Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 avril 2011
publié le 26 mai 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de la « Vlaamse Landmaatschappij »

source
autorite flamande
numac
2011035377
pub.
26/05/2011
prom.
29/04/2011
ELI
eli/arrete/2011/04/29/2011035377/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 AVRIL 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 15 juillet 2005, 23 juin 2006, 22 décembre 2006, 27 avril 2007, 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij », modifié par les décrets des 12 décembre 1990, 23 janvier 1991, 22 novembre 1995, 7 juillet 1998, 8 décembre 1998, 17 juillet 2000, 8 décembre 2000, 19 juillet 2002, 7 mai 2004, 21 avril 2006, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 22 décembre 2006, 27 avril 2007, 27 mars 2009, 8 mai 2009 et 23 décembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant approbation des statuts de la « Vlaamse Landmaatschappij », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1993, 20 juillet 1994, 4 octobre 1995 et 15 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 octobre 2008;

Vu l'accord de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la « Vlaamse Landmaatschappij », donné le 12 mars 2008;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les statuts modifiés de la « Vlaamse Landmaatschappij », adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2008 et tels que repris à l'annexe jointe au présent arrêté, sont approuvés.

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988, l'annexe modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1993, 20 juillet 1994, 4 octobre 1995 et 15 juillet 2002, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement de l'espace rural et la gestion des nutriments, la nature et les ressources naturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) Statuts de la Société terrienne flamande CHAPITRE Ier. - Constitution, siège, durée et objet de l'agence Section Ire. - Constitution, siège & durée

Article 1er.En exécution des dispositions du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société terrienne flamande, ci-après dénommé « le décret », la Société terrienne flamande est une société civile par actions constituée sous forme d'une société anonyme. La Société terrienne flamande est une agence autonomisée externe de droit public aux conditions fixées dans le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et du décret. La dénomination de cette agence, ci-après dénommée « l'agence », est « Vlaamse Landmaatschappij », pouvant être abrégé en « VLM ».

L'agence fait partie du domaine politique de la Région flamande dans lequel elle a été classée par arrêté du Gouvernement flamand.

La Société possède la personnalité juridique.

Sa situation juridique est régie par le décret cadre, le décret, par les présents statuts et, par ailleurs, par le Code des Sociétés.

L'établissement du siège de la VLM est fixé par le Gouvernement flamand.

La durée de la VLM est indéterminée. La dissolution ne peut être stipulée que par un décret, qui déterminera comment et à quelles conditions la liquidation peut avoir lieu. Section II. - Objet

Art. 2.L'agence a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs : 1° de la politique environnementale, visée à l'article 1.2.1, § 1er, du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 2° du remembrement, visé à la législation en matière de remembrement de biens ruraux;3° de la rénovation rurale, visée au chapitre VII en matière de rénovation rurale du décret;4° du décret sur la Conservation de la Nature;5° du décret sur les Engrais;6° de la politique rurale intégrée;7° de la politique foncière du propre domaine politique;8° du décret Banque foncière flamande.

