1° lors du semis ou du sursemis, ne pas utiliser de mélange de semences contenant des semences de légumineuses ou d'autres plantes qui absorbent l'azote atmosphérique.Par dérogation à cette disposition, l'utilisation d'un mélange de semences d'herbe et de trèfle, contenant moins de 50% de trèfle, est autorisée; 2° effectuer toute fertilisation par des engrais de dérogation, sauf celle par excrétion d'animaux lors du pâturage, au moins pour les deux tiers avant le 31 mai de l'année de dérogation;3° sur une parcelle de maïs de dérogation : a) si la culture principale de maïs est précédée d'une coupe d'herbe ou d'une coupe de seigle fauché, ne pas faucher l'herbe avant le 1er avril, et ne pas récolter le seigle fauché avant le 15 mars.En outre, l'herbe et le seigle fauché sont : 1) semés au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle la dérogation est demandée;2) fauchés et évacués dans l'année pour laquelle la dérogation est demandée;b) en cas d'un sous-semis d'herbe dans la culture principale de maïs, ne pas retourner ou labourer l'herbe avant le 15 février de l'année suivant l'année pendant laquelle la dérogation est demandée;c) si la culture principale de maïs est tant précédée par l'herbe ou le seigle fauché que sous-ensemencée avec l'herbe, respecter les conditions, visées au point a) ou b);4° si, sur la parcelle concernée, une culture de dérogation du type de blé d'hiver avec culture piège ou triticale avec culture piège est cultivée, la culture piège : a) est semée dans les quatorze jours après la récolte du blé d'hiver ou de la triticale, et au plus tard le 1er septembre de l'année pour laquelle la dérogation est demandée;b) n'est pas labourée ou enfouie avant le 15 février de l'année précédant celle pour laquelle la dérogation est demandée. Par dérogation à l'alinéa premier, 4°, a), le Ministre peut arrêter, en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, que la culture piège ne doit être semée qu'au plus tard le 10 september de l'année pour laquelle la dérogation est demandée. Le Ministre peut lier des conditions supplémentaires à cette dérogation, et peut limiter cette dérogation à certaines zones.

Art. 5.2.2.2. Au cours de l'année x, l'agriculteur observe, pour toutes les parcelles de l'entreprise qui étaient des prairies dans l'année x-1, les mesures particulières suivantes : 1° le cassage des prairies se fait dans la période du 15 février au 31 mai inclus;2° au cours de l'année dans laquelle les prairies permanentes sont cassées, aucun engrais n'est épandu sur ces parcelles, à l'exception des déjections animales en cas de pâturage;3° les prairies cassées sont ensemencées, dans les deux semaines après le cassage et au plus tard le 31 mai, par une culture qui n'est pas une culture aux besoins d'azote peu élevés ou une légumineuse.Par dérogation à cette disposition, les prairies cassées peuvent être ensemencées par un mélange de semences d'herbe et de trèfle, à condition que les semences comportent moins de 50% de trèfle;

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, la période est prolongée jusqu'au 15 septembre inclus pour les sols argileux lourds.

Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, les prairies cassées sur des sols argileux lourds doivent être ensemencées dans les deux semaines après le cassage et au plus tard le 15 septembre. Section 3. - Conditions pour les engrais utilisés

Sous-section 1. - Le traitement d'engrais Art. 5.3.1.1. La fraction clarifiée n'est considérée comme engrais de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation de fraction clarifiée.

La Mestbank délivre une attestation de fraction clarifiée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la fraction clarifiée contient un rapport N/P2O5 d'au moins 3,3;2° la fraction clarifiée ne peut pas être mélangée à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques après séparation;3° la fraction clarifiée ne peut avoir subie aucun traitement suite au processus de séparation;4° la fraction solide correspondante doit être traitée dans une unité de transformation; 5° la fraction clarifiée est le résultat d'une séparation par un séparateur de lisier qui est régi par les mesures visées à l'article 5.28.3.4.1 du Titre II du VLAREM. Art. 5.3.1.2. L'effluent n'est considéré comme effluent de dérogation que si la Mestbank a délivré à cet effet une attestation d'effluent.

La Mestbank délivre une attestation d'effluent si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'effluent contient au maximum 1kg N par tonne et au maximum 1 kg P2O5 par tonne;2° l'effluent ne peut pas être mélangé à des effluents d'élevage, d'autres engrais ou des engrais chimiques;3° l'effluent provient d'une unité de transformation vers laquelle sont acheminés exclusivement de lisier de porcs pur et des effluents de dérogation purs. Il est interdit d'épandre plus d'effluents de dérogation que le maximum de 15 tonnes par hectare par an sur des parcelles de dérogation.

Après l'obtention de l'attestation, l'effluent de dérogation peut être mélangé avec l'engrais de dérogation à l'entreprise de l'agriculteur qui a demandé la dérogation, si la quantité de l'effluent de dérogation épandu sur toutes les parcelles de l'entreprise ne dépasse pas le maximum de 15 tonnes d'effluent de dérogation par hectare par an.

Sous-section 2. - L'attestation de fraction clarifiée et l'attestation d'effluent Art. 5.3.2.1. La demande d'une attestation de fraction clarifiée et sa délivrance par la Mestbank, est soumise à la procédure visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, à condition que la demande est accompagnée d'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, démontrant que la fraction clarifiée répond à la condition visée à l'article 5.3.1.1, alinéa 2, 1°, du présent arrêté.

La demande d'une attestation d'effluent et sa délivrance par la Mestbank, est soumise à la procédure visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, à condition que la demande est accompagnée d'une analyse, effectuée par un laboratoire agréé, démontrant que l'effluent répond à la condition visée à l'article 5.3.1.2, alinéa 2, 1°, du présent arrêté. Section 4. - Conditions pour l'agriculteur

Sous-section 1. - Le plan de fertilisation Art. 5.4.1.1. L'agriculteur qui a demandé la dérogation, doit établir un plan de fertilisation pour toutes les parcelles ou groupes de parcelles appartenant à l'entreprise, tel que visé à l'article 4.1.1.1, pour l'année calendaire pour laquelle la dérogation est demandée.

Sous-section 2. - Aperçu de l'utilisation des engrais Art. 5.4.2.1. L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une année déterminée, veille à ce qu'il ait introduit sa déclaration à la Mestbank, visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, auprès de la Mestbank de sorte que celle-ci dispose d'un aperçu complet de la production d'effluents d'élevage, de l'utilisation d'engrais chimiques, de l'écoulement d'engrais et des cultures cultivées sur les parcelles appartenant à l'entreprise pendant l'année de la dérogation.

Sous-section 3. - Analyse du sol Art. 5.4.3.1. § 1er. Dans l'année où la dérogation est demandée, la teneur en phosphore disponible pour les plantes du sol d'un certain nombre de parcelles est connue. Par tranche commencée de 20 ha de terre agricole appartenant à l'entreprise, au moins un échantillon de sol est prélevé et analysé annuellement.

La condition, visée à l'alinéa premier, est également remplie si l'agriculteur, dans l'année où la dérogation est demandée, dispose par tranche commencée de 5 ha de terre agricole appartenant à l'entreprise, d'au moins une analyse déterminant la teneur en phosphore disponible pour les plantes, qui a été effectuée au plus tard dans la quatrième année calendaire précédant l'année de la demande de la dérogation. § 2. Dans l'année où la dérogation est demandée, la teneur en azote minéral, à savoir l'azote nitrate et l'azote ammoniacal, est également connue.

Par tranche commencée de 20 ha de terre agricole appartenant à l'entreprise, au moins un échantillon de sol est prélevé et analysé annuellement. § 3. Les échantillons de sol, visés au paragraphe 1er, prélevés afin de déterminer la teneur en phosphore disponible pour les plantes dans une certaine année x, ne peuvent être prélevés que dans la période du 1er juin de l'année x-1 jusqu'au 31 mai de l'année x. Les échantillons de sol, visés au paragraphe 2, prélevés afin de déterminer la teneur en azote minéral dans une certaine année x, ne peuvent être prélevés que dans la période du 1er janvier au 31 mai de l'année x. § 4. En exécution du présent arrêté et de l'article 14, § 2, alinéa 4, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut désigner, auprès de l'agriculteur qui a demandée une dérogation pour une certaine année calendaire, une parcelle de terre agricole appartenant à l'entreprise sur laquelle l'agriculteur concerné doit faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates. § 5. Les échantillonnages et les analyses, visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, doivent être effectués par un laboratoire agréé. Section 5. - Sanctions

Art. 5.5.1. L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une certaine année calendaire, mais qui ne répond pas aux conditions, visées à l'article 5.2.1.2, § 4, l'article 5.3.1.2, alinéa 4, les articles 5.4.1.1, 5.4.2.1 et 5.4.3.1, ou qui ne cultive pas de culture de dérogation sur une parcelle déterminée ou un groupe de parcelles déterminé malgré la déclaration visée à l'article 5.1.1, § 3, alinéa 1er, 1°, perd le droit d'une demande d'une nouvelle déclaration pour une année calendaire suivantes pour toutes les parcelles de l'entreprise.

L'agriculteur qui a demandé une dérogation pour une certaine année calendaire, mais qui ne répond pas, sur une parcelle ou un groupe de parcelles pour un certain type de culture de dérogation, aux conditions visées aux articles 5.2.1.1, 5.2.1.2, § 1er, § 2, § 3, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.3.1.2, alinéa 3, ou qui cultive sur une parcelle ou un groupe de parcelles une autre culture de dérogation ayant une norme de fertilisation inférieure, que le type de culture de dérogation que l'agriculteur a déclaré de cultiver, conformément à l'article 5.1.1, § 3, alinéa 1er, 1°, ne peut pas demander de nouvelle dérogation pour le type de culture de dérogation pour laquelle les conditions n'étaient pas remplies.

La Mestbank informe le demandeur de la dérogation, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, de la perte du droit à une demande de dérogation. L'agriculteur perd le droit à une demande de dérogation pour l'année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle la Mestbank a mis sa décision sur la perte du droit à une demande de dérogation sur le guichet Internet. Section 6. - Procédures de réclamation

Art. 5.6.1. L'agriculteur peut introduire une réclamation sur chaque décision relative à une dérogation auprès du chef de division de la Mestbank.

La réclamation, visée à l'alinéa 1er, est recevable si elle est introduite via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle la Mestbank a mis sa décision sur la perte du droit à une demande de dérogation sur le guichet Internet.

Le chef de division de la Mestbank informe l'auteur de la réclamation, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, de sa décision dans les soixante jours calendaires de la réception de la réclamation. Le chef de division de la Mestbank peut prolonger ce délai une seule fois d'une période de soixante jours calendaires. Il en informe l'auteur de la réclamation par une notification sur le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. L'introduction d'une réclamation contre une décision déterminée ne suspend pas la décision en question.

Art. 5.6.2. En cas de problèmes techniques, les décisions visées aux articles 5.5.1 et 5.6.1 peuvent être transmises à l'agriculteur par envoi sécurisé, par dérogation aux articles 5.5.1 et 5.6.1.

En cas de problèmes techniques, par dérogation à l'article 5.6.1, l'agriculteur peut introduire la réclamation visée à l'article 5.6.1 par envoi sécurisé. CHAPITRE 6. - Animaux

Art. 6.Pour la conversion des données enregistrées dans la base de données de « Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw » pour cette exploitation pour l'année calendaire en question, il est déterminé pour chaque animal détenu dans l'exploitation au cours de l'année calendaire en question suivant les données enregistrées dans la base de données de « Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw », à quelle catégorie d'animaux appartient cet animal et combien de jours cet animal était présent dans l'exploitation au cours de l'année calendaire en question. Lorsqu'un animal change de catégorie d'animaux au cours de l'année calendaire, il est déterminé pour chacune des catégories d'animaux auxquelles l'animal a appartenu dans l'année calendaire écoulée, le nombre de jours que l'animal faisait partie de cette catégorie d'animaux dans l'exploitation.

Le nombre de jours obtenu conformément à l'alinéa 1er, est additionné par catégorie d'animaux et divisé par le nombre de jours calendaires de l'année calendaire en question.

Par catégorie d'animaux, le résultat est arrondi à un nombre entier suivant la règle que chaque chiffre après la virgule inférieur à 5 est arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à 5 est arrondi vers le haut. CHAPITRE 7. - Droits d'émission d'éléments fertilisants

Art. 7.L'agriculteur dont l'entreprise dans une certaine année a une production d'effluents d'élevage, calculée conformément à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qui est inférieure à 300 kg de P2O5, est exemptée pour l'année en question des dispositions relatives aux droits d'émission d'éléments fertilisants ayant trait à la limitation de la production d'effluents d'élevage. CHAPITRE 8. - Traitement de lisier Section 1. - La délivrance de certificats de traitement de lisier

Sous-section 1 Les différents types de traitement donnant droit aux certificats de traitement de lisier Art. 8.1.1.1. La Mestbank délivre des certificats de traitement de lisier aux entreprises, aux points de collecte de lisier et aux unités de transformation, pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands qui soit a subi une transformation telle que visée à l'article 8.1.1.2, 8.1.1.3 ou 8.1.1.4, soit est exportée telle que visée à l'article 8.1.1.5.

Les certificats de traitement de lisier ne sont délivrés que si toutes les conditions visées à la présente section sont remplies.

Art. 8.1.1.2. Les effluents d'élevage flamands ont été traités et le produit de ce traitement, qui contient de l'azote, n'a pas été épandu sur des terres agricoles situées en Région flamande, à l'exception de jardins, parcs et jardins publics.

Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est prouvé, sur la base d'un document de transport, qu'elle n'a pas été épandue sur des terres agricoles situées en Région flamande, à l'exception de jardins, parcs et jardins publics.

Art. 8.1.1.3. Les effluents d'élevage flamands ont été transformés en engrais chimique.

Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est prouvé, sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et, le cas échéant, sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, qu'elle a été transformée en engrais chimique.

Art. 8.1.1.4. § 1er. Les effluents d'élevage flamands ont été transformés en gaz d'azote.

Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands dont il est démontré qu'elle a été transformée en gaz d'azote. La quantité d'effluents d'élevage flamands transformée est démontrée : 1° soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, et sur la base du bilan, visé à l'article 3, § 2, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;2° soit sur la base de la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 5°, du décret précité, et sur la base du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, et sur la base d'un bilan des nutriments, démontrant qu'elle a été transformée en gaz d'azote. § 2. Le bilan des nutriments, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est un bilan précis établi au moyen d'une campagne de mesurage élaborée qui est effectuée par l'exploitant de l'unité de transformation pendant la première année calendaire opérationnelle de l'unité de transformation. Ce bilan indique les quantités de nutriments qui ont été amenées dans l'établissement, évacuées sous la forme de produits finis, déversées dans les eaux de surface et rejetées dans l'atmosphère au cours de l'année calendaire considérée.

La campagne de mesurage élaborée consiste en des mesurages et analyses de tous les produits amenés et évacués, dont la nature, la situation géographique et la fréquence des mesurages doivent permettre de déterminer la teneur en nutriments de tous les produits amenés et évacués.

A chaque modification, soit quant au processus de traitement ou de transformation, soit en cas de mesures visant à réduire les émissions ou en cas de traitement ou transformation d'un autre type d'engrais, un nouveau bilan précis des nutriments doit être établi et les dispositions du présent paragraphe sont à nouveau d'application.

Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la campagne de mesure.

Art. 8.1.1.5. Les effluents d'élevage flamands ont été exportés.

Les certificats de traitement de lisier sont accordés pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage, produite dans une exploitation située en Région flamande, dont il est prouvé, sur la base d'un document de transport, qu'elle a été exportée. Pour l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, des certificats de traitement du lisier ne sont accordés que pour l'exportation qui s'est faite sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination.

Sous-section 2. - Les pesées du lisier requises pour obtenir des certificats de traitement de lisier Art. 8.1.2.1. Les certificats de traitement de lisier ne sont accordés que pour la quantité d'effluents d'élevage flamands dont il est établi, sur la base de pesées, qu'elle a été transformée.

Les entreprises, les points de collecte de lisier et les unités de transformation qui souhaitent obtenir des certificats de traitement de lisier, peuvent : 1° soit peser tous les effluents d'élevage entrant ou sortant de leur exploitation ou société de gérance, tel que visé à l'article 8.1.2.2; 2° soit baser les pesées sur un protocole de masse approuvé par la Mestbank, tel que visé à l'article 8.1.2.3.

Art. 8.1.2.2. L'entreprise, le point de collecte de lisier et l'unité de transformation peuvent opter de peser tous les effluents d'élevage entrant ou sortant de leur exploitation ou société de gérance.

La pesée se fait à l'aide d'un pont-bascule avec enregistrement automatique. Par dérogation à cette disposition, la pesée pour des transports d'engrais liquides peut se faire sur la base d'un débitmètre.

Le résultat de la pesée est utilisé pour la détermination de la quantité d'engrais transportée. Le résultat de la pesée, le cas échéant les niveaux du débitmètre, et la quantité d'engrais transportée ainsi déterminée, sont notés au registre, visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et sur les documents de transport correspondants.

Pour démontrer que les pesées ont été effectuées à l'aide d'un pont-bascule, les bons de pesage en question sont tenus, ensemble avec le registre, visé à l'article 24, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les bons de pesage doivent être tenus de telle sorte qu'il apparaît clairement à quel transport se rapporte un certain bon de pesage.

Art. 8.1.2.3. § 1er. L'entreprise, le point de collecte de lisier et l'unité de transformation peuvent opter de baser les pesées sur un protocole de masse approuvé par la Mestbank.

L'exploitant ou gérant concerné fait approuver par la Mestbank un protocole de masse distinct par exploitation ou par société de gérance où des effluents d'élevage sont transformés et pour laquelle il veut faire baser les pesées sur un protocole de masse. § 2. Le protocole de masse mentionne au moins les données suivantes : 1° soit les données d'identification de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier, à savoir le nom et la signature du gérant et l'adresse et le numéro de société de gérance de la société de gérance concernée, soit les données d'identification de l'exploitant et l'adresse, le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant de l'exploitation concernée;2° une description du processus avec mention des techniques de transformation de lisier appliquées;3° un schéma clair du processus, indiquant comment tous les débits massiques parcourent l'unité de transformation et comment ils sont mesurés.Les différentes étapes du processus, tous les flux d'entrée et de sortie, tous les flux de retour ainsi que les systèmes de pesée utilisés doivent être mentionnés; 4° un plan terrien précis de l'unité de transformation, du point de collecte de lisier ou de l'exploitation;5° par produit stocké à l'unité de transformation d'engrais, au point de collecte de lisier ou à l'exploitation, la capacité de stockage utile maximale pour le produit en question;6° une liste des données dont il sera supplémentairement rapporté au moyen de la déclaration annuelle, visée à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, en vue de l'évaluation du protocole de masse, et la manière dont ces données sont établies;7° une explication de la manière dont les différents mesurages seront enregistrés au cours de l'année calendaire, avec mention de la fréquence dont cela s'effectuera ainsi que le mode de justification;8° si des débitmètres sont utilisés dans le protocole de masse, la date de la demande et les affichages des débitmètres à la date de la demande. § 3. Le protocole de masse est soumis à l'approbation de la Mestbank.

