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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 septembre 2018
publié le 12 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'aménagement du territoire, de rapports de sécurité spatiale et d'évaluation des incidences sur l'environnement

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autorite flamande
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2018014570
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12/11/2018
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28/09/2018
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28 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'aménagement du territoire, de rapports de sécurité spatiale et d'évaluation des incidences sur l'environnement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, l'article 4, alinéa 3 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 4.4.1., § 2, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 1er juillet 2016 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 6.1.1 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 1.1.5, alinéa 1er, l'article 2.1.8, § 2, alinéa 4, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, l'article 2.1.11, § 2, alinéa 3, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, l'article 2.2.7, § 2, alinéa 5, l'article 2.2.12, § 2, alinéa 5, et l'article 2.2.18, § 2, alinéa 5, inséré par le décret du 1er juillet 2016, l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.2.1, 6°, l'article 4.2.3, alinéa 1er, et l'article 4.4.7, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 11 mai 2012 ;

Vu le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'article 7, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens des articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports sur les incidences environnementales des plans, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations d'incidences ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 fixant les modalités relatives à l'élaboration, l'adoption et la révision de plans de politique spatiale et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans le cadre de la réglementation de la planification stratégique spatiale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 janvier 2018 ;

Vu l'avis 63.760/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 30 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis

Article 1er.Dans l'article 2, § 3, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 27 novembre 2015, le membre de phrase « des plans d'exécution urbanistique, des plans d'aménagement, des permis de lotir ou des permis d'environnement pour le lotissement de terrains » est remplacé par le membre de phrase « des plans d'exécution spatiale communaux, des plans particuliers d'aménagement, des permis de lotir de moins de quinze ans ou des permis d'environnement de moins de quinze ans pour le lotissement de terrains ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 2.A l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1°, rédigé comme suit : « 2° /1° zone de services : une zone dans le domaine public, destinée à être à la disposition des usagers de la route au moyen d'infrastructure telle que des aires de stationnement, de pique-nique ou de repos, des installations sanitaires, des restaurants, des stations-service, des bornes de recharge, des hôtels ou motels ;» ; 2° il est inséré un point 2° /2, rédigé comme suit : « 2° /2 club sportif agréé : un club sportif à caractère public, qui répond à une des conditions suivantes : a) il est affilié à une fédération sportive agréée telle que visée au décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;b) il est agréé par l'administration locale ;».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 les conduites du réseau de chaleur et du réseau de froid destinées au réseau de distribution public, y compris l'infrastructure y afférente, telle que des stations de transfert de chaleur, bâtiments de pompage, postes en dérivation et autres ;» ; 2° les points 14° et 15° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 14° les zones de service le long des voies ;15° les cimetières communaux ou intercommunaux.».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites du réseau de chaleur ou du réseau de froid qui sont destinées au réseau de distribution public, et les infrastructures à petite échelle y afférentes, telles que des puits de surveillance, des puits d'extraction, des purgeurs d'air et des coffrets d'alimentation et de commandes électriques ;» ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° les opérations dans le cadre des zones que la commune a délimitées pour la dispersion, l'inhumation ou la conservation des cendres, visées à l'article 24, § 1er, alinéa 4, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) les zones de service le long des autoroutes » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites du réseau de chaleur ou de froid souterraines ou en surface, qui sont destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation, telles que des stations de transfert de chaleur, bâtiments de pompage et postes en dérivation ;» ; 5° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les points 15° à 18° inclus, rédigés comme suit : « 15° la modification ou l'extension d'un centre d'accueil pour animaux sauvages tel que visé à l'article 1er, 13°, de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, et d'un refuge pour animaux tel que visé à l'article 3, 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;16° à l'aménagement, la modification ou l'extension de bâtiments reliés à et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autorisés ou principalement autorisés, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'activité sportive est régulièrement organisée par un club sportif agréé ;b) selon le cas, la superficie maximale et le volume de construction suivants sont pris en compte : 1) s'il n'y a pas encore de bâtiments autorisés ou principalement autorisés, la surface au sol de la nouvelle partie est limitée à 100 mètres carrés au maximum, et le volume de construction à 300 mètres cubes au maximum ;2) s'il y a déjà des bâtiments autorisés ou principalement autorisés, la surface et le volume de construction est majoré de 20 % au maximum par rapport à la surface et le volume de construction existants autorisés ou principalement autorisés au 1er avril 2018.Si la surface ainsi calculée est inférieure à 100 mètres carrés, une surface supplémentaire totale jusqu'à 100 mètres carrés peut être autorisée.