Art. 3.§ 1er. L'agence a les tâches suivantes, qu'elle exerce d'initiative : 1° l'exécution de la politique relative aux engrais, telle que visée au décret sur les Engrais, et accomplit cette tâche entre autres en : 1) assurant l'inventaire de la production d'effluents d'élevage, contrôlant la vente professionnelle d'excédents d'effluents d'élevage et guidant les flux d'engrais;2) assurant le développement et la gestion d'une banque de données terrienne relative à la problématique des engrais;3) intervenant dans la négociation ou la vente, le transport et la transformation d'effluents d'élevage;4) stimulant la demande de l'utilisation écologiquement justifiée d'effluents d'élevage;5) fournissant des informations sur la production, le transport, le stockage, l'application au sol et la transformation d'effluents d'élevage;6) prenant des initiatives relatives à la transformation d'engrais;7) assurant le maintien du décret sur les Engrais et de ses arrêtés d'exécution.2° l'exécution de la politique pour protéger la qualité du sol visant à permettre ou à maintenir son adaptation à autant de fonctions du sol que possible et accomplit cette tâche entre autres en : 1) répertoriant et en assurant le monitoring de la situation du sol en Région flamande;2) contribuant à la préparation et à l'exécution de la politique en matière de protection du sol;3) protégeant les sols à valeur extraordinaire contre entre autres la pollution suite à l'usage de pesticides et contre l'érosion et l'altération de la structure. § 2. L'agence a les prochaines tâches optionnelles qui sont exécutées à la demande de et en coopération avec les services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes ou, le cas échéant, en coopération avec les administrations locales compétentes : 1° à la demande des services compétents du Gouvernement flamand, des agences compétentes ou, le cas échéant, des administrations locales compétentes, d'apporter son concours au soutien de l'aménagement général de la zone périphérique et de l'espace libre et accomplit cette tâche entre autres en : 1) contribuant à la politique concernant l'aménagement et le développement des instruments d'aménagement;2) apportant son concours à la préparation, l'exécution, l'assurance du suivi, le monitoring et l'évaluation de projets d'aménagement;3) apportant son concours à la préparation et l'exécution du remembrement de biens ruraux;4) apportant son concours à la préparation et l'exécution de la rénovation rurale;5) apportant son concours à la préparation et l'exécution de la rénovation naturelle;6) construisant des bâtiments d'entreprises agricoles et d'entreprises agricoles directement liées et en promouvant son exploitation, et en relocalisant des entreprises, y compris l'habitation et les terres nécessaires à l'entreprise;2° l'exécution de la politique rurale intégrée à l'exception des aspects qui ont été attribuées à d'autres agences ou à un autre domaine politique et accomplit cette tâche entre autres en : 1) préparant, stimulant et appuyant des projets et des programmes en coopération avec d'autres domaines politiques et les administrations locales compétentes;2) préparant et en appuyant des structures, des instruments et la recherche à l'appui de la politique et en gérant le financement de la politique rurale intégrée;3) en donnant des conseils sur l'utilisation de la zone périphérique et de l'espace libre à partir de la politique rurale;3° la création et la gestion d'un guichet unique de contrats de gestion pour le groupe-cible de l'agriculture et accomplit cette tâche entre autres en : 1) préparant ces contrats de gestion, en coopération avec les services du Gouvernement flamand et des agences du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et d'autres domaines politiques;2) concluant ces contrats de gestion;3) exécutant une stratégie active d'accompagnement et en assurant le suivi de l'exécution des contrats;4° à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes, d'apporter son concours à l'exécution de la politique foncière et accomplit cette tâche entre autres en : 1) acquérant des biens immobiliers hors de son domaine politique au nom et pour le compte de la Région flamande;2) au sein de son domaine politique, acquérant soit des biens au nom et pour le compte d'agences dotées de la personnalité juridique du domaine politique, soit acquérant, assurant la gestion administrative jusqu'au transfert et transférant des biens en son propre nom et pour son propre compte;3) regroupant les informations relatives aux biens immobiliers et les mettant à disposition de manière centralisée;4) développant un point de contact central pour les offres de vente au sein du propre domaine politique;5° appuyer l'Agence des Informations géographiques de la Flandre;6° développer et gérer une banque de données terrienne et accomplit cette tâche entre autres en : 1) stockant, traitant et gérant des informations relatives aux caractéristiques et à l'utilisation du sol et des données sur des aspects d'aménagement de l'espace libre;2) apportant son concours lors de l'exécution d'études sur l'interprétation des données et leurs implications économiques, sociales et spatiales;3) assurant le développement, la gestion et la distribution de fichiers de données à références spatiales et leurs produits d'information dérivés dans le cadre de la base de données de l'environnement;7° les tâches de l'agence concernant l'espace libre et la zone périphérique sont, à la demande des services compétents du Gouvernement flamand ou des agences compétentes : 1) promouvoir des initiatives, appuyer des initiatives et exécuter des initiatives pouvant contribuer au développement de l'espace libre et de la zone périphérique.L'agence appuie particulièrement la conservation de la nature, la politique intégrée de l'eau, la protection du sol, la protection générale des sites ruraux, la protection des monuments, la protection des monuments archéologiques, le boisement et le reboisement; 2) contribuer à l'aide générale à la décision politique en matière d'espace libre et de la zone périphérique;8° les tâches attribuées à la Banque foncière flamande conformément au décret Banque foncière flamande.