Si toutes les données visées au paragraphe 2 ne sont pas mentionnées dans le protocole de masse, la Mestbank signale au demandeur dans les trente jours calendaires après la demande que la demande est incomplète. Le demandeur doit transmettre les données manquantes à la Mestbank dans les trente jours calendaires.

La Mestbank signale dans les nonante jours calendaires après la réception d'une demande complète qu'elle approuve le protocole de masse ou non. § 4. L'approbation de la Mestbank du protocole soumis, visé au paragraphe 3, reste valable tant que le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant n'apporte aucune modification au processus de transformation, qui a un impact sur le protocole de masse approuvé par la Mestbank.

Si le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant souhaite apporter des modifications au processus de transformation qui ont un impact sur le protocole de masse soumis à l'approbation de la Mestbank, il soumet à nouveau un protocole de masse à l'approbation de la Mestbank.

Si le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant ne dispose pas, au moment où il apporte les modifications au processus de transformation, d'un protocole de masse approuvé par la Mestbank dans lequel ces modifications sont reprises, il doit peser tous les effluents d'élevage entrant ou sortant de sa société de gérance ou de son exploitation, tel que visé à l'article 8.1.2.2. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, un gérant d'une unité de transformation, d'un point de collecte de lisier ou un exploitant qui souhaite apporter des modifications au processus de transformation qui ont un impact sur le protocole de masse approuvé par la Mestbank, peut demander à la Mestbank, au plus tard trente jours avant que la personne concernée souhaite apporter ces modifications, si le protocole de masse déjà approuvé peut être maintenu.

La Mestbank répond dans les trente jours suivant la réception de cette demande, si la personne concernée peut continuer à travailler sur la base du protocole de masse déjà approuvé. Si la Mestbank estime qu'un nouveau protocole de masse est requis pour les modifications envisagées, la personne concernée soumet à nouveau un protocole de masse à l'approbation de la Mestbank.

Si le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant ne dispose pas, au moment où il apporte les modifications au processus de transformation, d'un protocole de masse approuvé par la Mestbank dans lequel ces modifications sont reprises, il doit peser tous les effluents d'élevage entrant ou sortant de sa société de gérance ou de son exploitation, tel que visé à l'article 8.1.2.2. § 6. Si à cause de problèmes techniques, une ou plusieurs pesées, reprises dans un protocole de masse approuvé, ne peuvent pas être effectuées ou ne peuvent pas être effectuées correctement, la Mestbank en est mise au courant dans le jour ouvrable. La notification comprend les éléments suivants : 1° les données, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ;2° une description du problème, avec mention de la nature et du lieu du problème et de la pesée ou des pesées qui à cause de ce problème n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) ou n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) correctement;3° le moment des dernières pesées correctes et les valeurs enregistrées à ce moment;4° une estimation du moment auquel le problème technique sera réparé;5° éventuellement un mode de pesée alternatif qu'on appliquera en remplacement de la pesée ou des pesées qui ne peut/ne peuvent pas être effectuée(s) correctement. Après la notification d'un problème technique tel que visé à l'alinéa 1er, la Mestbank peut imposer, en attendant la réparation du problème technique, de peser la totalité ou une partie des effluents d'élevage arrivant à ou sortant de sa société de gérance ou de son entreprise, ou peut proposer des alternatives pour la pesée ou les pesées qui n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) ou n'a/n'ont pas eu être effectuée(s) correctement.

Si, après la notification du problème technique tel que visé à l'alinéa 1er, le problème technique est réparé, la Mestbank en est mise au courant dans le jour ouvrable. § 7. Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, la Mestbank peut retirer son approbation d'un protocole de masse, s'il s'avère que le gérant ou l'exploitant n'a pas respecté correctement le protocole de masse ou si les données obtenues par le biais du protocole de masse diffèrent de manière significative des données, mentionnées dans les documents de transport.

La Mestbank signale le retrait de son approbation au gérant de l'unité de transformation concerné ou du point de collecte de lisier concerné, ou à l'exploitant concerné par envoi sécurisé et mentionne la date du retrait. A partir de la date du retrait, le gérant de l'unité de transformation ou du point de collecte de lisier ou l'exploitant doit peser tous les effluents d'élevage arrivant à ou sortant de sa société de gérance ou de son exploitation tel que visé à l'article 8.1.2.2. Le gérant d'une unité de transformation ou d'un point de collecte de lisier ou un exploitant ne peut à nouveau présenter un protocole de masse pour approbation à la Mestbank qu'une année calendaire après la date du retrait de l'approbation de son protocole de masse par la Mestbank.

Par dérogation au paragraphe 4er, alinéa 1er, la Mestbank peut demander au gérant d'une unité de transformation ou d'un point de collecte de lisier ou à l'exploitant disposant d'un protocole de masse approuvé, par envoi sécurisé, de présenter un protocole de masse adapté pour approbation. Dans sa lettre, la Mestbank mentionne le délai dans lequel le protocole de masse adapté doit être présenté et elle indique les éléments du protocole de masse déjà approuvé qui doivent être adaptés. Si le gérant ou l'exploitant ne présente pas de protocole de masse à la Mestbank dans ce délai, dans lequel les éléments indiqués par la Mestbank sont suffisamment modifiés, la Mestbank peut procéder au retrait de son approbation du protocole de masse, visé à l'alinéa 1er. § 8. Contre chaque décision de la Mestbank, telle que visée aux paragraphes 3 à 7 inclus, la personne concernée peut instaurer un recours dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date d'envoi de ladite décision, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, auprès de l'administrateur délégué de la VLM. L'administrateur délégué de la VLM communique sa décision par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, dans les soixante jours calendaires après la réception du recours. Si l'administrateur délégué de la VLM n'a pas notifié sa décision à l'auteur du recours dans ce délai, le recours est censé accepté.

Le recours instauré par la personne concernée n'est pas suspensif de la décision attaquée. § 9. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives aux pesées et au protocole de masse.

Sous-section 3. - Les analyses du lisier requises pour obtenir des certificats de traitement de lisier Art. 8.1.3.1. § 1er. Chacun qui souhaite obtenir des certificats de traitement de lisier doit utiliser les résultats de l'analyse dans les documents de transport ayant trait à l'adduction ou à l'évacuation d'engrais vers l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation, en vue de la définition de la composition d'azote ou de phosphore des engrais transportés. Cette analyse répond aux conditions suivantes : 1° il s'agit d'un échantillonnage et d'une analyse des engrais concernés, exécutés par un laboratoire agréé, conformément au compendium;2° l'analyse date d'au maximum trois mois au jour du transport;3° si l'offreur dispose de différentes analyses au jour du transport, qui répondent aux conditions visées aux points 1° et 2°, il doit utiliser les résultats de l'analyse la plus récente. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, et aux dispositions arrêtées en exécution de l'article 61, § 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'analyse peut, pour les engrais qui sont transportés vers une unité de transformation, se faire par un laboratoire agréé sur un échantillon des engrais concernés, qui remplit les conditions suivantes : 1° l'échantillon est prélevé par un échantillonneur qui est, soit un membre du personnel de l'unité de transformation concernée, soit le gérant de l'unité de transformation concernée;2° l'échantillonnage s'est effectué à l'unité de transformation;3° l'échantillonnage s'est effectué avant que les engrais concernés ont été stockés à l'unité de transformation. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut arrêter que pour certains engrais, la composition des engrais transportés doit être basée sur des valeurs de composition forfaitaires.

Le Ministre peut décider ce qu'il faut entendre par analyse des engrais concernés, tels que visés au paragraphe 1er, 1°, et peut exiger pour certains types de transports, par dérogation au paragraphe 1er, 2°, une analyse plus récente ou autoriser une analyse plus ancienne et en arrête les modalités.

Art. 8.1.3.2. Les unités de transformation qui transforment des effluents d'élevage en gaz d'azote, doivent fournir, conjointement avec la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le bilan des nutriments, visé à l'article 8.1.1.4, § 1er, 2°, du présent arrêté, ainsi que les résultats des mesurages et analyses exécutés dans le cadre du bilan des nutriments, visé à l'article 8.1.1.4, § 2, du présent arrêté, à la Mestbank.

Art. 8.1.3.3. Les résultats des analyses et des mesurages, visés à l'article 8.1.3.1 et 8.1.3.2, seront utilisés pour calculer le nombre de certificats de traitement de lisier que l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question recevront de la Mestbank au cours de l'année calendaire concernée.

Si au cours d'une certaine année calendaire des prélèvements d'échantillons ont eu lieu auprès de l'entreprise, du point de collecte de lisier ou de l'unité de transformation, par un laboratoire agréé, conformément au compendium, sur ordre de la Mestbank, il sera également tenu compte des résultats de ces échantillonnages pour calculer le nombre de certificats de traitement de lisier que l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question obtiendront de la Mestbank au cours de l'année calendaire concernée.

Sous-section 4. - La définition du plafond des certificats de traitement de lisier Art. 8.1.4.1. Un point de collecte de lisier ou une unité de transformation peut, pour une certaine année calendaire, obtenir au maximum des certificats de traitement de lisier de la Mestbank pour la somme : 1° des quantités d'effluents d'élevage flamands, exprimées en kg d'azote, reçues au cours de cette année calendaire ;2° des quantités d'effluents d'élevage flamands, exprimées en kg d'azote, reçues au cours de l'année calendaire précédente, diminuée du nombre de certificats de traitement de lisier délivrés au point de collecte de lisier ou à l'unité de transformation en question pour l'année calendaire précédente, à condition que les résultat soit au moins zéro. Sous-section 5 La mention si les certificats de traitement de lisier ont trait aux effluents d'élevage provenant de volailles Art. 8.1.5.1. La Mestbank mentionne sur les certificats de traitement de lisier s'ils ont trait au traitement d'effluents d'élevage de volailles. La mention se fait sur la base des critères suivants : 1° les effluents d'élevage de volailles flamands, exprimés en kg d'azote;2° la totalité des quantités d'effluents d'élevage flamands reçues, exprimées en kg d'azote. En vue de déterminer ce rapport, il est tenu compte de la totalité des quantités d'effluents d'élevage flamands et d'effluents d'élevage de volailles flamands reçues au cours de l'année concernée, sauf si le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question reçoit plus de certificats de traitement de lisier au cours d'une certaine année calendaire que les quantités d'effluents d'élevage flamands totales reçues au cours de l'année calendaire en question.

Dans ce cas, il est tenu compte, pour le nombre de certificats de traitement d'engrais délivrés, outre les quantités d'effluents d'élevage flamands reçues au cours de l'année calendaire concernée, des quantités d'effluents d'élevage et d'effluents d'élevage de volailles flamands reçues au cours de l'année calendaire précédente.

Sous-section 6. - Le moment de délivrance des certificats de traitement de lisier Art. 8.1.6.1. Les certificats de traitement de lisier délivrés aux entreprises sur la base de l'article 8.1.1.5, sont délivrés par la Mestbank par trimestre au plus tard au dernier jour du mois suivant la fin du trimestre concerné, notamment, le 30 avril, le 31 juillet, le 31 octobre ou le 31 janvier.

Les autres certificats de traitement de lisier sont délivrés par année calendaire par la Mestbank et ce au plus tard le 31 mai de l'année calendaire suivant la fin de l'année calendaire concernée.

Sous-section 7. - La procédure de délivrance et d'objection de certificats de traitement de lisier Art. 8.1.7.1. § 1er. Les certificats de traitement de lisier ne sont délivrés que pour des transports dont le document de transport est confirmé ou signalé, conformément aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution.

Par dérogation à cette disposition, des certificats de traitement de lisier peuvent toutefois être délivrés pour des transports dont le document de transport est tardivement confirmé ou signalé, conformément aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution. § 2. Un certificat de traitement de lisier est l'équivalent d'un kg d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands qui ont été transformés. Chaque certificat de traitement de lisier mentionne l'année calendaire pendant laquelle la transformation s'est effectuée et si le certificat de traitement de lisier concerne le traitement des effluents d'élevage de volailles ou non. § 3. Les certificats de traitement de lisier sont délivrés par le biais d'un guichet Internet mis à la disposition par la Mestbank.

Art. 8.1.7.2. La Mestbank calcule la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands, transformée par l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation. La Mestbank ne délivre des certificats de traitement de lisier que pour la quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage flamands, dont le traitement a été démontré sur la base d'informations provenant : 1° de la déclaration, visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° du registre, visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité;3° des documents de transport;4° des pesées, visées à la sous-section 2; 5° du bilan des nutriments, visé à l'article 8.1.1.4, § 1er, du présent arrêté; 6° des analyses, visées à la sous-section 3. Art. 8.1.7.3. § 1er. Si l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation estime que les certificats de traitement de lisier délivrés par la Mestbank pour une certaine période ne correspondent pas ou ne correspondent pas entièrement à ce que l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation aurait dû recevoir comme certificats de traitement de lisier pour la période concernée sur la base de la présente section, l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation peut introduire une objection à ce sujet.

Cette objection doit être introduite, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, auprès de l'administrateur délégué de la VLM dans les trente jours calendaires après la date limite pour la période concernée à laquelle la Mestbank peut délivrer des certificats de traitement de lisier, visés à l'article 8.1.6.1. § 2. L'administrateur délégué de la VLM prend une décision dans les trois mois à partir de la date d'introduction de l'objection, visée au § 1er, alinéa 2. La décision est notifiée à l'auteur de l'objection par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Si l'administrateur délégué de la VLM déclare l'objection, visée au § 1er, entièrement ou partiellement fondée, la Mestbank agit de sorte que les certificats de traitement de lisier déjà délivrés soient adaptés ou que des certificats de traitement de lisier supplémentaires soient délivrés, s'assurant ainsi que les certificats de traitement de lisier délivrés correspondent à la quantité d'effluents d'élevage flamands traités suivant la réponse à l'objection au cours de l'année concernée par l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation.

Sous-section 8. - L'annulation de certificats de traitement de lisier Art. 8.1.8.1. § 1er. La Mestbank annule les certificats de traitement de lisier obtenus en trop lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, un point de collecte de lisier ou une unité de transformation a obtenu, suite à des informations falsifiées ou fautives, plus de certificats de traitement de lisier que la quantité effectivement traitée.

La Mestbank annule les certificats de traitement de lisier obtenus en trop à concurrence de la différence entre la quantité d'azote pour laquelle des certificats de traitement de lisier ont été délivrés et la quantité d'azote effectivement traitée.

La Mestbank peut procéder à l'annulation : 1° en annulant les certificats de traitement de lisier que l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question possède et qui sont délivrés pour le lisier qui est traité, soit au cours de l'année calendaire pour laquelle trop de certificats de traitement de lisier ont été délivrés, soit au cours d'une année calendaire suivante;2° en ne pas délivrant les certificats de traitement de lisier qui seraient délivrés, conformément à la présente section, à l'entreprise, au point de collecte de lisier ou à l'unité de transformation concernée. § 2. L'annulation des certificats de traitement de lisier se fait par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Art. 8.1.8.2. Si une entreprise, un point de collecte de lisier ou une unité de transformation est repris, dont au moment de la reprise les certificats de traitement de lisier n'ont pas encore été entièrement annulés à concurrence de la différence, visée à l'article 8.1.8.1, alinéa 2, les certificats de traitement de lisier que le repreneur possède ou possèdera, seront annulés jusqu'à ce que des certificats de traitement de lisier seront annulés à concurrence de la différence, visée à l'article 8.1.8.1, alinéa 2.

Art. 8.1.8.3. § 1er. La Mestbank informe l'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question par envoi sécurisé de la décision d'annulation des certificats de traitement de lisier.

L'entreprise, le point de collecte de lisier ou l'unité de transformation en question peut introduire une objection contre cette décision.

Cette objection doit être introduite, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, auprès de l'administrateur délégué de la VLM dans les trente jours calendaires après la remise à la poste de l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 1er. § 2. L'administrateur délégué de la VLM prend une décision dans les trois mois à partir de l'introduction de l'objection, visée au § 1er, alinéa 2. La décision est notifiée à l'auteur de l'objection par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

S'il est décidé dans une réponse à une objection tel que visée au § 1er, alinéa 2, qu'il y a lieu d'annuler moins de certificats de traitement de lisier que la quantité déjà effectivement annulée, la Mestbank annule l'annulation des certificats de traitement de lisier qui, conformément à la réponse à l'objection, ont été annulés en trop. Section 2. - La négociation et les possibilités d'utilisation des

certificats de traitement de lisier Sous-section 1. - Les différents types de transferts et le formulaire de transfert Art. 8.2.1.1. Les certificats de traitement de lisier sont librement négociables entres les entreprises, les points de collecte de lisier et les unités de transformation. Un formulaire de transfert doit être rempli pour chaque négociation.

Les entreprises qui obtiennent des certificats de traitement de lisier de la Mestbank, qu'elles veulent utiliser afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire précédant l'année calendaire au cours de laquelle le lisier a été traité, doivent également remplir un formulaire de transfert.

Art. 8.2.1.2. Sur un formulaire de transfert tel que visé à l'article 8.2.1.1, sont au moins reprises les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro d'identification unique accordé par la Mestbank et la signature de l'offreur des certificats de traitement de lisier;2° le nom, l'adresse, le numéro d'identification unique accordé par la Mestbank et la signature du receveur des certificats de traitement de lisier;3° le nombre de certificats de traitement de lisier, spécifiés selon l'année calendaire dans laquelle le traitement s'est effectué, en ce qui concerne les certificats de traitement de lisier transférés, et si les certificats de traitement de lisier transférés concernent le traitement d'effluents d'élevage de volailles ;4° l'année calendaire pour laquelle les certificats de traitement de lisier, en ce qui concerne le respect de l'obligation de traitement d'effluents, seront utilisés. Le Ministre peut demander de compléter les informations qui doivent être mentionnées sur le formulaire de transfert.