Si le volume de construction ainsi calculé est inférieur à 300 mètres cubes, un volume de construction supplémentaire total jusqu'à 300 mètres cubes peut être autorisé ; 17° à l'aménagement, la modification ou l'extension de constructions, à l'exception de bâtiments), reliées à et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autorisés ou principalement autorisés, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'activité sportive est régulièrement organisée par un club sportif agréé ;b) la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres ;c) les constructions ne dépassent pas 200 mètres carrés ;18° à l'aménagement, la modification ou l'extension de terrains de sport reliés à et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autorisés ou principalement autorisés, si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l'activité sportive est régulièrement organisée par un club sportif agréé ;b) lors de l'aménagement, de la modification ou de l'extension, la surface des terrains sportifs est majorée de 20 % au maximum par rapport à la surface existante autorisée ou principalement autorisée au 1er avril 2018 des terrains de sport et de l'infrastructure sportive.Si la surface ainsi calculée est inférieure à 500 mètres carrés, une surface supplémentaire totale jusqu'à 500 mètres carrés peut être autorisée. Si la surface ainsi calculée est supérieure à 3000 mètres carrés, seule une surface supplémentaire totale jusqu'à 3000 mètres carrés peut être autorisée. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte

Art. 5.A l'article 1/1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point d), le membre de phrase « ou une construction similaire qui se compose d'au moins 75 % de verre ou d'un matériau transparent ou » est inséré entre les mots « véranda ou » et les mots « une terrasse couverte » ;2° il est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) une cabine technique.». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale

Art. 6.Dans l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017, le membre de phrase « établissement Seveso présent dans la zone de planification ? » est remplacé par le membre de phrase « établissement Seveso présent ou possible dans la zone de planification ? ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière

Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant création des commissions pour les dégâts de capital et réglant la compensation des dégâts de capital en exécution du décret de la politique foncière et immobilière, le membre de phrase « à l'article 2.2.2, § 1er, premier alinéa, 7° » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, 9° ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement

Art. 8.Dans l'article 1.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, les mots « de lotissements ou de permis d'environnement pour le lotissement de terrains » sont remplacés par les mots « de permis de lotir de moins de quinze ans ou de permis d'environnement de moins de quinze ans pour le lotissement de terrains ».

Art. 9.A l'article 1.6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par le membre de phrase « , ainsi que dans le lit de ces cours d'eau » ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « à l'article 3, § 2, 43° » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 3, § 2, 43bis° ».

Art. 10.Dans la phrase introductive de l'article 4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots « Une autorisation urbanistique ou » sont abrogés.

Art. 11.Dans la phrase introductive de l'article 4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots « Une autorisation urbanistique ou » sont abrogés.

Art. 12.Dans la phrase introductive de l'article 5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots « Une autorisation urbanistique ou » sont abrogés.

Art. 13.L'article 6.1, 1°, du même arrêté, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) ils ne se situent pas sur un domaine public ; ».

Art. 14.Dans l'article 6.2, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots « qui ne sont pas de nature à modifier la nature et la fonction du terrain » sont supprimés.

Art. 15.Dans l'article 6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots « Une autorisation urbanistique ou » sont abrogés.

Art. 16.L'article 7.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.1. Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour les actes temporaires nécessaires pour l'exécution d'actes autorisés, d'actes soumis à l'obligation de déclaration dont il a été pris acte, ou d'actes exemptés d'autorisation si ces actes temporaires ont lieu sur le domaine public, sur le bien ou dans les limites de la zone de travail délimitée dans le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou dans l'acte de déclaration. Les actes temporaires nécessaires pour l'exécution d'actes exemptés d'autorisation ne peuvent pas durer plus d'un an.

Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la pose temporaire de constructions mobiles lors de l'exécution de transformations ou de reconstructions autorisées de bâtiments, de transformations ou de reconstructions soumises à l'obligation de déclaration dont il a été pris acte, ou de transformations exemptées d'autorisation, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° les constructions sont utilisées pour y héberger des fonctions qui ne peuvent plus avoir lieu dans les bâtiments à transformer ou à reconstruire à cause de l'exécution des actes ;2° les constructions sont posées pour une durée maximale de deux ans en cas de transformations ou de reconstructions autorisées ou soumises à l'obligation de déclaration, et pour une durée maximale d'un an en cas de transformations exemptées d'autorisation ;3° la hauteur maximale est limitée à 3,5 mètres ;4° en cas de pose sur un bien qui n'appartient pas au domaine public, la construction est posée à au moins deux mètres des limites latérales et arrières de la parcelle ;5° les constructions sont enlevées dans les trente jours après la mise en service des bâtiments transformés ou reconstruits.».

Art. 17.Dans la phrase introductive de l'article 7.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots « Une autorisation urbanistique ou » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 8.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014 et 15 juillet 2016, le point 4°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° les actes ne concernent pas la démolition ou l'enlèvement de bâtiments, à l'exception de la démolition ou de l'enlèvement, visés au chapitre 13. ».

Art. 19.L'article 8.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour l'aménagement de conduites d'importance stratégique militaire et leurs dépendances. ».

Art. 20.Dans la phrase introductive de l'article 8.4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les mots « Une autorisation urbanistique ou » sont abrogés.