Art. 4.§ 1er. L'agence vise à accomplir sa mission et exécute ses tâches afin de contribuer à la préparation de la politique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, y compris la planification environnementale et la réglementation, ou afin de mettre en oeuvre la politique fixée. La préparation et l'exécution de la politique font l'objet des cycles de politique et de gestion pilotés par le Gouvernement flamand et le département. § 2. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence contribue, en coopération au sein du domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du département : 1° à la coopération et prise de décision internationales, européennes, suprarégionales et interrégionales en matière d'environnement;2° à la promotion de la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement par d'autres domaines politiques et à l'élaboration de possibilités de coopération à cet effet;3° à la réalisation de formes de coopération avec des administrations locales;4° à la réalisation de formes de coopération avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêt. § 3. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, l'agence contribue, en coopération au sein du domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du département : 1° à la transposition et l'application complètes du droit environnemental international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;2° à la stratégie et la planification de communication du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;3° à la réalisation d'une large assise sociale pour sa mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;4° à la politique des groupes-cibles coordonnée du domaine politique;5° à l'élaboration d'instruments intégrés le mieux possible pour la politique de l'environnement;6° à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;7° au pilotage intégré de la recherche scientifique. § 4. L'agence peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches.

L'agence peut, au nom de la Région flamande ou au nom d'autres agences, acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également les aliéner lorsque cela n'est plus le cas.

Le Gouvernement flamand peut autoriser l'agence à exproprier lorsqu'il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public.

L'agence peut donner ses propriétés ou à ferme ou à location dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de ses tâches.

L'agence peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de ses tâches.

L'agence peut créer, dans la mesure où cela est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses ou mesurages de sol ou d'engrais, mais elle peut aussi bien les faire effectuer par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence.

L'agence peut exercer les droits de préemption attribués à l'agence par la réglementation en vigueur.

L'agence effectue l'acquisition obligatoire de biens immobiliers bâtis et non bâtis attribués à l'agence par la réglementation en vigueur. CHAPITRE II. - Capital social et actions

Art. 5.Le capital de la VLM s'élève à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents au minimum et est représenté par des actions de vingt-quatre euros et septante-neuf cents.

Art. 6.Le capital social peut être majoré, sur décision de l'assemblée générale, par souscription d'actions indivisibles de vingt-quatre euros et septante-neuf cents.

La Région flamande, les provinces et les communes rurales, situées dans la Région flamande sont seules admises à souscrire cette augmentation du capital.

Toute nouvelle souscription doit chaque fois être constatée par acte administratif, accompagné d'un versement en numéraire d'un quart au moins de chaque action.

Art. 7.Le montant non acquitté de chaque souscription doit être versé aux dates fixées par le conseil d'administration moyennant préavis de trois mois donné par lettre recommandée à la poste. Le dépôt de la lettre à la poste vaut notification à partir du lendemain.

Les actionnaires sont autorisés à se libérer anticipativement de tout ou partie de leur souscription.

Tout versement tardif portera intérêt, au taux légal, au profit de l'agence, de plein droit et sans mise en demeure, dès expiration du délai de trois mois visé ci-avant.

Les actionnaires ne sont tenus des pertes qu'à concurrence du montant de leur souscription.

Art. 8.Toutes les actions sont et restent nominatives.

Les actions souscrites par la Région flamande, de même que celles qu'elle pourrait souscrire par la suite, sont inaliénables, à l'exception de la partie des actions excédant les quatre cinquièmes du montant total du capital.

Les actions souscrites par les provinces et les communes, même si elles n'ont été libérées qu'à concurrence de 25 %, peuvent être cédées, mais ce uniquement à des provinces ou communes et moyennant l'autorisation du conseil d'administration de la VLM et du Gouvernement flamand.

Art. 9.Les dépenses administratives et techniques faites par la VLM en exécution des obligations et tâches lui imparties en vertu de la législation sur le remembrement de biens ruraux, la rénovation rurale et l'aménagement de la nature, sont prises en charge par une subvention inscrite au budget de la Région flamande.

Indépendamment des subventions mis à sa disposition par la Région flamande, la VLM peut se procurer les ressources nécessaires par voie d'emprunt à condition qu'elle y soit mandatée par décret au sein du budget de la Communauté flamande.