Sous-section 2. - La procédure de transfert Art. 8.2.2.1. § 1er. Le formulaire de transfert est transmis à la Mestbank par le biais du guichet Internet mis à la disposition par la Mestbank. La Mestbank contrôle si l'offreur dispose au moins des certificats de traitement de lisier qui sont transférés conformément au formulaire de transfert. Si tel est le cas, la Mestbank enregistre le formulaire de transfert en question et elle transfère les certificats de traitement de lisier en question au receveur, visé à l'article 8.2.1.2, 2°.

Si l'offreur ne dispose pas de tous les certificats de traitement de lisier qui, conformément au formulaire de transfert, sont transférés, la Mestbank limite le nombre de certificats de traitement de lisier au nombre de certificats de traitement de lisier dont l'offreur dispose et dont les spécifications, en ce qui concerne l'année calendaire du traitement et le fait s'ils ont trait aux effluents d'élevage de volailles ou non, correspondent aux spécifications, visées au formulaire de transfert. § 2. Au plus tard soixante jours après la réception du formulaire de transfert, la Mestbank signale à l'offreur et au receveur, visés à l'article 8.2.1.2, 2°, si des certificats de traitement de lisier ont été transférés sur la base du formulaire de transfert en question. § 3. L'offreur ou le receveur concerné peut formuler une objection par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, dans les trente jours calendaires après la réception de la communication, visée au § 2, auprès de l'administrateur délégué de la VLM. L'administrateur délégué de la VLM prend une décision dans les trois mois à partir de l'introduction de l'objection. La décision est notifiée à l'auteur de l'objection par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Sous-section 3. - Les délais dans lesquels les formulaires de transfert doivent être transmis à la Mestbank Art. 8.2.3.1. Les formulaires de transfert ayant trait aux négociations des certificats de traitement de lisier qui peuvent être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire X, doivent être transmis à la Mestbank au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire X+2.

Art. 8.2.3.2. Par dérogation à l'article 8.2.3.1, un règlement spécial s'applique aux formulaires de transfert qui répondent aux conditions suivantes : 1° le formulaire de transfert à trait aux certificats de traitement de lisier qui peuvent être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire X;2° au cours de l'année calendaire X + 1, une demande d'expansion après traitement de lisier avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a été introduite par l'entreprise mentionnée comme offreur ou receveur sur le formulaires de transfert. Les formulaires de transfert tels que visés à l'alinéa premier, doivent être introduits auprès de la Mestbank : 1° au plus tard le 30 juin de l'année calendaire X + 1, si la demande d'expansion après traitement de lisier avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a été introduite avant le 1er juillet ;2° au plus tard simultanément avec la demande d'expansion après traitement de lisier avéré, introduite au cours de l'année calendaire X + 1, si cette demande d'expansion après traitement de lisier avéré tel que visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a été introduite au 1er juillet ou plus tard. Par dérogation à l'alinéa 2, les formulaires de transfert tels que visés à l'alinéa 1er, peuvent être introduits auprès de la Mesbank à partir de la date de l'envoi sécurisé, visé à l'article 27, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, jusqu'au 30 septembre de l'année calendaire suivant l'année calendaire de la demande.

Sous-section 4. - Les possibilités d'utilisation des certificats de traitement de lisier Art. 8.2.4.1. Chacun qui, en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, veut démontrer qu'il a traité ou a fait traiter des effluents d'élevage, le fait à l'aide de certificats de traitement de lisier.

Art. 8.2.4.2. Sans préjudice de l'application de l'article 8.2.4.1, des entreprises peuvent utiliser des certificats de traitement de lisier pour démontrer qu'il a été satisfait : 1° à l'obligation de traitement d'effluents;2° au traitement de lisier suite à l'utilisation de la possibilité d'expansion après traitement de lisier avéré, visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° au traitement de 25% des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, visés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Sous-section 5 L'attribution de certificats de traitement de lisier à une certaine possibilité d'utilisation Art. 8.2.5.1. § 1er. La Mestbank attribue les certificats de traitement de lisier à une certaine possibilité d'utilisation.

L'attribution des certificats de traitement de lisier telle que visée à l'alinéa 1er, se fait selon l'ordre suivant : 1° d'abord, les certificats de traitement de lisier nécessaires sont attribués pour l'évaluation de l'obligation de traitement d'effluents;2° ensuite, le cas échéant, les certificats de traitement de lisier nécessaires sont attribués pour l'évaluation du développement de l'entreprise après traitement de lisier avéré, visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.Si une entreprise a introduit plusieurs demandes de développement de l'entreprise après traitement de lisier avéré, les certificats de traitement de lisier sont attribués selon l'ordre de réception auprès de la Mestbank de la demande de développement de l'entreprise après traitement de lisier avéré ; 3° finalement, le cas échéant, les certificats de traitement de lisier nécessaires sont attribués pour l'évaluation du traitement de 25% des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, visés à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Si une entreprise a introduit plusieurs transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels avec traitement de 25% des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, les certificats de traitement de lisier sont attribués selon l'ordre de réception auprès de la Mestbank de la notification de transfert de droits d'émission d'éléments nutritionnels avec traitement de 25% des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris.

Les certificats de traitement de lisier attribués par la Mestbank à une possibilité d'utilisation, selon l'ordre visé à l'alinéa 2, sont annulés d'office par la Mestbank immédiatement après l'attribution. § 2. Si, pour une certaine possibilité d'utilisation, les certificats de traitement de lisier doivent concerner des effluents d'élevage de l'entreprise, provenant ou non d'une certaine espèce animale, ceci est étayé par les documents de transport. Les documents de transport ne peuvent être utilisés qu'une seule fois pour étayer que les certificats de traitement de lisier concernent des effluents d'élevage de l'entreprise, provenant ou non d'une certaine espèce animale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les certificats de traitement de lisier attribués directement par la Mestbank à une entreprise pour la transformation d'effluents d'élevage en engrais chimique ou en gaz d'azote, concernent toujours la transformation d'effluents d'élevage de l'entreprise et l'espèce animale faisant l'objet des certificats de traitement de lisier, est déterminée sur la base des données de déclaration de l'entreprise concernée. Section 3. - L'obligation de traitement d'effluents

Sous-section 1. - Le calcul de l'obligation de traitement d'effluents Art. 8.3.1.1. En vue du calcul de l'obligation de traitement d'effluents d'une entreprise, il est déterminé dans quelle catégorie de communes se situe l'entreprise concernée.

Il y a trois différentes catégories de communes, notamment : 1° les communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg d'azote par hectare;2° les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare;3° les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare. Pour chaque exploitation associée à l'entreprise, il est déterminé dans quelle catégorie de communes, telle que visée à l'alinéa 2, se situe l'exploitation, sur la base de l'adresse d'exploitation mentionnée dans la déclaration, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et de la liste de l'impact de production communal, visée à l'annexe 1.

Art. 8.3.1.2. Si toutes les exploitations associées à l'entreprise appartiennent à la même catégorie de communes telle que visée à l'article 8.3.1.1, alinéa 2, le pourcentage à traiter pendant une certaine année calendaire est calculé conformément au mode de calcul, visé à l'article 29, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Si pas toutes les exploitations associées à l'entreprise appartiennent à la même catégorie de communes telle que visée à l'article 8.3.1.1, alinéa 2, l'obligation totale de traitement de l'entreprise, exprimée en %, pour une certaine année calendaire, est déterminée en majorant 0,60 % par tranche entière de 1000 kg de résidu net d'azote de l'entreprise de cette année calendaire par le résultat de chacun des trois calculs suivants : 1° la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations associées à l'entreprise qui se situent dans les communes ayant un impact de production communal qui est inférieur ou égal à 170 kg d'azote par hectare, multipliée par dix, et divisée par la production nette d'azote totale de l'entreprise pendant l'année calendaire en question ;2° la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations associées à l'entreprise qui se situent dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 170 kg d'azote par hectare et inférieur ou égal à 340 kg d'azote par hectare, multipliée par vingt, et divisée par la production nette d'azote totale de l'entreprise pendant l'année calendaire en question ;3° la production nette d'azote pendant l'année calendaire en question des exploitations associées à l'entreprise qui se situent dans les communes ayant un impact de production communal qui est supérieur à 340 kg d'azote par hectare, multipliée par trente, et divisée par la production nette d'azote totale de l'entreprise pendant l'année calendaire en question. Sous-section 2 Le respect de l'obligation de traitement d'effluents par l'obtention de certificats de traitement de lisier Art. 8.3.2.1. En exécution de l'article 29, § 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les certificats de traitement de lisier peuvent soit être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire pendant laquelle le lisier a été traité, soit être utilisés afin de répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle le lisier a été traité.

Art. 8.3.2.2. § 1er. L'entreprise qui veut, en exécution de l'article 29, § 4, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, répondre à son obligation de traitement d'effluents d'une certaine année calendaire en obtenant des certificats de traitement de lisier, doit disposer d'un certain nombre de certificats de traitement de lisier à concurrence du nombre de kg d'azote que l'entreprise doit traiter pendant l'année calendaire concernée, conformément à l'article 29, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le nombre de certificats de traitement de lisier dont une entreprise dispose afin de répondre à son obligation de traitement d'effluents d'une année calendaire déterminée, concerne la somme : 1° du nombre de certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, qui ont été directement délivrés à l'entreprise concernée par la Mestbank pour le lisier qui a été traité pendant cette certaine année calendaire et pour lesquels aucun formulaire de transfert n'a été introduit dans le délai applicable, visé aux articles 8.2.3.1 et 8.2.3.2, auprès de la Mestbank sur lequel est indiqué qu'ils seront utilisés pour répondre à l'obligation de traitement d'effluents de l'année calendaire précédant l'année calendaire pendant laquelle le lisier a été traité; 2° du nombre de certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, pour lesquels il est indiqué sur le formulaire de transfert en question qu'ils seront utilisés pour cette certaine année calendaire, que le lisier soit traité pendant cette certaine année calendaire ou pendant l'année calendaire suivante. § 2. La Mestbank contrôle si l'entreprise dispose de suffisamment de certificats de traitement de lisier et si les certificats de traitement de lisier dont dispose l'entreprise, proviennent pour au maximum 5000 kg nets d'azote d'effluents d'élevage de volaille produits par une autre entreprise. CHAPITRE 9. - Transport Section 1. - Le relevé de transport

Art. 9.1.1. La Mestbank transmet aux agriculteurs, plusieurs fois par année calendaire, et au moins une première fois avant le 31 mai et ensuite avant le 31 juillet, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, un relevé par exploitation des différentes négociations de lisier enregistrées à ce moment-là, qui portent sur l'année calendaire en cours et auxquelles l'agriculteur en question était associé soit comme offreur de lisier, soit comme preneur de lisier.

Un relevé tel que visé à l'alinéa 1er est uniquement mis à disposition si, depuis l'envoi précédent, de nouvelles négociations de lisier ont été enregistrées auxquelles l'agriculteur en question était associé.

Les négociations de lisier enregistrées, visées à l'alinéa 1er, concernent toutes les négociations de lisier pour lesquelles la Mestbank dispose de documents tels que visés aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, y compris les contrats de mise en pension.

L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank et joint toutes les pièces justificatives utiles. Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une telle pièce justificative ainsi que les modalités de notification.

Art. 9.1.2. Au plus tard le 31 janvier de l'année calendaire suivante, la Mestbank transmet à chaque agriculteur concerné, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, un relevé par exploitation reprenant toutes les négociations de lisier enregistrées auprès de la Mestbank auxquelles un des exploitants de l'agriculteur en question était associé, soit comme offreur de lisier, soit comme preneur de lisier, et qui portent sur les négociations de lisier effectuées au cours de l'année calendaire écoulée.

L'agriculteur qui estime que le relevé est fautif ou incomplet en avise la Mestbank, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank ou par envoi sécurisé, avant le 1er mars de l'année calendaire telle que visée à l'alinéa 1er. Lorsque l'agriculteur n'avise pas la Mestbank pendant cette période, les données figurant sur le relevé annuel sont censées correctes.

Chaque agriculteur concerné, visé à l'alinéa 1er, est tout agriculteur auquel appartient au moins un exploitant qui était associé, soit comme offreur de lisier, soit comme preneur de lisier, à au moins une négociation de lisier enregistrée auprès de la Mestbank qui portait sur une négociation de lisier effectuée au cours de l'année calendaire écoulée.

Art. 9.1.3. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la mise à disposition des relevés par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. Section 2. - Le contrat de mise en pension

Art. 9.2.1. Le contrat de mise en pension, visé à l'article 47, § 1er, alinéa 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, mentionne toutes les données suivantes : 1° le nom, la signature et le numéro d'exploitant de l'exploitant concerné dont les animaux pâturent les terres agricoles appartenant à un autre exploitant, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro de l'exploitation où les animaux sont détenus;2° le nom, la signature et le numéro d'exploitant de l'exploitant concerné qui laisse pâturer ses terres agricoles par des animaux appartenant à l'exploitant visé au 1°, ainsi que l'adresse d'exploitation et le numéro de l'exploitation à laquelle appartiennent les terres agricoles;3° le nombre d'animaux, spécifié par catégorie d'animaux, de l'exploitant, visé au point 1°, qui pâturent ou pâtureront la parcelle ou les parcelles de l'exploitant, visé au point 2° ;4° les dates de début et de fin de la période de mise en pension projetée.Ces dates de début et de fin doivent tomber dans la même année calendaire.

Art. 9.2.2. Le contrat de mise en pension est établi en 3 exemplaires.

L'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 1°, transmet à la Mestbank un exemplaire du contrat, soit par lettre, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Un exemplaire est conservé par l'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 1°, et un exemplaire est conservé par l'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des contrats de mise en pension peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée du contrat de mise en pension; 3° l'original du contrat de mise en pension scanné est conservé par l'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 1° ; 4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du contrat de mise en pension transmis. Art. 9.2.3. Les contrats de mise en pension peuvent être transmis au plus tôt à la Mestbank à la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension et au plus tard quinze jours après la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension.

Lorsqu'une mise en pension est notifiée à la Mestbank après le délai de quinze jours de la date de début de la première mise en pension stipulée par le contrat de mise en pension, la Mestbank peut limiter la période de mise en pension pour le calcul de l'écoulement et de la reprise de lisier.

Le Ministre peut arrêter les modalités de limitation de la période de mise en pension par la Mestbank pour le calcul de l'écoulement et de la reprise de lisier.

Art. 9.2.4. La Mestbank enregistre chaque contrat de mise en pension transmis et lui donne un numéro d'identification unique qui est ensuite communiqué aux exploitants, visés à l'article 9.2.1, 1° et 2°.

Art. 9.2.5. Si la mise en pension n'est pas ou qu'en partie exécutée comme elle a été notifiée, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard vingt jours calendaires après la date de fin de la dernière mise en pension stipulée dans le contrat de mise en pension en question, quelle partie de la mise en pension sera effectivement exécutée.

La communication de la non exécution ou de l'exécution partielle d'une mise en pension se fait par envoi sécurisé. Outre la mention de la partie de la mise en pension qui sera effectivement exécutée, les informations suivantes doivent au moins également être mentionnées : 1° le numéro d'identification unique de la mise en pension qui est modifiée, visé à l'article 9.2.4; 2° la signature de l'exploitant, visé à l'article 9.2.1, 1°, et de l'exploitant, visé à l'article 9.2.1, 2°.

Par dérogation à l'alinéa premier, la communication de la non exécution ou de l'exécution partielle de la mise en pension peut également être transmise par e-mail à la Mestbank, aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée de la notification, comprenant les données visées à l'alinéa deux; 3° l'original de la notification scannée est conservé par l'exploitant concerné, visé à l'article 9.2.1, 1° ; 4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la notification transmise. Art. 9.2.6. Par dérogation aux articles 9.2.2 et 9.2.5, la notification de la mise en pension et de sa non exécution ou de son exécution partielle peut également s'effectuer par le biais d'un guichet Internet mis à disposition à cet effet par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. Section 3. - Le document de transfert

Art. 9.3.1. A l'issue de chaque transfert, visé à l'article 47, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, un document de transfert est établi.

Le document de transfert, visé à l'article 47, § 5, du décret précité comporte au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant de l'offreur des engrais;2° le nom, l'adresse et le numéro de société de gérance du preneur des engrais;3° le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transférés;4° la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui est transférée, exprimée en tonnes;5° la date ou la période pendant laquelle le transfert a eu lieu;6° la composition des engrais transférés, exprimée en kg N et en kg P2O5. La période pendant laquelle le transfert, visé à l'alinéa 2, 5°, a eu lieu, doit toujours tomber dans la même année calendaire et peut comprendre au maximum l'année calendaire entière.

Lorsque la composition des engrais transférés, visée l'alinéa 2, 6°, se fait sur la base d'une ou de plusieurs analyses des engrais concernés, les rapports d'analyse correspondants doivent être joints au document de transfert.

Art. 9.3.2. Une copie de chaque document de transfert est transmis par envoi sécurisé à la Mestbank, au plus tard 10 jours calendaires après l'expiration de la période de 3 mois dans laquelle le transfert concerné s'est effectué, visée à l'article 9.3.1, alinéa 3.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des documents de transfert peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée du document de transfert; 3° l'original du document de transfert scanné est conservé par le gérant concerné, visé à l'article 9.3.1, alinéa 2, 2° ; 4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du document de transfert transmis. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Art. 9.3.3. Le Ministre peut arrêter que le document de transfert ou le rapport d'analyse, visé à l'article 9.3.1, alinéa 4, doit être transmis à la Mestbank par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière. Section 4. - L'agrément des transporteurs d'engrais

Sous-section 1. - Conditions d'agrément pour des transporteurs d'engrais agréés Art. 9.4.1.1. Un transporteur d'engrais agréé doit remplir à tout moment les conditions suivantes : 1° disposer de la qualité requise, à savoir : a) s'il s'agit d'une personne physique : avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;b) s'il s'agit d'une personne morale : être créée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir son siège principal ou son implantation principale dans l'Union européenne ;2° être conforme aux dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;3° remplir les obligations fiscales et sociales;4° disposer d'une connexion téléphone et Internet, de sorte que le transporteur d'engrais est à tout moment joignable;5° si le transporteur d'engrais agréé a la nationalité belge, être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises. Art. 9.4.1.2. Dans les trois années précédant la date d'effet de l'agrément ainsi qu'au cours de la durée de l'agrément, un transporteur d'engrais agréé ne peut pas : 1° avoir encouru une condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, du règlement n° 1069/2009 ou du règlement n° 1013/2006;2° avoir encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme transporteur ou comme agriculteur;3° avoir encouru comme peine un retrait de l'agrément comme transporteur d'engrais agréé. Les conditions visées à l'alinéa 1er, doivent être remplies : 1° par le transporteur d'engrais agréé lui-même;2° si le transporteur d'engrais agréé est une personne morale, par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale;3° si le transporteur d'engrais agréé est une personne physique, par chaque personne morale pour laquelle la personne physique est juridiquement responsable ou dans laquelle la personne physique revêt une fonction dirigeante;4° par chaque société liée au transporteur d'engrais agréé, telle que visée à l'article 11, 1°, du Code des Sociétés du 7 mai 1999;5° par quiconque est juridiquement responsable pour une société liée au transporteur d'engrais agréé, telle que visée au point 4°, ou qui revêt une fonction dirigeante dans une société liée au transporteur d'engrais agréé, telle que visée au point 4° ;6° par chaque personne liée au transporteur d'engrais agréé, telle que visée à l'article 11, 2°, du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Sous-section 1 Conditions relatives aux moyens de transport utilisés par des transporteurs d'engrais agréés Art. 9.4.2.1. Tout moyen de transport affecté par un transporteur d'engrais agréé au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit à tout moment être compatible avec AGR-GPS. Un moyen de transport est compatible avec AGR-GPS tel que visé à l'alinéa 1er, s'il dispose de l'appareillage AGR-GPS, qui fait partie d'un système AGR-GPS opérationnel. Les signaux émis par l'appareillage AGR-GPS doivent être transmis directement et immédiatement à la Mestbank via un serveur d'ordinateur géré par un prestataire de services GPS. La Mestbank peut demander de transmettre un message test pour vérifier l'opérationnalité du système AGR-GPS. Si le transporteur d'engrais agréé modifie son système AGR-GPS ou change de prestataire de services GPS, il doit en informer la Mestbank par e-mail, dans les meilleurs délais et au plus tard le jour ouvrable précédant la mise en service du système AGR-GPS modifié ou de l'autre prestataire de services GPS. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au système AGR-GPS, notamment ses spécifications, et arrête les exigences auxquelles un prestataire de services GPS doit répondre.