Art. 21.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2010, 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le nombre « 150 » est remplacé par le nombre « 300 » et les mots « ou la modification » sont supprimés ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la modification entière ou partielle d'un revêtement existant.La dispense ne vaut pas lorsque la voie existante est une voie en terre, en gravier, en pierraille ou pavée, ou lorsque la voie existante a un caractère perméable ; » ; 3° dans le point 4°, les mots « de gaz naturel et d'autres équipements utilitaires » sont remplacés par le membre de phrase « de gaz naturel, de conduites du réseau de chaleur et du réseau de froid et d'autres équipements utilitaires ».

Art. 22.A l'article 11.5, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au même endroit » sont abrogés ;2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le remplacement se fait au même endroit ou dans le voisinage direct du pylône ou mât autorisé, les nouvelles distances jusqu'aux limites de parcelle n'étant pas inférieures à la distance existante jusqu'à la limite de parcelle la plus proche.».

Art. 23.Dans le texte néerlandais de l'article 11.9 du même arrêté, les mots « handelingen niet niet voor komen » sont remplacés par les mots « handelingen niet voor komens ».

Art. 24.A l'article 12.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le mot « existant » est abrogé, et les mots « et que l'installation technique afférente est installée en souterrain ou se raccorde immédiatement au pylône ou mât » sont abrogés ;2° le point 5° est complété par le membre de phrase « , avec un volume maximal de trente mètres cubes par opérateur public de télécommunications » ;3° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la pose sur le sol d'installations ayant une hauteur maximale de cinq mètres, et les constructions souterraines appartenant à ces installations, où le volume maximal en surface par opérateur public de télécommunications s'élève à : a) trois mètres cubes si le point le plus haut de l'antenne la plus haute est inférieur à 15 mètres au-dessus du niveau du sol ;b) cinq mètres cubes si le point le plus haut de l'antenne la plus haute est inférieur à 25 mètres au-dessus du niveau du sol ;c) dix mètres cubes si le point le plus haut de l'antenne la plus haute est inférieur à 35 mètres au-dessus du niveau du sol ;d) trente mètres cubes si le point le plus haut de l'antenne la plus haute est inférieur à 35 mètres au-dessus du niveau du sol ;» ; 4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la pose sur un domaine public d'installations ayant un volume maximal de trente mètres cubes par opérateur public de télécommunications et ayant une hauteur maximale de cinq mètres.».

Art. 25.L'article 12.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 15 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.3. Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la pose de toutes sortes d'installations concernant des installations émettrices et réceptrices de télécommunication si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il ne s'agit pas de bâtiments ou de parties de bâtiments ;2° la pose se fait sur des toits ;3° la hauteur des installations sur chaque point au-dessus de la rive de toit est inférieure à la distance jusqu'à la rive de toit ou jusqu'à au moins une des rives de toit dans une certaine direction du bâtiment et des bâtiments attenants ;4° la hauteur maximale des installations est limitée à cinq mètres au-dessus de la rive du toit sur lequel se trouvent les installations. ».

Art. 26.A l'article 12.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « Une autorisation urbanistique ou » sont abrogés ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la pose d'installations techniques souterraines et de conduites et câbles de communication souterrains vers des installations émettrices et réceptrices de télécommunication.».

Art. 27.A l'article 12/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Une autorisation urbanistique ou » sont abrogés ;2° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la nature du terrain peut changer, mais la fonction du terrain ne change pas ;» ; 3° dans le point 3°, le mot « total » est inséré entre les mots « le volume » et les mots « de la modification ».

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017, il est inséré un article 13.3, rédigé comme suit : « Art. 13.3. Un permis d'environnement pour des actes urbanistiques n'est pas requis pour la démolition complète ou la démolition en surface complète d'un pylône ou mât existant et de dépendances telles que des conduites et des stations de transformation. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique

Art. 29.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Environnement. ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports sur les incidences environnementales des plans, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations d'incidences

Art. 30.Dans l'article 7, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences, les mots « ou par envoi sécurisé » sont remplacés par les mots « , par écrit ou par voie numérique ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 fixant les modalités relatives à l'élaboration, l'adoption et la révision de plans de politique spatiale et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans le cadre de la réglementation de la planification stratégique spatiale

Art. 31.L'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 fixant les modalités relatives à l'élaboration, l'adoption et la révision de plans de politique spatiale et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans le cadre de la réglementation de la planification stratégique spatiale, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La députation informe le département avant le début de l'enquête publique, par écrit, par voie analogue ou numérique, de l'établissement provisoire et de la date de début de l'enquête publique. ».

Art. 32.L'article 42, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins informe le département, la députation et les collèges des bourgmestres et échevins des communes limitrophes, avant le début de l'enquête publique, par écrit, par voie analogue ou numérique, de l'établissement provisoire et de la date de début de l'enquête publique. ». CHAPITRE 1 0. - Disposition finale

Art. 33.Le Ministre flamand qui a la politique de l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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