Les emprunts émis sous la garantie de la Région flamande doivent être autorisés par arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 10.La VLM ne pourra utiliser ses avoirs et ses crédits disponibles que pour les opérations et les placements qui sont conformes au décret et aux statuts. CHAPITRE III. - Administration, direction et contrôle

Art. 11.§ 1er. Le conseil d'administration est composé de 13 membres au minimum et de 17 membres au maximum, dont un président et un vice-président, tous de nationalité belge. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de membres, nomme, suspend et destitue le président, le vice-président et les autres membres du conseil. § 2. Le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par le Gouvernement flamand pour un terme renouvelable de cinq ans, tel que visé au décret cadre. Ce terme prend effet à la date de la réunion du conseil d'administration qui suit l'assemblée générale des actionnaires de l'agence suivant le terme visé au décret cadre.

Lorsqu'un mandat de président, vice-président ou de membre du conseil d'administration devient vacant au cours du terme fixé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand nomme un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante.

Art. 12.Un représentant de chaque province qui a souscrit à des actions, est nommé au sein du conseil. Les représentants des provinces qui ont souscrit à des actions sont nommés sur des listes doubles présentées par chaque province concernée, un candidat de sexe masculin et une candidate de sexe féminin étant proposés par chaque province.

Art. 13.Lorsque le président est absent ou empêché, il est remplacé par le vice-président.

Lorsque le président et le vice-président sont absents ou empêchés, le conseil est présidé par le doyen d'âge des membres présents.

Art. 14.Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la VLM l'exige. Il doit également être réuni lorsque trois membres le demandent. La convocation se fait par simple lettre.

La majorité des membres doivent être présents pour délibérer valablement.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Les abstentions ou les votes nuls ne sont pas comptés.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 15.Lorsque, après convocation régulière, le conseil d'administration n'est pas en nombre, il délibère valablement à la séance qui suit la deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets qui ont été portés deux fois de suite à l'ordre du jour.

Art. 16.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'agence. Ainsi : - il décide de la création d'actions nouvelles; - il décide des emprunts, fournit les garanties pour sûreté des engagements contractés par l'agence et accepte les garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle; - il décide, par voie de règlement général et moyennant l'approbation du Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, et du Ministre flamand qui est chargé du contrôle de l'agence, conformément à la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand, du taux et des conditions des prêts de l'agence; - il détermine les programmes d'acquisition, de gestion et de transfert de terrains, bâtiments et entreprises; - dans les limites de la loi, du décret ou du règlement, il dispose des fonds mis en dépôt ou en compte courant; - il établit le projet du budget et le projet de la modification budgétaire, ainsi que tous les états estimatifs justificatifs et l'exposé des motifs et il établit le compte général de l'agence; - il attribue les marchés de travaux, de fournitures et de services; - il exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement du statut du personnel ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires s'appliquant au personnel; - il reçoit toutes sommes ou valeurs qui reviennent à l'agence ou les fait percevoir par ses représentants; - il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de l'agence; - il autorise toutes les actions en justice; - il renonce à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires et autorise la mainlevée de toutes inscriptions, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements privilégiés ou hypothécaires sans devoir justifier de l'extinction des créances ou d'aucun paiement. Il peut déléguer ses pouvoirs à l'administrateur délégué de l'agence ou à un fonctionnaire désigné par ce dernier, ayant au moins le rang A1; - il désigne le secrétaire de chaque commission de coordination, de chaque comité de remembrement et de tout autre organe, chargé du remembrement de biens ruraux et de la rénovation rurale, et met à la disposition de chaque organe précité, dans les limites des crédits disponibles, les crédits nécessaires pour l'exécution des travaux et pour toutes autres dépenses que nécessite leur exécution; - il désigne le secrétaire de chaque comité de projet et de chaque commission de projet, créés pour chaque projet d'aménagement de la nature.

Art. 17.Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs dont il est investi, à un ou plusieurs de ses membres ou à l'administrateur délégué, à l'exception des pouvoirs visés à l'article 17, § 2, du décret. L'administrateur délégué peut, moyennant l'accord du conseil d'administration, déléguer certains de ces pouvoirs à des fonctionnaires de l'agence qu'il a désignés, à l'exception des compétences, visés à l'article 17, § 2, du décret. La présente délégation s'applique ad nutum.