Par dérogation aux alinéas 2, 3 et 4, le Ministre peut imposer un autre système de positionnement en ligne, pour le transport d'engrais par eau.

Art. 9.4.2.2. § 1er. S'il s'avère de manière soudaine et inattendue, qu'un moyen de transport agréé est temporairement impropre au transport d'engrais pour cause d'un accident ou d'un manquement technique, la Mestbank peut permettre qu'un autre moyen de transport remplace temporairement le moyen de transport défectueux.

A cet effet, le transporteur d'engrais agréé adresse une demande à la Mestbank qui comporte au moins les renseignements suivants : 1° la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport temporairement défectueux;2° le motif et la durée escomptée de la défectuosité du moyen de transport concerné;3° le lieu où le moyen de transport concerné est réparé;4° la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux. § 2. La Mestbank répond, par lettre ou par e-mail, dans un jour ouvrable suivant la réception d'une demande telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 2, si elle approuve le remplacement. La Mestbank peut assortir son assentiment de conditions supplémentaires.

Le transporteur d'engrais agréé ne peut utiliser le moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux qu'après l'assentiment de la Mestbank, visé à l'alinéa 1er. Tout transport d'engrais par ce moyen de transport sera toujours accompagné de l'assentiment de la Mestbank.

L'assentiment de la Mestbank mentionne la période pendant laquelle le moyen de transport qui remplacera le moyen de transport temporairement défectueux, pourra être utilisé. Cette période peut s'élever à 14 jours calendaires au maximum. § 3. Le moyen de transport qui est utilisé en remplacement d'un moyen de transport temporairement défectueux, prend la place du moyen de transport temporairement défectueux. Tous les droits et obligations découlant de l'utilisation du moyen de transport temporairement défectueux passent temporairement au moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, ne doit pas être compatible avec AGR-GPS. Si le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, est compatible avec AGR-GPS, le transporteur d'engrais agréé doit utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'engrais avec ce véhicule. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le moyen de transport qui est utilisé en remplacement du moyen de transport temporairement défectueux, concerne un véhicule tracteur qui n'est pas compatible avec AGR-GPS, le transporteur d'engrais agréé doit mentionner, lors de chaque transport d'engrais avec ce véhicule, l'heure de début et de fin de chaque chargement sur le document d'écoulement d'engrais. § 4. La Mestbank peut retirer l'assentiment, visé au paragraphe 2, et subordonner son assentiment à des conditions supplémentaires. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé par lettre ou par e-mail. Le retrait de l'assentiment ou les conditions supplémentaires produisent leurs effets le jour suivant l'envoi de la lettre ou de l'e-mail précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un retrait de l'assentiment ou l'imposition de conditions supplémentaires qui se fait à l'occasion de constatations sur le terrain, produit immédiatement ses effets. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé concerné au moment de la constatation et envoie au transporteur d'engrais agréé la confirmation du retrait de l'assentiment ou des conditions supplémentaires au plus tard le jour ouvrable suivant.

Art. 9.4.2.3. § 1er. S'il s'avère de manière soudaine et inattendue que l'appareillage AGR-GPS ne fonctionne plus correctement pour cause d'un manquement technique qui ne peut pas être réparé immédiatement, la Mestbank peut donner son consentement pour continuer à utiliser provisoirement le moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement, aux fins du transport d'engrais. Le transporteur d'engrais agréé introduit à cette fin à la Mestbank une demande, signée par lui-même et par son prestataire de services, qui contient les données suivantes : 1° la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis, la marque et le type du moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement; 2° le numéro AGR, visé à l'article 9.4.5.2, alinéa 2, de l'appareil AGR-GPS concerné; 3° une description du manquement technique;4° la date présumée de réparation de l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement. § 2. La Mestbank répond, par lettre ou par e-mail, dans un jour ouvrable suivant la réception d'une demande telle que visée au paragraphe 1er, si elle approuve la continuation provisoire de l'utilisation du moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement. La Mestbank peut assortir son assentiment de conditions supplémentaires.

Si la Mestbank approuve la demande, visée au paragraphe 1er, elle mentionne la période pendant laquelle le moyen de transport concerné peut être utilisé sans appareillage AGR-GPS fonctionnant correctement.

Cette période peut s'élever à sept jours calendaires au maximum.

Pendant cette période : 1° le moyen de transport en question est considéré comme un moyen de transport compatible avec AGR-GPS tel que visé au paragraphe 1er;2° l'heure de début et de fin de chaque chargement doit être notée sur le document d'écoulement d'engrais;3° tout transport d'engrais par le moyen de transport concerné sera toujours accompagné de l'assentiment de la Mestbank. Ce n'est qu'après l'assentiment de la Mestbank tel que visé à l'alinéa 2, que le transporteur d'engrais agréé peut continuer à utiliser le moyen de transport dans lequel est installé l'appareillage AGR-GPS qui ne fonctionne plus correctement. § 3. La Mestbank peut retirer l'assentiment, visé au paragraphe 2, alinéa 2, ou subordonner son assentiment à des conditions supplémentaires. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé par lettre ou par e-mail. Le retrait de l'assentiment ou les conditions supplémentaires produisent leurs effets le jour suivant l'envoi de la lettre ou de l'e-mail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un retrait de l'assentiment ou l'imposition de conditions supplémentaires qui se fait à l'occasion de constatations sur le terrain, produit immédiatement ses effets. La Mestbank en informe le transporteur d'engrais agréé concerné au moment de la constatation et envoie au transporteur d'engrais agréé la confirmation du retrait de l'assentiment ou des conditions supplémentaires au plus tard le jour ouvrable suivant.

Art. 9.4.2.4. Par dérogation aux articles 9.4.2.2 et 9.4.2.3, la demande telle que visée à l'article 9.4.2.2, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 9.4.2.3, § 1er, peut être introduite et traitée par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au mode d'introduction et de traitement de cette demande.

Sous-section 3. - La demande d'agrément Art. 9.4.3.1. Chacun qui souhaite un agrément comme transporteur d'engrais, et chacun qui souhaite modifier ou renouveler un agrément existant, introduit une demande auprès de la Mestbank. Cette demande est introduite par e-mail ou par lettre ou est remise contre récépissé à la Mestbank.

La demande transmise par e-mail à la Mestbank, se fait aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank; 2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée des documents qui sont transmis à la Mestbank conformément à l'article 9.4.3.4, 9.4.3.5. ou 9.4.3.6; 3° le demandeur conserve les documents originaux, visés à l'article 9.4.3.4, 9.4.3.5 ou 9.4.3.6; 4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la demande. Art. 9.4.3.2. Une demande telle que visée à l'article 9.4.3.1, doit être introduite pour : 1° toute première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé;2° tout renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé qui soit a déjà expiré, soit expirera bientôt;3° toute modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles que le transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.Le remplacement d'un moyen de transport temporairement impropre tel que visé à l'article 9.4.2.2, n'est pas considéré comme une modification des moyens de transport qu'un transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.

Art. 9.4.3.3. § 1er. Le demandeur doit payer les frais liés au traitement de la demande, visée à l'article 9.4.3.2.

Pour les demandes telles que visées à l'article 9.4.3.2, 1° et 2°, les frais sont fixés à cent euros.

Pour les demandes telles que visées à l'article 9.4.3.2, 3°, les frais sont fixés à cinquante euros.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3 inclus, aucun frais n'est lié à la demande, visée à l'article 9.4.3.2, 3°, si la demande a uniquement trait à la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles de l'agrément. § 2. Les frais de dossier, visés au paragraphe 1er, sont dus au moment que le demandeur introduit la demande. Le montant dû doit être versé sur le compte de la VLM destiné à cet effet.

Art. 9.4.3.4. Lors de toute première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé, visée à l'article 9.4.3.2, 1°, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une première demande d'agrément comme transporteur d'engrais agréé;2° les données d'identification du demandeur, à savoir : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail;b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale : le nom, le siège social, le numéro de téléphone, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui soit, sont juridiquement responsable de la personne morale, soit revêtent une fonction dirigeante dans la personne morale;3° l'adresse de travail dans le cas d'une personne physique ou le siège d'exploitation dans le cas d'une personne morale;4° la marque, le type, la capacité de chargement effective, la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis de tous les moyens de transport qui seront affectés au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais et pour chaque moyen de transport la mention si le moyen de transport concerné est apte au transport d'engrais liquides ou solides;5° une copie des certificats d'immatriculation complets de tous les moyens de transport affectés au transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;6° la capacité de chaque stockage temporaire mobile qui est utilisé pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, et pour chaque stockage temporaire mobile la mention de la marque, du type et du numéro de châssis du stockage, ainsi que le lieu de chaque sac à engrais qui est utilisé comme stockage temporaire mobile;7° la marque, le type et le numéro de version de chaque appareil AGR-GPS dont le demandeur dispose et la plaque d'immatriculation du moyen de transport dans lequel est installé l'appareil AGR-GPS en question;8° la marque, le type et le numéro de version de chaque capteur qui fait partie de l'appareillage AGR-GPS et, le cas échéant, la plaque d'immatriculation du moyen de transport sur lequel est installé le capteur en question;9° le nom et l'adresse du prestataire de services GPS auquel il fera appel pour recevoir et transmettre à la Mestbank les données nécessaires sur les transports d'engrais émises à partir des moyens de transport; 10° la preuve de versement ou de virement des frais de dossier, visés à l'article 9.4.3.3; 11° la preuve, datant de moins d'un mois, délivrée par l'autorité compétente, faisant apparaître que, dans les trois années précédentes, le demandeur : a) n'a pas encouru de condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, du règlement n° 1069/2009 ou du règlement n° 1013/2006;b) n'a pas encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme transporteur ou comme agriculteur;12° lorsqu'une personne morale introduit la demande : une copie de l'acte de constitution et de tous les actes modificateurs jusqu'à la date de la demande;13° une déclaration sur l'honneur que les renseignements repris dans la demande sont corrects, signée par le demandeur.Lorsque le demandeur est une personne morale, cette déclaration est signée par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, pour des moyens de transport destinés au transport par eau, il ne faut pas mentionner la plaque d'immatriculation et le numéro de châssis, mais bien la dénomination ou la devise, et le numéro du certificat de tonnage.

Le cas échéant, une preuve telle que visée à l'alinéa 1er, 11°, est jointe à la demande pour chacune des personnes visées à l'article 9.4.1.2, alinéa 2.

Art. 9.4.3.5. Lors de tout renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé, visé à l'article 9.4.3.2, 2°, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'un renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé;2° les données d'identification du transporteur d'engrais agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse; 3° les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa 1er, 10°, 11° et 13° ; 4° les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa 1er, 2° à 9° inclus, et 12°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée à l'article 9.4.6.5.

Art. 9.4.3.6. Lors de chaque modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles qu'un transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, visée à l'article 9.4.3.2, 3°, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une modification des moyens de transport ou des stockages temporaires mobiles que le transporteur d'engrais agréé utilise pour le transport ou pour le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais;2° les données d'identification du transporteur d'engrais agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse; 3° les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa premier, 4° à 9° inclus, qui concernent les nouveaux moyens de transport ou stockages temporaires mobiles; 4° les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa 1er, 10° et 13° ; 5° les données ou les documents, visés à l'article 9.4.3.4, alinéa 1er, 2°, 3°, 11° et 12°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée à l'article 9.4.3.2.

Si la demande ne concerne que la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles, de l'agrément, le demandeur doit transmettre, par dérogation à l'alinéa 1er, au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit de la suppression de moyens de transport ou de stockages temporaires mobiles de l'agrément;2° les données d'identification du demandeur, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse;3° la marque, le type, le numéro de châssis et, le cas échéant, la plaque d'immatriculation de chaque moyen de transport ou de chaque stockage mobile que le demandeur souhaite supprimer de l'agrément. Art. 9.4.3.7. A la demande de la Mestbank, le demandeur doit produire tous les autres documents qu'elle estime utiles.

Sous-section 4. - Le traitement d'une demande d'agrément Art. 9.4.4.1. Si la demande, visée à l'article 9.4.3.2, est incomplète, la Mestbank en informe le demandeur dans les trente jours calendaires après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée complète.

Lorsque le demandeur reçoit une notification du caractère incomplet, il doit transmettre les données manquantes à la Mestbank dans les trente jours calendaires.

Art. 9.4.4.2. § 1er. La Mestbank informe le demandeur dans les soixante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9.4.3.2, de sa décision. Si la Mestbank a informé le demandeur du caractère incomplet de la demande, en application de l'article 9.4.4.1, alinéa 1er, la Mestbank informe le demandeur dans les nonante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9.4.3.2, de sa décision.

La Mestbank peut, par lettre motivée adressée au demandeur de l'agrément, prolonger une fois le délai, visé à l'alinéa 1er, d'une période de trente jours calendaires.

Art. 9.4.4.3. Par dérogation à l'article 9.4.4.2, en cas d'un renouvellement d'un agrément existant comme transporteur d'engrais agréé qui n'a pas encore expiré, la décision de la Mestbank n'est pas communiquée plus tôt qu'un mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 9.4.4.4. § 1er. Si l'agrément est octroyé, il en est fait notification par le biais d'une décision d'agrément. Cette décision d'agrément énumère tous les moyens de transport et tous les stockages temporaires mobiles faisant l'objet de l'agrément.

Un transporteur d'engrais n'est agréé que pour les moyens de transport et les stockages temporaires mobiles faisant l'objet de la décision d'agrément. § 2. Si l'agrément est refusé, il en est fait notification par le biais d'une décision de refus mentionnant les modalités de recours.

Art. 9.4.4.5. § 1er. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée à l'article 9.4.4.2, § 2, le demandeur peut former un recours, par envoi sécurisé avec accusé de réception, auprès de l'administrateur délégué de la VLM. § 2. L'auteur du recours doit payer les frais liés au traitement du recours. Ces frais sont fixés à cent euros.

Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit le recours. Le montant dû doit être versé sur le compte de la VLM destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. § 3. L'administrateur délégué de la VLM notifie sa décision par envoi sécurisé dans les soixante jours calendaires après réception du recours.

Art. 9.4.4.6. Par dérogation aux articles 9.4.4.1 à 9.4.4.5 inclus, la communication entre la Mestbank et le demandeur peut se faire par e-mail ou par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités y afférentes.

Sous-section 5. - Exigences d'utilisation relatives à un agrément comme transporteur d'engrais Art. 9.4.5.1. Un agrément comme transporteur d'engrais est octroyé pour une période d'au maximum 5 ans.

Une demande de renouvellement de l'agrément comme transporteur d'engrais, telle que visée à l'article 9.4.3.2, 2°, ne peut pas être introduite plus tôt que cent vingt jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 9.4.5.2. La Mestbank attribue au transporteur d'engrais agréé un numéro unique pour chaque stockage temporaire mobile mentionné dans la décision d'agrément. La Mestbank délivre à chaque transporteur d'engrais agréé un numéro AGR pour tout appareil AGR-GPS dont le transporteur d'engrais agréé dispose.

Le Ministre arrête les modalités relatives à la forme des numéros, visés aux alinéas 1er et 2.

Art. 9.4.5.3. La Mestbank publie une liste des transporteurs d'engrais agréés sur le site web de la VLM. Art. 9.4.5.4. § 1er. Chaque transporteur d'engrais agréé doit toujours répondre aux conditions suivantes : 1° assurer toujours le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par des moyens de transport agréés;2° le transporteur d'engrais agréé dont le véhicule tracteur figure dans la décision d'agrément doit toujours figurer comme transporteur d'engrais agréé sur le document d'écoulement d'engrais et il est toujours responsable du transport;3° transporter dans l'espace de chargement des moyens de transport aucun déchet autre que des effluents d'élevage ou d'autres engrais, comme prévus aux annexes III, IV et V du règlement n° 1013/2006;4° être joignable par téléphone et internet;5° informer la Mestbank de toute modification du lieu du sac à engrais mentionné dans la décision d'agrément comme stockage temporaire mobile. Lorsque le transporteur d'engrais agréé est une personne morale, la condition, visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être respectée par le transporteur d'engrais agréé lui-même et par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1°, un transporteur d'engrais agréé peut également transporter d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par des moyens de transport dont la Mestbank a autorisé l'utilisation temporaire en remplacement d'un véhicule défectueux, comme prévu à l'article 9.4.4.2. Lors d'un remplacement d'un véhicule tracteur, le transporteur d'engrais agréé qui utilise temporairement le véhicule tracteur devra figurer sur le document d'écoulement d'engrais comme transporteur d'engrais agréé et il est également responsable du transport. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les déchets tels que prévus aux annexes III, IV et V du règlement n° 1013/2006, autres que les effluents d'élevage ou d'autres engrais, peuvent être transportés dans l'espace de chargement des moyens de transport agréés, à la condition que l'espace de chargement soit nettoyé de façon adéquate. L'espace de chargement d'un moyen de transport agréé dans lequel on a transporté auparavant d'autres déchets, prévus aux annexes III, IV et V du règlement 1013/2006, que les effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit être nettoyé avant que des effluents d'élevage ou d'autres engrais ne puissent être à nouveau transportés dans cet espace de chargement.

A la demande de la Mestbank, le transporteur d'engrais agréé doit pouvoir produire une preuve du nettoyage précité.

Le Ministre peut définir ce qu'on entend par nettoyage adéquat et par preuve nécessaire concernant ce nettoyage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut arrêter que certains déchets, prévus aux annexes III, IV et V du règlement n° 1013/2006, ne peuvent pas être transportés dans l'espace de chargement d'un moyen de transport agréé.

Art. 9.4.5.5. Il est interdit de prêter, contre paiement ou non, des moyens de transport agréés autres que des véhicules tracteurs, à des transporteurs d'engrais non agréés.

Il est interdit de prêter, contre paiement ou non, des véhicules tracteurs agréés, que les véhicules concernés soient prêtés à des transporteurs d'engrais agréés ou non.

Art. 9.4.5.6. Les transporteurs d'engrais agréés doivent utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, à l'exception des transports qui ont lieu : 1° en exécution d'un assentiment octroyé par la Mestbank, tel que visé à l'article 9.4.2.2, § 2, alinéa 1er, qui autorise le transporteur d'engrais agréé à utiliser temporairement un moyen de transport non compatible avec AGR-GPS en remplacement d'un moyen de transport temporairement défectueux; 2° en exécution d'un assentiment octroyé par la Mestbank, tel que visé à l'article 9.4.2.3, § 2, qui autorise le transporteur d'engrais agréé à effectuer temporairement des transports à l'aide d'un moyen de transport dont l'appareillage AGR-GPS ne fonctionne plus correctement.

Le Ministre peut arrêter les modalités d'utilisation du système AGR-GPS. Art. 9.4.5.7. La Mestbank peut à tout moment se faire communiquer pour consultation tous les documents portant sur le transport ou en demander copie pour contrôle par les transporteurs d'engrais agréés.

Sous-section 6 Sanctions contre des transporteurs d'engrais agréés, y compris le retrait ou la suspension de l'agrément Art. 9.4.6.1. § 1er. Si la Mestbank constate que le transporteur d'engrais ne répond pas, ne répond qu'en partie ou ne répond plus aux conditions d'agrément, visées aux articles 9.4.1.1 et 9.4.1.2, elle imposera au transporteur d'engrais agréé l'obligation de se mettre en règle et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes au transporteur d'engrais agréé qui enfreint ou omet de respecter les dispositions du décret précité et ses arrêtés d'exécution, le règlement n° 1013/2006, le règlement n° 1069/2009 ou la réglementation du pays ou de la région de destination : 1° un envoi sécurisé tenant lieu d'avertissement;2° une suspension de l'agrément;3° un retrait de l'agrément;4° la suspension d'un ou de plusieurs moyens de transport de l'agrément.Les moyens de transport concernés ne sont, en conséquence, plus considérés comme des moyens de transport agréés.

Art. 9.4.6.2. § 1er. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée à l'article 9.4.6.1, §§ 1er et 2, est notifiée au transporteur d'engrais par envoi sécurisé. § 2. La décision de suspension ou de retrait, visée à l'article 9.4.6.1, § 1er et § 2, 2° et 3°, est publiée dans au moins deux revues professionnelles dans les 14 jours après l'envoi de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des décisions de suspension pour une période de deux semaines au maximum ne sont pas publiées dans les revues professionnelles.

Art. 9.4.6.3. § 1er. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée à l'article 9.4.6.2, § 1er, le transporteur d'engrais agréé peut former un recours contre la décision de suspension ou de retrait, par envoi sécurisé avec récépissé, auprès du Ministre. La notification de la décision, visée à l'article 9.4.6.2, § 1er, est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la décision concernée a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire par le demandeur.

Pour couvrir les frais de recours, le transporteur d'engrais agréé doit verser cent euros sur le compte de la VLM destiné à cet effet.

Dans le cas où le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment que le transporteur d'engrais introduit le recours. § 2. Le Ministre notifie sa décision par envoi sécurisé dans les soixante jours calendaires après réception du recours.

Si le Ministre n'a pas notifié sa décision à l'auteur du recours dans ce délai, le recours est censé refusé.

Si le recours est accepté en tout ou en partie, le résultat de la procédure de recours, visée à l'alinéa deux, est publié dans au moins deux revues professionnelles. § 3. Le recours formé par le transporteur d'engrais agréé n'est pas suspensif de la décision attaquée. Section 5. - Les différents types de transports

Sous-section 1. - Transports avec un document d'écoulement d'engrais Art. 9.5.1.1. § 1er. La notification préalable, visée à l'article 48, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, d'un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, par le transporteur d'engrais agréé, via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, doit comporter les renseignements suivants : 1° le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;2° le nombre de chargements à effectuer;3° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;4° les données d'identification de l'offreur des engrais, à savoir le nom et l'adresse de l'offreur des engrais et soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant de l'offreur des engrais, soit le numéro de société de gérance de l'offreur des engrais;5° les données d'identification du preneur des engrais, à savoir le nom et l'adresse du preneur des engrais et soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant du preneur des engrais, soit le numéro de société de gérance du preneur des engrais;6° le nom, l'adresse et le numéro de société de gérance du transporteur d'engrais agréé qui effectuera le transport;7° la date du transport;8° les communes des lieux de chargement et de déchargement;9° la nature de la destination des engrais transportés; 10° si le lieu de chargement ou de déchargement est un stockage temporaire mobile, le numéro tel que visé à l'article 9.4.5.2. § 2. La notification préalable, telle que visée au paragraphe 1er, est envoyée avant la réalisation du transport faisant l'objet de la notification.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut imposer à un transporteur d'engrais agréé l'obligation de notifier ce transport à la Mestbank, au moins un jour ouvrable avant la réalisation du transport concerné, si le transporteur d'engrais agréé a fait l'objet, soit : 1° l'imposition d'une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° l'imposition d'une sanction telle que visée à la sous-section 8;3° l'imposition d'une ou plusieurs mesures telles que visées à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, suite à un audit tel que visé à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 3. Par nature de la destination des engrais transportés, telle que visée au paragraphe 1er, 9°, on entend que les engrais font l'objet d'un des actes suivants : 1° les engrais seront immédiatement utilisés en vue d'une fertilisation;2° les engrais seront traités ou transformés;3° les engrais sont d'abord stockés à l'exploitation du preneur. Lorsque le preneur stocke d'abord les engrais à son exploitation, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, le type de stockage doit également être communiqué.

Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, si l'offreur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance : 1° et le lieu de chargement se situe hors de la Région flamande, les seules données d'identification de l'offreur à mentionner sont le nom et l'adresse;2° et le lieu de chargement ne se situe pas hors de la Région flamande, l'offreur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, si le preneur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance : 1° et les engrais sont déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, les seules données d'identification du preneur à mentionner sont le nom et l'adresse;2° et les engrais ne sont pas déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, le preneur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance. Art. 9.5.1.2. Le transporteur d'engrais agréé doit faire une seule et unique notification par chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une seule notification doit être faite lorsque plusieurs chargements d'un seul et même type d'engrais auront lieu le même jour avec un seul et même moyen de transport entre le même offreur et le même preneur et vers le même lieu de déchargement.

La différence entre le nombre réel de chargements effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas dépasser 4.

Art. 9.5.1.3. § 1er. Le transporteur d'engrais agréé qui souhaite notifier un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, remplit les renseignements visés à l'article 9.5.1.1, via le formulaire de notification mis à disposition sur le guichet Internet et envoie ce formulaire dûment rempli par l'entremise du guichet Internet. § 2. Il est effectué un contrôle automatique restreint du transport notifié sur la base des données reprises sur le formulaire de notification. Lorsqu'il ressort de ce contrôle que le transport notifié n'est pas conforme à la réglementation, une interdiction de transport automatique est imposée. Le guichet Internet mentionne que le transport est interdit ainsi que la cause de l'interdiction. Le transport reste interdit à moins que la Mestbank approuve tout de même le transport, par lettre ou par e-mail.

Le contrôle automatique, visé à l'alinéa 1er, est limité. Le fait que le guichet Internet n'indique pas que le transport notifié soit interdit, n'implique aucune confirmation de la part de la Mestbank que le transport sera effectué en conformité avec la réglementation. Le transporteur d'engrais agréé doit veiller à ce que les effluents d'élevage ou les autres engrais soient transportés en conformité avec la réglementation.

Par réglementation, telle que visée aux alinéas 1er et 2, on entend les dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution, du règlement (CE) n° 1069/2009, de la réglementation du lieu de destination pour ce qui concerne les transports d'engrais dont la destination est située hors de la Région flamande et du règlement n° 1013/2006.

Art. 9.5.1.4. § 1er. Lorsque le formulaire de notification a été envoyé avec succès, le guichet Internet crée automatiquement le document d'écoulement d'engrais y afférent.

Chaque notification ne donne lieu qu'à la création d'un seul document d'écoulement d'engrais qui porte sur un chargement. Par dérogation à ce qui précède, le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, visée à l'article 9.5.1.2, alinéa 2, porte sur plusieurs chargements. § 2. Pendant le transport, le document d'écoulement d'engrais est présent dans le moyen de transport, en version papier ou numérique.

Pendant des transports effectués conformément aux articles 9.4.2.2 et 9.4.2.3 à l'aide d'un moyen de transport qui n'est pas compatible avec AGR-GPS, tel que visé à l'article 9.4.2.1, une version papier du document d'écoulement d'engrais est requise. Le document d'écoulement d'engrais doit être produit à chaque demande d'un fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire.

Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la version numérique.

Art. 9.5.1.5. § 1er. A l'issue du transport, le document d'écoulement d'engrais mentionne les données suivantes ; 1° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectivement transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N; 2° le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, tel que visé à l'article 9.5.1.2, alinéa 2, mentionne également le nombre de chargements effectivement effectués.

La quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peut dévier qu'au maximum 20 % de la quantité notifiée, exprimée en tonnes, visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, alinéa 1er, 3°.

Si le document d'écoulement d'engrais appartient à une notification telle que visée à l'article 9.5.1.2, alinéa 2, la quantité effectivement transportée par chargement, visée à l'alinéa 1er, 1°, est déterminée en prenant la moyenne de la quantité effectivement transportée des différents chargements auxquels se rapporte le document d'écoulement d'engrais. § 2. Pour certains transports, le Ministre peut imposer l'obligation que la quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, doit être déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique.

Art. 9.5.1.6. § 1er. Le transporteur d'engrais agréé veille à ce que le document d'écoulement d'engrais, sur lequel sont remplies les données visées à l'article 9.5.1.5, § 1er, alinéa 1er, soit signé par : 1° le preneur des engrais;2° l'offreur des engrais;3° le transporteur d'engrais agréé lui-même. Au moins un exemplaire du document d'écoulement d'engrais doit comporter la signature originale des trois parties. § 2. Le transporteur d'engrais agréé veille à ce que les trois parties disposent, dans les soixante jours suivant le transport, d'un exemplaire du document d'écoulement d'engrais, soit comportant la signature originale des trois parties, soit une copie ou un double de l'exemplaire comportant les signatures originales.

Chaque partie conserve son exemplaire du document d'écoulement d'engrais. Le transporteur d'engrais agréé conserve un exemplaire du document d'écoulement d'engrais comportant les signatures originales des trois parties. § 3. Par dérogation au présent article, le Ministre peut arrêter que la signature numérique du document d'écoulement d'engrais est possible par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Ministre peut arrêter que, préalablement au transport, l'offreur ou le preneur des engrais doivent déjà avoir donné leur assentiment au transport prévu, et peut arrêter des modalités y afférentes.

Art. 9.5.1.7. Si après la notification, visée à l'article 9.5.1.1, le transport notifié ne peut pas avoir lieu, le transporteur d'engrais agréé doit décommander sans délai le transport notifié via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. La décommande doit s'effectuer au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification.

Art. 9.5.1.8. Le transporteur d'engrais agréé notifie à nouveau le transport via le guichet Internet, au plus tard le septième jour qui suit le jour où le transport a eu lieu. Cette notification postérieure comprend les données, visées à l'article 9.5.1.5, alinéa 1er.

Art. 9.5.1.9. Par dérogation aux articles 9.5.1.1 à 9.5.1.8 inclus, les dispositions suivantes s'appliquent au transporteur d'engrais agréé qui, en application de l'article 9.4.2.2 et 9.4.2.3, effectue des transports à l'aide d'un moyen de transport qui n'est pas compatible avec AGR-GPS, tel que visé à l'article 9.4.2.1 : 1° en cas de notifications telles que visées à l'article 9.5.1.2, la différence entre le nombre de chargements effectivement effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas être supérieur à 1; 2° outre les données, visées à l'article 9.5.1.5, alinéa 1er, le document d'écoulement d'engrais doit également comporter l'heure de début et de fin du transport. Lorsque le document d'écoulement d'engrais appartient à une notification telle que visée à l'article 9.5.1.2, l'heure de début et de fin de chaque chargement doit être mentionnée, indiquant clairement le chargement dont il s'agit; 3° la décommande d'un transport qui n'a pas pu avoir lieu, doit s'effectuer au plus tard le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification. Art. 9.5.1.10. § 1er. Par dérogation aux articles 9.5.1.1 à 9.5.1.9 inclus, la notification, la notification postérieure et la décommande peuvent se faire par e-mail lorsque le transporteur d'engrais agréé n'a pas accès au guichet Internet, suite à un cas de force majeure.

Dans ce cas, le transporteur d'engrais agréé doit être autorisé par la Mestbank de faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande.

Le transporteur d'engrais agréé présente à cette fin une demande à la Mestbank, qui mentionne la cause du cas de force majeure.

L'autorisation de la Mestbank au transporteur d'engrais agréé de faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande, est communiquée par la Mestbank par e-mail. La Mestbank indique également la période durant laquelle le transporteur d'engrais agréé peut faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande. § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut, lorsqu'elle constate que l'accès au guichet Internet pose des problèmes, d'initiative et sans que le transporteur d'engrais agréé en ait fait la demande, autoriser par e-mail tous ou certains transporteurs d'engrais agréés à faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande. § 3. Pour les notifications faites par e-mail en application des paragraphes 1er et 2, la notification postérieure ou la décommande y afférentes doivent également se faire par e-mail. § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités et la manière suivant lesquelles l'offreur de certains engrais doit effectuer par e-mail la notification ou la décommande.

Sous-section 2. - La détermination de la composition des engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N Art. 9.5.2.1. La détermination de la quantité et de la composition des engrais transportés, se fait conformément aux dispositions de l'article 20 et de l'article 22, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Sous-section 3. - Le régime de voisinage Art. 9.5.3.1. § 1er. Le régime de voisinage comprend les données suivantes : 1° le nom, la signature et soit le numéro d'exploitant, le numéro d'exploitation et l'adresse d'exploitation, soit le numéro de société de gérance et l'adresse de société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage, des autres engrais ou des eaux d'écoulement;2° le nom, la signature et soit le numéro d'exploitant, le numéro d'exploitation et l'adresse d'exploitation, soit le numéro de société de gérance et l'adresse de société de gérance du preneur des effluents d'élevage, des autres engrais ou des eaux d'écoulement;3° la commune ou les communes où seront déchargés les effluents d'élevage, les autres engrais ou les eaux d'écoulement;4° l'année calendaire et la période d'exécution du régime de voisinage.Cette période doit se situer dans la même année calendaire; 5° l'indication s'il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage, d'autres engrais ou d'eaux d'écoulement, ainsi que la mention de la quantité d'engrais, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, qui sera transportée.Lorsqu'il s'agit d'un transport d'effluents d'élevage, le type et la forme des effluents d'élevage doivent également être mentionnés. Si les effluents d'élevage, les autres engrais ou les eaux d'écoulement seront déchargés dans plusieurs communes, il y a lieu d'indiquer par commune le type et la quantité des effluents d'élevage, des autres engrais ou des eaux d'écoulement déchargés. § 2. Si les engrais sont destinés à certains preneurs désignés par le Ministre, le régime de voisinage doit également mentionner le ou les numéros de parcelle des parcelles sur lesquelles les engrais seront épandus. § 3. Le transport d'autres engrais, tel que visé au paragraphe 1er, 5°, ne peut se faire que par le régime de voisinage tel que visé à l'article 49, § 1er, 3°, b) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 9.5.3.2. Pour des transports d'engrais, tels que visés à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, c), d), e), f) et g), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les effluents d'élevage ou les eaux d'écoulement doivent être déchargés dans la commune où se trouve l'exploitation ou la société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement, ou dans une commune limitrophe.

Pour la détermination de la commune où se trouve l'exploitation ou la société de gérance de l'offreur des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement, on regarde soit l'adresse d'exploitation de l'exploitation, soit l'adresse de société de gérance de la société de gérance.

Art. 9.5.3.3. Le régime de voisinage est établi en 3 exemplaires.

L'offreur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, transmet à la Mestbank un exemplaire du régime de voisinage, soit par lettre, soit par remise à la Mestbank contre récépissé. Un exemplaire est conservé par l'offreur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1°, et un exemplaire est conservé par le preneur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des régimes de voisinage peuvent également être transmis par e-mail à la Mestbank aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée du régime de voisinage; 3° l'original du régime de voisinage scanné est conservé par l'offreur concerné, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1° ; 4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception du régime de voisinage transmis. Par dérogation à l'alinéa 1er, les régimes de voisinage peuvent également être transmis par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités y afférentes.

Art. 9.5.3.4. Les notifications de régimes de voisinage à la Mestbank peuvent s'effectuer au plus tôt le 1er décembre de l'année calendaire précédant celle dans laquelle le régime de voisinage sera exécuté.

Art. 9.5.3.5. La Mestbank enregistre chaque régime de voisinage transmis et lui donne un numéro d'identification unique. Si le régime de voisinage concerne différents types d'engrais ou des effluents d'élevage ou des eaux d'écoulement qui seront déchargés dans plusieurs communes, un numéro d'identification distinct peut être attribué par type d'engrais ou par commune.

La Mestbank transmet à l'offreur et au preneur, visés à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, une preuve de l'enregistrement du régime de voisinage transmis sur laquelle sont indiqués le numéro ou les numéros d'identification, par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mesbank. Pendant chaque transport en exécution du régime de voisinage transmis, le conducteur du moyen de transport détient une copie papier ou numérique de la preuve de l'enregistrement du régime de voisinage transmise par la Mestbank. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la version numérique.