Art. 18.Le conseil d'administration peut constituer, en son sein, un comité de gestion chargé de décider de l'acquisition du droit de propriété ou d'usage de propriétés en exécution de la mission et des tâches confiées à l'agence.

Le comité de gestion est composé d'un président et de deux administrateurs ainsi que d'un président suppléant et de deux administrateurs suppléants qui remplaceront les membres effectifs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.

Art. 19.Les délibérations du conseil d'administration sont actées dans un rapport, qui est conservé au siège de l'agence.

Le rapport est soumis pour approbation au conseil lors de la prochaine réunion. Il est signé par le président et l'administrateur délégué ou par leurs suppléants.

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe un régime organique concernant la rémunération du président et des administrateurs. Les rémunérations sont à charge de l'agence.

Art. 21.La gestion journalière de l'agence ainsi que la représentation de l'agence pour ce bureau exécutif sont confiés à l'administrateur délégué de l'agence. Il est assisté par un directeur général qui le remplace lors de son absence.

Art. 22.§ 1er. L'administrateur délégué exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement du statut du personnel ainsi qu'en vertu de toutes les autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires s'appliquant au personnel;

L'administrateur délégué assiste aux séances du conseil d'administration et y remplit la fonction de rapporteur.

L'administrateur délégué y a une voix consultative. Il est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

La gestion journalière est confiée à l'administrateur délégué à condition qu'il en rende compte au conseil d'administration.

L'administrateur délégué peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs de la gestion journalière à des fonctionnaires de l'agence qu'il a désignés.

L'administrateur délégué représente l'agence par rapport à des tiers en ce qui concerne toutes les opérations ayant trait à la gestion journalière et signe les contrats conclus par l'agence.

L'administrateur délégué délivre des copies et des extraits des procès-verbaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

L'administrateur délégué peut, sous sa responsabilité, déléguer ces pouvoirs à des fonctionnaires de l'agence qu'il a désignés.

Les actions en justice sont introduites à la diligence de l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué désigne les fonctionnaires qu'il charge de signer, au nom de l'agence, les actes de remembrement, les actes complémentaires de remembrement et les actes d'aménagement de la nature.

L'administrateur délégué donne mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires lorsque l'acte constate la libération du débiteur. L'administrateur délégué peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux fonctionnaires qu'il a désignés, ayant au moins le rang A1.

L'administrateur délégué dirige le travail des membres du personnel de l'agence et en exerce le contrôle. § 2. Le directeur général exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par l'administrateur délégué. Il assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Art. 23.La VLM est représentée dans tous les cas à l'égard de tiers par l'administrateur délégué, sans que celui-ci ait à justifier son mandat, ni de la décision prise par le conseil d'administration ou l'assemblée générale.

Art. 24.L'agence est placée sous le contrôle du Gouvernement flamand.

Ce contrôle est exercé par un délégué du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre compétent pour l'agence et par un délégué du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget.

Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration de l'agence et dans les comités institués par le conseil d'administration, à l'exception du comité d'audit de l'agence. Il est invité à toutes les réunions de ces organes administratifs et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.

Le Gouvernement flamand fixe les indemnités des délégués du gouvernement, qui sont prises à charge par l'agence.

Les frais liés à l'exercice de la fonction de délégué du gouvernement sont à charge de l'agence.

Art. 25.Le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget et les Ministres flamands qui, conformément à la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand, sont chargés de la surveillance et du contrôle de l'agence, désignent de commun accord un réviseur auprès de la VLM, tel que visé à l'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 26.L'agence rembourse à la Région flamande les dépenses découlant du contrôle de ses opérations. CHAPITRE IV. - Assemblée générale

Art. 27.L'assemblée générale se compose des actionnaires.

Chaque actionnaire ne peut se faire représenter que par un seul délégué. Ce dernier dispose d'autant de voix que son mandat détient d'actions, sans préjudice des restrictions prévues dans le Code des sociétés.

Art. 28.Il est tenu chaque année, le trente avril au plus tard, une assemblée générale des actionnaires. Le lieu et la date sont fixés par le conseil d'administration.

Art. 29.L'assemblée générale reçoit communication du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur.

Elle statue sur les conclusions de ces rapports ainsi que sur le projet des comptes annuels.

Elle donne décharge aux membres du conseil d'administration.

Art. 30.Le conseil d'administration peut convoquer, en tout temps, des assemblées générales extraordinaires. Lorsque la convocation est demandée par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social, elle doit avoir lieu dans les trente jours de la demande.

Art. 31.Les convocations pour toutes les assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée.

L'assemblée ne peut statuer sur une question qui n'a pas été portée à l'ordre du jour.

Art. 32.L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, lorsque celui-ci est absent ou empêché, par le vice-président.

Lorsque le président et le vice-président sont absents ou empêchés, l'assemblée générale est présidée par le doyen d'âge des administrateurs présents.

Sur la proposition du président, l'assemblée désigne un secrétaire et deux scrutateurs.

Une liste de présence, indiquant les noms des actionnaires et le nombre de leurs actions, est signée par chacun des représentants des actionnaires à leur entrée en réunion.

Art. 33.L'assemblée générale est régulièrement constituée, quel que soit le nombre d'actions représentées.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les abstentions ou les votes nuls ne sont pas comptés.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications des statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si les convocations mentionnaient cet objet et si les membres, présents à la réunion, représentent la moitié du capital social. Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement, quelle que soit la part de capital représentée par les actionnaires présents. Dans l'un comme dans l'autre cas, aucune proposition de modification des statuts n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix émises valablement. La modification doit ensuite être approuvée par le Gouvernement flamand.

Art. 34.Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président, les scrutateurs et le secrétaire, ainsi que par les représentants des actionnaires qui le demandent. CHAPITRE V. - Budget, comptes annuels, répartition des bénéfices, fonds de réserve

Art. 35.Chaque année, le conseil d'administration établit le budget de l'année suivante. Ce budget comprend toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles que soient leur origine ou cause.

Au trente et un décembre de chaque année, les comptes annuels sont arrêtés et l'année budgétaire est clôturée. Le conseil d'administration établit les comptes annuels. Ils sont soumis à l'assemblée générale ordinaire et sont transmis, après approbation, au Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, ainsi qu'aux Ministres flamands qui, conformément à la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand, sont chargés de la surveillance et du contrôle de l'agence.

L'agence soumet des relevés périodiques de la situation à ces Ministres flamands, ainsi qu'un rapport annuel sur ses activités.

L'agence tient la comptabilité des dépenses engagées, conformément à la réglementation applicable.

Elle soumet aux Ministres flamands précités : a) le programme des dépenses qui seront fixées ainsi que des amortissements qui seront faits relatifs aux crédits ouverts, au cours de chacune des trois mois à venir;b) la situation des engagements de dépenses effectuées et des paiements qui ont été faits relatifs aux mêmes crédits depuis le début de l'année budgétaire. Elle fournit aux Ministres flamands précités des informations : a) quant aux emprunts de toute nature qu'elle conclut;b) quant aux investissements de ses avoirs et de ses crédits disponibles.

Art. 36.Le conseil d'administration fixe les règles d'évaluation, avec l'approbation du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, ainsi que des Ministres flamands qui, conformément à la répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand, sont chargés de la surveillance et du contrôle de l'agence.

Le bénéfice à affecter de l'exercice comptable donnera lieu à, dans l'ordre suivant : 1° l'affectation, le cas échéant après la déduction des pertes reportées, à la réserve légale d'un montant de cinq pour cent de ce bénéfice.Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. 2° la constitution d'une réserve non disponible qui sera entièrement et exclusivement affectée à l'objet social tel que défini à la Section II du Chapitre Ier, et plafonné à 2.478.935,25 par an au maximum et 7.436.805,74 euros au total. Le surplus éventuel sera déduit de la dotation de l'année suivante; 3° la constitution d'une réserve disponible, (entrant en ligne de compte pour la distribution d'un dividende), pour l'affectation, lorsque le cas échéant tel est décidé, aux actionnaires en dividendes, ne pouvant dépasser un taux du capital versé à fixer par le Gouvernement flamand. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de la modification des statuts de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande).

Bruxelles, le 29 avril 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

^