Art. 9.5.3.6. § 1er. Si le régime de voisinage n'est pas exécuté comme il a été notifié, il y a lieu de communiquer à la Mestbank sans délai et au plus tard un mois après la fin de la période stipulée dans le régime de voisinage en question, par envoi sécurisé, quelle partie du régime de voisinage ne sera pas exécutée.

Outre la mention de la partie du régime de voisinage qui ne sera pas exécuté, les données suivantes doivent au moins également être mensionnées : 1° le numéro d'identification unique du régime de voisinage qui est modifié, visé à l'article 9.5.3.5, alinéa 2; 2° la signature de l'offreur et du preneur, visée à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1° en 2°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour des régimes de voisinage en exécution desquels une ou plusieurs notifications telles que visées à l'article 9.5.3.9 sont requises, le régime de voisinage est limité d'office par la Mestbank à la partie du régime de voisinage pour laquelle il y a des notifications et notifications postérieures telles que visées à l'article 9.5.3.9, et la personne concernée ne doit plus effectuer une notification telle que visée à l'alinéa 1er. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la notification de la non exécution ou de l'exécution partielle du régime de voisinage peut également être transmise par e-mail à la Mestbank, aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank;2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée de la notification, comprenant les données visées au paragraphe 1er; 3° l'original de la notification scannée est conservé par l'offreur concerné, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, alinéa 1er, 1° ; 4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la notification transmise. Art. 9.5.3.7. Par dérogation aux articles 9.5.3.3 à 9.5.3.6 inclus, la notification du régime de voisinage et de sa non-exécution en tout ou en partie peut également s'effectuer à l'aide d'une notification par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.

Art. 9.5.3.8. Le transport d'effluents d'élevage ou d'eaux d'écoulement en exécution de l'article 49 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 doit être effectué par un transporteur d'engrais non associé à un agrément comme transporteur d'engrais agréé.

Les personnes suivantes sont censées associées à un agrément comme transporteur d'engrais agréé : 1° le transporteur d'engrais agréé lui-même;2° si le transporteur d'engrais agréé est une personne morale, quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale. Art. 9.5.3.9. § 1er. La notification, visée à l'article 49, § 1er, alinéa 2, 6°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. La notification fait mention des données suivantes : 1° le numéro d'identification unique du régime de voisinage exécuté;2° la date à laquelle le transport dans le cadre du régime de voisinage sera exécuté;3° la quantité d'engrais qui sera transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, avec mention du nombre de chargements prévus et le nombre de tonnes qui sera transporté par chargement. Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification peut se faire par e-mail si l'offreur ou le preneur, par suite d'une force majeure, n'ont pas accès au guichet Internet. § 2. A l'issue de chaque transport, au plus tard le septième jour après la date visée à l'alinéa 1er, 2°, la quantité d'engrais transportée, telle que fixée par la pesée visée à l'article 9.5.3.10, est notifiée à la Mestbank, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Mestbank, et la composition des engrais transportés est communiquée. Le Ministre peut arrêter que la composition des engrais transportés, pour tous ou certains engrais, doit se faire sur la base des chiffres forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore ou sur la base d'une ou de plusieurs analyses des engrais transportés, que les rapports d'analyse concernés doivent être transmis à la Mestbank ainsi que la manière dont ils doivent être transmis.

Si l'offreur ou le preneur, par suite d'une force majeure, n'ont pas accès au guichet Internet, le délai de notification, visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'au septième jour au plus tard après la date à laquelle l'offreur ou le preneur a à nouveau accès au guichet Internet. § 3. La notification préalable, visée à l'article 17, § 7, alinéa 1er, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

La notification postérieure, visée à l'article 13, § 7, alinéa 1er, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait conformément aux dispositions du paragraphe 2, étant entendu que la quantité d'engrais transportée ne doit pas être établie par un pesage tel que visé à l'article 9.5.3.10. § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités.

Art. 9.5.3.10. Le pesage, visé à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, f) et g), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait à l'aide d'un pont-bascule.Par dérogation à cette disposition, le pesage pour des transports d'engrais liquides peut se faire sur la base d'un débitmètre.

Le résultat du pesage est noté au registre, visé à l'article 24, § 3, du décret précité.

Le Ministre arrête les modalités relatives au pesage et à la manière dont les résultats du pesage doivent être notés.

Art. 9.5.3.11. En exécution de l'article 49, § 1er, alinéa 6, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, un transport d'effluents d'une exploitation vers une autre exploitation, ne doit pas être effectué par un transporteur d'engrais agréé si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les conditions telles que visées à l'article 49, § 1er, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et aux articles 9.5.3.1 à 9.5.3.5 inclus, 9.5.3.6, § 2, et 9.5.3.7 à 9.5.3.9 inclus, s'appliquent par analogie; 2° au moment qu'une convention pour le transport d'effluents, établie en application du présent article, est notifiée à la Mestbank, la quantité d'effluents, exprimée en tonnes, reprise dans cette convention, majorée de la quantité d'effluents qui est ou sera évacuée, sur la base d'autres conventions, déjà notifiées à la Mestbank et établies en application du présent article, de l'exploitation concernée pendant l'année calendaire en cours et précédente, n'est pas supérieure à la somme de la quantité d'effluents d'élevage exprimée en tonnes, transportée dans l'année calendaire précédente à partir de la même entreprise vers une unité de transformation, sur la base d'un ou de plusieurs documents de transport tels que visés aux articles 47 à 60 inclus du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° les transports sont effectués entre le 15 février et le 31 août d'une certaine année;4° la composition des engrais transportés est déterminée sur la base d'une analyse, qui date de trois mois au maximum au moment du transport;5° les effluents étaient à l'exploitation de l'offreur des engrais, stockés dans un stockage d'engrais permanent destinés uniquement au stockage d'effluent.Par dérogation à cette disposition, l'effluent peut être stocké dans un stockage d'engrais dans lequel d'autres engrais ont été stockés auparavant, si le stockage d'engrais a été entièrement vidé avant le stockage d'effluent; 6° il s'agit d'un transport d'effluent d'une exploitation vers des terres agricoles appartenant à une autre exploitation, les lieux de chargement et de déchargement étant situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes;7° l'effluent est épandu sur les parcelles de terres agricoles immédiatement après le transport;8° tous les effluents présents à l'exploitation dans l'année calendaire concernée, proviennent de la même unité de transformation. La Mestbank peut imposer à un agriculteur de faire effectuer un transport du type, visé à l'alinéa 1er, après tout par un transporteur d'engrais agréé, si une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales ont été imposées à un agriculteur à la suite de la violation d'une ou plusieurs dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution, si une ou plusieurs mesures ont été imposées à l'agriculteur concerné après un audit, tel que visé à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou si l'agriculteur concerné a été associé à un régime de voisinage, tel que visé à l'alinéa 1er, sans respecter les conditions visées à l'alinéa 1er. La Mestbank en informe l'agriculteur concerné par envoi sécurisé.

Sous-section 4. - Le registre pour certains transports Art. 9.5.4.1. § 1er. L'offreur d'engrais qui, en application de l'article 50, § 1er, ou § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, écoule ou fait écouler des effluents d'élevage ou d'autres engrais, doit tenir un registre auquel il consigne par transport les renseignements suivants : 1° le type, la forme et le cas échéant, le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés ;2° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;3° la date du transport;4° le nom, l'adresse et la signature du preneur des engrais. Si des engrais sont transportés, par un transport en application de l'article 50, § 1er ou § 2, du décret précité, vers plusieurs preneurs, le registre visé à l'alinéa 1er doit mentionner les renseignements par preneur, et quels preneurs ont reçu des engrais du même transport. § 2. Si un offreur d'engrais veut écouler annuellement plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais en application de l'article 50, § 1er, du décret précité, ou si un preneur d'engrais veut prendre annuellement plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais en application de l'article 50, § 1er, du décret précité, l'autorisation vaut uniquement pour certains engrais.

Le Ministre détermine les engrais pour lesquels plus de cent soixante kg P2O5 issus d'engrais peuvent être écoulés ou acquis. § 3. En exécution de l'article 50 du décret précité, au maximum cent soixante kg P2O5 issus d'engrais peuvent être écoulés ou acquis annuellement par agriculteur.

Sous-section 5. - Transports pour agriculteurs frontaliers Art. 9.5.5.1. § 1er. Un exploitant qui, en application de l'article 52, 2°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, veut importer à partir des Pays-Bas ou exporter vers les Pays-Bas les effluents d'élevage produits à son exploitation, doit se faire enregistrer comme agriculteur frontalier auprès de la Mestbank.

L'exploitant qui souhaite obtenir un enregistrement comme agriculteur frontalier, en fait la demande par lettre auprès de la Mestbank. Cette demande est seulement recevable lorsque l'agriculteur auquel appartient l'exploitant, a rempli son obligation de notification de l'année d'imposition précédente. § 2. Lors de la demande, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'exploitant fournit au moins les renseignements ou documents suivants à la Mestbank : 1° les données d'identification flamandes de l'exploitant, à savoir le nom de l'exploitant, l'adresse de l'exploitation, le numéro d'exploitation, le numéro d'exploitant et le numéro d'agriculteur de l'agriculteur auquel appartient l'exploitant;2° les données d'identification néerlandaises de l'exploitant;3° le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage transportés ;4° la mention si l'engrais est produit aux Pays-Bas ou en Région flamande ;5° la mention si l'engrais sera épandu aux Pays-Bas ou en Région flamande ;6° une copie de la déclaration la plus récente de terres agricoles et d'animaux, de l'exploitant, visé au point 2°. Dans la demande, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, l'exploitant déclare consentir à l'échange de données relatives à son exploitation entre la Mestbank et les autorités compétentes aux Pays-Bas. La Mestbank peut utiliser ces données pour le suivi de l'enregistrement comme agriculteur frontalier et des transports exécutés dans le cadre de cet enregistrement comme agriculteur frontalier. § 3. Le Ministre peut arrêter, de commun accord avec l'autorité compétente des Pays-Bas, des conditions supplémentaires pour obtenir un enregistrement comme agriculteur frontalier, et peut arrêter les données qui sont échangées entre la Mestbank et les autorités compétentes aux Pays-Bas.

Art. 9.5.5.2. La Mestbank communique son appréciation des demandes recevables et complètes dans les trente jours calendaires à compter de la date de réception de la demande.

Si la Mestbank n'a pas répondu à l'exploitant dans le délai précité, la demande est censée être refusée.

L'enregistrement comme agriculteur frontalier est accordé pour au minimum une année calendaire et au maximum cinq années calendaires.

Art. 9.5.5.3. Le Ministre peut développer, de commun accord avec les autorités compétentes des Pays-Bas, une procédure de demande simplifiée pour des exploitants qui souhaitent renouveler leur enregistrement comme agriculteur frontalier.

Art. 9.5.5.4. § 1er. L'agriculteur frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, a), du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, veut importer à partir des Pays-Bas ou exporter vers les Pays-Bas des effluents d'élevage produits à son exploitation, peut soit exécuter le transport lui-même par ses propres moyens de transport, soit faire appel à cet effet à un transporteur d'engrais agréé. § 2. Si l'agriculteur est agréé comme transporteur d'engrais agréé ou fait appel à un transporteur d'engrais agréé pour le transport transfrontalier, les dispositions visées aux sous-sections 1 et 2, s'appliquent par analogie au transport transfrontalier d'effluents d'élevage en application de l'article 52, 2°, a), du décret précité.

Si l'agriculteur frontalier exécute le transport transfrontalier d'effluents d'élevage par ses propres moyens de transport, l'exploitant établit un document d'agriculteur frontalier pour le transport. Les dispositions visées aux sous-sections 1 et 2 s'appliquent par analogie à l'établissement du document d'agriculteur frontalier et à l'exécution du transport, étant entendu que : 1° l'agriculteur frontalier doit respecter lui-même les obligations imposées au transporteur d'engrais agréé, visées aux sous-sections 1 et 2;2° seul un exemplaire du document d'agriculteur frontalier doit être établi; 3° les conditions, visées à l'article 9.5.1.9, s'appliquent. § 3. Le Ministre peut arrêter des données supplémentaires qui doivent être remplies sur le document d'agriculteur frontalier, visé au paragraphe 2, alinéa 2.

Art. 9.5.5.5. Le Ministre peut, de commun accord avec les autorités compétentes d'autres régions limitrophes ou d'autres pays limitrophes, autres que les Pays-Bas, arrêter les conditions d'exportation ou d'importation d'effluents d'élevage aux terres agricoles appartenant à l'exploitation pour les agriculteurs dont l'exploitation est située en partie en Région flamande et en partie hors de la Région flamande.

Art. 9.5.5.6. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 63 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes à l'agriculteur frontalier qui enfreint le décret précité et ses arrêtés d'exécution : 1° un envoi sécurisé tenant lieu d'avertissement;2° l'obligation de faire effectuer le transport vers ou à partir des Pays Bas des effluents d'élevage produits à sont exploitation, par un transporteur d'engrais agréé, en application de l'article 52, 2°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 2. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée au paragraphe 1er, est notifiée à l'agriculteur frontalier par envoi sécurisé.

Sous-section 6. - Transports en exécution du Règlement n° 1013/2006 Art. 9.5.6.1. Dans la présente sous-section, on entend par : 1° notifiant : la personne, visée à l'article 2, 15) du règlement n° 1013/2006;2° formulaire de notification : le document de notification, visé à l'annexe Ire, A, au règlement n° 1013/2006;3° document de transport : le document de transport, visé à l'annexe Ire, B, au règlement n° 1013/2006. Art. 9.5.6.2. § 1er. La notification, visée au règlement n° 1013/2006, se fait par la poste, à l'adresse suivante : VLM, Afdeling Mestbank, Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel.

En cas d'exportation en application du règlement n° 1013/2006, un formulaire de notification distinct est établi par receveur distinct, tel que visé à la case 10 du formulaire de notification.

Dans la case 9 du formulaire de notification le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant sont notés pour chaque producteur concerné d'effluents d'élevage. § 2. Sur le document de transport : 1° dans la case 9, le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant sont notés pour chaque producteur concerné d'effluents d'élevage;2° dans la case 12, le type d'engrais, la composition des engrais et la quantité d'engrais, exprimée en tonnes, en kg N et en kg P2O5, sont notés. Art. 9.5.6.3. La Mestbank traite les notifications reçues conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006.

En application de l'article 29 du règlement n° 1013/2006, le notifiant doit payer les montants suivants à la Mestbank pour couvrir les frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de contrôle : 7,50 euros par formulaire de notification et 2,50 euros par document de transport, frais de port et de banque non compris. Les montants doivent être versés sur le compte de la VLM destiné à cet effet, avec la mention « demande EVOA ».

Art. 9.5.6.4. Conformément à l'article 6, alinéa 3, du règlement n° 1013/2006, une caution ou une assurance équivalente, par le notifiant ou par une autre personne physique ou morale au nom du notifiant, peut être versée, respectivement conclue, pour chaque transfert d'effluents d'élevage soumis à l'obligation de notification.

Les autorités compétentes fixent de commun accord le montant de la caution ou du risque à assurer, sur la base des paramètres suivants : 1° la nature de la quantité d'effluents d'élevage à transférer;2° la quantité d'effluents d'élevage à transférer, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes d'effluents d'élevage ;3° les frais normaux pour le transport, l'élimination ou la valorisation des effluents d'élevage;4° les frais résultant du renvoi des effluents d'élevage dans le ressort de l'état d'origine;5° les frais de stockage pour 90 jours. Le Ministre peut arrêter les modalités de calcul du montant de la garantie bancaire ou du risque à assurer.

La Mestbank assure la libération de la caution, dès que les conditions, visées à l'article 6, points 5 à 8 inclus, du règlement 1013/2006 sont remplies.

Art. 9.5.6.5. En cas d'exportation d'effluents d'élevage, le notifiant s'engage, comme prévu dans la case 1 de la notification, s'il n'est pas simultanément producteur des effluents d'élevage comme prévu dans la case 9 de la notification, à transmettre dans les 40 jours après le transport une copie du formulaire de transport au producteur.

Art. 9.5.6.6. Le Ministre peut désigner des postes de contrôle pour le contrôle pendant le transfert des effluents d'élevage à l'intérieur de la Communauté, tel que visé à l'article 50, point 3, d, du règlement n° 1013/2006. Art. 9.5.6.7. Les membres du personnel de la Mestbank, désignés en application de l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, peuvent, en application de l'article 16.3.17 du décret précité, renvoyer des transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui ne sont pas importés conformément au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au pays d'origine.

Sous-section 7. - Importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne relève pas du champ d'application de la sous-section 5 ou 6 Art. 9.5.7.1. § 1er. Pour une importation ou exportation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne relève pas du champ d'application de l'article 52, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et pour laquelle soit le pays ou la région d'origine, soit le pays ou la région de destination requiert une autorisation explicite et préalable, le transporteur d'engrais agréé doit introduire une demande.

Si la Région flamande est la région de destination, une autorisation explicite et préalable est requise pour chaque importation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, qui ne relève pas du champ d'application de l'article 52, 2°, du décret précité.

Le Ministre arrête les renseignements qui doivent figurer dans cette demande. § 2. La demande est établie en deux exemplaires et envoyée par le transporteur d'engrais agréé à la Mestbank avant le transport. § 3. L'appréciation de la Mestbank concernant la demande reste valable pour une période de douze mois. Une demande ne peut être soumise à l'appréciation de la Mestbank que trois mois avant le début de la période de douze mois. Le Ministre peut arrêter que, pour certains types de transport, l'appréciation de la Mestbank reste valable pendant une période plus longue. § 4. La Mestbank communique son appréciation sur la demande soumise dans un délai de trente jours calendaires à partir de la date de réception de la demande complète.

Si la demande est incomplète, la Mestbank renvoie la demande au demandeur, dans les trente jours calendaires de la réception de la demande.

Si la Mestbank doit obtenir, pour l'appréciation d'une demande soumise, l'avis ou l'approbation d'une autre autorité compétente, le délai de trente jours, visé à l'alinéa premier, est suspendu jusqu'à ce que la Mestbank ait reçu l'avis ou l'approbation.

La Mestbank transmet un exemplaire ainsi que son appréciation au transporteur d'engrais agréé. L'autre exemplaire est conservé par la Mestbank. § 5. Le transporteur d'engrais agréé paie par demande à la Mestbank un montant de 15 euros, à l'exclusion des frais de port et de banque, comme participation dans les frais administratifs.

Les montants dus, visés à l'alinéa 1er, doivent être versés sur le compte de la VLM destiné à cet effet avec la mention « formulaires de demande pour importation ou exportation ». § 6. Le Ministre peut désigner des postes de contrôle pour le contrôle pendant le transfert des effluents d'élevage ou d'autres engrais à l'intérieur de l'Union européenne. § 7. Les membres du personnel de la Mestbank, désignés en application de l'article 16.3.1, § 1er, 1°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, peuvent, en application de l'article 16.3.17 du décret précité, renvoyer des transports d'effluents d'élevage et d'autres engrais qui ne sont pas importés conformément au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au pays d'origine. § 8. Le transporteur d'engrais agréé qui importe ou exporte des engrais en exécution d'une demande approuvée, doit à cette fin établir également un document d'écoulement d'engrais. Chaque document d'écoulement d'engrais ne concerne qu'un seul chargement. Le numéro de la demande approuvée est mentionné sur le document d'écoulement d'engrais. § 9. Le transporteur d'engrais agréé qui importe ou exporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais qui ne relève pas du champ d'application de l'article 52, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et pour lesquels tant le pays ou la région d'origine que le pays ou la région de destination requièrent une autorisation explicite et préalable, doit également introduire une demande à cet effet. Chaque document d'écoulement d'engrais ne concerne qu'un seul chargement.

Sous-section 8. - Interdictions de transport imposées par la Mestbank Art. 9.5.8.1. Outre l'interdiction automatique du transport, visée à l'article 9.5.1.3, § 2, la Mestbank peut également imposer autrement des interdictions de transport. La Mestbank notifie cette interdiction de transport à l'intéressé par envoi sécurisé, par e-mail ou par fax.

La notification de l'interdiction de transport mentionne les transports ou les engrais faisant l'objet de l'interdiction ainsi que sa durée.

La Mestbank peut également soumettre l'imposition d'une interdiction de transport au respect de conditions supplémentaires.

Art. 9.5.8.2. Si, en application de l'article 49, § 1er, alinéa 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank impose à un offreur ou preneur d'engrais de faire effectuer les transports des types, visés à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité, par un transporteur d'engrais agréé, elle en informe l'offreur ou le preneur concerné par envoi sécurisé. Dans sa notification, la Mestbank peut limiter l'obligation de faire effectuer des transports par un transporteur d'engrais agréé, à un certain nombre des types de transports, visés à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité, ou à un ou plusieurs régimes de voisinage.

Art. 9.5.8.3. Si, en application de l'article 54, alinéa 2, du décret précité, la Mestbank interdit l'apport ou l'évacuation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, à partir de ou vers une exploitation, un point de collecte de lisier, une unité de traitement ou de transformation, sauf après une autorisation préalable et écrite de la Mestbank, elle en informe l'exploitation concernée, le point de collecte de lisier concerné, l'unité de traitement ou de transformation concerné, par envoi sécurisé.

Après l'imposition de l'interdiction de transport, visée à l'alinéa 1er, le preneur concerné doit d'abord demander l'autorisation de la Mestbank, préalablement à tout apport ou évacuation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais et que l'apport ou l'évacuation s'effectue par un transporteur d'engrais agréé ou non. Pour obtenir cette autorisation, il transmet à la Mestbank les données, visées à l'article 9.5.1.1, § 1er, alinéa 1er, avec la mention du mode de transport et de la personne effectuant le transport.

La Mestbank évalue chaque demande, visée à l'alinéa 2, et peut demander des informations supplémentaires. Si la Mestbank consentit au transport prévu, elle en informe la personne concernée. La Mestbank peut soumettre son autorisation au respect de conditions supplémentaires.

Sous-section 9. - Les expéditeurs agréés Art. 9.5.9.1. En exécution de l'article 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les engrais suivants ne peuvent pas être transportés par des transporteurs d'engrais agréés : 1° les produits hygiénisés qui remplissent les conditions suivantes : a) être traités ou transformés dans une installation disposant d'un agrément dans le cadre du règlement n° 1069/2009;b) avoir subi, dans l'installation visée au a), un traitement thermique d'au moins 1 heure à 70° C ou un procédé similaire agréé dans le cadre du règlement n° 1069/2009;c) être épandus hors de la Région flamande ou dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;2° compost de champignon et d'autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation, à condition que ces engrais sont épandus hors de la Région flamande ou dans des jardins, des parcs ou des jardins publics;3° écumes, substrat de champignon, compost GFT et compost vert. Art. 9.5.9.2. § 1er. L'offreur des engrais, visé à l'article 9.5.9.1, qui ne veut pas faire transporter ces engrais par des transporteurs d'engrais agréés, demande un agrément comme expéditeur agréé. § 2. Un expéditeur agréé doit disposer à tout moment d'une connexion Internet et téléphonie, de sorte que l'expéditeur agréé est à tout moment joignable, et il doit remplir une des conditions suivantes : 1° produire sur au moins un lieu des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1; 2° gérer un lieu de stockage où sont stockés des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1. Lorsque des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1, 1°, sont stockés, le lieu de stockage doit disposer d'un agrément comme société d'entreposage, dans le cadre du Règlement n° 1069/2009. § 3. Dans les trois années précédant la date d'effet de l'agrément ainsi qu'au cours de la durée de l'agrément, un expéditeur agréé ne peut pas : 1° avoir encouru une condamnation pénale dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ou du règlement n° 1069/2009; 2° avoir encouru une condamnation pénale dans l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, dans le cadre de l'exercice de ses activités comme producteur d'engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1, comme gérant d'un lieu de stockage ou comme agriculteur; 3° avoir encouru comme peine un retrait de l'agrément comme expéditeur agréé. Les conditions visées à l'alinéa 1er, doivent être remplies : 1° par l'expéditeur agréé lui-même;2° si l'expéditeur agréé est une personne morale, par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale;3° si l'expéditeur agréé est une personne physique, par chaque personne morale pour laquelle la personne physique est juridiquement responsable ou dans laquelle la personne physique revêt une fonction dirigeante ;4° par chaque société liée à l'expéditeur agréé, telle que visée à l'article 11, 1°, du Code des Sociétés du 7 mai 1999;5° par quiconque est juridiquement responsable pour une société liée à l'expéditeur agréé, telle que visée au point 4°, ou qui revêt une fonction dirigeante dans une société liée à l'expéditeur agréé, telle que visée au point 4° ;6° par chaque personne liée à l'expéditeur agréé, telle que visée à l'article 11, 2°, du Code des Sociétés du 7 mai 1999. § 4. Un agrément comme expéditeur agréé porte toujours sur un ou plusieurs engrais, tels que visés à l'article 9.5.9.1, qui sont tous produits ou stockés dans le même lieu. Si le demandeur de l'agrément produit ou entrepose dans plusieurs lieux des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1, il introduit une demande distincte d'agrément comme expéditeur agréé pour chaque lieu de production. § 5. Un expéditeur agréé ne peut faire exécuter des transports qu'à partir de la société de gérance, située en Belgique, qui est reprise dans sa décision d'agrément.

Un expéditeur agréé peut seulement faire exécuter des transports portant sur des engrais mentionnés dans sa décision d'agrément, telle que visée à l'article 9.5.9.11.

Art. 9.5.9.3. § 1er. Chacun qui souhaite un agrément comme expéditeur agréé, et chacun qui souhaite modifier ou renouveler un agrément existant comme expéditeur agréé, introduit une demande auprès de la Mestbank. Cette demande est introduite par lettre ou par e-mail ou est remise contre récépissé à la Mestbank. § 2. Une demande telle que visée au paragraphe 1er, doit être introduite pour : 1° toute première demande d'agrément comme expéditeur agréé;2° tout renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé qui soit a déjà expiré, soit expirera bientôt;3° toute suppression ou extension d'engrais. § 3. La demande transmise par e-mail à la Mestbank, se fait aux conditions suivantes : 1° l'e-mail doit être envoyé à l'adresse e-mail mise à disposition à cet effet par la Mestbank; 2° l'e-mail est accompagné d'une version scannée des documents qui sont transmis à la Mestbank conformément à l'article 9.5.9.5, 9.5.9.6. ou 9.5.9.7; 3° le demandeur conserve les documents originaux, visés à l'article 9.5.9.5, 9.5.9.6 ou 9.5.9.7; 4° la transmission n'est valable qu'après la confirmation par e-mail de la Mestbank de la réception de la demande. Art. 9.5.9.4. § 1er. Le demandeur doit payer les frais liés au traitement de la demande. Pour les demandes telles que visées à l'article 9.5.9.3, § 2, 1° et 2°, les frais sont fixés à cent euros.

Pour les demandes telles que visées à l'article 9.5.9.3, § 2, 3°, les frais sont fixés à cinquante euros.

Par dérogation aux dispositions du présent alinéa concernant les frais de dossier, aucun frais n'est lié à la demande, visée à l'article 9.5.9.3, § 2, 3°, si la demande a uniquement trait à la suppression de produits de l'agrément. § 2. Le montant dû doit être versé sur le compte de la VLM destiné à cet effet.

Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit la demande.

Art. 9.5.9.5. Chaque demande adressée par le demandeur à la Mestbank doit au moins comporter les renseignements suivants : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une première demande d'agrément comme expéditeur agréé;2° les données d'identification du demandeur, à savoir : a) lorsqu'il s'agit d'une personne physique : le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail;b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale : le nom, le siège social, le numéro de téléphone, le numéro d'entreprise et l'adresse e-mail, et le nom et la qualité de la personne ou des personnes qui soit, sont juridiquement responsable de la personne morale, soit revêtent une fonction dirigeante dans la personne morale; 3° soit l'adresse du lieu, visé à l'article 9.5.9.2, § 2, 1°, et le numéro de société de gérance du lieu en question, soit l'adresse du lieu de stockage, visé à l'article 9.5.9.2, § 2, 2°, et le numéro de société de gérance du lieu de stockage en question; 4° pour chaque engrais produit ou stocké sur le lieu, visé à l'article 9.5.9.2, § 2, 1° ou 2°, et que l'on souhaite transporter comme expéditeur agréé, le type d'engrais et le code d'engrais attribué; 5° la preuve de versement ou de virement des frais de dossier, visés à l'article 9.5.9.4; 6° la preuve, datant de moins d'un mois, délivrée par l'autorité compétente, faisant apparaître que le demandeur n'a pas encouru une condamnation pénale dans les trois années précédentes, dans le cadre : a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ou du Règlement n° 1069/2009; b) de l'exercice de ses activités comme producteur d'engrais telles que visées à l'article 9.5.9.1, comme gérant d'un lieu de stockage ou comme agriculteur; 7° lorsque le demandeur est une personne morale : une copie de l'acte de constitution et de tous les actes modificateurs jusqu'à la date de la demande;8° une déclaration sur l'honneur que les renseignements repris dans la demande sont corrects, signée par le demandeur.Lorsque le demandeur est une personne morale, cette déclaration est signée par quiconque est juridiquement responsable de la personne morale ou revêt une fonction dirigeante dans la personne morale.

Le cas échéant, une preuve telle que visée à l'alinéa 1er, 6°, est jointe à la demande pour chacune des personnes visées à l'article 9.5.9.2, § 3, alinéa 2.

Art. 9.5.9.6. Lors de tout renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'un renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé;2° les données d'identification de l'expéditeur agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse; 3° les données et les documents, visés à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 5°, 6° et 8° ; 4° les documents, visés à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 7°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente.

Une demande de renouvellement de l'agrément comme expéditeur agréé ne peut pas être introduite plus tôt que cent vingt jours calendaires avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 9.5.9.7. Lors de toute modification des engrais pour lesquels un expéditeur agréé est agréé, le demandeur transmet au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit d'une modification des engrais pour lesquels un expéditeur agréé est agréé;2° les données d'identification de l'expéditeur agréé, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse; 3° la liste des engrais que le demandeur veut ajouter à l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 4° ; 4° la liste des engrais que le demandeur veut supprimer de l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 4° ; 5° les documents, visés à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 5° et 8° ; 6° les documents, visés à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 6° et 7°, si ceux-ci sont nouveaux ou ont été modifiés depuis une demande précédente telle que visée à l'article 9.5.9.3, § 2.

Si la demande ne concerne que la suppression d'engrais de l'agrément, le demandeur doit transmettre, par dérogation à l'alinéa premier, au minimum les données ou les documents suivants à la Mestbank : 1° une description de la demande indiquant qu'il s'agit de la suppression d'engrais de l'agrément;2° les données d'identification du demandeur, à savoir le numéro de gérant, le numéro de société de gérance, le nom et l'adresse; 3° la liste des engrais que le demandeur veut supprimer de l'agrément, indiquant pour chacun de ces engrais les données, visées à l'article 9.5.9.5, alinéa 1er, 4°.

Art. 9.5.9.8. A la demande de la Mestbank, le demandeur doit produire tous les autres documents qu'elle estime utiles.

Art. 9.5.9.9. Si la demande, visée à l'article 9.5.9.3, § 1er, est incomplète, la Mestbank en informe le demandeur par lettre dans les trente jours calendaires après la réception de la demande. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée complète.

Lorsque le demandeur reçoit une notification du caractère incomplet, il doit transmettre les données manquantes à la Mestbank dans les trente jours calendaires.

Art. 9.5.9.10. § 1er. La Mestbank informe le demandeur dans les soixante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9.5.9.3, § 1er, de sa décision. Si la Mestbank a informé le demandeur du caractère incomplet de la demande, conformément à l'article 9.5.9.9, alinéa 1er, la Mestbank informe le demandeur par envoi sécurisé dans les nonante jours calendaires après la réception de la demande, visée à l'article 9.5.9.3, § 1er, de sa décision. § 2. La Mestbank peut, par lettre motivée adressée au demandeur de l'agrément, prolonger une fois le délai, visé au paragraphe 1er, d'une période de trente jours calendaires. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'un renouvellement d'un agrément existant comme expéditeur agréé qui n'a pas encore expiré, la décision de la Mestbank n'est pas communiquée plus tôt qu'un mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours.

Art. 9.5.9.11. Si l'agrément est octroyé, il en est fait notification par le biais d'une décision d'agrément. Cette décision d'agrément mentionne la société de gérance ainsi que les produits auxquels s'applique l'agrément.

Art. 9.5.9.12. Si l'agrément est refusé, il en est fait notification par le biais d'une décision de refus mentionnant les modalités de recours.

Art. 9.5.9.13. § 1er. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée à l'article 9.5.9.10, § 1er, alinéa 1er, le demandeur peut former un recours, par envoi sécurisé avec accusé de réception, auprès de l'administrateur délégué de la VLM. § 2. L'auteur du recours doit payer les frais liés au traitement du recours.

Les frais sont fixés à cent euros. Le montant dû doit être versé sur le compte de la VLM destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment que le demandeur introduit le recours. § 3. L'administrateur délégué de la VLM notifie sa décision par envoi sécurisé dans les soixante jours calendaires après réception du recours.

Art. 9.5.9.14. Un agrément comme expéditeur agréé est octroyé pour une période d'au maximum 5 ans.

Art. 9.5.9.15. La Mestbank publie une liste des expéditeurs agréés sur le site web de la VLM. Art. 9.5.9.16. § 1er. Si la Mestbank constate que l'expéditeur agréé ne répond pas, ne répond qu'en partie ou ne répond plus aux conditions d'agrément, visées à l'article 9.5.9.2, elle imposera à l'expéditeur agréé l'obligation de se mettre en règle et d'en fournir la preuve dans un délai de trois mois, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 63 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Mestbank peut imposer les sanctions suivantes à l'expéditeur agréé qui enfreint ou omet de respecter les dispositions du décret précité et ses arrêtés d'exécution, le règlement n° 1013/2006, le règlement n° 1069/2009 ou la réglementation du pays ou de la région de destination : 1° un envoi sécurisé tenant lieu d'avertissement;2° une suspension de l'agrément;3° un retrait de l'agrément;4° la suspension d'un ou de plusieurs produits de l'agrément.De ce fait, les produits concernés ne peuvent plus être transportés par l'expéditeur agréé. § 3. La décision d'imposition d'une sanction par la Mestbank, telle que visée aux paragraphes 1er et 2, est notifiée à l'expéditeur agréé par envoi sécurisé.

La notification de la décision est censée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour auquel la décision concernée a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire par le demandeur. § 4. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est publiée dans au moins deux revues professionnelles dans les quatorze jours après l'envoi de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des décisions de suspension pour une période de deux semaines au maximum ne sont pas publiées dans les revues professionnelles. § 5. Dans un délai de trente jours calendaires à compter de la notification de la décision, visée au paragraphe 3, l'expéditeur agréé peut former un recours contre la décision de suspension ou de retrait de l'agrément, par envoi sécurisé avec récépissé, auprès du Ministre.

Pour couvrir les frais de recours, l'expéditeur agréé doit verser cent euros sur le compte de la VLM destiné à cet effet. Si le recours est jugé fondé en tout ou en partie, les frais sont remboursés. Les frais de dossier sont dus au moment que l'expéditeur agréé introduit le recours.

Le Ministre notifie sa décision par envoi sécurisé dans les soixante jours calendaires après réception du recours. Si le Ministre n'a pas notifié sa décision à l'auteur du recours dans ce délai, le recours est censé accepté.

Si le recours est accepté en tout ou en partie, le résultat de la procédure de recours, visée à l'alinéa 3, est publié dans au moins deux revues professionnelles. § 6. Le recours formé par l'expéditeur agréé n'est pas suspensif de la décision attaquée.

Art. 9.5.9.17. La Mestbank peut à tout moment se faire communiquer pour consultation tous les documents portant sur le transport ou en demander copie pour contrôle aux transporteurs effectuant des transports sur l'ordre de l'expéditeur agréé.

Art. 9.5.9.18. § 1er. L'expéditeur agréé qui désire faire transporter des engrais tels que visés à l'article 9.5.9.1, en exécution de son agrément, doit communiquer préalablement à chaque transport les renseignements suivants via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank : 1° le type, la forme et le code spécifique des effluents d'élevage ou des autres engrais transportés;2° la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N;3° les données d'identification du preneur des engrais, à savoir : a) le nom et l'adresse du preneur des engrais;b) soit le numéro d'exploitation et le numéro d'exploitant du preneur des engrais, soit le numéro de société de gérance du preneur des engrais 4° le nom et l'adresse de la firme de transport qui effectuera le transport ainsi que la plaque d'immatriculation du moyen de transport qui effectuera le transport;5° la date du transport;6° les communes des lieux de chargement et de déchargement;7° la nature de la destination des engrais transportés. Par dérogation à l'alinéa 1er, la Mestbank peut imposer à un expéditeur agréé l'obligation de notifier ce transport à la Mestbank, au moins un jour ouvrable avant la réalisation du transport concerné, si l'expéditeur agréé a fait l'objet, soit : 1° de l'imposition d'une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° de l'imposition d'une sanction telle que visée à la sous-section 8;3° de l'imposition d'une ou plusieurs mesures telles que visées à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, suite à un audit tel que visé à l'article 62 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Par nature de la destination des engrais transportés, telle que visée à l'alinéa premier, 7°, on entend que les engrais font l'objet d'un des actes suivants : 1° les engrais seront immédiatement utilisés en vue d'une fertilisation;2° les engrais seront traités ou transformés;3° les engrais sont d'abord stockés à l'exploitation du preneur. Lorsque le preneur stocke d'abord les engrais à son exploitation, le type de stockage doit également être communiqué. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, b), si le preneur des engrais ne dispose pas de soit un numéro d'exploitation et d'un numéro d'exploitant, soit d'un numéro de société de gérance : 1° et les engrais sont déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, les seules données d'identification du preneur à mentionner sont le nom et l'adresse;2° et les engrais ne sont pas déposés dans des jardins, des parcs ou des jardins publics ou hors de la Région flamande, le preneur doit d'abord demander soit un numéro d'exploitation et un numéro d'exploitant, soit un numéro de société de gérance. § 3. L'expéditeur agréé doit faire une seule et unique notification par chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une seule notification doit être faite lorsque plusieurs chargements auront lieu le même jour, ayant trait au transport de compost GFT et compost végétal certifiés, avec un seul et même moyen de transport entre le même offreur et le même preneur et vers le même lieu de déchargement. La différence entre le nombre réel de chargements effectués et le nombre de chargements notifiés ne peut pas dépasser 4.

Art. 9.5.9.19. § 1er. L'expéditeur agréé qui souhaite notifier un transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, remplit les renseignements visés à l'article 9.5.9.18, § 1er, via le formulaire de notification mis à disposition sur le guichet Internet et envoie ce formulaire dûment rempli par l'entremise du guichet Internet. § 2. Il est effectué un contrôle automatique restreint du transport notifié sur la base des données reprises sur le formulaire de notification. Lorsqu'il ressort de ce contrôle que le transport notifié n'est pas conforme à la réglementation, une interdiction de transport automatique est imposée. Le guichet Internet mentionne que le transport est interdit ainsi que la cause de l'interdiction. Le transport reste interdit à moins que la Mestbank approuve tout de même le transport, par lettre ou par e-mail.

Le contrôle automatique, visé à l'alinéa 1er, est limité. Le fait que le guichet Internet n'indique pas que le transport notifié soit interdit, n'implique aucune confirmation de la part de la Mestbank que le transport sera effectué en conformité avec la réglementation.

L'expéditeur agréé doit veiller à ce que les effluents d'élevage ou les autres engrais soient transportés en conformité avec la réglementation.

Par réglementation, telle que visée aux alinéas 1er et 2, on entend les dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et ses arrêtés d'exécution, du règlement (CE) n° 1069/2009, de la réglementation du lieu de destination pour ce qui concerne les transports d'engrais dont la destination est située hors de la Région flamande et du règlement n° 1013/2006.

Art. 9.5.9.20. Lorsque le formulaire de notification, visé à l'article 9.5.9.19, a été envoyé avec succès, le guichet Internet crée automatiquement le document d'écoulement d'engrais y afférent. Chaque notification ne donne lieu qu'à la création d'un seul document d'envoi qui porte sur un chargement. Par dérogation à ce qui précède, le document d'écoulement d'engrais afférent à une notification, telle que visée à l'article 9.5.9.18, § 3, alinéa 2, porte sur plusieurs chargements.

Au cours du transport, une version papier ou numérique du document d'envoi doit être présente dans le moyen de transport. Le document d'envoi doit être produit à chaque demande d'un fonctionnaire chargé du contrôle ou d'un officier de la police judiciaire.

Le Ministre peut arrêter des modalités relatives à la version numérique.

Art. 9.5.9.21. A l'issue du transport, le document d'envoi, visé à l'article 9.5.9.20, mentionne les données suivantes : 1° par chargement, la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais effectivement transportés, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N. 2° le document d'envoi afférent à une notification, tel que visé à l'article 9.5.9.18, § 3, alinéa 2, mentionne également le nombre de chargements effectivement effectués.

La quantité d'engrais effectivement transportée, visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peut dévier qu'au maximum 20 % de la quantité notifiée, exprimée en tonnes, visée à l'article 9.5.9.18, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Si le document d'envoi appartient à une notification telle que visée à l'article 9.5.9.18, § 3, alinéa 2, la quantité effectivement transportée par chargement, visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée en prenant la moyenne de la quantité effectivement transportée des différents chargements auxquels se rapporte le document d'envoi.

Pour certains transports, le Ministre peut imposer l'obligation que la quantité d'engrais effectivement transportée par chargement, exprimée en tonnes, visée à l'alinéa 1er, doit être déterminée par une pesée ou un mesurage volumétrique.

Art. 9.5.9.22. § 1er. L'expéditeur agréé veille à ce que le document d'envoi, visé à l'article 9.5.9.20, sur lequel sont remplies les données visées à l'article 9.5.9.21, soit signé par : 1° le preneur des engrais;2° le chauffeur effectuant le transport;3° l'expéditeur agréé lui-même. Au moins un exemplaire du document d'envoi doit comporter la signature originale des trois parties. § 2. L'expéditeur agréé veille à ce que les trois parties disposent, dans les soixante jours suivant le transport, d'un exemplaire du document d'envoi, soit comportant la signature originale des trois parties, soit une copie ou un double de l'exemplaire comportant les signatures originales. Chaque partie conserve son exemplaire du document d'envoi. L'expéditeur agréé conserve un exemplaire du document d'envoi comportant les signatures originales des trois parties.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, le Ministre peut arrêter que la signature numérique du document d'envoi est possible par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Mestbank.

Le Ministre peut arrêter que, préalablement au transport, l'offreur ou le preneur des engrais doivent déjà avoir donné leur assentiment au transport prévu, et peut arrêter des modalités y afférentes.

Art. 9.5.9.23. Si après la notification, visée à l'article 9.5.9.18, le transport notifié ne peut pas avoir lieu, l'expéditeur agréé doit décommander sans délai le transport notifié via le guichet Internet mis à disposition par la Mestbank. La décommande doit s'effectuer au plus tard le jour où le transport devrait avoir lieu suivant la notification.

Art. 9.5.9.24. L'expéditeur agréé notifie à nouveau le transport via le guichet Internet, au plus tard le septième jour qui suit le jour où le transport a eu lieu. Cette notification postérieure devra mentionner la quantité d'engrais effectivement transportée, exprimée en tonnes, en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 9.5.9.21.

Art. 9.5.9.25. Pour la détermination de la quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui sera transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 9.5.9.18, § 1er, alinéa 1er, 2°, la sous-section 2 s'applique par analogie.

Art. 9.5.9.26. Si l'expéditeur agréé importe ou exporte des engrais, il établit une demande à cet effet. Pour des transports pareils, la sous-section 7 s'applique par analogie.

Art. 9.5.9.27. § 1er. Par dérogation aux articles 9.5.9.18 à 9.5.9.26 inclus, la notification, la notification postérieure et la décommande peuvent se faire par e-mail lorsque l'expéditeur agréé n'a pas accès au guichet Internet, suite à un cas de force majeure.

Dans ce cas, l'expéditeur agréé doit être autorisé par la Mestbank de faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande. L'expéditeur agréé introduit à cette fin une demande auprès de la Mestbank, qui mentionne la cause du cas de force majeure.

L'autorisation de la Mestbank à l'expéditeur agréé de faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande, est communiquée par la Mestbank par e-mail. La Mestbank indique également la période durant laquelle l'expéditeur agréé peut faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la Mestbank peut, lorsqu'elle constate que l'accès au guichet Internet pose des problèmes, d'initiative et sans que l'expéditeur agréé en ait fait la demande, autoriser par e-mail tous ou certains expéditeurs agréés à faire par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande. § 3. Pour les notifications faites par e-mail en application des paragraphes 1er et 2, la notification postérieure ou la décommande y afférentes doivent également se faire par e-mail. § 4. Le Ministre peut arrêter les modalités et la manière suivant lesquelles l'offreur de certains engrais doit effectuer par e-mail la notification, la notification postérieure ou la décommande. CHAPITRE 1 0. - Analyses

Art. 10.Si une analyse est utilisée afin de déterminer la composition des engrais, l'échantillonnage est notifié au plus tard le jour précédent par le biais de l'application internet mise à disposition par la Mestbank, telle que visée à l'article 53/1, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification de l'échantillonnage, pour des échantillonnages qui sont prélevés en exécution de la divergence, visée à l'article 8.1.3.1, § 2, a lieu au plus tard le jour de l'analyse. CHAPITRE 1 1. - Prescriptions pour les exploitations

Art. 11.Si, pour l'application du présent arrêté, il faut déterminer la commune où se trouve une exploitation ou une société de gérance, on regarde soit l'adresse d'exploitation de l'exploitation, soit l'adresse de société de gérance de la société de gérance. CHAPITRE 1 2. - Organisation

Art. 12.§ 1er. Il est créé une Commission de vérification (« Verificatiecommissie ») qui conseille la Mestbank sur les demandes de correction, telle que visée à l'article 41bis, § 3, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le Ministre nomme les membres de la Commission de vérification : 1° sur la proposition de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande), pour les membres, visés à l'article 41bis, § 3, alinéa 3, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;2° sur la proposition du Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, pour le membre, visé à l'article 41bis, § 3, alinéa 3, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;3° sur la proposition de l'Agence de la Nature et des Forêts, pour le membre, visé à l'article 41bis, § 3, alinéa 3, 3°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006;4° après désignation par la « Vlaamse Landmaatschappij », pour le membre, visé à l'article 41bis, § 3, alinéa 3, 4°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 2. Le Ministre nommer un suppléant par membre effectif. Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle définie respectivement pour les membres effectifs. § 3. Le siège de la Commission de vérification est basé au 72, Avenue de la Toison d'Or, 1060 Bruxelles. CHAPITRE 1 3. -Dispositions finales Section 1. - Dispositions transitoires

Art. 13.1.1. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, en attendant l'adaptation des guichets Internet mis à disposition par la Mestbank ou en cas de problèmes techniques, l'envoi sécurisé peut être utilisé pour une certaine communication entre la Mestbank et les citoyens concernés, qui se fait en exécution du présent arrêté. Section 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.2.1. Les règlements suivants sont abrogés : 1° les articles 2 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;2° l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;3° l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré;4° l'article 2, § 5, et 21, § 3, l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif au traitement d'engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013;6° l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, à l'exception des articles 20, 22, § 7, et 39;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 relatif aux conditions d'obtention d'une dérogation aux normes de fertilisation telles que prévues à l'article 13 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Section 3. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à

l'exécution Art. 13.3.1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 13.3.2. Le chapitre 5 cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Art. 13.3.3. Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Annexe. La liste de l'impact de production communal, visée à l'article 3

COMMUNE

IMPACT DE PRODUCTION NET EN KG PAR HA

ALOST

75

AALTER

369

AARSCHOT

48

AARTSELAAR

104

AFFLIGEM

62

ALKEN

126

ALVERINGEM

214

ANVERS

44

ANZEGEM

178

ARDOOIE

474

ARENDONK

292

AS

130

ASSE

79

ASSENEDE

219

AVELGEM

145

BAERLE-DUC

530

BAELEN

120

BEERNEM

280

BEERSE

192

BEERSEL

76

BEGIJNENDIJK

16

BEKKEVOORT

108

BERINGEN

41

BERLAAR

110

BERLARE

157

BERTEM

42

BIEVENE

115

BEVEREN

204

BIERBEEK

38

BILZEN

109

BLANKENBERGE

93

BOCHOLT

300

BOECHOUT

27

BONHEIDEN

57

BOOM

46

BOORTMEERBEEK

51

LOOZ

66

BORNEM

69

BORSBEEK

54

BOUTERSEM

81

BRAKEL

114

BRASSCHAAT

30

BRECHT

316

BREDENE

47

BREE

272

BRUGES

152

BUGGENHOUT

109

DAMME

155

COQ-SUR-MER

95

LA PANNE

128

DE PINTE

104

DEERLIJK

323

DEINZE

237

DENDERLEEUW

65

TERMONDE

155

DENTERGEM

353

DESSEL

189

DESTELBERGEN

90

DIEPENBEEK

105

DIEST

85

DIXMUDE

241

DILBEEK

60

DILSEN-STOKKEM

156

DUFFEL

57

EDEGEM

153

EEKLO

337

ERPE-MERE

137

ESSEN

365

EVERGEM

217

GAMMERAGES

96

GAVERE

104

GEEL

199

GEETBETS

80

GENK

14

GAND

131

GRAMMONT

112

GINGELOM

10

GISTEL

183

GLABBEEK

139

GOOIK

124

GRIMBERGEN

34

GROBBENDONK

220

HAACHT

82

HAALTERT

84

HALEN

87

HAL

57

HAM

83

HAMME

162

HAMONT-ACHEL

270

HARELBEKE

238

HASSELT

86

HECHTEL-EKSEL

79

HEERS

68

HEIST-OP-DEN-BERG

106

HERENT

45

HERENTALS

137

HERENTHOUT

203

HERCK-LA-VILLE

82

HERNE

96

HERSELT

129

HERSTAPPE

7

HERZELE

105

HEUSDEN-ZOLDER

41

HEUVELLAND

219

HOEGAARDEN

38

HOEILAART

151

HOESELT

75

HOLSBEEK

64

HOOGLEDE

334

HOOGSTRATEN

519

HOREBEKE

129

HOUTHALEN-HELCHTEREN

48

HOUTHULST

236

HOVES

469

HULDENBERG

72

HULSHOUT

151

ICHTEGEM

308

YPRES

246

INGELMUNSTER

176

IZEGEM

221

JABBEKE

212

KALMTHOUT

299

KAMPENHOUT

10

KAPELLE-OP-DEN-BOS

72

KAPELLEN

91

KAPRIJKE

407

KASTERLEE

333

KEERBERGEN

78

KINROOI

303

KLUISBERGEN

128

KNESSELARE

266

KNOKKE-HEIST

104

KOEKELARE

358

COXYDE

125

KONTICH

171

KORTEMARK

286

KORTENAKEN

95

KORTENBERG

27

KORTESSEM

110

COURTRAI

136

KRAAINEM

2

KRUIBEKE

260

KRUISHOUTEM

169

KUURNE

119

LAAKDAL

128

LAARNE

90

LANAKEN

121

LANDEN

23

LANGEMARK-POELKAPELLE

282

LEBBEKE

106

LEDE

96

LEDEGEM

267

LENDELEDE

242

LENNIK

98

BOURG-LEOPOLD

33

LOUVAIN

36

LICHTERVELDE

525

LIEDEKERKE

67

LIERRE

112

LIERDE

117

LILLE

231

LINKEBEEK

18

LINT

53

LINTER

109

LO-RENINGE

282

LOCHRISTI

228

LOKEREN

253

LOMMEL

93

LONDERZEEL

121

LOVENDEGEM

236

LUBBEEK

76

LUMMEN

164

MAARKEDAL

135

MAASEIK

160

MAASMECHELEN

58

MALDEGEM

210

MALLE

210

MALINES

59

MEERHOUT

245

MEEUWEN-GRUITRODE

176

MEISE

72

MELLE

127

MENIN

162

MERCHTEM

149

MERELBEKE

75

MERKSPLAS

584

MESSINES

228

MEULEBEKE

315

MIDDELKERKE

147

MOERBEKE

139

MOL

82

MOORSLEDE

198

MORTSEL

207

NAZARETH

261

NEERPELT

276

NEVELE

255

NIEL

87

NEUVE-EGLISE

66

NIEUPORT

175

NIJLEN

113

NINOVE

118

OLEN

171

OSTENDE

111

OOSTERZELE

137

OOSTKAMP

263

OOSTROZEBEKE

437

OPGLABBEEK

110

OPWIJK

83

OUD-HEVERLEE

48

OUD-TURNHOUT

232

AUDENARDE

118

OUDENBURG

151

OVERIJSE

26

OVERPELT

158

PEER

219

PEPINGEN

109

PITTEM

455

POPERINGE

207

PUTTE

78

PUURS

70

RANST

114

RAVELS

415

RETIE

217

RIEMST

90

RIJKEVORSEL

401

ROULERS

220

RENAIX

81

ROOSDAAL

73

ROTSELAAR

20

RUISELEDE

511

RUMST

226

SINT-AMANDS

102

RHODE-SAINT-GENESE

99

SINT-GILLIS-WAAS

186

SINT-KATELIJNE-WAVER

95

SINT-LAUREINS

188

SINT-LIEVENS-HOUTEM

87

SINT-MARTENS-LATEM

20

SAINT-NICOLAS

244

SINT-PIETERS-LEEUW

73

SAINT-TROND

43

ESPIERRES-HELCHIN

53

STABROEK

95

STADEN

404

STEENOKKERZEEL

7

STEKENE

216

TAMISE

222

TERNAT

86

TERVUREN

48

TESSENDERLO

97

TIELT

450

TIELT-WINGE

85

TIRLEMONT

72

TONGRES

73

TORHOUT

390

TREMELO

145

TURNHOUT

176

FURNES

187

VILVORDE

10

VLETEREN

270

FOURONS

124

VORSELAAR

251

VOSSELAAR

284

WAARSCHOOT

257

WAASMUNSTER

162

WACHTEBEKE

109

WAREGEM

148

WELLEN

48

WEMMEL

67

WERVIK

249

WESTERLO

168

WETTEREN

118

WEVELGEM

260

WEZEMBEEK-OPPEM

27

WICHELEN

101

WIELSBEKE

309

WIJNEGEM

24

WILLEBROEK

96

WINGENE

506

WOMMELGEM

18

WORTEGEM-PETEGEM

134

WUUSTWEZEL

496

ZANDHOVEN

126

ZAVENTEM

2

ZEDELGEM

312

ZELE

241

ZELZATE

104

ZEMST

61

ZINGEM

95

ZOERSEL

105

ZOMERGEM

243

ZONHOVEN

40

ZONNEBEKE

269

ZOTTEGEM

78

LEAU

58

ZUIENKERKE

118

ZULTE

205

ZUTENDAAL

163

ZWALM

95

ZWEVEGEM

137

ZWIJNDRECHT

54


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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